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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2022, n° R2170/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2170/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 novembre 2022
Dans l’affaire R 2170/2021-2
ACER Incorporated 7F-5, no 369, Fuxing N. Rd., Songshan
Dist.
Taipei City 10541 Demanderesse/requérante Taïwan représentée par Cohausz indirects Florack Patent- Und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Mbb, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne) contre
Adidas AG Postfach 1120
91072 Herzogenaurach
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003, Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 103 357 (demande de marque de l’Union européenne no 18 098 769)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 juillet 2019, Acer Incorporated (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PRÉDATEUR PLANET9
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 9 novembre 2020:
Classe 9 — Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; Logiciels téléchargeables et logiciels d’applications mobiles contenant des actualités, des scores en direct, des statistiques, des notifications de poussage et du contenu audiovisuel dans le domaine du sport électronique (eSport); logiciels de jeux vidéo pour dispositifs, tablettes et téléphones cellulaires mobiles; logiciels de jeux vidéo pour ordinateurs autonomes; logiciels pour l’enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, l’affichage et l’analyse de données; logiciels pour plateformes de jeux vidéo; logiciels permettant à des ordinateurs, des consoles portables, des tablettes électroniques, des dispositifs mobiles et des téléphones portables de fournir des expériences de réalité virtuelle; logiciels pour la transmission, la réception, le téléchargement, le partage, l’affichage et l’interaction avec du contenu audiovisuel, des documents, des fichiers et des données dans le domaine du divertissement; logiciels téléchargeables de jeux vidéo, logiciels multijoueurs et logiciels de jeux de réalité mixtes; supports numériques; fichiers audio, vidéo, audiovisuels et d’images téléchargeables dans le domaine du sport électronique (esports); logiciels téléchargeables d’applications mobiles pour dispositifs mobiles pour le stockage et la visualisation de contenus vidéo et d’applications mobiles dans le domaine du sport électronique (eSport); Ordinateurs; matériel informatique, en particulier disques à l’état solide; carnets; tablette; claviers; souris; moniteurs, casques d’écoute; orateur; couverture et sac de l’ordinateur et de la tablette; souris; USB Hub; Écouteurs; Une banque d’alimentation; Logiciels de jeux; logiciels de jeux; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; Sacs pour ordinateurs portables; Sacs à dos informatiques; Sacs à dos informatiques à roulettes; étuis pour ordinateurs; Housses de protection pour ordinateurs portables; Étuis pour appareils électroniques portables, tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs portables, des téléphones portables, des téléphones portables, des ordinateurs personnels portables, des dispositifs GPS portables, des systèmes de navigation par satellite, des lecteurs MP3 et des lecteurs de musique; Sacs à bandoulière pour le transport d’ordinateurs portables; sacs et sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et tablettes; étuis de transport pour ordinateurs, accessoires informatiques et équipements électroniques, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs portables, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels portables; étuis de transport pour appareils et équipements scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils de communication portables; Tablettes électroniques; Imprimantes d’ordinateurs; Ordinateurs portables; Ordinateurs portables; Moniteurs informatiques; Moniteurs commerciaux; Ordinateurs vestimentaires; Ecouteurs sans fil; Écouteurs; Écouteurs; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Batteries rechargeables; Chargeurs de compensation de batteries; Chargeurs de batteries; Souris (périphériques d’ordinateurs); Claviers; Dispositifs USB (Universal Serial Bus); Clés USB (Adapteurs pour réseau sans fil); Interfaces et périphériques pour ordinateurs; Serveurs en nuage; Dispositifs de communication sans fil; Appareils de téléguidage; Appareils et instruments électriques audio et visuels; Logiciels; Logiciels d’applications; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Périphériques d’ordinateurs; Matériel informatique; Équipements et instruments de communications électroniques; Contenu enregistré; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance;
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Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; ainsi que les pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans la classe;
Classe 18 — Malles et valises; Bagages; Sets de voyage; Sacs banane; Sacs d’écoliers; Sacs pour livrets; Sacs à usage capillaire; Portefeuilles manteaus et sacs à provisions à rouler; Sacs à provisions; Sacs de plage; Sacs de campeurs; Sacs de sport; Sacs portés sur l’épaule; Sacs à dos; Sacs à dos de randonnée; Sacs à main; Valises; Mallettes; Bagages; Malles (bagages), sacs de voyage; Sangles à bagages; Porte-étiquettes pour bagages; petites malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», porte-monnaie à usage cosmétique, non ajustés; accessoires de toilette vendus vides; Mallettes pour documents de voyage; Sacs pour le transport d’articles cosmétiques, sanitaires et de soins personnels; Parapluies et parasols; Fourreaux de parapluie; Portefeuilles, porte-monnaie; Porte-cartes de visite; Étuis à clés; Étuis pour cartes; tous les produits précités, à l’exception des accessoires de cancéreux;
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises, tee-shirts, sweat-shirts; chapeaux; maillots de sport; matrices à capuche; combinaisons de transpiration; caleçons; jeans; pantalons de sport; pantalons de jogging; pantalons de sport; shorts; leggins; collants; robes; grils; maillots; maillots de sport; vestes; casquettes de base-ball; casquettes à griffes; beignets; battes acoustiques; souliers; chaussures d’athlétisme; baskets; farines de chaux; gants; tous les produits précités, à l’exception des chaussures de football et des accessoires liés au football;
Classe 35 — Promotion d’activités et d’événements sportifs électroniques; promotion d’activités et de manifestations sportives électroniques pour le compte de tiers; Mise à disposition d’espaces publicitaires sur un site web; publicité des prix et services de tiers;
Classe 38 — Transmission de sons et vidéo; diffusion de jeux vidéo, jeux vidéo, sports et sports électroniques (eSport) par satellite, télévision, télévision par câble, internet, réseaux sans fil et par transmission de signaux audio et/ou vidéo; Mise à disposition de forums de discussion en ligne et tableaux d’affichage pour la transmission, la réception et le partage de messages via des réseaux de communications électroniques ou optiques, tous dans les domaines du divertissement de jeux vidéo ou d’activités récréatives, ainsi que de la coopération et des compétitions de jeux vidéo en ligne; services de communication; transmission électronique de sports électroniques (eSport), jeux vidéo et autres contenus de divertissement multimédias parmi les utilisateurs d’ordinateurs; services de communication par ordinateur; mise à disposition d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs informatiques concernant des thèmes de sports électroniques (eSport), jeux vidéo et autres contenus de divertissement; transmission de textes, d’images statiques, de vidéos et de sons assistée par ordinateur au moyen d’un dispositif électronique portable; Services de médias électroniques consistant à fournir des services de communication informatique pour transmettre et recevoir des supports; diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel via un réseau informatique mondial; diffusion en flux continu de contenus audiovisuels et multimédias et diffusion de programmes audio et vidéo; services de salons de discussion pour réseaux sociaux; services de médias sous forme de transmission électronique, diffusion, diffusion en streaming et fourniture de contenus audio, vidéo et multimédias dans le domaine du sport électronique (eSport) par le biais de l’internet, de communications sans fil, de réseaux de communications électroniques, de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications, de réseaux de services d’information et de réseaux de données; mise à disposition de forums en ligne dans le domaine du sport électronique (eSport); mise à disposition de forums de discussion Internet et tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sports électroniques (eSport);
