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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2022, n° 003141050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141050 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 050
Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd., no 1 Zhengtai Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing City, Zhejiang Province 325603, République populaire de Chine (opposante), représentée par Salvador Ferrandis IP Legal SLP, C/Oquendo 23, escalera 2, 1°B, 28006 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Yingzhuobote Technology Co., Ltd., Room 1206-07, Ailian Share Building, No 2002, Longgang Avenue, érir lian Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Tong Yang SLU, Av Canteras 57 1B, 28343 Valdemoro, Espagne (représentant professionnel).
Le 07/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 050 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 344 681 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 344 681 «CHINS» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 561 560 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 561 560 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 141 050 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Instruments et appareils de mesure et d’indication, y compris ceux destinés à des usages scientifiques et de laboratoire et les matériaux destinés aux laboratoires; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images (y compris appareils informatiques et périphériques pour le traitement, la communication et la copie de données); supports d’enregistrement magnétiques et optiques, programmes informatiques et logiciels enregistrés sur de tels supports; publications électroniques téléchargeables par des réseaux informatiques et enregistrables sur des supports magnétiques et optiques; antennes, antennes satellites, amplificateurs et leurs parties; distributeurs de billets, distributeurs de billets; éléments destinés à l’électronique de machines et d’appareils; les dispositifs de calibrage et les régulateurs de temps qui mesurent le volume de consommation par unité; vêtements de protection et dispositifs de protection et de sauvetage; lunettes, lunettes de soleil, lentilles de contact et leurs étuis, étuis, parties et accessoires; appareils pour la conduite, la transformation, l’accumulation et le contrôle de l’énergie électrique (y compris câbles et alimentations électriques; piles et accumulateurs); appareils dont la fonction principale consiste à alerter et à alarmer (à l’exception des alarmes de véhicules), des sonnettes et des buzzers électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs; caméras de recul pour véhicules; appareils électriques de mesure; fils électriques; transformateurs [électricité]; relais, électriques; inverseurs [électricité]; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; batteries électriques pour véhicules; caisses d’accumulateurs; batteries d’allumage; batteries d’anodes; chargeurs de batteries; éléments galvaniques; piles galvaniques; batteries électriques; accumulateurs électriques; cellules photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (sur l’utilisation de «en particulier», qui a la même fonction que «y compris», voir une référence dans l’arrêt du 09/04/2003,-224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les périphériques d’ordinateurs contestés incluent des articles tels que des écrans, des claviers, des cartes vidéo et des cartes audio pour ordinateurs. En tant que tels, ils coïncident avec les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
Décision sur l’opposition no B 3 141 050 Page sur 3 6
du son et des images de l’opposante (y compris les appareils informatiques et périphériques pour le traitement, la communication et la copie de données). Dès lors, ils sont identiques.
Les caméras de recul pour véhicules contestées sont incluses dans la vaste catégorie des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci (y compris les appareils et périphériques informatiques pour le traitement, la communication et la copie de données). Dès lors, ils sont identiques.
Les dispositifs de mesure, électriques, contestés sont inclus dans la vaste catégorie des instruments et appareils de mesure et d’indication, y compris ceux à usage scientifique et en laboratoire, ainsi que les matériaux utilisés en laboratoire. Dès lors, ils sont identiques.
Les fils électriques contestés; transformateurs [électricité]; relais, électriques; inverseurs
[électricité]; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; batteries électriques pour véhicules; caisses d’accumulateurs; batteries d’allumage; batteries d’anodes; chargeurs de batteries; éléments galvaniques; piles galvaniques; batteries électriques; accumulateurs électriques; cellules photovoltaïques; piles solaires; les panneaux solaires pour la production d’électricité sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour la conduite, la transformation, l’accumulation et le contrôle de l’énergie électrique (y compris les câbles et les alimentations électriques; piles et accumulateurs). Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
CHINS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Décision sur l’opposition no B 3 141 050 Page sur 4 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En raison de la représentation spécifique du second caractère dans la marque antérieure
(la ligne verticale interrompue), la division d’opposition considère qu’au moins une partie significative du public pertinent le percevra comme une combinaison des lettres «H» et «I». Par conséquent, la marque antérieure sera perçue comme «CHINT». Ce terme est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
La marque antérieure est une marque figurative. Toutefois, ses aspects figuratifs se limitent à la police de caractères très standard et à la représentation spécifique des deuxième et troisième lettres qui se chevauchent, qui possèdent, le cas échéant, un caractère distinctif limité.
Le signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres et leur sonorité «CHIN *». Ils diffèrent par la dernière lettre de chaque signe, «T» dans la marque antérieure et «S» dans le signe contesté, et par les aspects figuratifs de la marque antérieure (présentant un éventuel caractère distinctif limité). Par conséquent, les signes ont la même longueur, la même intonation et le même rythme.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 141 050 Page sur 5 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes; En particulier, les marques coïncident par leurs quatre premières lettres/sons (sur cinq).
Les différences entre les signes résident dans la stylisation de la marque antérieure, qui présente un caractère distinctif limité, le cas échéant, et par les lettres finales différentes
— «T» dans la marque antérieure et «S» dans le signe contesté — qui n’ont pas d’incidence significative sur les similitudes visuelles et phonétiques. Dès lors, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Parconséquent, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé peuvent ignorer ou mal prononcer les lettres finales et confondre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 561 560 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 3 561 560 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 141 050 Page sur 6 6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Tzvetelina IANTCHEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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