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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° 019231812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019231812 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 24/02/2026
Isabelle Bertaux 55 rue Ramey F-75018 PARIS FRANCE
Demande n°: 019231812 Votre référence: Asin202508-0005 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: LEISTUNG ENERGIE LIMITED 53 Whateleys Drive, Kenilworth Warwickshire CV8 2GY ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 25/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Matériaux pour réseaux électriques [fils, câbles]; Disjoncteurs; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; Unités de surveillance de tension; Transformateurs de courant; Appareils de stockage d’électricité; Blocs de batteries; Appareillage de commutation [électrique]; Composants de circuits électriques; Batteries; Dispositifs de charge de batteries; Transformateurs; Câbles optiques; Logiciels pour l’exploitation et la gestion de composants de circuits intégrés; Inductances.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Les produits pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur germanophone, à savoir un professionnel des domaines de l’ingénierie électrique et de l’informatique, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: «Performance energy».
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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La signification susmentionnée des mots « LEISTUNG energie », dont la marque est composée, a été étayée par des références du dictionnaire Duden ainsi que du site internet Goodwin (informations extraites le 22/09/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Leistung et https://www.duden.de/rechtschreibung/Leistung). Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont caractérisés par leurs performances et leur puissance de sortie en relation avec l’énergie électrique. L’élément verbal « Leistung energie » fait référence à la « performance énergétique », qui est une spécification technique clé pour tous les produits énumérés, des appareils photovoltaïques et batteries aux transformateurs et composants de circuits.
• Par exemple, en ce qui concerne les produits impliqués dans la production et le stockage d’énergie, tels que les appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique, les appareils de stockage d’électricité, les blocs-batteries, les batteries et les dispositifs de charge de batteries, le signe décrit directement leur capacité et leur efficacité dans la gestion de l’énergie. Pour les unités de surveillance de tension, les transformateurs de courant, les disjoncteurs, les appareillages de commutation et les composants de circuits électriques, le signe indique qu’ils peuvent gérer et contrôler le flux électrique de manière sûre et efficace. En ce qui concerne les matériaux pour les réseaux électriques [fils, câbles], les transformateurs et les inductances, le signe fait référence à leur fonction principale de transmission ou de transformation de l’énergie à un certain niveau de performance, par exemple, leur puissance nominale ou leurs caractéristiques de perte d’énergie. Enfin, le logiciel de fonctionnement et de gestion des composants de circuits intégrés peut surveiller et optimiser la performance énergétique et la consommation d’énergie du matériel qu’il contrôle.
Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs et stylisés consistant en l’élément verbal « LEISTUNG » représenté en caractères gras et majuscules, placé au-dessus du mot « energie » qui est en caractères minuscules et en négatif sur un fond rectangulaire uni, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le genre, la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés et figuratifs, consistant en l’utilisation de couleurs, de la police de caractères, de l’arrière-plan et du placement des lettres, ces éléments ne sont pas susceptibles de produire une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne transmet aucune signification conceptuelle au public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 24/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Les deux mots auraient de multiples significations. La CJUE a jugé à plusieurs reprises que l’article 7, paragraphe 1, sous c), ne s’applique que lorsqu’un signe désigne, de manière suffisamment directe et concrète, une caractéristique des produits (C-191/01 P, Doublemint). Aucun des produits en cause n’est directement décrit ou désigné par la combinaison « LEISTUNG energie », qui serait tout au plus suggestive.
La combinaison de mots « LEISTUNG energie » n’est pas une expression usuelle ou établie dans les domaines de l’électricité, de l’électronique ou de la technologie énergétique. La juxtaposition de deux noms autonomes sans lien grammatical serait linguistiquement inhabituelle et ne ferait pas partie de la terminologie spécialisée.
2. Même si les éléments verbaux sont descriptifs, la composition figurative globale peut conférer un caractère distinctif au signe. En particulier, l’utilisation contrastée de lettres majuscules et minuscules, la stylisation en gras de « LEISTUNG », la barre horizontale séparant « energie » et la disposition monochrome spécifique.
3. Les professionnels des secteurs de l’électricité et de la technologie énergétique, qui constituent le public pertinent, sont habitués à ce que les produits techniques soient commercialisés sous des noms de marque imaginatifs ou évocateurs et percevraient donc le signe comme un indicateur d’origine commerciale.
4. La marque demandée atteint clairement le seuil minimal de caractère distinctif pour justifier une protection en tant que marque.