Classe 41 — Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne et organisation de divertissements en direct sous forme de jeux vidéo joués par des tiers; services de divertissement, à savoir mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de jeux vidéo joués par des tiers; mise à disposition d’un système en ligne et d’un portail en ligne pour les jeux vidéo et les sports électroniques (eSport); services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un site web proposant des actualités, des informations, des commentaires et des contenus multimédias dans le domaine des jeux vidéo, des jeux vidéo, du sport, du sport électronique (sports électroniques) et du divertissement connexe; fourniture d’une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs, en particulier aux sports électroniques (eSport), aux joueurs de jeux, de se connecter à des tiers afin de partager leur expérience et/ou de rejoindre le jeu ou d’autres services connexes et/ou de concurrencer et de participer à des jeux en ligne; fourniture d’actualités et d’informations sous forme de statistiques, de scores, de poids, de classements, d’analyses, de prévisions et de
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trionies dans le domaine du sport et des sports électroniques (esports); mise à disposition continue d’émissions de divertissement, d’éducation et d’information télévisées et de webisodes proposant des jeux vidéo, des jeux vidéo, des sports et des sports électroniques (eSport) accessibles par des réseaux de télévision et d’internet; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables sous forme de bulletins d’information, journaux, livres électroniques et magazines dans le domaine des jeux vidéo, jeux vidéo, sports et sports électroniques (esports); organisation, conduite, production et hébergement de manifestations sociales de divertissement; exploitation et coordination de sports électroniques (eSport) et de jeux vidéo à des fins de jeux récréatifs; services éducatifs, à savoir programmes et séminaires dans le domaine des jeux vidéo, jeux vidéo, sports et sports électroniques (esports); Services de divertissement; services de divertissement sous forme d’un jeu interactif en ligne fourni par un réseau informatique mondial; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux vidéo, des jeux vidéo en ligne, du divertissement vidéo et des activités récréatives, et coopération et compétitions de jeux vidéo multijoueurs; publication de publications électroniques; fourniture d’environnements et de contenus de jeux de réalité virtuels, amplifiés et mixtes; mise à disposition d’informations en matière de divertissement concernant des films cinématographiques, des spectacles télévisés, de la musique, des magazines, des livres, des orobooks et des jeux; mise à disposition d’un site web proposant des blogs dans le domaine du divertissement relatif à la technologie de la réalité virtuelle, amplifiée et mixte; mise à disposition d’un site web contenant des actualités et des informations dans le domaine du divertissement concernant la technologie de la réalité virtuelle, amplifiée et mixte; mise à disposition d’un site web proposant des publications non téléchargeables sous forme de livres, magazines et articles dans le domaine du divertissement et de la technologie virtuelle, amplifiée et mixte; organisation et conduite d’expositions dans le domaine du sport électronique (eSport); fourniture de programmes multimédias continus dans le domaine du sport électronique (sports électroniques) distribués par diverses plateformes sur divers supports de transmission; Traduction et interprétation; Prestation de services de traduction; Services d’interprètes linguistiques;
Classe 42 — Mise à disposition temporaire de jeux et de jeux vidéo non téléchargeables; mise à disposition d’un système en ligne et d’un portail en ligne pour les jeux vidéo et les sports électroniques (eSport); Services des technologies de l’information; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Création de logiciels; Développement de logiciels;
Conception de logiciels informatiques; Conception personnalisée de logiciels; Développement de logiciels d’applications pour la fourniture de contenus multimédias; Développement de logiciels pour le traitement et la distribution de contenus multimédias; Conception de logiciels pour la compression et la décompression de contenus multimédias; Développement de logiciels pour la compression et la décompression de contenus multimédias; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Programmation d’applications multimédias;
Hébergement de contenus de divertissement multimédias; Services informatiques, à savoir hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de réunions, d’événements et de discussions interactives par le biais de l’internet ou d’autres réseaux de communication; hébergement de communautés virtuelles pour les utilisateurs enregistrés afin d’organiser des groupes, des événements, de participer à des discussions, d’échanger des informations et des ressources globales et de s’engager dans des réseaux sociaux, commerciaux, de jeux et communautaires; hébergement de contenu numérique en ligne; hébergement de logiciels d’application de tiers; hébergement d’un site web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de télécharger, télécharger, poster, montrer, affichage, affichage, marquage, partage, couvercle et transmission de messages, commentaires, contenus multimédias, vidéos, films, films, photographies, contenu audio, images, images, textes, informations et autres contenus générés par les utilisateurs; mise à disposition d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables dans les domaines de la mise en réseau d’affaires et du marketing, de l’emploi, du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; mise à disposition de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, de localiser et de communiquer avec des tiers via des réseaux de communications électroniques pour la mise en réseau, la conduite de sondages et d’enquêtes, le suivi des références en ligne aux entreprises, aux organisations, aux carrières, aux jeux et aux possibilités d’emploi, ainsi qu’aux thèmes d’affaires, de jeux et de sports électroniques (esports); services de fournisseurs de services d’applications; fourniture d’informations techniques sous la forme d’indices de recherche et de bases de données d’informations, telles que textes, documents électroniques, bases de données, graphiques et informations audiovisuelles, au moyen de réseaux informatiques mondiaux ou d’autres réseaux de communication; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; services
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informatiques sous forme de pages web personnalisées contenant des informations définies par l’utilisateur, des profils personnels, des sons et des images; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; fourniture et maintenance d’une base de données contenant des informations d’identification personnelle par le biais d’Internet; mise à disposition de logiciels; conception et développement de logiciels pour des tiers; création et maintenance de sites web qui fournissent une communauté en ligne pour la mise en réseau, la publicité et le marketing; hébergement d’une communauté de sites web en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de partager des informations, des photos, du contenu audio et vidéo et de s’engager dans la communication et la collaboration entre eux et entre eux, pour former des groupes et des pages fan, et pour participer au réseautage social; mise à disposition d’un système en ligne et d’un portail en ligne permettant aux joueurs de participer à des jeux, à l’exploitation et à la coordination de tournois de jeux, de ligues et de circuits à des fins de jeux informatiques; fourniture de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de modifier, de télécharger, de télécharger, de partager, de prévisualiser et de publier des contenus, de la musique et d’autres fichiers multimédias interactifs créés par des utilisateurs à des fins de divertissement via un réseau informatique mondial.
