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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 oct. 2022, n° R0277/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0277/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 25 octobre 2022
Dans les affaires R 186/2022-5 et R 277/2022-5
Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4
Kome Minato-ku Demanderesse en nullité/requérante (R Tokyo 186/2022-5) Japon Défenderesse (R 277/2022-5) représentée par Baylos, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid (Espagne)
contre
British American Tobacco (Brands) Inc. Titulaire de la marque de l’Union 251 petit Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware DE 19808-1674 européenne/défenderesse (R 186/2022-5) États-Unis d’Amérique Requérante (R 277/2022-5) représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 43 663 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 795 156)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 septembre 2016, British American Tobacco (Brands)
Inc. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative en gris et gris clair
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 34 — Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du tabac (non à usage médical); cigares, cigarillos; briquets; allumettes; articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés; dispositifs électroniques et leurs pièces servant à chauffer des cigarettes ou du tabac.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 12 septembre 2016 et la marque a été enregistrée le 20 décembre 2016.
3 Le 12 mai 2020, Japan Tobacco Inc. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque de l’Union européenne pour tous les produits précités, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE.
La demanderesse en annulation a fait valoir ce qui suit:
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public anglophone pertinent comprendra l’expression «FLOW FILTER» comme signifiant que les produits consistent en un filtre, qui modifie le flux de fumée de la cigarette en livrant la fumée dans un flux plus intense et direct. «Flow» et «FILTER» sont d’usage courant pour les produits du tabac et de nombreux brevets de Philip Morris utilisent «FLOW» et «FITER» pour décrire leurs inventions (annexes 2 et 5). Le terme «flow» décrit la fonction de base d’un filtre permettant au flux d’air ou à la fumée de passer par la cigarette. «Flow FILTER» fait référence à une sorte de filtre pour le débit des produits du tabac
(annexes 3 à 6). Les filtres de flux sont assez courants dans certains types de cigarettes, comme décrit à https://tobaccoreporter.com/2016/08/01/focus-on- the-filter/ (annexe 3). La marque de l’Union européenne contestée informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que le tabac et les produits du tabac sont utilisés en rapport avec des filtres à flux ou sont destinés
à une telle finalité.
Une recherche sur Google de «débit filtre» et de «tabac» produit les images suivantes:
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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Lors du dépôt de la MUE contestée, l’expression «FLOW FILTER» était déjà utilisée de manière descriptive sur le marché, y compris par des entreprises du même groupe que la titulaire de la MUE (annexe 2).
L’élément figuratif sera perçu comme un élément décoratif qui illustre et met en avant le message véhiculé par les éléments verbaux descriptifs «FLOW
FILTER».
Les deux lignes seront associées par le public à la fumée ou à l’air qui traverse le filtre. Les lignes courbes sont des formes banales couramment utilisées pour décrire le flux de fumée en rapport avec des produits du tabac.
L’élément figuratif illustre simplement l’apparence i) d’un flux d’air ou de fumée que les produits en cause produiront ou contiennent et ii) d’un filtre à flux à travers duquel le flux ira et que les produits en cause consistent en ou peuvent être fournis pour obtenir le résultat souhaité, à savoir un flux accru de la fumée inhalée
Bien qu’un filtre à flux ne soit pas une caractéristique courante de certains des produits contestés, les consommateurs, lorsqu’ils sont confrontés à la marque de l’Union européenne contestée pour ces produits, pourraient parfaitement parvenir à la conclusion qu’ils incluent un tel filtre.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que la marque est descriptive, elle est dépourvue de caractère distinctif.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, les brevets, articles et extraits desites internet (annexes2 et 3) montrent que les termes
«FLOW FILTER» sont devenus usuels et descriptifs dans le langage courant ainsi que dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
4 La demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants devant la division d’annulation:
– Annexe 1: Extraits d’entrées des mots «flow» et «filter» tirés du Collins English Dictionary;
– Annexe 2: Informations sur les brevets, articles et publications sur l’utilisation du terme «FLOW» dans le domaine du tabac:
Un article de 1989 intitulé «The viscous and inertial Flow of Air via Perforated Papers» de British American Tobacco, publié en ligne le 6 janvier
2015;
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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Un brevet déposé par British American Tobacco Invest Ltd en 2013 pour «A Filter for a Smoking article»;
Un article extrait du site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne qui utilise le terme «flow» comme un terme générique ou descriptif;
Des extraits de cinq brevets du site web https://patent.google.com utilisant le terme «flow» de manière descriptive pour une partie d’un filtre ou d’une cigarette plusieurs années avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée;
Un article scientifique du site https://iopscience.iop.org utilisant le terme «FLOW» pour décrire une caractéristique de l’article pour fumeurs;
Extraits des sites internet de divers fabricants et distributeurs;
– Annexe 3: Des extraits de l’internet concernant l’utilisation du terme «savly flow filter» dans différents articles de presse et publications pour fumeurs;
– Annexe 4: Résultats Google Images pour l’expression «filtre à flux gusant» pour les produits du tabac;
– Annexe 5: Des extraits de deux listes de brevets et de la liste des brevets Philip Morris comprenant les termes «flux filtre», «flow» et «filter»;
– Annexe 6: Décision de la division d’examen du 03/07/2018, MUE no 17 811 936 FLOW + TRIPLE CORE FILTER (marque fig.), confirmée par la décision des chambres de recours du 10/05/2019, R 1736/2018-1, FLOW +
TRIPLE CORE FILTER (marque fig.).
5 Le 29 septembre 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu en avançant les arguments suivants: I) la marque de l’Union européenne contestée n’avait pas de signification pour des produits qui n’avaient pas de filtres; II) que les éléments de preuve ne démontraient pas l’usage descriptif et générique du terme «FLOW FLTER» pour les produits en cause, mais uniquement l’usage par la titulaire de la marque de l’Union européenne et son groupe d’entreprises en tant que sous-marque dans sa propre gamme de produits vendus conjointement avec leurs marques de maison, tels que «LUCKY STRIKE», «DUNHILL» et «Winfield»; et iii) que la marque de l’Union européenne contestée était hautement stylisée et serait perçue comme un O ou C. stylisé. Elle a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce jointe 1: Extraits du site web du NHS montrant le mode de fonctionnement d’une cigarette électronique.
Pièce jointe 2: Extraits présentant des informations sur les cigarettes électroniques et leurs composants et méthode d’utilisation.
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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Pièce jointe 3: Extraits du site internet de l’autre partie fournissant des informations sur les chauffe-tabac tels que iQos qui chauffent les bâtonnets de tabac.
6 Le 18 décembre 2020, la demanderesse en nullité a répondu en citant des décisions de novembre et de décembre 2020 de la division d’annulation dans lesquelles les termes «flux» et «FLOW FILTER» avaient été déclarés descriptifs et non distinctifs. En réponse aux allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lesquelles le signe «FLOW FILTER» n’est pas descriptif des articles de la liste contestée de produits qui n’ont pas de filtre, elle a fourni:
– Annexe 7: Copies des décisions de la division d’annulation 07/12/2020,
43 623C; 07/12/2020, 43 643 C, «IT FLOWS»; 25/11/2020,
43 644 C, et 19/11/2020, 43 624 C,
– Annexe 8: Exemples d’usages de «FLOW» et de «FILTER» avec les produits pertinents;
– Annexe 9: Exemples de l’utilisation descriptive par la titulaire de la MUE de l’expression «FLOW FILTER».
7 Le 10 mai 2021, la titulaire de la MUE a maintenu que FLOW FILTER était distinctive et non descriptive, n’avait aucun sens pour des produits sans filtre, que la MUE contestée consistait en un élément figuratif important, qui n’était pas banal et ne serait pas perçu comme une représentation d’un filtre, et qu’aucun des cas cités par la demanderesse en nullité n’était comparable. Elle a produit les pièces jointes suivantes:
Pièce jointe 4: Extrait montrant le type de produits contenus dans les sachets OCB;
Pièce jointe 5: Extrait montrant un tuyau d’eau portable;
Pièce jointe 6: Explication du produit «blaze ELECTRONIC CIGARETTE» du site web du fabricant.
8 Par décision du 8 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits suivants:
Classe 34 — Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du tabac (non à usage médical); cigares, cigarillos; articles pour fumeurs; filtres pour cigarettes; cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés; dispositifs électroniques et leurs pièces servant à chauffer des cigarettes ou du tabac.
9 La demande en nullité a été rejetée pour le surplus et la marque de l’Union européenne contestée a été maintenue au registre pour les produits suivants:
Classe 34 — Briquets; allumettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; liquides pour cigarettes électroniques.
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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10 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
Le public pertinent est le grand public (principalement les fumeurs). Le niveau d’attention de ces consommateurs, en raison de leur fidélité élevée à leur marque préférée, sera élevé, malgré le fait que ces produits sont des articles de grande consommation relativement bon marché (03/07/2013, T-205/12,
LIBERTE american blend, EU:T:2013:341, § 23).
La marque de l’Union européenne contestée se compose du terme anglais «FLOW FILTER» représenté en lettres majuscules grises très légèrement stylisées, dont la partie gauche est un cercle gris avec deux lignes grises courbées et blanches provenant du centre vers la droite. Étant donné que la marque contestée contient un terme anglais et que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité font référence à la signification du signe en anglais, le public pertinent est le consommateur anglophone de l’Union européenne.
Selon le dictionnaire en ligne Collins English Dictionary, les mots ont, entre autres, les significations suivantes:
Débit — Si un liquide, un gaz ou un courant électrique se déplace quelque part, il s’y déplace de manière régulière et continue; un flux continu ou une décharge continue; de se déplacer facilement, facilement et facilement; glide.
