Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2023, n° R1817/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1817/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 novembre 2023
Dans l’affaire R 1817/2023-4
Ivan Paiano via San Giovanni Bosco 30 73049 RUFFANO Italie Demanderesse/requérante
contre
MOREAMOR BRANDS, S.L. Carrer Francolí, 33 BAIXOS 08006 BARCELONE Espagne Opposante/défenderesse
représentée par INGENIAS, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 176 642 (demande de marque de l’Union européenne no 18 709 975)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/11/2023, R 1817/2023-4, más amor/M ORE AM OR (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 mai 2022, le prédécesseur d’Ivan Paiano (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
más amor
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans la classe 25.
2 La demande a été publiée le 27 juin 2022.
3 Le 9 août 2022, MOREAMOR BRANDS, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre le signe contesté pour l’ensemble des produits visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 18 672 902
déposée le 17 mars 2022 et enregistrée le 13 juillet 2022 pour des produits compris dans la classe 25.
6 Par décision du 18 août 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés et a condamné la demanderesse à supporter les frais.
7 Le 25 août 2023, un recours a été formé contre cette décision avec les noms de la demanderesse («Ivan Paiano») et de l’opposante («MOREAMOR BRANDS, S.L.») indiqués comme étant les demanderesses et le représentant de l’opposante («INGENIAS») désigné comme représentant.
8 Le 28 août 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse de l’irrégularité concernant l’acte de recours et a accordé un délai d’un mois pour réagir. Conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), du RDMUE, l’acte de recours doit comporter le nom du requérant. Étant donné que les deux parties ont été indiquées comme étant la requérante dans l’acte de recours, il n’était pas clair quelle partie est la requérante. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations sur ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
16/11/2023, R 1817/2023-4, más amor/M ORE AM OR (fig.)
3
10 Le 6 novembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 28 août 2023 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), du RDMUE, l’acte de recours doit comporter le nom du requérant. Étant donné que le recours contenait les deux parties indiquées comme la requérante et le représentant de l’opposante comme représentant, il n’était pas clair quelle partie était la requérante.
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point c), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si l’acte de recours ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 21, paragraphe 1, point a), du RDMUE et si le requérant, bien qu’il en ait été informé par la chambre de recours, n’a pas remédié à ces irrégularités dans le délai imparti par la chambre de recours à cet effet.
14 Aucune réponse à la notification d’irrégularité du 28 août 2023 n’ayant été reçue pour l’irrégularité du recours, le recours est rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point c), du RDMUE.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (3) du RMUE, la partie perdante doit supporter les frais exposés par l’autre partie qui sont indispensables aux fins des procédures, à moins que l’équité ne l’exige et que la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
16 La chambre de recours relève qu’il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de l’opposante dans la présente procédure de recours à ce stade initial. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour l’opposante dans cette procédure.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
16/11/2023, R 1817/2023-4, más amor/M ORE AM OR (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Chaque partie supportera ses propres dépens. Le montant total à payer par la demanderesse s’élève à 620 EUR.
Signature
J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/11/2023, R 1817/2023-4, más amor/M ORE AM OR (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Adjuvant ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Confusion
- Marque ·
- Union européenne ·
- Franchise ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Recours ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Preuve
- Marque ·
- Argile ·
- Danemark ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bébé ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Savon ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pertinent
- Consommateur ·
- Réservation ·
- Marketing ·
- Service ·
- Information ·
- Collecte de données ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Protection
- Pompe ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Téléphone portable ·
- Produit ·
- Ordinateur ·
- Montre ·
- Lettre ·
- Consommateur ·
- Norme
- Sac ·
- Cuir ·
- Cosmétique ·
- Classes ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Lunette ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Style de vie
- Air ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Refroidissement ·
- Climatisation ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Cosmétique ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Eaux ·
- Parfum ·
- Lait
- Caractère distinctif ·
- Comptabilité ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Traitement de données ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Compilation ·
- Public
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Élément figuratif ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit pharmaceutique ·
- Produit ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.