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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2025, n° W01833594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01833594 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2du RMUE)
Alicante, 22/07/2025
DIPTIC Tom Palmisano 17-21 rue Saint Fiacre F-75002 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2024-02851
Numéro de demande Internationale: 1833594
Marque:
Titulaire: DESKI 2-8 Place de la Bourse F-33000 Bordeaux France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 17/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Logiciels et applications logicielles en matière d’analyses cardiaques; logiciels d’intelligence artificielle pour l’aide à la décision; logiciels d’intelligence artificielle et/ou d’apprentissage automatique pour l’analyse de données; équipement de traitement de données; bases de données informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; applications mobiles téléchargeables; logiciels informatiques pour la réception de données provenant d’appareils médicaux tels que des électrodes ou des montres intelligentes; publications électroniques téléchargeables.
Classe 42 Services d’ingénierie; recherche médicale; recherches scientifiques et techniques; conception, développement et mise à jour de logiciels; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; services de stockage électronique de données; recherche et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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développement de nouveaux produits pour des tiers; informatique en nuage.
Classe 44 Services d’imagerie médicale; services de consultations médicales; prestation d’informations médicales.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Les produits et services qui font l’objet d’une objection relèvent d’un secteur du marché hautement spécialisé. Le consommateur de langue anglaise, comprenant tant le consommateur moyen que le public professionnel du secteur médical ou sanitaire, attribuera au signe la signification suivante : aucun cœur ne peut attendre.
• La signification susmentionnée du mots «No», «heart», «can» and «wait», contenus dans la marque, a été étayée par les références aux dictionnaires Collins English Dictionary et Collins English-French Dictionary (extraites le 11/02/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/no, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/no, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/heart, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/heart, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/can, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/can, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wait et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/wait). Le contenu des liens ci-dessus indiqués a été dûment reproduit dans la lettre d’objection.
Le public pertinent percevra le signe « » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients ou un relatif à la valeur des produits et services. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire que ceux-ci tiennent bien compte du fait que les malades ou les problèmes cardiaques ne peuvent pas attendre, soulignant que les produits et services offerts (comprenant des produits et services informatiques, tels que logiciels, logiciels d’intelligence artificielle, bases de données ainsi que des services d’ingénierie, de recherche médicale, scientifique et technique, développement et mise à jour de logiciels, des services d’imagerie médicale, de consultations et informations médicales) contribuent à une assistance rapide (dans le traitement des besoins/problèmes cardiaques (contribuant par exemple à sauver du temps et des vies, par la détection précoce, en prévenant les maladies cardiaques ou les crises avant d’attendre qu’elles ne surviennent, etc.)
• Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 07/04/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
A. Le signe pour lequel la protection est demandée est suffisamment distinctif selon les critères spécifiques que l’Office applique aux slogans. La phrase «No heart can wait» est distinctive car elle :
1. Offre une double lecture en anglais : dans un sens littéral («aucun cœur ne peut attendre») qui évoquerait l’urgence des soins cardiaques et la nécessité d’une intervention rapide ou, dans un sens figuré (faisant allusion au cœur comme siège des sentiments) qui suggèrerait que l’attente est incompatible avec les émotions fortes. Cette ambiguïté sémantique ou polysémie constitue un jeu de mots subtil rendant cette expression en créative et mémorable mais pas descriptive.
2. Consiste en une structure négative («No heart») suivi d’un impératif temporel («can wait») qui crée une tension conceptuelle et suggère une nécessité impérieuse (médicale ou émotionnelle). N’étant pas une expression idiomatique courante elle provoque un effet de surprise qui la rend mémorable et distinctive.
3. Possède une originalité et une prégnance particulière car elle consiste en une tournure inédite et marquante et n’est pas purement laudative ou promotionnelle. Sa structure négative et son rythme percutant en trois mots renforcent son impact et son ancrage dans l’esprit du public, augmentant ainsi son aptitude à identifier l’origine commerciale des produits ou services.
4. Déclenche un effort d’interprétation de la part du public concerné car le sens précis et la portée du message véhiculé ne sont pas immédiatement explicite par rapport aux produits et services visés et qu’il n’existe aucun lien direct avec ceux-ci.
5. Présente une structure syntaxique inhabituelle : la juxtaposition d’une négation forte «NO HEART» avec une proposition affirmative («CAN WAIT») constitue une structure qui rompt avec les phrases descriptives ou informatives couramment utilisées dans le domaine médical, renforçant ainsi son caractère distinctif.
6. Utilise des effets linguistiques et stylistiques tels que la métaphore (le cœur représentant à la fois l’organe physique et l’urgence émotionnelle liée aux soins cardiaques) et la paradoxe (le cœur symbole d’émotion et de vie, est présenté comme incapable d’attendre) le message d’une dimension stylistique forte, contribuant à sa singularité dans le paysage publicitaire et commercial.
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B. Des slogans similaires ont été enregistrés à titre de marque par l’EUIPO, tels que :
- EUTM N° 000514984 JUST DO IT
- EUTM N° 000671321 THINK DIFFERENT
- EUTM N° 004415063 THINK DIFFERENT
- EUTM N° °008500548 LOVE TO LOUNGE
- EUTM N° 006668073 WET DUST CAN’T FLY
- EUTM N° 003016292 VORSPRUNG DURCH TECHNIK
- EUTM N° 018957436 Life’s Good.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, composé de consommateurs de ces produits ou services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67 ; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 21 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, non publié, EU:T:2015:697, § 14 et la jurisprudence citée).