2 La demande a été publiée le 19 août 2019.
3 Le 18 novembre 2019, Adidas AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Le 29 juin 2020, l’opposante a limité la portée de l’opposition à certains des produits et services, à savoir:
Classe 9 — Sacs pour ordinateurs portables; Sacs à dos informatiques; Sacs à dos informatiques à roulettes; étuis pour ordinateurs; Housses de protection pour ordinateurs portables; Étuis pour appareils électroniques portables, tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs portables, des téléphones portables, des téléphones portables, des ordinateurs personnels portables, des dispositifs GPS portables, des systèmes de navigation par satellite, des lecteurs MP3 et des lecteurs de musique; Sacs à bandoulière pour le transport d’ordinateurs portables; sacs et sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et tablettes; étuis de transport pour ordinateurs, accessoires informatiques et équipements électroniques, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs portables, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels portables; étuis de transport pour appareils et équipements scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;
Classe 18 — Malles et valises; Bagages; Sets de voyage; Sacs banane; Sacs d’écoliers; Sacs pour livrets; Sacs à usage capillaire; Portefeuilles manteaus et sacs à provisions à rouler; Sacs à provisions; Sacs de plage; Sacs de campeurs; Sacs de sport; Sacs portés sur l’épaule; Sacs à dos;
Sacs à dos de randonnée; Sacs à main; Valises; Mallettes; Bagages; Malles (bagages), sacs de voyage; Sangles à bagages; Porte-étiquettes pour bagages; petites malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», porte-monnaie à usage cosmétique, non ajustés; accessoires de toilette vendus vides; Mallettes pour documents de voyage; Sacs pour le transport d’articles cosmétiques, sanitaires et de soins personnels; Parapluies et parasols; Fourreaux de parapluie; Portefeuilles, porte-monnaie; Porte-cartes de visite; Étuis à clés; Étuis pour cartes;
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises, tee-shirts, sweat-shirts; chapeaux; maillots de sport; matrices à capuche; combinaisons de transpiration; caleçons; jeans; pantalons de sport; pantalons de jogging; pantalons de sport; shorts; leggins; collants; robes; grils; maillots; maillots de sport; vestes; casquettes de base-ball; casquettes à griffes; beignets; battes acoustiques; souliers; chaussures d’athlétisme; baskets; farines de chaux; gants.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement national grec de la marque verbale N F129 737 pour la marque verbale antérieure, déposée le 18 juin 1996 et enregistrée le 17 septembre 1998 pour les produits suivants:
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Classe 25 — Chaussures d’évènements, vêtements de football.
b) L’enregistrement national allemand no 2 028 899 de la marque verbale antérieure, déposée le 16 novembre 1992 et enregistrée le 27 janvier 1993 pour les produits suivants:
Classe 18 — Sacs, sacs à porter, sacs de voyage et valises, sacs pour équipement de sport, en particulier sacs de tennis, sacs de squash, porte-documents, sacs à dos, portefeuilles, porte- documents, étuis pour clés, parasols, parapluies;
Classe 25 — Vêtements, y compris vêtements de gymnastique et de sport; chaussures, y compris chaussures de sport et de loisir; chapellerie;
Classe 28 — Articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28), y compris balles, raquettes de tennis, squash et badminton; tous les articles liés au golf sont exclus des produits précédents, en particulier les sacs de golf, les chaussures de golf, les clubs de golf, les gants de golf.
c) L’enregistrement de la marque verbale britannique no UK 1 537 060 pour la marque verbale antérieure, déposée le 28 mai 1993 et enregistrée le 20 décembre 1996 pour les produits suivants:
Classe 25 — Chaussures et chaussures de sport; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; vêtements d’extérieur de football; maillots de football; tous compris dans la classe 25.
d) L’enregistrement national finlandais no 218 583 de la marque verbale antérieure, déposée le 19 octobre 1998 et enregistrée le 15 septembre 2000 pour les produits suivants:
Classe 25 — Chaussures d’évènements et accessoires liés au football.
e) L’enregistrement national suédois no 338 653 de la marque verbale antérieure, déposée le 27 octobre 1997 et enregistrée le 22 juin 2000 pour les produits suivants:
Classe 25 — Chaussures de football et accessoires liés au football, à savoir maillots de football et sweat-shirts de football
f) L’enregistrement international no 602 197 de la marque verbale antérieure désignant la Hongrie, l’Autriche, la Slovaquie, la Bulgarie, le Portugal, le Benelux, la République tchèque, l’Estonie, la Pologne, la Roumanie, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lituanie et la Lettonie, déposée et enregistrée le 8 juin 1993 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des produits en rapport avec le golf, en particulier les chaussures et gants de golf.
7 Le 9 novembre 2020, la demanderesse a déposé une demande de preuve de l’usage concernant l’ensemble des droits antérieurs.
8 Le 15 janvier 2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage et a décidé de se concentrer uniquement sur l’Allemagne et le Benelux. Les éléments de preuve comprenaient notamment:
• Pièce jointe 1: déclaration sous serment de la vice-présidente Global Trademarks de l’opposante du 10 novembre 2020, dans laquelle il est expliqué qu’en Allemagne, l’opposante a commencé à vendre des chaussures. La déclaration sous serment affirme que l’opposante a ensuite étendu la marque antérieure de chaussures à un large éventail de
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vêtements, chaussures, chapellerie, sacs et accessoires de sport et produits connexes dans l’Union européenne.
• Pièce 1: aperçu de l’historique de l’opposante, y compris les détails de l’étape à laquelle le lancement a été effectué. En particulier, il est indiqué que «certaines des innovations adidas les plus célèbres, telles que […] la chaussure de football prédateur (1994), sont nées à cette époque».
• Pièce 2: extraits en ligne du site web mondial de l’opposante www.adidas- group.com – sur lesquels il n’est fait aucune mention de la marque
«prédator», ainsi que de ses sites nationaux allemands et du Benelux sur lesquels figure une onglet intitulée «predator» (pour le Benelux,.nl pour les Pays-Bas). Les captures datent d’octobre et de novembre 2020, à savoir en dehors de la période pertinente.
• Pièce 3: résultats d’Interbrand montrant que la marque «adidas» de l’opposante figure systématiquement (2009-2020) dans les classements Interbrand comme l’une des 100 marques les plus précieuses au monde.
• Pièce 4: des extraits du communiqué de presse en ligne sur l’histoire et l’évolution de la bottine de football prédateurs, montrant qu’elle a été lancée pour la première fois par l’opposante en 1994 en rapport avec une série de chaussures de football. Les magazines en ligne sont Complex (.com), avec un article rédigé en anglais et daté de juin 2014, The Sun
(écrit en anglais) et daté de novembre 2017 et mis à jour en mai 2019,
Footy.com, rédigé en anglais et daté (prétendument février) 2020, OTB sports (.com), rédigé en anglais et daté de mars 2020 et Ultra Football
(.com), en anglais et daté de février 2019.
• Pièce 5: article relatif à l’adverbe sur lequel figurent les célébrités du football David Beckham et Zinedine Zidane appelé «25 Years of predator». L’article présentant cette publicité est en anglais, est daté de mars 2019 (qui ne relève pas de la période pertinente) et provient de
Engage by Hashtag Sports (.com).
• Pièce 6: extraits des catalogues prédateurs prétendument distribués en Allemagne (en allemand) et au Benelux (un catalogue est intitulé «Core performance Benelux Fall/hiver 2013 03 North» et montre des adresses de la dernière page de «adidas Belgium» et «adidas Benelux»), montrant, entre autres, des sacs et chapeaux.
• Pièce 7: exemples d’articles, de blogs en ligne et de publications sur les chaussures de football prédateurs prétendument accessibles en Allemagne
(en allemand avec les traductions anglaises pertinentes fournies par l’opposante) et au Benelux (en néerlandais,.nl, pour les Pays-Bas, accompagnés des traductions anglaises pertinentes fournies par l’opposante).
• Pièce 7b: autre matériel promotionnel et publicitaire concernant le lancement de nouvelles chaussures de football prédateurs provenant de l’opposante.
• Pièce 8: article tiré du blog en ligne «Shappen Bible», publié en anglais en 2017 et intitulé «Our Top 15 adidas prédator adverals» et reproduisant certaines des annonces publicitaires de football prédateurs mentionnées.
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• Pièce 9: extraits de plateformes de commerce électronique, comme Amazon.de. Selon l’opposante, les produits de la marque antérieure ont été proposés à la vente, comme il ressort des commentaires des consommateurs datés ou de la date de liste des produits. Des captures d’écran ont également été tirées avec la Wayback Machine du site web www.voetbalshop.nl, dans lesquelles des chaussures de football prédateurs auraient été proposées à la vente entre décembre 2017 et début janvier 2018.