Filter filter — Le filtre d’une substance permet de la faire passer par un dispositif conçu pour enlever certaines particules qu’elle contient; un filtre est un appareil par lequel une substance est transachetée lorsqu’elle est filtrée.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les produits contestés comprennent des produits du tabac ou leurs substituts et articles connexes, dont certains pourraient éventuellement contenir un filtre susceptible de réguler le flux de fumée vers l’utilisateur lorsqu’ils inhalent le produit. La combinaison de mots «FLOW FILTER» a une signification descriptive pour bon nombre de ces produits. Il n’y a aucune raison de supposer que cette expression avait une signification différente à la date de priorité de la marque de l’Union européenne contestée.
Toutefois, le signe est une marque figurative. L’élément représentant un cercle est une forme géométrique simple, qui pourrait aisément être vue comme une pointe filtrante, en particulier en ce qui concerne les produits. Le consommateur remarquera les lignes émanant du cercle comme représentant de la fumée à partir d’un filtre, en particulier lorsqu’il est placé à côté du terme «FLOW FILTER». L’utilisation de couleurs (gris et blanc) et la disposition du signe ne sont pas suffisantes pour lui conférer un caractère distinctif étant donné qu’elles sont simplement décoratives.
Les affaires citées par la demanderesse en nullité sont pertinentes: 10/05/2019, R 1736/2018-1 FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.); 07/12/2020,
43 62 3C, 07/12/2020, 43 643 C, «IT FLOWS»; 25/11/2020,
43 644 C, 19/11/2020, 43 624 C, Comme dans ces décisions,
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en l’espèce, la représentation du filtre dans la MUE est clairement visible par rapport à l’image des produits:
Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée se compose du terme descriptif «FLOW FILTER» et de l’image descriptive d’un filtre à travers lequel l’air ou la fumée est en plein air. La police de caractères, la disposition et les couleurs relativement standard sont purement décoratives et servent à mettre en exergue ou à mettre en évidence l’élément verbal descriptif et l’image descriptive du filtre avec de la fumée ou de l’air qui en sort et, en tant que telles, ne peuvent servir à ajouter un caractère distinctif. L’élément figuratif n’est pas particulièrement fantaisiste ou original et la police de caractères est assez claire, et le cercle avec les lignes courbées est une représentation claire d’un filtre à fumée ou à air qui traverse ce filtre. La couleur, la police de caractères et la disposition du signe n’ajoutent aucun degré de caractère distinctif au signe.
Les décisions citées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont pas pertinentes en l’espèce et peuvent être distinguées étant donné que l’élément figuratif dans ces affaires avec le «f» très stylisé n’a pas été considéré comme ressemblant à un simple filtre: 11/11/2020, 43 664 c , et
06/11/2020, 43 625 C.
Les décisions ultérieures de la chambre de recours citées par la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant les signes
concernent des signes contenant des éléments surprenants ou nécessaires, qui contiennent des éléments distinctifs ou une stylisation et un degré d’arbitraire qui peut être distingué du cas d’espèce. La division d’annulation ne peut pas accepter que diverses étapes mentales doivent être entreprises pour interpréter l’élément figuratif dans la marque de l’Union européenne contestée.
La marque de l’Union européenne contestée est descriptive des produits énumérés au paragraphe 8. S’il est clair qu’un filtre est un composant d’une cigarette, les catégories générales des «tabac, produits du tabac et articles pour fumeurs»sont suffisamment larges pour couvrir des produits tels que les cigarettes filtrées et les filtres à cigarettes et, en général, les produits (tels que le tabac) qui peuvent être vendus avec filtres. En outre, bien qu’un «filtre» ne fasse pas nécessairement partie d’un produit du tabac, les consommateurs pertinents savent pertinemment que la plupart des produits du tabac sont commercialisés de nos jours préemballés avec un filtre (cigarettes) ou, à tout le moins, qu’ils sont également disponibles avec une pointe filtrante
[10/05/2019, R 1736/2018-1, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), § 29].
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que le tabac brut ou manufacturé est non filtré et volant. Toutefois, la constatation du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus générale à
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laquelle ces produits appartiennent en l’absence d’une limitation adéquate de la marque par la demanderesse en nullité.
Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, il est très rare que les «cigares, cigarillos» soient filtrés. Même si ce n’est pas la norme, il existe effectivement des cigares filtrées et des cigarillos. La demanderesse en nullité affirme que et fournit des images pour donner un exemple de ces produits portant des filtres. La demanderesse en nullité a également produit des images de cigarettes électroniques équipées de filtres.
La titulaire de la marque de l’Union européenne cite la directive sur les produits (directive 2014/40/UE) et fait valoir qu’une cigarette électronique se compose d’un élément chauffant et d’un conteneur liquide (comme une cartouche ou un réservoir) et ne génère pas de fumée et n’a donc pas besoin d’avoir un filtre. Elle affirme que l’exemple d’une «cigarette électronique blaze» de la demanderesse en nullité provient des États-Unis et n’est pas commercialisé dans l’Union européenne. La division d’annulation observe que même si la directive sur les produits citée ne mentionne pas de filtre, cela ne signifie pas que les produits destinés à la consommation de nicotine contenant de la vapeur ne peuvent contenir des filtres. Même si l’exemple de «cigarettes électroniques blaze» provient des États-Unis, il montre que ces produits contiennent un filtre sur le marché mondial de nos jours et qu’il est probable que ces produits existent ou seront vendus dans un avenir proche dans l’UE. Il ne va pas au-delà de la possibilité pour les cigarettes électroniques de contenir un filtre. La demanderesse en nullité a également démontré qu’il existait des produits distincts destinés à être placés sur des cigarettes électroniques afin d’éliminer la fumée du vaporisateur. Par conséquent, le signe est également descriptif de ces produits.
Il en va de même pour les «produits dutabac destinés à être chauffés; dispositifs électroniques et leurs pièces servant à chauffer des cigarettes ou du tabac». La titulaire de la marque de l’Union européenne a souligné que l’image fournie par la demanderesse en nullité avec un filtre était en fait un dispositif pour chauffer du tabac. Elle affirme que les bâtonnets de tabac utilisés pour chauffer peuvent avoir un tel filtre (ils sont vendus en tant que produits distincts, commercialisés sous le nom de «HEETS» par Philip Morris, et relèvent du terme «produits du tabac destinés à être chauffés», à savoir non des cigarettes électroniques ou des dispositifs pour chauffer du tabac). Elle affirme que l’affirmation de la demanderesse en nullité selon laquelle «FLOW FILTER» peut décrire des cigarettes électroniques et des dispositifs pour chauffer du tabac est incorrecte et trompeuse et que le signe «FLOW FILTER» ne peut décrire des cigarettes électroniques. Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne a commenté l’image de cigarettes électroniques de la demanderesse en nullité selon laquelle il s’agit d’un dispositif pour chauffer du tabac et contient un filtre. Par conséquent, il n’est pas exclu que ces produits puissent contenir et contiennent des filtres. Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait effectivement raison d’affirmer que ces produits pourraient relever de la catégorie générale des produits du tabac, ils peuvent également relever des intitulés plus spécifiques des «produits dutabac destinés
à être chauffés»; dispositifs électroniques et leurs pièces servant à chauffer
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des cigarettes ou du tabac». Par conséquent, les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être rejetés.
Les autres produits énumérés au paragraphe 9 ne contiennent généralement pas de filtres et le consommateur ne considérera pas qu’ils contiennent un filtre et, en tant que tel, le signe ne serait pas descriptif par rapport à ces produits. La demanderesse en nullité a fait valoir que ces produits peuvent être utilisés avec des filtres ou qu’ils possèdent ou peuvent contenir des filtres. La division d’annulation ne peut être suivie. Le simple fait qu’ils puissent être utilisés pour du tabac contenant un filtre ne suffit pas pour conclure que le signe est descriptif pour ces produits non filtrants.
La demanderesse en nullité fait valoir que les papiers à fumer et les briquets peuvent également avoir des filtres et, à cet effet, ont soumis des images. L’image du papier à fumer mentionne simplement des «filtres», mais la manière dont ils contiennent effectivement des filtres n’est pas claire. La demanderesse en nullité mentionne que les filtres à fumée ou à air à travers le papier, mais sans autre preuve, doute que les consommateurs croient que ces produits ont ou pourraient avoir un filtre incorporé. Il en va de même pour les briquets. La demanderesse en nullité a produit une image d’un briquet avec un «filtre à fumée liquide» et un cordon, même s’il est difficile de déterminer s’il s’agit d’une «cigarette filtrée» ou d’un briquet à cigarettes filtré. Dans les deux cas, à nouveau, ces produits ne sont généralement pas dotés de filtres et le consommateur ne s’attendrait pas à ce qu’un briquet filtre en tant que tel. Par conséquent, ces arguments sont rejetés.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les arguments de la demanderesse en nullité concernant l’absence de caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée sont fondés sur l’hypothèse selon laquelle le signe est descriptif. La demanderesse en nullité n’a produit aucun autre argument ou preuve de l’absence de caractère distinctif. Comme indiqué ci-dessus, la marque de l’Union européenne contestée n’est pas descriptive des autres produits.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, la demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve démontrant que la marque de l’Union européenne contestée était utilisée au moment du dépôt de la marque contestée pour les autres produits contestés ou qu’elle était le terme usuel utilisé pour ces produits. Il ne saurait être établi que la marque, au moment du dépôt, était exclusivement composée de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour les produits restants.
