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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2022, n° 003136363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136363 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 363
Kingsley Beverage FZCO, PO BOX # 17096 Jebel Ali Free Zone, Dubai, Émirats arabes unis (opposante), représentée par Maguire Boss, 24 East Street, PE27 5PD St. Ives, Royaume-Uni et Merk-Echt/Maguire Boss, Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays- Bas (représentants professionnels)
un g a i ns t
Ian Smart, 12 Noble Way, B90 4JF Solihull, Royaume-Uni; ARI Mezori, 12 Noble Way, B90 4JF Solihull, Royaume-Uni; Redeer Abdulaziz Waisi, 12 Noble Way, B90 4JF Solihull, Royaume-Uni (requérants), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° Piso, 08036 Barcelona (mandataire agréé).
Le 04/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 363 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 316 968 est rejetée dans son intégralité.
3. Les demandeurs supporteront les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 316 968 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 264 880 «DRAGON ENERGY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
Décision sur l’opposition no B 3 136 363 Page sur 2 6
marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 264 880 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Boissons sans alcool, à savoir boissons énergétiques, boissons pour sportifs et boissons sans alcool.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissons énergétiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés
Les boissons énergétiques contestées sont incluses à l’identique dans la liste des produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ÉNERGIE DE DRAGON
Décision sur l’opposition no B 3 136 363 Page sur 3 6
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux marques ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que l’Irlande et Malte;
Le mot «DRAGON» sera compris comme faisant référence à un monstre mythique ressemblant à un reptile géant, parfois présenté comme ayant des ailes. Il possède un caractère distinctif par rapport aux produits pertinents.
L’élément «ENERGY» du signe antérieur sera compris comme faisant référence à la force et à la vitalité requises pour une activité physique ou mentale soutenue. Il est considéré comme faible, voire non dépourvu de caractère distinctif, pour les produits pertinents car il serait perçu comme une indication de la destination des produits.
Le mot «SMART» du signe contesté sera compris comme un levier intelligent. Il est considéré comme distinctif pour les produits pertinents.
L’élément figuratif du signe contesté représente un dragon et est considéré comme distinctif pour les produits pertinents. Toutefois, elle a une incidence limitée sur les consommateurs. Premièrement, il sera uniquement perçu comme renforçant le message de l’élément verbal «DRAGON» et, deuxièmement, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
L’élément verbal «SMART DRAGON» du signe contesté sera compris comme une référence à un monstre mythique intelligent et éclatant.
La marque antérieure, «DRAGON ENERGY», sera comprise comme la force et la vitalité d’un monster mythique. Il est dépourvu de signification pour les produits pertinents du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible (voire non dépourvu de caractère distinctif) dans la marque, comme indiqué ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 136 363 Page sur 4 6
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur). Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «DRAGON», qui joue un rôle distinctif indépendant dans les deux signes. Les signes diffèrent par le mot «ENERGY» du signe antérieur, qui est toutefois considéré comme faible, voire non dépourvu de caractère distinctif. Les signes diffèrent également par le mot «SMART» et par l’élément figuratif du signe contesté. Toutefois, l’élément figuratif a un impact limité sur les consommateurs pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par l’élément verbal «DRAGON», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par les éléments verbaux «ENERGY» du signe antérieur et «SMART» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Même si le signe antérieur sera compris comme la force et la vitalité d’un monstre mythique, tandis que l’élément verbal du signe contesté sera compris comme un monstre intelligent et marquant mythique, les deux signes font référence à un dragon (également en raison de l’élément figuratif du signe contesté) et sont donc considérés comme similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et le niveau d’attention est considéré comme moyen. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique et conceptuelle. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 136 363 Page sur 5 6
Les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun le mot «DRAGON», qui joue un rôle indépendant et distinctif dans les deux signes. Les signes diffèrent par le mot «ENERGY» du signe antérieur, qui est toutefois considéré comme faible, voire non dépourvu de caractère distinctif, en ce qui concerne les produits pertinents. En outre, les signes diffèrent par le mot «SMART» et par l’élément figuratif, qui a une incidence limitée sur les consommateurs, du signe contesté.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 264 880 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 264 880 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Décision sur l’opposition no B 3 136 363 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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