• Pièce 10: extraits de pages web sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram et YouTube, contenant des revues de la bottine de football prédateur.
• Pièce 11: environ 40 factures couvrant la période pertinente, de février 2013 à janvier 2018, adressées à des clients dans différentes villes d’Allemagne, vendant différentes quantités de produits de la marque antérieure.
• Pièce 12: feuille de calcul préparée par l’opposante montrant une sélection d’articles vendus sous la marque antérieure en Allemagne et au Benelux, affirmant qu’il s’agit simplement d’une sélection des produits antérieurs vendus au cours de la période pertinente et non une liste exhaustive de toutes les ventes d’articles antérieurs réalisées par l’opposante au cours de cette période. L’opposante affirme que la feuille de calcul fait référence à chaque article de produit (au moyen d’un code de produit), présente la vue du produit et indique le nombre d’articles vendus au cours d’une saison particulière dans l’un des territoires pertinents (soit en Allemagne, soit au Benelux). Les images, les noms des produits et les codes des produits correspondent aux factures et aux catalogues.
9 Par décision du 9 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9 — Sacs pour ordinateurs portables; Sacs à dos informatiques; Sacs à dos informatiques à roulettes; étuis pour ordinateurs; Housses de protection pour ordinateurs portables; Étuis pour appareils électroniques portables, tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs portables, des téléphones portables, des téléphones portables, des ordinateurs personnels portables, des dispositifs GPS portables, des systèmes de navigation par satellite, des lecteurs MP3 et des lecteurs de musique; Sacs à bandoulière pour le transport d’ordinateurs portables; sacs et sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et tablettes; étuis de transport pour ordinateurs, accessoires informatiques et équipements électroniques, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs portables, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels portables; étuis de transport pour appareils et équipements scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;
Classe 18 — Malles et valises; Bagages; Sets de voyage; Sacs banane; Sacs d’écoliers; Sacs pour livrets; Sacs à usage capillaire; Portefeuilles manteaus et sacs à provisions à rouler; Sacs à provisions; Sacs de plage; Sacs de campeurs; Sacs de sport; Sacs portés sur l’épaule; Sacs à dos; Sacs à dos de randonnée; Sacs à main; Valises; Mallettes; Bagages; Malles (bagages), sacs de voyage; Sangles à bagages; Porte-étiquettes pour bagages; petites malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», porte-monnaie à usage cosmétique, non ajustés; accessoires de toilette vendus vides; Mallettes pour documents de voyage; Sacs pour le transport d’articles cosmétiques, sanitaires et de soins personnels; Portefeuilles, porte-monnaie; Porte-cartes de visite; Étuis à clés; Étuis pour cartes;
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Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises, tee-shirts, sweat-shirts; chapeaux; maillots de sport; matrices à capuche; combinaisons de transpiration; caleçons; jeans; pantalons de sport; pantalons de jogging; pantalons de sport; shorts; leggins; collants; robes; grils; maillots; maillots de sport; vestes; casquettes de base-ball; casquettes à griffes; beignets; battes acoustiques; souliers; chaussures d’athlétisme; baskets; farines de chaux; gants.
La division d’opposition a rejeté l’opposition, à savoir pour les produits suivants:
Classe 18 — Parapluies et parasols; fourreaux de parapluie; tous les produits précités, à l’exclusion des accessoires de cancéreux.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
– Le 11 novembre 2020, l’opposante a produit des preuves de l’usage et a décidé de se concentrer uniquement sur l’Allemagne et le Benelux. La demanderesse a fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées. Toutefois, la division d’opposition a conclu que i) les éléments de preuve concernent le territoire pertinent en ce qui concerne la marque allemande antérieure, certaines informations ont également été fournies en ce qui concerne les Pays-Bas; II) la plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente; III) l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque allemande antérieure; IV) et les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a décidé de limiter l’appréciation de la preuve de l’usage aux produits antérieurs compris dans la classe 18, à savoir les sacs.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Comparaison des produits
– La division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans la classe 9 sont similaires aux sacs de l’opposante compris dans la classe 18. En effet, non seulement il est fréquent pour le consommateur d’utiliser des sacs et récipients spécialisés pour le transport de produits spécifiques, mais aussi d’utiliser de manière interchangeable, soit des variantes spécifiquement adaptées, soit des variantes plus générales de tels sacs. Tant les produits contestés que les sacs de l’opposante proviennent des mêmes producteurs. Le fait que ces produits contestés soient classés dans la classe 9 s’explique simplement par le fait qu’ils sont adaptés aux produits appartenant à cette classe, mais cela ne change rien au fait qu’ils peuvent provenir du même fabricant spécialisé dans la production de sacs en général. En outre, ces produits ciblent les mêmes consommateurs et ils se trouveront dans les mêmes magasins.
– Pour les produits contestés compris dans la classe 18, la division d’opposition a considéré que tous les produits susmentionnés, à l’exception des parapluies de golf; tous les produits susmentionnés, à l’exception des accessoires liés aux cancéreux, n’ont pas d’incidence sur la similitude entre les produits comparés.
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Les produits contestés restants appartiennent à un secteur homogène de produits sur le marché et, pour la majorité d’entre eux, ils sont — à tout le moins — fabriqués par les mêmes entreprises, s’adressent au même utilisateur final et sont vendus par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits contestés sont au moins similaires aux sacs de l’opposante compris dans la même classe. Toutefois, les parapluies et parasols contestés; les fourreaux de parapluie sont différents de tous les produits couverts par la marque de l’opposante et pour lesquels l’usage a été suffisamment prouvé (sacs), car ils n’ont rien en commun. Il est important de noter qu’ils seraient différents de tous les autres produits de l’opposante, même si la preuve de l’usage avait été considérée comme suffisante pour les vêtements, la chapellerie et les chaussures compris dans la classe 25 et pour les articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 28. En effet, ils n’ont pas de critères pertinents en commun.
– Quant aux produits contestés compris dans la classe 25, ils sont utilisés pour couvrir des parties du corps humain et les protéger contre les éléments. Il s’agit également d’articles de mode. Des produits tels que des «sacs» compris dans la classe 18 sont liés à des «vêtements, articles de chapellerie et chaussures» compris dans la classe 25. Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 25 sont considérés comme similaires aux sacs de l’opposante compris dans la classe 18.
Public pertinent — niveau d’attention
– En l’espèce, les produits jugés (au moins certains) similaires s’adressent au grand public. Par conséquent, le niveau d’attention est considéré comme moyen;
Les signes et le caractère distinctif du droit antérieur
– L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
– Sur les plansvisuel et phonétique, les signes ont le même élément verbal distinctif et son son commun, «prédator», et diffèrent par l’élément verbal supplémentaire et le son «Planet9» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen.
Appréciation globale
– Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante.
10 Le 20 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la
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marque demandée a été partiellement refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 avril 2022.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 juin 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse affirme que la division d’opposition utilise le terme générique «sacs», et non les termes spécifiques «sacs de sport, sacs à dos, sacs de randonnée» pour l’appréciation et la comparaison des produits. Par conséquent, la demanderesse considère qu’il n’est pas équitable parce que la marque de l’opposante est enregistrée pour des sacs très spécifiques, à savoir des sacs pour équipements de sport et des sacs à dos. En outre, la demanderesse doute que les éléments de preuve produits par l’opposante prouvent réellement l’usage de la marque pour tous les produits enregistrés, même pour les «sacs pour équipements de sport» et les «sacs de sport».