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Recours de la demanderesse en nullité (R 186/2022-5)
11 Le 28 janvier 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 avril 2022.
12 La titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu au recours de la demanderesse en nullité le 10 juin 2022.
13 Le 20 juin 2022, la demanderesse en nullité a introduit une demande au titre de la règle 22 du règlement de procédure des chambres de recours afin de commenter les faits et la jurisprudence cités par la demanderesse en nullité dans ses observations.
14 La chambre de recours a fait droit à cette demande et a accordé un mois à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour déposer une réplique.
15 Le 27 juillet 2022, la demanderesse en annulation a déposé de nouvelles observations.
16 Le 6 septembre 2022, la demanderesse en nullité a déposé une duplique.
Recours de la titulaire de la MUE (R 277/2022-5)
17 Le 11 février 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque de l’Union européenne contestée avait été déclarée nulle. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 avril
2022.
18 La demanderesse en nullité a répondu au recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne le 3 juin 2022.
Moyens et arguments des parties
Recours de la demanderesse en nullité (R 186/2022-5)
19 Les arguments soulevés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent être résumés comme suit:
La demande d’annulation de la décision attaquée est présentée dans la mesure où la demanderesse en nullité n’a pas fait droit aux prétentions de la demanderesse, à savoir dans la mesure où la décision attaquée a rejeté la demande en nullité pour certains des produits compris dans la classe 34.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les produits en cause s’adressent au grand public composé de fumeurs qui peuvent faire preuve d’un degré d’attention plus élevé en raison de leur fidélité à la marque.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne est suffisant. Une
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partie significative du public européen comprendra les termes «FLOW» et «FILTER».
Les mots de la marque de l’Union européenne contestée ont notamment la signification indiquée dans la décision attaquée.
Cette combinaison de mots a une signification descriptive pour tous les produits.
La division d’annulation a déclaré que l’élément figuratif sera perçu soit comme une image descriptive d’un filtre, soit comme une forme géométrique de base sans aucune signification en tant que marque.
Le terme «FLOW» peut décrire le mouvement régulier et continu d’un courant liquide, gazier ou électrique. Par conséquent, ce terme peut être associé à des produits du tabac (étant donné que l’acte de fumée produit un flux de fumée) ainsi qu’à des produits en tant que briquets, allumettes et liquides pour cigarettes électroniques, où il s’agit indéniablement d’un flux d’air, de liquide ou de fumée; que ces produits aient ou non un filtre. Cela est conforme à l’arrêt du 15/09/2021, R 245/2021-5, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), dans lequel il a été conclu que «FLOW» et «FILTER» de la marque étaient descriptifs du «papierà cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; liquides pour cigarettes électroniques» compris dans la classe 34 et
07/12/2020, 43 643 C, flux informatiques, dans lesquels il a été conclu que le terme «FLOW» était descriptif des «briquets» compris dans la classe 34.
Bien que «papier à cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier», ne sont pas des filtres ou des produits susceptibles d’être filtrés, elles sont nécessairement utilisées dans le processus de rouage de cigarettes, ce qui implique l’utilisation d’un filtre.
Les cigarettes laminées sont une alternative à l’achat d’un paquet standard de cigarettes commercialisées avec un filtre. Le «papier à cigarettes» est un papier spécial pour rouler du tabac dans des cigarettes. «Appareilsde poche à rouler les cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier» rend le processus de rouler la cigarette plus facile que le processus de rouler à main. Bien que les filtres ne soient pas techniquement nécessaires, ils sont généralement approuvés et couramment utilisés avec les cigarettes laminées pour les mêmes raisons que pour toutes les cigarettes, car ils sont perçus comme diminuant les risques pour la santé liés au tabagisme dans une certaine mesure.
La réaction du «papierà cigarettes» lors du tabagisme ou du mouvement des «appareils à rouler» peut être décrite comme un flux. C’est ce qui ressort de l’extrait de Wikipédia sur le «papier glissant» (annexe 1 de la chambre de recours du mémoire exposant les motifs du recours) indiquant que «la perméabilité est définie comme la mesure du volume de l’air qui transite par une zone déterminée de papier de cigarettes dans une unité de temps donnée»
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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et de l’article figurant à l’ annexe 3: Lafoire visqueuse et inerte d’Air via Perforated Papers, janvier 2015, Beiträge zur Tabakforschung
International/Contributions to Tobacco Research, «Le flux total d’air par le papier perforé se compose donc de deux éléments: flux visqueux à travers la structure poreuse du papier inhérente au processus de fabrication du papier, et flux inerte à travers les trous de perforation».
En outre, certains produits tels que le «papierà cigarettes» peuvent servir de filtre, voire en inclure un. Il est raisonnable de penser que le «papier à cigarettes» est souvent commercialisé avec des filtres [15/09/2021, R
245/2021-5, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), § 33]. Cela ressort également des exemples présentés à l’ annexe 1 de la chambre de recours.
Dans le même ordre d’idées, les «appareils de poche à rouler les cigarettes et machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier» sont généralement utilisés conjointement avec des filtres (en effet, une cigarette à rouler doit porter un filtre et ce type de machine sert à rentrer le tabac avec le filtre afin de créer une cigarette), comme l’illustre l’image suivante:
Le fait que les appareils actuels pour rouler les cigarettes ou injecter du tabac dans des tubes en papier ne contiennent pas toujours un filtre ne signifie pas qu’ils ne peuvent en contenir un ou qu’ils peuvent le contenir à l’avenir. Les consommateurs de tabac lorsqu’ils voient le terme «FLOW FILTER» en rapport avec des machines à rouler des cigarettes ou du tabac à éjecter peuvent penser qu’ils possèdent un filtre, même s’il n’est pas courant ou typique, étant donné que cette possibilité ne peut être exclue.
Par conséquent, il est concevable que les «appareils depoche à rouler les cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier» peuvent être commercialisées et munies d’un filtre spécifique pour améliorer l’expérience du tabagisme. Cela étant, la marque de l’Union européenne contestée pouvait raisonnablement être perçue directement et immédiatement par le public pertinent comme indiquant que le «papierà cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier» sont aptes, adaptées ou conçues pour être utilisées avec un filtre spécifique pour améliorer l’expérience du tabagisme [15/09/2021, R 245/2021-5, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), § 33].
– Des considérations similaires s’appliquent aux «liquides pour cigarettes électroniques», qui peuvent être utilisés avec des filtres. Le terme «écoulement» décrit le mouvement ou l’action requis pour que le liquide passe par le filtre pour se rendre au fumeur dans une cigarette électronique.
Une cigarette électrique est un dispositif alimenté par batterie qui convertit la nicotine liquide en un rejet, ou une vapeur, que les inhalateurs pour fumeurs.
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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Bien qu’il n’y ait pas de flamme, de cendres ou de fumée de tabac, il existe toujours un flux du liquide vaporisé et, par conséquent, un filtre peut être utilisé avec des cigarettes électroniques et vendu dans le même emballage de cigarettes électroniques avec des «liquides pour cigarettes électroniques»
[15/09/2021, R 245/2021-5, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), § 34].
Par conséquent, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque de l’Union européenne contestée et le «papier à cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; liquides pour cigarett électroniques» pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique réelle ou potentielle des produits, à savoir qu’ils sont aptes, conçus ou destinés à être utilisés avec un filtre spécifique qui renforce l’expérience du tabagisme.
Le fait que le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention plus élevé en raison de sa fidélité à la marque n’augmente pas la probabilité qu’un signe soit perçu comme non descriptif ou distinctif, mais favorise plutôt la conclusion selon laquelle le signe possède un caractère descriptif ou non distinctif
[15/09/2021, R 245/2021-5, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), § 35].
Les «briquets» ont souvent des filtres pour limiter le flux de liquide ou de gaz, ou encore avoir des filtres intégrés pour leur utilisation ultérieure (des exemples sont également inclus dans l’ annexe 2 de la chambre de recours). Par conséquent, il a été illustré que les «briquets» sont souvent commercialisés avec des filtres. La marque de l’Union européenne contestée pourrait raisonnablement être perçue directement et immédiatement par le public pertinent comme indiquant que les «briquets» sont conçus pour être utilisés avec un filtre spécifique ou sont commercialisés avec des filtres intégrés. Cette conclusion est également conforme à une décision antérieure de la division d’annulation (07/12/2020, 43643C, flux informatiques).
À la lumière de ce qui précède, la marque de l’Union européenne contestée est également descriptive pour les produits suivants:
Classe 34 — Briquets; allumettes; papier à cigarettes, appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; liquides pour cigarettes électroniques.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que la marque de l’Union européenne contestée est descriptive des produits en cause, elle est également dépourvue de caractère distinctif pour ces produits.
20 Avec le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce jointe 1 chambre de recours: Extrait de Wikipédia sur du papier glissant; Extrait Amazon.com: Kits de charola + rodillo armador de 4.3 pulgadas + papelillos grandes + puntas de filtro + estuche de cigarrillos; Un extrait de
Reddit.com Can I utilise un filtre pour cigarettes en coton ou dois-je utiliser un filtre en papier? Extrait de Wikihow: Comment to Roll a Cigarette with a
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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Cigarette Roller: 10 étapes; Extrait d’Amazon.es sur l’OCB Premium Slim Lote de 10 SOBRES de PAPEL de fumar con filtro;
Pièce jointe 2 chambre de recours: Un extrait du site https://www.amazon.es/Bureze-Mecheros-Filtro-liquido-
Cigarrillos/dp/B07KRQD6P; un extrait du site https://www.bluesat.com/icom-cigarette-lighter-cable-with-noise-filter.html; un extrait du site https://es.aliexpress.com et un extrait du formulaire https://www.amazon.com/Cigarette-Dispenser-Explosion-Applicator-
Cigarettes/dp/B08SJYCXLC).
