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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2025, n° 019172625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019172625 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 29/07/2025
HGF B.V. Gedempt Hamerkanaal 257 NL-1021 KP Amsterdam PAYS-BAS
Numéro de la demande: 019172625
Votre référence: DPO/T396748EP
Marque: GRIPTECH
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Shoes For Crews Global, LLC 5000 T-Rex Ave., Suite 100 Boca Raton, FL 33431 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 21/05/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient:
Classe 9: Bottes industrielles de protection; Chaussures industrielles de protection; Chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures.
Classe 25: Chaussures; Souliers; Bottes; Chaussures et bottes de travail; Semelles antidérapantes pour chaussures; Semelles intérieures; Semelles intérieures pour souliers et bottes; Semelles intérieures pour chaussures; Semelles de chaussures; Semelles pour chaussures; Semelles pour bottes; Semelles antidérapantes pour chaussures, à savoir, pour baskets, bottes, chaussures plates, chaussures de ville, sandales et chaussures de travail.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, dont certains sont le grand public et d’autres des professionnels des secteurs de l’industrie et de la fabrication, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Ne pas glisser grâce à la technologie.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Ceci a été étayé par les références de dictionnaire suivantes, datées du 20/05/2025 : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grip et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tech. Le contenu de ces références de dictionnaire a été communiqué au demandeur dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits des classes 9 et 25 sont dotés d’une technologie et de caractéristiques technologiques qui garantissent que les chaussures ne glissent pas. Elles ont une adhérence et une traction. Ceci est valable pour les bottes industrielles de protection, les chaussures industrielles de protection et les chaussures de protection pour la prévention des accidents ou des blessures de la classe 9. Un raisonnement similaire s’applique aux chaussures, aux souliers, aux bottes et aux chaussures et bottes de travail de la classe 25. Elles ont également une adhérence et une traction grâce à la technologie. Les semelles et semelles intérieures de la classe 25 forment une catégorie de produits homogène avec les chaussures, les souliers et les bottes des classes 9 et 25, car elles se complètent mutuellement. Elles sont vendues par les mêmes entreprises et recherchées par des clients similaires. Par conséquent, l’objection est également valable pour elles.
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
• Le fait que les deux mots du signe « GRIP » et « TECH » soient écrits ensemble sans espace ne change rien à cela. En effet, il est conforme à la perception du consommateur de décomposer un signe composé de plusieurs éléments en éléments verbaux qui véhiculent un sens spécifique ou qui sont similaires à des mots bien connus (07/11/2017, T-627/15, BIANCALUNA /bianca et al., EU:T:2017:782, § 57 ; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104).
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019172625 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KERN Examinateur
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