– La demanderesse a fait valoir que le droit antérieur, à savoir la marque allemande no 2 028 899, est enregistré en tant que «prédateur». Toutefois, les éléments de preuve font référence à des marques combinées comme «prédator Tango», «prédator Malice SG», entre autres. En outre, la demanderesse considère que les factures présentées par l’opposante sont difficiles à comprendre et que leur valeur devrait être considérée comme faible; par conséquent, elles ne devraient pas servir de preuve de l’usage. La demanderesse applique le même argument aux autres documents et informations fournis par l’opposante.
– En ce qui concerne la comparaison des signes, la demanderesse fait valoir que, même si les signes partagent l’élément «predator», ils diffèrent clairement par l’élément supplémentaire «Planet9» de la demande contestée. Cet élément est dépourvu de signification et est fantaisiste et distinctif. La demanderesse affirme qu’il est évident que les consommateurs pertinents percevront «prédator Planet9» comme une marque unique à part entière.
– Selon la demanderesse, la comparaison des produits faite par la division d’opposition est erronée car la marque contestée revendique une protection pour des sacs et étuis pour l’électronique grand public. La demanderesse affirme que ces sacs ont une préparation de sécurité particulière pour le transport de produits informatiques, de sorte qu’il est douteux qu’il existe un lien évident de similitude entre les produits contestés et les produits de la marque antérieure. La requérante conclut que cet argument s’applique également à la comparaison entre les produits «sacs pour équipement de sport» et «sacs à dos» compris dans la classe 18 et les «vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; tee-shirts, sweat-shirts; chapeaux; tous les produits précités, à l’exception des chaussures de football et des accessoires liés au football».
13 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
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– L’opposante considère que la division d’opposition a correctement établi l’usage sérieux pour les «sacs». Les éléments de preuve versés au dossier montrent l’usage du prédateur pour une série de différents types de sacs, dont, par exemple, ceux figurant dans la pièce 6 (page 230) et la pièce 12 (pages 394 à 395). L’opposante allègue que les différents sacs pour lesquels l’usage a été démontré ont tous une destination commune, à savoir le transport d’objets, y compris les ordinateurs portables, les équipements de sport, les vêtements, entre autres. L’opposante renvoie à l’arrêt de la Cour du 16 juillet 2020 dans l’affaire C-714/18 P — ACTC/EUIPO (TAIGA), dans lequel la Cour a très clairement indiqué que la preuve de l’usage montrant des vêtements à des fins spécifiques ne signifie pas que la protection de la marque en cause doit être limitée aux seuls vêtements ayant un type d’usage spécifique. Par conséquent, du point de vue de l’opposante, il serait erroné de considérer que les marques antérieures antérieures n’ont été utilisées que pour une sous-catégorie spécifique liée aux sports de ces produits. En outre, l’opposante commercialise en réalité sa gamme de produits antérieure en rapport avec des événements et des équipes de sports électroniques, ce qui établit un lien clair entre les vêtements de sport et les sacs dans le secteur des sports électroniques (à savoirhttps://www.compgamer.com/home/?p=382917).
– L’opposante souligne que les produits contestés compris dans les classes 9 et 18 sont également similaires aux autres produits protégés par la marque antérieure allemande, y compris et sans limitation, vêtements, chaussures et chapellerie. En effet, les produits contestés compris dans les classes 9 et 18, comme toutes sortes de sacs, sacs à dos, porte-monnaie, sacs à dos et porte- documents, sont souvent vendus avec des chaussures comprises dans la classe 25 dans les mêmes points de vente. En outre, l’opposante affirme que la marque antérieure allemande est également protégée pour les intitulés généraux vêtements, chaussures et chapellerie, et que ces produits sont identiques aux produits contestés compris dans la classe 25.
– La demanderesse a déclaré que la preuve de l’usage devait être considérée comme «faible» et l’opposante ne souscrit pas à ce point de vue et demande que cet argument soit rejeté comme injustifié. L’opposante a produit une quantité importante de preuves démontrant l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente allant du 29 janvier 2013 au 28 janvier 2018. Parmi les éléments de preuve produits par l’opposante, ils comprennent une déclaration sous serment qui explique en détail l’historique de la marque antérieure, ainsi que les chiffres de vente. L’opposante soutient que les éléments de preuve ne doivent pas être analysés séparément. Pour l’opposante, il ne fait aucun doute qu’il existe une identité et une similitude entre les produits pour lesquels la marque antérieure allemande est protégée et les produits contestés.
– En ce qui concerne l’usage du prédateur en combinaison avec d’autres marques, l’opposante affirme que la marque est utilisée de manière clairement autonome. L’opposante renvoie à l’affaire T-463/12, MB, § 43 et R 2186/2017 du 12 juillet 2018 X/X BOXER BARCELONA, § 27 pour affirmer que deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, ou avec la dénomination sociale ou la marque maison, sans altérer le caractère distinctif de la marque antérieure enregistrée. Par conséquent, l’opposante
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considère que le deuxième élément est parfois une sous-marque au sein de la gamme de produits antérieure.
– La marque antérieure de l’opposante est entièrement et identiquement incluse en tant qu’élément initial et le plus dominant de la marque contestée. En outre, l’ajout de l’élément verbal Planet9 indiquerait simplement que les produits vendus sous la marque contestée constituent une sous-marque de la marque principale prédateur.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 Le présent recours a été formé par la demanderesse. La division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits suivants:
Classe 9 — Sacs pour ordinateurs portables; Sacs à dos informatiques; Sacs à dos informatiques à roulettes; étuis pour ordinateurs; Housses de protection pour ordinateurs portables; Étuis pour appareils électroniques portables, tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs portables, des téléphones portables, des téléphones portables, des ordinateurs personnels portables, des dispositifs GPS portables, des systèmes de navigation par satellite, des lecteurs MP3 et des lecteurs de musique; Sacs à bandoulière pour le transport d’ordinateurs portables; sacs et sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et tablettes; étuis de transport pour ordinateurs, accessoires informatiques et équipements électroniques, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs portables, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels portables; étuis de transport pour appareils et équipements scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;
Classe 18 — Malles et valises; Bagages; Sets de voyage; Sacs banane; Sacs d’écoliers; Sacs pour livrets; Sacs à usage capillaire; Portefeuilles manteaus et sacs à provisions à rouler; Sacs à provisions; Sacs de plage; Sacs de campeurs; Sacs de sport; Sacs portés sur l’épaule; Sacs à dos; Sacs à dos de randonnée; Sacs à main; Valises; Mallettes; Bagages; Malles (bagages), sacs de voyage; Sangles à bagages; Porte-étiquettes pour bagages; petites malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», porte-monnaie à usage cosmétique, non ajustés; accessoires de toilette vendus vides; Mallettes pour documents de voyage; Sacs pour le transport d’articles cosmétiques, sanitaires et de soins personnels; Portefeuilles, porte-monnaie; Porte-cartes de visite; Étuis à clés; Étuis pour cartes; tous les produits précités, à l’exception des chaussures de football et des accessoires liés au football;
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises, tee-shirts, sweat-shirts; chapeaux; maillots de sport; matrices à capuche; combinaisons de transpiration; caleçons; jeans; pantalons de sport; pantalons de jogging; pantalons de sport; shorts; leggins; collants; robes; grils; maillots; maillots de sport; vestes; casquettes de base-ball; casquettes à griffes; beignets; battes acoustiques; souliers; chaussures d’athlétisme; baskets; farines de chaux; gants; tous les produits précités, à l’exception des chaussures de football et des accessoires liés au football.