21 Les arguments soulevés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses observations en réponse au recours de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
Les produits en cause ne contiennent pas de filtre et il ne saurait être conclu que la MUE contestée contenant les éléments verbaux «FLOW FILTER» décrit une caractéristique de ces produits.
Le fait allégué que les produits pertinents sont souvent vendus avec un autre produit n’est pas du tout une caractéristique intrinsèque et permanente des produits en cause.
L’allégation de la demanderesse en nullité selon laquelle les produits pertinents peuvent être vendus avec un filtre ou parfois être utilisés avec des produits filtrés est dénuée de pertinence étant donné qu’un tel fait, même s’il était vrai, ne constitue pas une caractéristique «intrinsèque» qui est «inhérente
à la nature» des produits concernés. La manière dont les produits pertinents seront vendus et/ou utilisés est un aspect purement aléatoire et accessoire qui n’a aucun lien direct et immédiat avec leur nature. Les produits en cause peuvent être proposés sur le marché en combinaison avec une multitude de produits différents et des giveaways.
La manière dont le produit peut être utilisé (c’est-à-dire avec/pour des produits avec filtres) est à la demande de chaque consommateur. Par exemple, un briquet est acheté par les consommateurs pour un large éventail d’usages, et certains consommateurs peuvent ne jamais l’utiliser pour des produits du tabac filés ou d’autres produits filtrés. Il en va de même pour les autres produits pertinents.
La titulaire de la MUE fait référence, par analogie, à l’arrêt «Neuschwanstein», qui devait traiter des questions similaires (06/09/2018, C-488/16 P,
Neuschwanstein, EU:C:2018:673).
La demanderesse en nullité affirme que le«papierà cigarettes» peut en soi servir de filtre. Elle dit que cela est «démontré» en citant la déclaration suivante de Reddit: «Puis-je utiliser un filtre à cigarettes en coton ou dois-je utiliser un filtre en papier?» (poste de u/jeebus224, il y a 3 ans). Cela ne dit rien du papier à cigarettes et ne fait que confirmer que certains filtres sont faits de coton et d’autres en papier (mais pas du papier à cigarettes, qui est un type de mince à fumer très spécifique). En raison de sa nature (elle est fine et
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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brûlante), les fumeurs ne peuvent pas utiliser le papier à cigarettes comme filtre.
La demanderesse en nullité reproduit des exemples de «briquets» mentionnant des «filtres», qui ne sont toutefois pas des filtres. Le premier produit est un détenteur de tuyaux(soporte paraPIPA) et le second est un câble pour cigarettes. Les troisième et quatrième concernent les produits de bennes d’explosion.
Le fait que les produits en cause puissent ou non être utilisés avec un filtre n’est pas suffisant pour conclure qu’ils peuvent être décrits par le terme «FLOW FILTER». Une marque doit être comprise comme décrivant une propriété des produits qui est facilement reconnaissable et qui est objective et inhérente à la nature des produits et services en cause. La jurisprudence a également précisé que cette perception doit être immédiate et n’implique pas que le consommateur fasse un certain nombre d’opérations mentales pour parvenir à une signification descriptive. Ce seuil n’est tout simplement pas atteint en l’espèce, où «FLOW FILTER» ne peut simplement décrire directement aucun des produits pertinents.
Le fait que les «liquides pour cigarettes électroniques» puissent souvent être utilisés avec un filtre est simplement une étape trop éloignée de l’exigence jurisprudentielle selon laquelle les produits eux-mêmes (par opposition à certains produits prétendument accessoires) doivent être décrits par la marque.
La manière dont les produits pertinents peuvent ou non être utilisés est un aspect aléatoire de ces produits et relève de la compétence de chaque consommateur pris individuellement. Il ne s’agit pas d’une caractéristique inhérente aux produits pertinents eux-mêmes.
Dans l’arrêt «Vita» (07/05/2019, T 423/18, vita, EU:T:2019:291), la couleur des produits était une caractéristique accessoire de ces produits. Une conclusion analogue s’applique en l’espèce, lorsque l’utilisation des produits pertinents avec d’autres produits est une caractéristique aléatoire et accessoire des produits pertinents eux-mêmes. Aucun élément inhérent à ces produits ne nécessiterait l’utilisation d’un filtre. Le prétendu fait (non prouvé) que les produits en cause puissent être utilisés avec un filtre n’est pas une caractéristique intrinsèque et objective des produits eux-mêmes. La demanderesse en nullité soutient que «FLOW FILTER» décrit des produits tels que des appareils pour rouler des poches parce que ces produits seraient
«généralement avalisés et couramment utilisés» avec des filtres. Comme expliqué ci-dessus, cette allégation est, d’une part, dénuée de pertinence et, d’autre part, non étayée. L’élément verbal «FLOW FILTER» ne transmet tout simplement au consommateur aucune information visant à acheter un appareil pour rouler des cigarettes.
Aucun des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne démontre un usage descriptif du mot «FILTER», et encore moins du mot
«FLOW FILTER» pour des «briquets». Les«allumettes» peuvent être utilisées pour des raisons très diverses et seules certaines d’entre elles peuvent être utilisées à des fins de fumage. Les«allumettes» ne relèvent pas de la catégorie des articles pour fumeurs.
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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22 Dans le cadre de la deuxième série d’observations, la demanderesse en nullité répond comme suit:
En ce qui concerne le «papier à cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; les liquides pour cigarettes électroniques font référence au
15/09/2021, R 245/2021-5, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.).
Les arrêts du 06/09/2018, C-488/16, Neuschwanstein, EU:C:2018:673, et du 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, ne sont pas applicables.
L’arrêt «Neuschwanstein» concernait des articles de souvenir. La fonction de souvenir n’est pas une caractéristique objective inhérente à la nature d’un produit, cette fonction étant déterminée par la libre volonté de l’acheteur et axée uniquement sur les intentions de celui-ci. En l’espèce, la nature et la destination des produits contestés sont telles qu’ils sont directement associés aux filtres.
Dans l’arrêt «Vita», le Tribunal a conclu que la couleur blanche ne constitue pas une caractéristique «intrinsèque» «inhérente à la nature» des produits concernés (tels que les robots de cuisine, les autocuiseurs électriques et les ustensiles pour le ménage), mais un aspect purement aléatoire et accessoire, car de tels produits sont également disponibles dans une multitude de couleurs, dont la couleur blanche, qui n’est pas plus répandue que les autres. En l’espèce, bien que les filtres ne soient pas techniquement nécessaires, ils sont néanmoins généralement approuvés et couramment utilisés avec des cigarettes laminées pour les mêmes raisons que pour toutes les cigarettes, car ils sont perçus comme diminuant les risques pour la santé liés au tabagisme dans une certaine mesure.
Briquets; allumettes: appartenir à la catégorie homogène des articles pour fumeurs. Dès lors, il est clair qu’ils présentent un lien suffisamment direct et concret avec les catégories de produits concernés et la signification descriptive du signe. Le caractère descriptif prouvé des «briquets» peut également être appliqué aux «allumettes» contestées comprises dans la classe 34.
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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23 Dans sa duplique, la titulaire de la marque de l’Union européenne avance ce qui suit:
Le fait que les «liquides pour cigarettes électroniques» puissent souvent être utilisés avec un filtre est simplement une étape trop éloignée de l’exigence selon laquelle les produits eux-mêmes (par opposition à certains produits prétendument accessoires) doivent être décrits par la marque. La manière dont les produits peuvent ou non être utilisés est un aspect aléatoire de ces produits et il appartient à chaque consommateur individuel de décider. Il ne s’agit pas d’une caractéristique inhérente aux produits.
Par analogie avec l’arrêt «Vita», l’utilisation des produits pertinents avec d’autres produits est une caractéristique aléatoire et accessoire et rien, intrinsèque à ces produits, ne nécessiterait l’utilisation d’un filtre. Le fait qu’ils puissent être utilisés avec un filtre n’est pas une caractéristique intrinsèque et objective. L’élément verbal «FLOW FILTER» ne transmet au consommateur aucune information visant à acheter, par exemple, des appareils pour rouler des cigarettes.
Les produits qui n’ont pas de filtre ne peuvent faire l’objet d’une objection sur la même base que ceux ayant un filtre.
Les arguments de la demanderesse en nullité concernant les «briquets» et les «allumettes» ont encore moins de sens. Les allumettes peuvent être utilisées pour des raisons très diverses et seules certaines d’entre elles peuvent être utilisées à des fins de fumage. Les allumettes ne sont pas des articles pour fumeurs.
Recours de la titulaire de la MUE (R 277/2022-5)
24 Les arguments soulevés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La marque de l’Union européenne contestée n’est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif pour aucun des produits en cause. L’élément verbal «FLOW FILTER» est fantaisiste et grammaticalement incorrect et n’a pas de signification directe et déterminée. L’élément figuratif n’est pas une forme géométrique simple. Les éléments figuratifs à eux seuls confèrent un caractère distinctif à la marque de l’Union européenne contestée.
L’expression «FLOW FILTER» n’a pas de signification pour les produits de la spécification qui ne contiennent pas de filtre. Même pour des produits qui contiennent un filtre, il n’est pas apte à les décrire directement et immédiatement.
Le concept de réglementation de la fumée ne figure pas dans les définitions des dictionnaires de «FLOW» et «FILTER». La division d’annulation n’a pas expliqué ce que signifie la combinaison «FLOW FILTER» (qui est inhabituelle sur le plan grammatical). Le raisonnement de la division d’annulation est dépourvu de toute explication ou explication claire quant à la raison pour laquelle la phrase signifierait l’ajustement du flux de fumée.
