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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2023, n° R1340/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1340/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 novembre 2023
Dans l’affaire R 1340/2023-2
Novartis AG
4002 Basel Suisse Demanderesse en nullité/requérante représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne)
contre
Biogen MA Inc.
225 Binney Street
02142 Cambridge,
États-Unis Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par JONES DAY, Prinzregentenstr. 11, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 51 207 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 274 013)
La deuxième chambre de recours CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/11/2023, R 1340/2023-2, BYOOVIZ/BEOVU
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 juillet 2020, Biogen MA Inc. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
BYOOVIZ
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, à savoir pour le traitement des dégénations macultradiasculaires (humides) liées à l’âge, traitement de l’altération visuelle due à l’oedémie maculaire diabétique (DME), traitement de la rétinopathie diabétique à usage thérapeutique (PDR), traitement de l’altération visuelle due à l’oedema macular odema secondaire par rapport à l’aiguille rétinale (branche RVO ou centrale RVO), et traitement de la déficience visuelle due à la choroïneovale.
2 La demande a été publiée le 29 juillet 2020 et la marque a été enregistrée le 5 novembre
2020.
3 Le 9 septembre 2021, Novartis AG (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’ article 60 (1) (a) du RMUE,lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement international désignant l’UE no 1 389 203 Beovu déposé et enregistré le 6 novembre 2017, avec une date de priorité suisse du 27 octobre 2017 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
6 La demanderesse en nullité a revendiqué la renommée de la marque susmentionnée dans
l’ensemble de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
7 Par décision du 27 avril 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. La demanderesse en nullité a été condamnée aux dépens.
8 Le 26 juin 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
9 Le 24 août 2023, la demanderesse en nullité a retiré le recours.
29/11/2023, R 1340/2023-2, BYOOVIZ/BEOVU
3
10 Le 25 août 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours. La demanderesse en nullité a été informée que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile. Une copie de ladite communication a été transmise à la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Motifs
11 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définit ive.
Frais
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
13 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
16 Le montant total s’élève à 1 000 EUR.
29/11/2023, R 1340/2023-2, BYOOVIZ/BEOVU
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 1 000 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29/11/2023, R 1340/2023-2, BYOOVIZ/BEOVU
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