16 L’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 18: Parapluies et parasols; fourreaux de parapluie; tous les produits précités, à l’exception des chaussures de football et des accessoires liés au football.
17 Étant donné qu’aucun recours incident n’a été formé par l’opposante, les produits faisant l’objet du présent recours sont les produits mentionnés au paragraphe 15 ci- dessus.
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Marque allemande no 2 028 899
18 La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition fondée sur la marque allemande antérieure no 2 028 899. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours procédera de la même manière.
Preuve de l’usage
19 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
20 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01,
Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit,
EU:T:2004:225, § 38).
21 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
22 Les exigences relatives à la preuve de l’usage concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage sont cumulatives (-05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
23 En l’espèce, la division d’opposition a limité l’appréciation de la preuve de l’usage aux produits antérieurs compris dans la classe 18 pour des raisons d’économie de procédure.
24 Elle a également considéré que les éléments de preuve démontraient l’usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 18: sacs de sport (dans la mesure où ils sont compris dans la classe 18), sacs à dos, sacs de randonnée.
25 Étant donné que les arguments des parties se concentrent sur les produits susmentionnés et que l’appréciation de la preuve de l’usage n’influencerait pas l’issue de l’affaire, la chambre de recours procédera de la même manière et limitera son appréciation à:
Classe 18: sacs de sport (dans la mesure où ils sont compris dans la classe 18), sacs à dos, sacs de randonnée.
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Durée de l’usage
26 En l’espèce, le droit antérieur allemand pertinent a été enregistré le 27 janvier 1993. La demande d’enregistrement du signe contesté a été déposée le 29 janvier 2018. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 29 janvier 2013 au 28 janvier 2018 inclus.
27 Ainsi que la division d’opposition l’a conclu à juste titre et que la demanderesse n’a pas contesté, la plupart des éléments de preuve produits datent de la période pertinente.
Lieu de l’usage
28 En ce qui concerne le lieu de l’usage, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage en Allemagne.
29 En l’espèce, les factures, accompagnées des extraits des catalogues, de la feuille de calcul et des captures d’écran Amazon.de montrent que le lieu de l’usage est l’Allemagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (l’allemand), de la devise mentionnée (EUR) et de certaines adresses en Allemagne.
30 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours est d’avis que les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications en ce qui concerne le lieu de l’usage.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
31 La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
32 Comme indiqué à juste titre par la division d’opposition et non contesté par la demanderesse, les éléments de preuve démontrent l’usage du signe en tant que marque, étant donné que la marque «prédator» est facilement lisible sur les produits et sur les factures.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
33 La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
34 En l’espèce, la demanderesse fait valoir que les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque antérieure en combinaison avec d’autres éléments, tels que PRED YP Neuer, «prédator Tango», «prédator Instinct», «prédator Malice SG» et
«prédator Flare SG».
35 Après avoir examiné attentivement les éléments de preuve, la chambre de recours observe que la grande majorité des éléments de preuve concernant les sacs de sport, les sacs à dos et les sacs à dos démontrent l’usage de la marque antérieure de la manière suivante:
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36 Les éléments verbaux supplémentaires mentionnés par la demanderesse ne sont pas présents dans les preuves de l’usage susmentionnées.
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37 La chambre de recours est d’avis que les preuves de l’usage susmentionnées démontrent l’usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée au sens de la jurisprudence ci-dessous.
38 En particulier, selon la jurisprudence, le «caractère distinctif d’une marque enregistrée peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée. Dans les deux cas, il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service en cause comme provenant d’une entreprise déterminée (voir, par analogie, 07/07/2005, Nestlé,-353/03, ECLI:EU:C:2005:432, § 30; 18/07/2013,
C-252/12, Specsavers, ECLI:EU:C:2013:497, § 23).
39 La Cour a également jugé que l’usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme un usage pour autant que le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ne soit pas altéré (18/07/2013, C-252/12, Specsavers,
EU:C:2013:497, § 21).
40 L’objet de la jurisprudence précitée (et une disposition parallèle concernant les marques de l’Union européenne, à savoir l’article 18, paragraphe 1, point b), du RMUE) est d’éviter d’imposer une conformité stricte entre la forme sous laquelle la marque a été utilisée et la forme sous laquelle la marque a été enregistrée et de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, dans le cadre de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans la vie des affaires diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement sur des points négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans la vie des affaires [voir, à cet effet, 23/02/2006-, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50; 20/07/2017, 309/16-, Art’s Cafe (fig.), EU:T:2017:535,
§ 15 et jurisprudence citée).
41 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que les éléments supplémentaires tels que l’élément géométrique simple, le mot «adidas» et les bandes (comme indiqué ci-dessus) n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure. En particulier, la marque verbale antérieure «predator» est clairement visible sur les produits pertinents, pleinement distinctive à leur égard et les autres éléments n’affectent pas son rôle d’indicateur de l’origine commerciale. Dès lors, la marque antérieure «predator» conserve son propre caractère distinctif.
42 Il s’ensuit que la marque doit être considérée comme utilisée telle qu’enregistrée
[voir, par analogie, 03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 39-
40; 07/07/2005, Nestlé, 353/03-, ECLI:EU:C:2005:432, § 30; 18/07/2013, C-
252/12, Specsavers, ECLI:EU:C:2013:497, § 23).
Importance de l’usage
43 En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des
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actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
44 En l’espèce, les documents produits, à savoir les factures adressées à des clients allemands, accompagnés des extraits des catalogues allemands, de la feuille de calcul et des captures d’écran Amazon.de, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
45 La requérante fait valoir que la valeur totale des factures est faible.
46 Selon la jurisprudence, les factures doivent être considérées comme une simple illustration de l’activité commerciale de l’opposante. Ils ne peuvent pas représenter le montant des ventes effectives de produits portant la marque
(27/09/2007,-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 88). De telles factures sont néanmoins susceptibles de démontrer un usage «qui est objectivement de nature à créer ou à conserver un débouché pour les produits concernés et qui implique un volume commercial qui, par rapport à la durée et à la fréquence de l’usage, n’est pas si faible qu’il peut être conclu qu’il s’agit d’un usage purement symbolique» (27/09/2007, 418/03-, La Mer, EU:T:2007:299, § 90).
47 En l’espèce, bien que les factures ne contiennent pas de quantités importantes des articles vendus, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Les factures montrent une certaine fréquence de ventes au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent. Les photos ajoutées aux factures par l’opposante permettent une identification plus rapide des produits pertinents. Dans l’ensemble, les factures ainsi que d’autres éléments de preuve (par exemple, des catalogues de produits et des feuilles de calcul) montrent une importance suffisante de l’usage de la marque antérieure.
48 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage.
Conclusion globale concernant la preuve de l’usage
49 Selon la jurisprudence, les preuves de l’usage «ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225,
§ 38).
50 Compte tenu de l’appréciation globale des éléments de preuve et des facteurs susmentionnés, la chambre de recours estime que l’opposante a réellement tenté d’occuper une position économique sur le marché pertinent (17/07/2014,-141/13 P, Walzer Traum, EU:C:2014:2089, § 32).