5. La même marque a été enregistrée dans plusieurs pays, dont les États-Unis, la Malaisie, le Royaume-Uni et la Chine.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si celle-ci s’avère positive, ou de l’éviter, si celle-ci s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, au
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perception du public pertinent de ce signe" (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, point 43).
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « ne sont pas enregistrées les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, une marque n’est pas enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne (UE). Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Public pertinent
Les produits en cause sont principalement destinés à des professionnels des domaines de l’ingénierie électrique, de la technologie énergétique et des installations industrielles, dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne en raison de la nature technique, des implications en matière de sécurité et des considérations de coût associées à de tels produits.
Cependant, certains produits, tels que les batteries, les blocs-batteries ou certains composants électriques, peuvent également être achetés par le grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Néanmoins, un degré d’attention et de conscience éventuellement élevé ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection au regard d’un motif absolu de refus. En fait, selon les circonstances, le contraire peut être vrai (11/10/2011, T-87/10,
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Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
En outre, l’Office a évalué la marque contestée par rapport à la perception du public germanophone.
Réponse aux arguments de la requérante
1. Concernant le caractère descriptif de la marque
La requérante affirme que l’expression « LEISTUNG energie » n’est pas descriptive et est tout au plus suggestive. L’Office n’est pas d’accord.
La signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la désignation pertinente. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’évaluation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné ajouté.)
Combinés, les termes « Leistung » et « Energie » véhiculent, pour le public germanophone pertinent, le sens clair de performance énergétique. En relation avec les produits en cause
— tels que les appareils photovoltaïques, les batteries, les appareils de stockage d’électricité, les transformateurs, les appareillages de commutation, les transformateurs de courant, les unités de surveillance de tension et les logiciels connexes — cette expression fait directement référence à des caractéristiques essentielles, à savoir leur capacité à générer, stocker, convertir, transmettre, surveiller ou optimiser l’énergie électrique et ses performances.
La requérante soutient que la structure grammaticale du signe est grammaticalement inhabituelle. Cependant, ce qui importe n’est pas tant la correction grammaticale d’un signe que le fait que sa signification soit clairement intelligible et qu’il n’y ait pas de sens sous-jacent au-delà de la simple somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 41). Même si le signe ou le slogan demandé est grammaticalement imparfait, l’effort mental requis pour attribuer le sens
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qui lui est indiquée n’est pas de nature à rendre le signe dénué de sens ou autrement susceptible d’être original ou mémorable.
La combinaison ne crée aucun sens au-delà de la somme de ses parties. Au contraire, elle décrit immédiatement le genre, la qualité et la destination des produits.
En outre, la requérante fait valoir qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison.
Cependant, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 88). L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
Le fait que le signe, ou la combinaison demandée, ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits en question.
2. Concernant la stylisation du signe
S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les éléments figuratifs du signe
contribuent au caractère distinctif du signe, il convient de rappeler qu’en règle générale, les éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs présentés dans une police de caractères de base ou standard — y compris l’utilisation de caractères gras, de majuscules ou de minuscules, d’espacement ou de simple séparation graphique — ne sont pas enregistrables. Lorsque les polices de caractères standard intègrent des éléments de conception graphique dans le lettrage, ces éléments doivent avoir un impact suffisant sur l’impression générale de la marque pour la rendre distinctive. En particulier, ils doivent être capables de détourner l’attention du public pertinent du sens descriptif des éléments verbaux ou de créer une impression générale durable et mémorable.
En l’espèce, la stylisation de « LEISTUNG energie » — y compris l’utilisation de majuscules et de minuscules, l’accentuation en gras et la séparation horizontale entre les termes — n’est pas suffisamment élaborée pour conférer un caractère distinctif. Les éléments verbaux restent clairement lisibles, immédiatement intelligibles et visuellement dominants. Le public pertinent se concentrera principalement sur les mots eux-mêmes, qui véhiculent un sens descriptif clair par rapport aux produits concernés.
La police de caractères, bien que contenant des particularités stylistiques mineures, reste largement conventionnelle. Elle n’altère pas la perception immédiate du signe comme se référant à la performance énergétique ou à la puissance de sortie.
En outre, la simple adjonction d’une seule couleur, ou l’utilisation d’une mise en page monochrome limitée, est insuffisante pour rendre un signe descriptif distinctif. L’utilisation de la couleur est courante dans le commerce et n’est pas, en soi, perçue comme une indication d’origine commerciale. Seul un agencement particulier et inhabituel de couleurs, susceptible d’être facilement mémorisé par le public pertinent, peut, dans certaines circonstances, conférer un caractère distinctif. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
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À cet égard, il est fait référence à la Communication commune sur la pratique commune en matière de caractère distinctif – Marques figuratives contenant des mots descriptifs/dépourvus de caractère distinctif, convenue entre l’Office et les offices nationaux. Selon cette pratique, une simple stylisation, des polices de caractères standard ou des éléments graphiques de base sont insuffisants pour compenser le caractère non distinctif des éléments verbaux descriptifs.