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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Ni FLOW, ni «FILTER», ni l’expression combinée «FLOW FILTER» ne véhiculent la signification d’un ajustement/modification. L’expression «LOW FILTER» est dépourvue de signification étant donné qu’un filtre ne dit pas «flow».
L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la phrase signifiera immédiatement et directement aux consommateurs que les produits contiennent un filtre qui peut réguler le flux d’air via le filtre n’est pas défendable et ne pourrait (le cas échéant) être effectué qu’en effectuant plusieurs étapes analytiques. Lire cette signification dans l’expression FLOW FILTER est contraire à la jurisprudence, qui indique clairement que, pour qu’une marque tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement une signification descriptive, sans autre réflexion. Ce seuil n’est pas atteint en l’espèce.
Il est fait référence à l’arrêt du 01/09/2021 R2264/2020-4, airflow (fig.), dans lequel la chambre de recours a conclu que la marque verbale «airflow» était distinctive pour des produits similaires.
Dire que «FLOW FILTER» indique la capacité de réguler le flux de fumée par un filtre est de supposer que les consommateurs se livreront à un processus d’interprétation, ce qui implique un délai de réflexion, ce qui est incompatible avec le caractère descriptif d’une marque. Un processus cognitif serait nécessaire, ce qui n’est pas autorisé par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour que le consommateur comprenne une signification susceptible de décrire certains des produits.
Un filtre est un appareil qui résine à la baisse et empêche le flux de liquide, de gaz ou de fumée afin qu’il puisse le filtrer et faire du débit de liquide, de gaz ou de fumée. Par conséquent, l’expression «FLOW FILTER» est une combinaison surprenante et inhabituelle des opposites de quelque chose qui transite et quelque chose qui incarne et réduit le flux. «Flow FILTER» crée une tension intrigue et grammaticale et sémantique et possède un caractère distinctif intrinsèque suffisant. Alors que chaque mot «FLOW» et «FILTER» peut avoir une signification pour certains des produits en cause, «FLOW FILTER» n’a pas de signification claire et est suffisamment original pour posséder un caractère distinctif intrinsèque.
L’expression «flow FILTER» ne peut être automatiquement liée à la régulation de la fumée sans que le consommateur ait à effectuer des étapes analytiques considérables et à lire dans l’expression des mots supplémentaires (tels que le réglage et la fumée) pour intégrer sa signification et donner. Une telle approche est irrecevable en vertu de la jurisprudence, car elle nécessite trop d’étapes mentales et ne doit donc pas être suivie.
Il est également fait référence aux arrêts du 22/09/2021, T-250/20, Airscreen (fig.) et 16/02/2017, T-517/15, Limbic ® Sales, EU:T:2017:81 et des décisions de la chambre de recours qui ont traité des arguments analogues.
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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La demanderesse en nullité a produit des «éléments de preuve» fragmentaires démontrant un usage séparé des termes. Toutefois, aucun exemple descriptif n’a même été présenté concernant l’expression complète «FLOW FILTER».
Les éléments figuratifs de la marque de l’Union européenne contestée sont insuffisants pour rendre la marque dans son ensemble totalement distinctive, même si l’élément verbal «FLOW FILTER» pourrait être considéré comme descriptif ou faible. La représentation est fantaisiste. Il ne s’agit pas d’une représentation de la vie réelle d’un filtre ou d’une fumée traversant et n’est une façon courante de représenter aucun des produits en cause. En outre, l’élément circulaire est découpé à l’extrême droite et deux «s» en forme de «s» sont superposés. L’élément en cause est suffisamment imaginatif et doit être considéré comme distinctif.
La jurisprudence a indiqué qu’un élément figuratif d’un signe ne peut être considéré comme descriptif que s’il s’agit d’une représentation fidèle des produits et services en cause ou d’une façon courante de présenter les produits/services en cause ou leurs caractéristiques. En l’espèce, la représentation n’est pas plus vraie pour la vie que les éléments figuratifs ci- dessous, tous considérés par les chambres de recours comme suffisamment fantaisistes pour rendre le signe globalement distinctif:
25 Les observations en réponse de la demanderesse en nullité au recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent être résumées comme suit:
Il convient de faire référence à de récentes décisions de l’Office concernant l’expression «FLOW FILTER» pour des produits identiques ou très similaires compris dans la classe 34: 15/09/2021, R 245/2021-5, FLOW + TRIPLE
CORE FILTER (fig.); 25/11/2020, 43 644 c, MUE no 14 787 923;
07/04/2022, 43 624 c, (recours). À la lumière de ces décisions, le caractère descriptif de la combinaison «FLOW FILTER» ne peut être mis en doute.
Aucune des décisions mentionnées par le titulaire n’est applicable en l’espèce.
Étant donné qu’un filtre à pointe fibre est généralement ronde, le public pertinent comprendra immédiatement l’élément figuratif comme une représentation simpliste d’un filtre d’un produit du tabac. Le logo sera perçu comme un simple dessin représentant un filtre stylisé:
Les deux lignes seront automatiquement associées par le public à la fumée ou à l’air qui traverse le filtre. Les lignes courbes sont des formes banales couramment utilisées pour décrire un flux de fumée en rapport avec des produits du tabac, comme le montrent les images ci-dessous:
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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Compte tenu de ce qui précède, les consommateurs, possédant l’élément figuratif et les éléments verbaux «FLOW FILTER» côte à côte sur un produit, seront clairement plus enclins à percevoir l’élément figuratif comme la représentation d’un filtre, cette perception étant renforcée par les éléments verbaux, qui dissipent toute autre perception possible dans l’esprit des consommateurs.
Le public percevra l’élément figuratif comme une allusion aux produits en cause et non comme une indication de l’origine commerciale.
Même si les consommateurs n’établissent pas le lien susmentionné entre l’élément figuratif circulaire et la forme de filtre vue d’un point de vue spécifique, ils ne sont pas susceptibles de le percevoir comme distinctif. Il est courant de voir des signes constitués de différentes formes géométriques de base de couleurs différentes, utilisés comme des éléments décoratifs dans l’emballage des produits du tabac et, dès lors, l’élément figuratif circulaire de la marque de l’Union européenne contestée est susceptible d’être perçu comme un simple élément décoratif ou comme une manière d’attirer l’attention sans donner d’information spécifique ni message précis quant à l’origine commerciale des produits. Il en va de même pour la représentation du flux de fumée, qui sera perçue comme simplement décorative, sinon comme indiquant le cours de la fumée à travers le filtre, comme expliqué précédemment.
L’élément figuratif n’est donc pas de nature à amoindrir le message descriptif véhiculé par la MUE contestée. En fait, au lieu d’ajouter un quelconque caractère distinctif au signe, cet élément figuratif pourrait même renforcer le lien direct avec les filtres à cigarettes et, partant, le message descriptif véhiculé par la marque dans son ensemble.
La police banale ne saurait conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble. En raison de sa simplicité, la police de caractères utilisée ne diffère pas sensiblement d’une police de caractères standard.
L’élément figuratif n’est pas particulièrement fantaisiste ou original et la police de caractères est assez claire, et le cercle avec les lignes courbées est une représentation claire d’un filtre à fumée ou à air qui traverse ce filtre. La couleur, la police de caractères et la disposition du signe n’ajoutent aucun degré de caractère distinctif au signe. Lorsqu’ils seront confrontés à la marque de l’Union européenne contestée, les consommateurs percevront une simple représentation aérienne d’un filtre avec de la fumée ou de l’air qui en sort
Indépendamment de la manière dont il est perçu comme un filtre ou comme une forme filtre/géométrique de base, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est de savoir si l’élément figuratif altère, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits en cause.
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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Si l’élément verbal d’une marque est descriptif, celle-ci est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne sont pas de nature à détourner le public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal.
Ni les différents éléments qui composent l’élément figuratif de la marque de l’Union européenne contestée en tant que tels, ni leur combinaison ne présentent de caractère distinctif. Le public percevra cette combinaison, ou comme une image descriptive d’un filtre ou comme un élément banal ou purement décoratif complétant l’élément verbal, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale. Quoi qu’il en soit, dans n’importe lequel de ces deux scénarios, l’élément figuratif de la marque contestée serait descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la combinaison d’un élément figuratif descriptif avec des termes descriptifs est descriptive et, dès lors, également dépourvue de caractère distinctif. L’élément figuratif est plutôt banal et représente ou du moins fait fortement allusion aux caractéristiques ou aux éléments des produits en cause et ne saurait être considéré comme conférant un caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
En vertu de tout ce qui a été soumis à la chambre de recours, la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée nulle pour les produits contestés en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
Motifs
26 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
27 Les recours R 186/2022-5 et R 277/2022-5 sont tous deux conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
Portée du recours
28 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
Nouveaux éléments de preuve produits dans le cadre du recours formé par la demanderesse en nullité (R 186/2022-5)
29 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
30 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 44; 11/12/2014, T-235/12, herbe in bottle, EU:T:2014:1058, § 62), qui est désormais consacré à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions de sa propre initiative ou examinés d’office en première instance.
31 La demanderesse en nullité joint au mémoire exposant les motifs du recours R
186/2022-5 plusieurs extraits tirés de l’internet en tant qu’ annexes 1 et 2 de la chambre de recours.
32 Ces observations ont été déposées en réponse à la conclusion de la division d’annulation de maintenir la marque de l’Union européenne au registre pour les «briquets; allumettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; liquides pour cigarettes électroniques» sur la base de la constatation qu’un filtre ne faisait pas partie intégrante de ces produits.