51 La chambre de recours confirme donc la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’opposante a prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits suivants:
Classe 18: sacs de sport, sacs à dos, sacs de randonnée.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
52 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
53 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
54 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
55 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
56 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
57 En l’espèce, les produits pertinents sont destinés au grand public et aux professionnels du domaine du sport. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
58 Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Comparaison des produits
59 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur
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caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon,
EU:C:1998:442, § 28).
60 En l’espèce, la division d’opposition a conclu que les produits contestés sont similaires aux «sacs» antérieurs.
61 La demanderesse estime que la division d’opposition n’aurait pas dû comparer les produits contestés avec les «sacs», mais plus précisément avec les «sacs de sport, sacs à dos, sacs de randonnée» pour lesquels l’usage sérieux a été établi.
62 L’opposante fait valoir que les «sacs de sport, sacs à dos, sacs à dos» appartiennent à la catégorie plus large des «sacs», qui ne peuvent pas être subdivisés en sous- catégories plus étroites. Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a comparé les produits contestés avec les «sacs».
63 La chambre de recours estime que la question de savoir si les «sacs» peuvent être subdivisés en sous-catégories plus limitées peut rester ouverte. En particulier, comme il sera établi ci-après, il existe une identité et une similitude entre les «sacs de sport, sacs à dos, sacs de randonnée» antérieurs et les produits contestés.
64 En particulier, les produits en conflit sont les suivants:
Produits antérieurs (pour lesquels Produits contestés un usage sérieux a été établi)
Classe 9 — Sacs pour ordinateurs portables; Sacs à dos informatiques; Sacs à dos informatiques à roulettes; étuis Classe 18 — Sacs de sport, sacs à pour ordinateurs; Housses de protection pour ordinateurs dos, sacs de randonnée. portables; Étuis pour appareils électroniques portables, tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs portables, des téléphones portables, des téléphones portables, des ordinateurs personnels portables, des dispositifs GPS portables, des systèmes de navigation par satellite, des lecteurs MP3 et des lecteurs de musique; Sacs à bandoulière pour le transport d’ordinateurs portables; sacs et sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portables et tablettes; étuis de transport pour ordinateurs, accessoires informatiques et équipements électroniques, à savoir ordinateurs portables, ordinateurs portables, ordinateurs portables, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels portables; étuis de transport pour appareils et équipements scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;
Classe 18 — Malles et valises; Bagages; Sets de voyage; Sacs banane; Sacs d’écoliers; Sacs pour livrets; Sacs à usage capillaire; Portefeuilles manteaus et sacs à provisions à rouler; Sacs à provisions; Sacs de plage; Sacs de campeurs; Sacs de sport; Sacs portés sur l’épaule; Sacs à dos; Sacs à dos de randonnée; Sacs à main; Valises; Mallettes; Bagages; Malles (bagages), sacs de voyage; Sangles à bagages; Porte-étiquettes pour bagages; petites malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», porte-monnaie à usage cosmétique, non ajustés; accessoires de toilette vendus vides; Mallettes pour documents de voyage; Sacs
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pour le transport d’articles cosmétiques, sanitaires et de soins personnels; Portefeuilles, porte-monnaie; Porte- cartes de visite; Étuis à clés; Étuis pour cartes;
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises, tee-shirts, sweat-shirts; chapeaux; tous les produits précités, à l’exception des chaussures de football et des accessoires liés au football.
(i) Les produits antérieurs et les produits contestés compris dans la classe 9
65 Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, les «sacs de sport, sacs à dos, sacs de randonnée» antérieurs compris dans la classe 18 et les produits en conflit compris dans la classe 9 sont similaires.
66 En particulier, les sacs et étuis de transport compris dans la classe 9 sont principalement destinés à l’hébergement de dispositifs techniques. Toutefois, ces sacs sont interchangeables avec les «sacs de sport, sacs à dos, sacs de randonnée». Cela est dû au fait que le public pertinent peut placer les dispositifs techniques non seulement dans les sacs explicitement conçus à cette fin, mais également dans un sac à dos ou dans un sac de sport. Les produits en conflit ont la même nature (ils sont des sacs) et ont la même destination générale (à transporter et à protéger). En outre, il n’est pas rare que ces différents types de sacs soient produits par les mêmes fabricants et vendus par les mêmes canaux de distribution. Ils ciblent souvent le même public pertinent. Par conséquent, le consommateur moyen considérera ces produits comme similaires (12/11/2014, R 212/2014-5, Peak Stone/STONES et al.,
§ 17).
(ii) Les produits antérieurs et les produits contestés compris dans la classe 18
67 En ce qui concerne la comparaison entre les «sacs de sport, sacs à dos, sacs à dos» antérieurs compris dans la classe 18 et les «sacs de sport, sacs à dos» contestés compris également dans la classe 18, ils sont identiques.
68 En outre, les «sacs à dos à randonnée» contestés sont identiques aux produits antérieurs parce qu’ils sont inclus dans la catégorie des «sacs à dos».
69 En ce qui concerne les autres produits contestés compris dans la classe 18, ils sont similaires aux produits antérieurs selon la pratique décisionnelle des chambres de recours.
70 En particulier, tous les produits en conflit servent à transporter et à protéger les choses. Ils ont donc la même destination. Les produits en conflit peuvent également être fabriqués par les mêmes fabricants et vendus par les mêmes points de vente au détail. Par conséquent, ils sont similaires [11/05/2021, R 1748/2020-2, Rainbow butterfly unicorn kitty/BUTTERFLY (fig.) et al., § 30; 14/02/2020, R 1702/2019-
2, Fer j (fig.)/my way FER (fig.), § 19; 17/01/2020, R 674/2019-2,
DARSTELLULNG EINES Kreuzes AUF EINEM SCHWARZEN HINTERGRUND (marque fig.)/DARSTELLUNG EINES Kreuzes (marque fig.),
§ 27).
(iii) Les produits antérieurs et les produits contestés compris dans la classe 25
71 En ce qui concerne la comparaison entre les «sacs de sport, sacs à dos, sacs de randonnée» compris dans la classe 18 et les produits contestés compris dans la classe 25, ils sont similaires.
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72 Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, des produits tels que des
«sacs à dos» sont souvent vendus avec des «vêtements; chaussures; chapellerie»
(qui incluent les «-chemises, t-shirts, sweat-shirts; chapeaux; maillots de sport; matrices à capuche; combinaisons de transpiration; caleçons; jeans; pantalons de sport; pantalons de jogging; pantalons de sport; shorts; leggins; collants; robes; grils; maillots; maillots de sport; vestes; casquettes de base-ball; casquettes à griffes; beignets; battes acoustiques; souliers; chaussures d’athlétisme; baskets; farines de chaux; gants») dans les mêmes points de vente au détail et sont disponibles par les mêmes canaux de distribution. Ils s’adressent au même public. Les consommateurs les considèrent comme des accessoires vestimentaires et les alignent sur des articles vestimentaires. Il existe donc une complémentarité esthétique. En outre, les produits en conflit peuvent être fabriqués par les mêmes fabricants et commercialisés sous la même marque [23/09/2019, R 2088/2018-2,
Robots indirects Girls (fig.)/Robot energy et al., § 38-41; voir également 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 60, 62; 11/07/2007, T-150/04,
Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 36; 27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, §
74-76). Ce point est également confirmé par les éléments de preuve produits par l’opposante, qui montrent que les «sacs de sport» et les «sacs à dos» peuvent avoir la même origine commerciale, être vendus avec des vêtements, des articles de chapellerie et des chaussures de sport, être destinés au même public, être disponibles par les mêmes canaux de distribution et être marqués sous la même marque.