Tous les éléments stylisés utilisés dans le signe ne font que souligner, plutôt que de détourner l’attention de, le message descriptif véhiculé par les mots « LEISTUNG energie ». La séparation graphique et la disposition seront perçues comme des dispositifs décoratifs ou organisationnels, et non comme des éléments capables de créer une impression distinctive indépendante.
En général, une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs qui, pris individuellement, sont dépourvus de caractère distinctif ne donne pas lieu à une marque distinctive à moins que leur combinaison ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée du message non distinctif des éléments verbaux.
En l’espèce, l’impression d’ensemble du signe reste dominée par le contenu descriptif des mots « LEISTUNG energie ». La stylisation ne confère au signe aucun caractère distinctif.
En conséquence, les éléments figuratifs ne permettent pas de surmonter les objections fondées sur l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du RMUE.
3. La perception du public pertinent
S’agissant du public pertinent, l’Office fait valoir que la circonstance que le public visé soit également composé de professionnels n’a aucune influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère descriptif du signe. S’il est vrai que le niveau d’attention du public spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il n’en découle pas nécessairement que le seuil de descriptivité du signe doive être en quelque sorte « plus élevé » pour que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique lorsque le public pertinent appartient au public spécialisé (voir arrêt du 12 juillet 2012, C-311/11 P, « Wir machen das Besondere einfach », point 48). L’Office ne voit aucune raison valable pour laquelle, en raison de leur professionnalisme dans le secteur, les consommateurs visés ne percevraient pas la connotation descriptive du signe. Bien au contraire, ces professionnels sont particulièrement familiarisés avec la terminologie technique relative à la puissance de sortie, à la capacité énergétique, à l’efficacité et aux paramètres de performance. Ils sont donc encore plus susceptibles que le grand public de comprendre immédiatement que l’expression « LEISTUNG energie » fait référence à des caractéristiques techniques essentielles des produits, à savoir leurs performances en matière de production, de stockage, de conversion ou de gestion d’énergie.
4. Le degré minimal de caractère distinctif.
La requérante fait valoir que la marque demandée possède clairement plus que le degré minimal de caractère distinctif requis.
L’Office convient qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque soit enregistrable. Il n’en demeure pas moins que la marque doit posséder un certain degré de caractère distinctif, même s’il est très faible. Toutefois, en l’espèce, l’Office estime que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
En l’espèce, la marque ne contient aucun élément lexical ou grammatical fantaisiste, arbitraire ou inhabituel susceptible de détourner l’attention du public pertinent des informations claires et immédiatement perceptibles qu’elle véhicule concernant les caractéristiques techniques essentielles des produits. Comme expliqué dans le refus provisoire, le public germanophone pertinent
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comprendra immédiatement la combinaison de mots « LEISTUNG energie » conformément à ses significations dictionnairiques, à savoir comme se référant à la puissance de sortie et à la capacité énergétique. Dans le contexte des produits électriques et liés à l’énergie de la classe 9, cette expression désigne directement des caractéristiques qui sont essentielles à la décision d’achat, telles que la performance, l’efficacité et la gestion de l’énergie.
Par conséquent, le signe ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale, mais comme une référence descriptive à la nature et aux propriétés techniques des produits.
Sur la base des arguments susmentionnés, l’Office maintient que la marque « LEISTUNG energie » est également dépourvue de tout caractère distinctif et contrevient également à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, non seulement parce qu’une marque descriptive est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais aussi parce qu’elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits concernés.
5. Enregistrements antérieurs
S’agissant des décisions nationales invoquées par la requérante (États-Unis, Malaisie, Royaume-Uni et Chine), selon la jurisprudence : le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
En outre, l’appréciation dans la présente affaire est effectuée par rapport à la perception du public germanophone dans l’Union européenne. Les enregistrements dans des juridictions où l’allemand n’est pas une langue officielle, telles que les États-Unis, la Malaisie ou la Chine, n’ont donc qu’une pertinence limitée. Le fait qu’un signe puisse être distinctif dans un contexte linguistique ou juridique différent ne démontre pas qu’il est distinctif aux fins de l’article 7 du RMCUE (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la requérante.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019231812 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diego BEDON SALVADOR
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