33 Ces annexes viennent s’ajouter aux pièces 1 à 6 produites devant la division d’annulation et les complètent. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a commenté leur contenu.
34 Par conséquent, la chambre de recours tient compte de ces éléments de preuve supplémentaires.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
35 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
36 La demanderesse en nullité a invoqué dans sa demande en nullité l’article 7 (1) (b), (c) et (d) du RMUE.
37 Une MUE est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. La marque de l’Union européenne contestée bénéficie donc d’une présomption de validité, qui est la conséquence logique du contrôle effectué par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Dans ces conditions, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité de mettre en cause les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque contestée, tels que, par exemple, son prétendu caractère descriptif [23/09/2020, T-738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
23
(fig.), EU:T:2020:441, § 36; 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27- 29).
38 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
39 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01 à C-55/01, Linde,
EU:C:2003:206, § 71).
40 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
41 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
42 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (15/09/2021, T-702/20, en bois, EU:T:2021:589, § 36;
10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999, C-108/97 indirects, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25).
43 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (14/09/2022, Li-SAFE, EU:T:2022:550, § 19; 26/01/2022, T-233/21, Clustermedizin, EU:T:2022:27, § 16;
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
24
14/07/2021, 527/20, Cucina (fig.), EU:T:2021:433, § 1910/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-289/20, FACEGYM,
EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 29).
44 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en compte (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 42).
45 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36].
46 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard
[05/10/2022, T-802/21, Just Organic (fig.), EU:T:2022:599, § 28; 25/06/2020, T-
133/19, off-white (fig.), EU:T:2020:293, § 37).
47 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 28/09/2022, 58/22-,
Fresh, EU:T:2022:595, § 25;).
48 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques desdits produits ou services. Toutefois, une telle
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
25
combinaison peut ne pas être descriptive à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99). Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, la marque demandée crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent (09/06/2010, 315/09-, Safeload, EU:T:2010:227, § 22; 12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100).
49 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (07/09/2022, T-9/22, Vita-Min Multiple Sport, EU:T:2022:522, § 19; 15/09/2021, T-702/20, en bois, EU:T:2021:589, § 29;
02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, T-270/19, ring,
EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
50 Il est constant que les produits en cause s’adressent au grand public composé de fumeurs susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé en raison de leur fidélité à la marque (15/09/2016, T-633/15, Push, EU:T:2016:492, § 19;
03/07/2013, T-205/12, LIBERTÉ American blend, EU:T:2013:341, § 23;
18/05/2011, T-207/08, KIOWA, EU: T: 2002: 140, § 31).
51 Le signe comprend des mots en anglais. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne est donc suffisant pour rejeter la demande de marque [07/07/2021, T-
464/20, Your Daily Protein (fig.), EU:T:2021:421, § 61-62; 15/11/2018, T-140/18,
LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17). Cette population inclut à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), les pays scandinaves, les Pays-Bas et la Finlande, où une compréhension de base de la langue anglaise est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), et Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960, et qui continue d’être parlée par une partie significative de sa population (22/05/2012, T-60/11, Premium, EU:T:2012:252, §), et Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en, et qui continue d’être parlé par une partie importante de sa population (New Look, §), et Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en, et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (New Look, §), et Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (New Look, §), et Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en, et qui continue d’être parlée par une partie significative de sa population (§ 50, Suisse; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27).
Description, signification et impression globale de la marque de l’Union européenne contestée
52 S’agissant de marques qui sont composées de plusieurs éléments, tels que la marque en cause, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
26
constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (14/09/2022, T-686/21, Energy Cake, EU:T:2022:545, § 28-29; 24/02/2021, T-809/19, El CLASICO,
EU:T:2021:100, § 39; 23/09/2020, T-738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud,
EU:T:2020:441, § 43; 19/12/2019, T-69/19, bad Reichenhaller Alpensaline,
EU:T:2019:895, § 22;).
53 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe composé d’éléments verbaux et figuratifs, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés. Il convient également de rappeler que, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque dans son ensemble est descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal [13/13/05/2020,-5/19, Profi Care (fig.), EU:T:2020:191, § 2006/04/2017, 594/15-, métabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 33].
54 La marque de l’Union européenne contestée est une marque figurative contenant des éléments verbaux. L’élément figuratif consiste en un élément circulaire comportant deux lignes courbes. L’élément figuratif circulaire est pieré à droite par une ligne courbe qui émane de son centre. Une autre ligne courbe plus petite, qui va du au-delà du cercle, est présentée ci-dessous et est parallèle avec l’autre ligne courbe. L’élément verbal se compose des termes «FLOW FILTER», présentés à droite du cercle. Tous les éléments de la marque de l’Union européenne contestée sont en gris ou en gris clair.
55 Dans son recours, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que l’élément verbal «FLOW FILTER» est fantaisiste et dépourvu de signification directe et spécifique et que l’élément figuratif n’est pas une simple forme géométrique et confère à lui seul un caractère distinctif à la marque de l’Union européenne contestée.
L’élément verbal FLOW FILTER
56 En ce qui concerne le mot «FILTER», un filtre fait partie intégrante de nombreuses cigarettes, il peut également être une caractéristique de petits cigares et de cigarillos, et peut être utilisé avec des cigarettes autolaminées ou du tabac pour pipe. Son objectif est de contrôler l’absorption de toxines et de particules solides provenant de fumée de cigarettes, qui s’applique à de nombreux produits du tabac.
57 Comme indiqué précédemment par les chambres de recours, le mot «FLOW» fait référence à «l’action ou le fait de diviser; mouvement en courant ou en flux; un exemple ou un mode de cela. Initialement dit de liquides, mais étendu à tous les fluides, tels que l’air, l’électricité, etc. En vertu de son dictionnaire, ce terme signifie que le terme est particulièrement approprié pour indiquer le flux d’air et de fumée qui se dégage […], lors du rembourrage d’une cigarette ou d’un autre produit du tabac et est effectivement couramment utilisé dans ce sens» [10/05/2019, R
1736/2018-1, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), § 37].
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
27
58 La pertinence du mot «FLOW» par rapport aux produits en cause ne saurait être écartée par l’argument de la requérante selon lequel «les filtres ne font pas du flux de liquide, de gaz ou de fumée», mais plutôt qu’ils ralentient et freinent ce flux lors de son filtrage. Une telle interprétation intuitive ne viderait pas spontanément à l’esprit des consommateurs pertinents, qui savent pertinemment que les filtres ne font pas le flux de liquide, de gaz ou de fumée, mais, au contraire, que le flux se produit par le filtre lorsque le fumeur s’appuie sur la cigarette (produit du tabac) à travers le filtre à la pointe.
59 En ce qui concerne la combinaison «FLOW FILTER», plusieurs décisions finales de l’Office, y compris des chambres de recours, impliquant les mêmes parties et des produits compris dans la classe 34, ont statué sur la signification de cette combinaison, à savoir qu’elle sera naturellement comprise comme un filtre qui contrôle et règle le flux de fumée inhalé.
60 La chambre de recours renvoie en particulier aux affaires suivantes:
31/08/2021, R 2429/2020-5, FLOW f FILTER (fig.), concernant la marque «
» (annulation);
31/08/2021, R 2430/2020-5, f TASTE FLOW FILTER (fig.), concernant la marque « » (annulation);
25/11/2020, 43 644 c, concernant la marque (annulation);
10/05/2019, R 1736/2018-1, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), concernant la marque « » (examen sur la base de motifs absolus);
15/09/2021, R 245/2021-5, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), concernant la marque « » (annulation).
61 Dans les trois premières décisions susmentionnées, il a été reconnu que «FLOW
FILTER» serait compris comme un filtre qui contrôle et règle le flux de fumée inhalé.
62 Dans les deux derniers cas, la chambre de recours a conclu que la marque figurative comprenant les termes «FLOW» et «FILTER» serait comprise comme faisant référence à un filtre qui, en raison de ses trois parties intérieures, permet un flux accru ou meilleur lorsque le fumeur s’appuie sur le produit
63 À la lumière de ces précédents, la chambre de recours ne voit aucune raison de considérer le contraire en l’espèce. Dans la mesure où la demanderesse en nullité reconnaît elle-même qu’un filtre est un dispositif qui traverse et empêche le flux de liquide, de gaz ou de fumée afin qu’il puisse le filtrer et faire du débit de liquide, de gaz ou de fumée, «FLOW FILTER» a clairement une signification pour des produits qui incorporent un filtre ou pour des produits dont l’utilisation implique directement la nécessité de filtrer la fumée ou les vapeurs pour réduire ou réduire l’inhalation d’impuretés.
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
28
64 La décision de la quatrième chambre de recours du 01/09/2021, R 2264/2020-4 airflow (fig.), citée par la demanderesse en nullité, n’est pas comparable étant donné qu’elle concernait une combinaison différente d’éléments verbaux, tout comme les nombreuses autres affaires concernant des marques et des produits totalement différents cités par la titulaire de la MUE. Si, dans tous ces cas, une certaine interprétation était nécessaire de la part du consommateur pertinent, la chambre de recours, pour les raisons exposées ci-après, considère qu’aucune mesure d’interprétation ne sera nécessaire pour déterminer la pertinence de la signification d’un filtre qui contrôle et règle le débit de la fumée ou de la vapeur qui facilite l’inhalation de la majorité des produits contestés en l’espèce.
Les aspects figuratifs de la marque de l’Union européenne contestée
65 La police de caractères de l’élément verbal est standard et les couleurs grise et gris clair ne sont pas remarquables.