(iv) Conclusion sur la comparaison des produits en conflit
73 Compte tenu de ce qui précède, les produits en conflit sont identiques et similaires.
Comparaison des marques
74 Les signes à comparer sont les suivants:
Prédateur PRÉDATEUR PLANET9
Marque allemande antérieure (marque Signe contesté (marque verbale) verbale)
75 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
76 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer
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avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs
77 En l’espèce, la marque verbale antérieure est constituée du mot «predator».
78 Le signe contesté est également une marque verbale. Il se compose des deux mots suivants: «predator Planet9».
79 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, etce que les parties ne contestent pas, le mot anglais «predator», présent dans les deux signes, a un équivalent proche en allemand«Prädator» (informations extraites par la division d’opposition le 07/10/2021 de Duden à l’ adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Praedator). Dès lors, le public germanophone pertinent le comprendra comme faisant référence à «un animal qui met fin et consomme d’autres animaux».
80 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, et ce que les parties ne contestent pas, le mot «predator» est pleinement distinctif pour les produits pertinents.
81 Le second mot du signe contesté, «Planet9», en tant que tel, n’a pas de signification en allemand. Toutefois, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, le public pertinent identifiera l’élément verbal «PLANET» comme une référence à un corps céleste et le nombre «9» (informations extraites par la division d’opposition de Duden le 25/11/2021 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Planet). Cette signification n’est ni descriptive, allusive, ni faible en ce qui concerne les produits pertinents.
Parconséquent, l’élément «Planet9» est pleinement distinctif par rapport aux produits pertinents.
82 Selon la jurisprudence, la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel, ainsi qu’un impact phonétique, plus fort que la partie finale de celle-ci (-07/09/2006, 133/05, PAM-PIM’S BABY-PROP, EU:T:2006:247, § 51;
03/09/2010, T-472/08, «61 a nossa alegria», EU:T:2010:347, § 62).
83 En particulier, les consommateurs sont susceptibles de retenir davantage l’attention d’un mot placé au début d’un signe que le reste du signe (16/12/2008,-357/07, FOCUS Radio, EU:T:2008:581, § 36-38; 13/12/2012,-34/10, MAGIC LIGHT,
EU:T:2012:687, § 29).
84 Compte tenu de ce qui précède, le mot «predator» aura un impact plus important sur le public pertinent que l’élément «Planet9» (voir également, par analogie, 20/02/2018, T-118/16, BEPOST, EU:T:2018:86, § 20; 17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02, Mundicor/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81;
10/12/2008,-290/07, Metronia, EU:T:2008:562, § 50).
Comparaison visuelle
85 En l’espèce, les signes coïncident par l’élément «predator».
86 Les signes diffèrent dans la mesure où le signe contesté contient le mot «Planet9», qui n’est pas présent dans le signe antérieur.
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87 Selon la jurisprudence, lorsque l’élément unique composant la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en conflit présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude (25/11/2020, T-802/19, KISS COLOR, EU:T:2020:568, § 78; 11/07/2018, 694/17-, SAVORY DELICIOUS ARTISTS indirects EVENTS (fig.)/AVORY, EU:T:2018:432, § 43 et jurisprudence citée).
88 Compte tenu de ce qui précède, le fait que les signes en conflit coïncident par le
«prédateur» crée une similitude entre les signes.
89 La similitude est encore renforcée par le fait que la coïncidence concerne le premier élément du signe contesté.
90 Comme indiqué ci-dessus, un mot placé au début d’un signe a un impact plus important sur le public pertinent car ce dernier lui attache plus d’importance et le retient mieux que le reste du signe (16/12/2008,-357/07, FOCUS Radio,
EU:T:2008:581, § 36 à 38; 13/12/2012,-34/10, MAGIC LIGHT, EU:T:2012:687,
§ 29).
91 Il s’ensuit qu’une coïncidence au niveau du premier mot du signe contesté crée un degré important de similitude visuelle (voir, par analogie, 24/11/2021,-551/20,
Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 71; 12/03/2020, T-85/19, KinGirls (fig.)/King et al., EU:T:2020:100, § 23).
92 Cette similitude ne saurait être totalement neutralisée par les différences entre les signes.
93 En particulier, le signe contesté contient l’élément «Planet9», qui n’est pas présent dans le signe antérieur.
94 Si l’ élément «Planet9» sera remarqué par le public pertinent, il joue un rôle plus faible sur le plan visuel car il sera vu après le mot «predator». Dès lors,le public pertinent y accordera moins d’attention.
95 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle (voir, par analogie, 25/11/2020,
T-802/19, KISS COLOR, EU:T:2020:568, § 79; (03/10/2019, T-533/18, WANDA FILMS/WANDA et al., EU:T:2019:727, § 41).
Similitude phonétique
96 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du mot
«predator».
97 Les signes diffèrent dans la mesure où le signe contesté contient l’élément
«Planet9».
98 Selon la jurisprudence, les éléments constituant le début d’un signe «seront les premiers que le consommateur prononcera et entendra. [Ils] seront, pour ce motif, ceux qui retiendront davantage son attention (24/11/2021, T 551/20-,
Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 74; 01/03/2016,-557/14, SPEZOOMIX/Spezi et al., EU:T:2016:116, § 51 et jurisprudence citée).
99 Il s’ensuit que l’élément commun «predator» est également susceptible de jouer le rôle le plus important sur le plan phonétique. Cela s’explique par le fait qu’il sera prononcé en premier et attirera le plus l’attention du public reproducteurs.
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100 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude phonétique (voir, par analogie,
25/11/2020, T-802/19, KISS COLOR, EU:T:2020:568, § 85; 03/10/2019, 533/18-,
WANDA FILMS/WANDA et al., EU:T:2019:727, § 42).
Comparaison conceptuelle
101 Les deux signes renvoient au concept de «prédateur», à savoir «un animal qui met fin et consomme d’autres animaux», comme expliqué ci-dessus.
102 Le deuxième élément du signe contesté ne renvoie à aucune signification, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, il n’a qu’un impact très limité sur la signification conceptuelle du signe contesté.
103 Il s’ensuit que les signes en conflit sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
104 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
105 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
106 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
107 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour les produits en cause du point de vue du public pertinent parlant le polonais. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
108 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
109 En l’espèce, le public pertinent se compose du grand public et des professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les produits en conflit sont identiques et similaires. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les
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plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont très similaires.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
110 Compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
111 En particulier, les signes coïncident par le mot «predator». Le mot «predator» est l’unique élément composant la marque antérieure. Il est entièrement inclus dans la marque demandée. En outre, la coïncidence concerne le premier mot du signe contesté, qui, comme indiqué ci-dessus, a le plus d’impact sur le public pertinent.
112 La seule différence entre les signes concerne le deuxième élément du signe contesté, à savoir «Planet9». Cet élément joue toutefois un rôle plus faible sur les plans visuel et phonétique car il sera vu après le mot «predator». Dès lors,le public pertinent y accordera moins d’attention.
113 Enoutre, les produits en conflit sont identiques et similaires.
114 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 25/11/2020, T-802/19, KISS COLOR, EU:T:2020:568; 03/10/2019, T-533/18, WANDA FILMS/WANDA et al., EU:T:2019:727).
Frais
115 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
116 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, d’un montant de 550 EUR.
117 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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27
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/11/2022, R 2170/2021-2, antérieure dator PLANET9/PREDATOR et al.
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