66 En ce qui concerne l’élément figuratif, étant donné qu’un filtre à pointe fibre est généralement ronde, le public pertinent comprendra immédiatement l’élément circulaire ordinaire comme une représentation simpliste de la section transversale d’un filtre d’un produit du tabac.
67 La demanderesse en nullité a souligné à juste titre que le flux de fumée est généralement représenté par des lignes ondulées.
68 Le public pertinent percevra immédiatement et directement les lignes ondulées comme une représentation simpliste du flux de fumée ou de vapeur. L’élément figuratif dans son ensemble sera donc perçu comme illustrant et mettant en exergue le message véhiculé par l’élément verbal «FLOW FILTER».
69 L’élément figuratif évoque, en ce qui concerne l’élément verbal et les produits visés, le flux de fumée ou de vapeur d’un produit du tabac, ce qui renforcera le caractère descriptif de la marque de l’Union européenne contestée pour certains produits, comme on le verra ci-dessous.
70 La combinaison d’éléments figuratifs avec l’élément verbal «FLOW FILTER» n’est nullement inhabituelle par rapport aux produits visés et ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent.
71 En outre, dans la mesure où l’élément figuratif consiste en une double ligne ondulée, qui est incontestablement une forme simple et une forme géométrique banale, il ne contient aucun élément de nature à le différencier d’autres représentations de cercles ou de lignes, ni à retenir l’attention du consommateur. Compte tenu de sa simplicité excessive, il ne présente aucun aspect qui pourrait être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent
[13/05/2020,-5/19, Profi Care (fig.), EU:T:2020:191, § 85; 12/09/2007, T-304/05,
Pentagone, EU:T:2007:271, § 22-23; 09/12/2010, 282/09-, Carré convexe vert,
EU:T:2010:508, § 20-21).
72 Si l’existence d’un élément figuratif additionnel peut modifier la perception de la marque prise dans son ensemble, tel n’est pas le cas en l’espèce et l’attention du
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
29
public pertinent ne sera pas détournée du message véhiculé par les éléments verbaux. En outre, sa combinaison avec les éléments verbaux et les éléments graphiques ne permet pas de conclure que la marque de l’Union européenne contestée, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
34).
73 À cetégard, les enregistrements invoqués par la titulaire de la MUE concernant des
marques figuratives qui sont très différentes du RMUE contesté et présentent un certain degré de stylisation et d’arbitraire qui n’est pas présent dans la marque de l’Union européenne contestée et qui, de plus, concernent des produits ou services différents, ne sauraient modifier cette conclusion.
Sur les produits en cause
i) Filtres pour cigarettes; articles pour fumeurs
74 La signification de la marque de l’Union européenne contestée, comme indiqué ci- dessus, est explicite pour les «filtresà cigarettes» que les fumeurs roument généralement leurs propres cigarettes séparément des tabacs.
75 Il en va de même pour le terme «articles pourfumeurs» dont la spécification inclut les «filtres». Le but d’un filtre est de bloquer les particules plus grandes, tandis que la fumée se déplace à travers le filtre, tandis que le fumeur s’appuie sur la cigarette. Le public pertinent à fumer reconnaîtra aisément dans la marque de l’Union européenne contestée une référence claire et simple aux caractéristiques intrinsèques et intrinsèques de la capacité de ces produits à contrôler et à réguler le flux de fumée afin de réduire ou de réduire au minimum l’inhalation d’impuretés.
II) Cigarettes; produits du tabac; tabac brut ou manufacturé; produits du tabac destinés à être chauffés
76 Les«cigarettes» intègrent des filtres tifugés et la grande majorité des cigarettes sur le marché sont des cigarettes filtrantes. Une cigarette est «un petit cigare composé d’un petit tabac fine coupe roulé en papier fin, feuille de tobacco-leaf ou maize- husk» (voir Oxford English Dictionary à l’adresse). Par conséquent, la spécification générale «produits du tabac» inclut clairement les «cigarettes».
77 Ces produits contiennent généralement un filtre ou peuvent être fournis avec un «filtre». S’il est vrai qu’un «filtre» ne fait pas nécessairement partie du produit du tabac, les consommateurs pertinents savent pertinemment que la plupart des produits du tabac sont commercialisés de nos jours préemballés avec un filtre
(cigarettes) ou sont, à tout le moins, également disponibles avec une pointe à filtre
(mini-cigares, cigarillos, cigarettes de contrefaçon) [10/05/2019, R 1736/2018-1,
FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), § 29].
78 Les catégories générales de «tabac, produits du tabac» sont suffisamment larges pour couvrir des produits tels que les cigarettes filtrées et les filtres à cigarettes et, en général, les produits (tels que le tabac) qui peuvent être vendus avec filtres. À
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la constatation du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus générale à laquelle appartiennent ces produits en l’absence d’une limitation adéquate de la marque par la demanderesse (15/09/2009, Tame It, T-
471/07, EU:T:2009:328, § 18; 16/12/2010, hallux, T-286/08, EU:T:2010:528, § 37; 15/07/2015, hot, T-611/13, EU:T:2015:492, § 44).
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
31
79 Le public pertinent qui est fumeurs reconnaîtra aisément dans la marque de l’Union européenne contestée la caractéristique intrinsèque et intrinsèque que ces produits incorporent ou peuvent être fumés à l’aide d’un filtre qui contrôle et régit le flux de fumée afin de réduire ou de réduire au minimum l’inhalation d’impuretés.
III) Cigares; cigarillos
80 S’il est vrai que c’est précisément parce que la fumée se démante extrêmement abondamment lors de la traction sur un cigare, la fumée de cigare est d’abord conservée dans la bouche (savouée), avant d’être inhalée lentement, le fumeur de cigare concerné saura également qu’il existe également «peu de cigares» («petitscigares» ou «petits filaments»), qui relèvent également de la spécification des «produits du tabac, y compris les cigares, cigarillos»), qui sont fumés plus ou moins de cigarettes et sont également emballés avec des filtres pour animaux
(«fibres», «mop», etc.), «à tout le moins», «bio».
81 En ce qui concerne également ces produits, le public pertinent qui est fumeurs reconnaîtra aisément dans la marque de l’Union européenne contestée une simple référence à la même caractéristique intrinsèque et intrinsèque que ci-dessus.
IV) Papier de cigarettes; tubes à cigarettes; appareils de poche à rouler des cigarettes; machines portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier en vue de les fumer
82 La chambre de recours relève que «papier à cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier», bien que des produits qui, par nature, ne soient pas des filtres ou des produits susceptibles d’être filtrés, sont néanmoins nécessairement utilisés dans le processus de rouage de cigarettes, ce qui implique l’utilisation d’un filtre.
83 Enoutre, les cigarettes laminées sont une alternative à l’achat d’un paquet standard de cigarettes commercialisées avec un filtre. Le «papierà cigarettes» est un papier spécial pour rouler du tabac dans des cigarettes.
84 Les «tubesà cigarettes» concernent du papier à cigarettes prélaminé, avec souvent un filtre à la fin. Ils ont une apparence similaire à une cigarette finie mais sont dépourvus de tabac ou de matériel à fumer à l’intérieur et doivent être remplis.
85 «Appareilsde poche à rouler les cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier» rend le processus de rouler la cigarette plus facile que le processus de rouler à main. Bien que les «filtres» ne soient pas techniquement nécessaires, ils sont néanmoins généralement avalisés et couramment utilisés avec des cigarettes laminées pour les mêmes raisons que pour toutes les cigarettes, car ils sont perçus comme diminuant les risques pour la santé liés au tabagisme dans une certaine mesure. La demanderesse en nullité a illustré que le «papier à cigarettes» est souvent commercialisé avec des filtres. Il est donc concevable que les «appareilsde poche à rouler des cigarettes; les machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier» peuvent également être commercialisées et munies d’un filtre spécifique, destiné à améliorer l’expérience du tabagisme.
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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86 Cela étant, la marque de l’Union européenne contestée peut raisonnablement être perçue directement et immédiatement par le public pertinent comme indiquant que le «papierà cigarettes; tubes à cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier» sont aptes, adaptées ou conçues pour être utilisées avec un filtre spécifique qui régit le flux de fumée en vue d’améliorer l’expérience du tabagisme.
87 En ce qui concerne ces produits, le public pertinent qui est fumeurs reconnaîtra aisément dans la marque de l’Union européenne contestée une référence directe et évidente à leur caractéristique intrinsèque, à savoir être apte, apte ou conçue pour être utilisée avec un filtre régulant le flux de fumée [15/09/2021, R 245/2021-5,
FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), § 35].
V) cigarettes électroniques; succédanés dutabac (non à usage médical); liquides contenant de la nicotine pour cigarettesélectroniques
88 Des considérations similaires s’appliquent aux «cigarettesélectroniques; succédanés du tabac à usage non médical; liquides pour cigarettes électroniques».
89 Une «cigarette électrique» est un dispositif alimenté par batterie qui convertit la nicotine liquide en un rejet, ou une vapeur, que les inhalateurs pour fumeurs.
Les«substituts du tabac (à usage non médical) incluent différents types de substituts pourla consommation de produits du tabac sous toutes leurs formes, y compris les «cigarettes de contrefaçon», qui peuvent être composées de filtres à rabat [10/05/2019, R 1736/2018-1, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), § 27]. C’est ce qui ressort de l’image du site http://www.eurotabaco.es/en/64-cigarette- filters-holders reproduite par la demanderesse en nullité dans les motifs de la demande en nullité.
90 Bien qu’il n’y ait pas de flamme, de cendres ou de fumée de tabac, il existe toujours un flux du liquide vaporisé et, par conséquent, un filtre peut être utilisé avec des cigarettes électroniques et vendu dans le même emballage de cigarettes électroniques avec des «liquides pour cigarettes électroniques» [15/09/2021, R
245/2021-5, FLOW + TRIPLE CORE FILTER (fig.), § 34].
91 En ce qui concerne ces produits, le public pertinent qui est fumeurs reconnaîtra aisément dans la marque de l’Union européenne contestée une référence directe et évidente à leur caractéristique intrinsèque et intrinsèque consistant à être apte, adapté ou conçu pour être utilisé avec un filtre qui régit le flux de vapeur.
VI) dispositifs électroniques et leurs pièces pour chauffer des cigarettes ou du tabac
92 Les tabacs chauffés chauffent le tabac réel dans une plage de température spécifique, en utilisant un système électronique de contrôle thermique pour l’empêcher de le brûler. Ils fonctionnent en utilisant de l’électricité pour chauffer les bâtonnets du tabac, produisant une vapeur qui est inhalée. La vapeur contient de la nicotine, des produits chimiques et d’autres particules du tabac que l’on trouve également dans la fumée traditionnelle du tabac. En tant que tels, ces appareils peuvent être fournis avec ou conçus pour être utilisés avec un filtre qui régit le flux
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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de vapeur. C’est ce qui ressort de l’image de «Philip Morris iQos» de Google reproduite par la demanderesse en nullité dans les motifs de la demande en nullité.
93 Il existe, par conséquent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque de l’Union européenne contestée et les «cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du tabac (non à usage médical); cigares, cigarillos; articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés; dispositifs électroniques et leurs pièces dans le but de chauffer des cigarettes ou du tabac» pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique réelle ou potentielle des produits, à savoir qu’ils sont aptes, conçus ou destinés à être utilisés avec un filtre spécifique avec trois parties intérieures qui améliorent l’expérience du tabagisme, qui existait déjà à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée
94 Le fait que le public pertinent fasse preuve d’un degré d’attention plus élevé en raison de sa fidélité à la marque plaide plutôt en faveur d’une conclusion selon laquelle le signe possède un caractère descriptif. En raison de son expérience personnelle et de son intérêt pour les questions liées au tabagisme, le public pertinent comprendrait plus facilement les connotations descriptives de la marque de l’Union européenne contestée par rapport à l’ensemble des produits susmentionnés [15/09/2021, R 245/2021-5, FLOW + TRIPLE CORE FILTER
(fig.), § 23; 11/10/2011, T 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
95 Dès lors, la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée nulle conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. les produits suivants:
Classe 34 — Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du tabac (non à usage médical); cigares, cigarillos; articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés; dispositifs électroniques et leurs pièces servant à chauffer des cigarettes ou du tabac.
VII) Lighters; allumettes
96 La chambre de recours ne peut appliquer la conclusion susmentionnée aux «briquets» et aux «allumettes», dont l’utilisation n’implique pas nécessairement un filtre.
97 La demanderesse en nullité se contente d’invoquer la jurisprudence selon laquelle le fait que la marque demandée décrit une caractéristique qui n’existe pas, au stade actuel de la technologie, n’exclut pas qu’elle soit perçue comme descriptive par le public pertinent (16/09/2008, 47/07, BioGeneriX, EU:T:2008:377, § 29-30;
16/10/2014, 458/13, Graphene, EU:T:2014:891, § 21).
98 La chambre de recours admet que, compte tenu de cette jurisprudence, pour justifier la nullité de la MUE contestée, il suffit que, dans la perception du public pertinent, elle puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou
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potentielle des produits en cause, même si cette caractéristique ne se situe pas encore au stade actuel de la technologie et cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent (16/10/2014, T-458/13, Graphene, EU:T:2014:891, § 22). En outre, ainsi qu’il a déjà été souligné, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité de mettre en cause les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque contestée, en raison de son prétendu caractère descriptif.
99 Toutefois, la demanderesse en nullité n’explique pas pourquoi le public pertinent, à savoir les fumeurs, percevrait la marque de l’Union européenne contestée comme désignant, dans aucune de ses significations, les caractéristiques potentielles des
«briquets» et des «allumettes». En effet, les «allumettes» ne sont pas spécifiquement mentionnées dans le mémoire exposant les motifs du recours. En outre, dans le cadre du recours, la demanderesse en nullité ne fournit que quatre exemples du prétendu lien entre les «briquets», d’une part, et les filtres à fumée, d’autre part.
100 Toutefois, la chambre de recours, quant à elle, ne peut établir un tel lien à partir de ces exemples. Premièrement, l’extrait du site https://www.amazon.es/Bureze- Mecheros-Filtro-liquido-Cigarrillos/dp/B07KRQD6PX montre un «Dual Purt
Water Tobacco Pipe Holder, For Liquid Smoking» et non un «briquet». Deuxièmement, l’extrait du site https://www.bluesat.com/icom-cigarette-lighter- cable-with-noise-filter.html est un câble électrique doté d’un filtre acoustique qui arrête le bruit d’entrer et de perturber le fonctionnement de votre équipement électrique. Les troisième et quatrième exemples de https://es.aliexpress.com et https://www.amazon.com/Cigarette-Dispenser-Explosion-Applicator-
Cigarettes/dp/B08SJYCXLC)concernent simplement un briquet à cigarettes avec perles à pop avec une boîte à cigarettes intégrée qui n’a aucune fonction de régulation du flux de fumée au moyen d’un filtre et l’utilisation du terme dans la description de l’article apparaît comme un ajout arbitraire qui ne peut correspondre à aucune caractéristique décrite.
101 En outre, une «match» est une morceau de bois ou de carton court, mince, utilisé pour éclaircir un incendie ou une ignifugation, à l’aide d’une composition qui ignifuge lorsqu’elle est frottée sur une surface grossière. Un «briquet» est un élément portable produisant une flamme. Aucun d’eux ne contient par nature un filtre ou n’implique l’utilisation d’un filtre. Le filtrage de la fumée ou du liquide n’est pas une caractéristique, un objectif et est inhérent à la nature ou intrinsèque et au caractère permanent du fonctionnement de base d’un «match» ou d’un «briquet». En outre, la demanderesse en nullité ne formule aucune remarque spécifique concernant les «allumettes».
102 Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée ne saurait être considérée comme descriptive des produits contestés suivants:
Classe 34 — Briquets; allumettes
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
103 La demanderesse en nullité se contente d’affirmer que la marque de l’Union européenne est, en raison de son caractère descriptif, également dépourvue de
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
35
caractère distinctif au regard des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
104 Par conséquent, à la lumière de la conclusion qui précède, la marque de l’Union européenne contestée ne saurait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour les «briquets; allumettes».
Article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
105 Bien que la demanderesse en nullité conteste la décision attaquée dans la mesure où elle n’a pas fait droit aux prétentions de cette dernière, elle ne fournit pas de faits, preuves et arguments dans le cadre du recours en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE pour réfuter la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve démontrant que, lorsque la marque de l’Union européenne contestée a été déposée, elle se composait exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les pratiques commerciales loyales et constantes pour les autres produits.
106 Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, en ce qui concerne les autres produits susmentionnés.
Conclusion
107 Le recours de la demanderesse en nullité (R 186/2022-5) est partiellement accueilli, la décision attaquée est partiellement annulée et la MUE contestée est en outre annulée pour les produits suivants:
Classe 34 — Papier à cigarettes, tubes à cigarettes, appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; liquides pour cigarettes électroniques.
108 Le recours de la demanderesse en nullité est rejeté pour le surplus et la décision attaquée maintenant la MUE au registre est confirmée pour les produits suivants:
Classe 34 — Briquets; allumettes
109 Le recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne (R 277/2022-5) est rejeté et la décision attaquée annulant la marque de l’Union européenne contestée est confirmée pour les produits suivants:
Classe 34: Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du tabac (non à usage médical); cigares, cigarillos; articles pour fumeurs; filtres pour cigarettes; cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés; dispositifs électroniques et leurs pièces servant à chauffer des cigarettes ou du tabac.
Frais
110 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours
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décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours de la demanderesse en nullité (R 186/2022-5) est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
111 La titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante dans son recours (R 277/2022-5), est condamnée à supporter les frais de représentation professionnelle exposés par la demanderesse en nullité dans la présente procédure de recours, fixés à 550 EUR, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c),
iii), du REMUE.
112 La division d’annulation a condamné les parties à supporter leurs propres frais. La décision sur les frais de la décision attaquée reste inchangée.
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille partiellement le recours de la demanderesse en nullité (R
186/2022-5) et annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la demande en nullité pour les produits suivants:
Classe 34 — Papier à cigarettes, tubes à cigarettes, appareils de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; liquides pour cigarettes électroniques.
2. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours concernant le recours de la demanderesse en nullité
(R 186/2022-5);
3. Rejette le recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne (R 277/2022-5);
4. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours relative au recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne (R 277/2022-5), fixés à 550 EUR;
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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5. Déclare que la marque de l’Union européenne contestée est annulée pour les produits suivants:
Classe 34 — Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du tabac (non à usage médical); cigares, cigarillos; articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés; dispositifs électroniques et leurs pièces servant à chauffer des cigarettes ou du tabac.
6. Confirme que la marque de l’Union européenne contestée est maintenue au registre pour les produits suivants:
Classe 34 — Briquets; allumettes.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
25/10/2022, R 186/2022-5 et R 277/2022-5, FLOW FILTER (fig.)
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