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Il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Remarques sur les arguments de la titulaire
A.1 et A.4 En ce qui concerne l’argument de la titulaire concernant l’ambiguïté sémantique ou la polysémie de l’expression «No heart can wait», l’Office considère que cette double interprétation n’est pas suffisante pour conférer au signe le caractère distinctif requis.
En effet, il convient de souligner que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en se contentant d’examiner les mots compris dans la marque et la façon dont ils peuvent être définis de manière abstraite. Cette appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande car le consommateur ne perçoit pas la marque dans le vide, mais plutôt en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Ce contexte fournit une aide à l’interprétation importante quant à la manière dont les consommateurs percevront le signe contesté. Même si la marque contient des éléments qui sont conceptuellement assez vagues lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits et services pertinents.
Dans la présente affaire, les produits et services en cause comprennent des produits et services se rapportant tout particulièrement au domaine médical (tels que les Logiciels et applications logicielles en matière d’analyses cardiaques ; Logiciels d’intelligence artificielle pour l’aide à la décision ; Logiciels informatiques pour la réception de données provenant d’appareils médicaux tels que des électrodes ou des montres intelligentes; Recherche médicale; Services d’imagerie médicale; Services de consultations médicales; Prestation d’informations médicales) ou des produits et services informatiques ou de traitement de données, des services d’ingénierie, recherches scientifiques et techniques ainsi que de nouveaux produits pouvant comprendre des produits et services plus spécifiquement liés au domaine médical et sanitaire et au traitement des données des patients. Il est clair, que dans le contexte commercial de référence, le sens décrit par l’Office dans le refus provisoire (auquel la titulaire se réfère comme le sens littéral : «aucun cœur ne peut attendre») sera celui qui viendra, de manière toute naturelle et spontanée, à l’esprit du consommateur de référence qui ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant que les produits et services concernés tiennent bien compte du fait que les malades ou les problèmes cardiaques ne peuvent pas attendre et que ces produits et services contribuent à une assistance rapide dans le traitement des besoins/problèmes cardiaques.
En tout état de cause, le public visé ne prendra pas le temps d’identifier toutes les nuances possibles de l’énoncé (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30) et même si l’expression en cause peut avoir plusieurs significations, le message du signe est totalement clair et non ambigu dans le contexte des produits et services concernés. En outre, le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations lui attribuera plutôt le sens relatif au produit et
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service qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire.
La titulaire soutient que aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Par ailleurs, une marque est considérée comme évocatrice lorsqu’elle fait référence à certaines caractéristiques des produits et services d’une façon indirecte, ou à travers un processus d’association mentale qui nécessite un effort particulier de la part des consommateurs qui sont supposés transformer un message suggestif ou émotionnel en une évaluation rationnelle » (par exemple, voir la décision des chambres des recours du 13/10/1998, R62/1998-3, Lasertracer, §11).
Ce n’est clairement pas le cas, le consommateur comprendra directement le signe en lien avec les produits et services. Le signe demandé a une signification claire. Il ne contient pas ni graphie fantaisiste, ni structures syntaxiques inhabituelles. Il est grammaticalement correct. Il n’introduit pas d’éléments de tension conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il pourrait être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, et ne possède pas une originalité ou une prégnance particulière. Dès lors, le signe ne déclenchera pas chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort d’interprétation qui pourrait le rendre distinctif, malgré le message qu’il véhicule.
A.2 et A.5 Pour ce qui est la structure de l’expression «No heart can wait», même si celle-ci correspond à une structure négative il ne s’agit pas, contrairement à ce que prétend la titulaire, d’une structure inhabituelle de la langue anglaise. Des expressions suivant la structure «no+nom+verbe modal+infinitif» sont tout à fait correctes et usuelles dans cette langue. Les exemples suivants, construits selon ladite structure, sont par exemple parfaitement corrects et courants en anglais: «no one can help», «no student should cheat», «no dog may enter», «no employees must leave early», «No one should be left behind», «no cars may enter the park», «no member must forget the rules», pour en citer que quelques-uns. De telles formulations sont utilisées, par exemple, pour nier une possibilité concernant un groupe et pour apporter plus d’impact à ce qui est énoncé. Dans l’expression sous analyse, qui serait équivalente à «hearts cannot wait» (les cœurs ne peuvent pas attendre), le fait d’introduire l’élément « No », en position initiale, sert à mettre en exergue le fait que pas un seul cœur ne peut attendre. C’est-à-dire que cette forme met davantage l’accent sur l’exclusion absolue de tout individu du groupe. Même s’il ne s’agit pas d’un type de phrase des plus communs pour transmettre des messages informatifs dans le domaine médical, il n’en demeure pas moins que cette structure est grammaticalement correcte et courante en anglais formel, particulièrement pour la rédaction de règles, instructions, ou déclarations générales.
L’expression en cause est donc grammaticalement correcte et ne présente aucune structure inhabituelle permettant d’écarter sa signification première. Cette expression indique qu’il n’est pas possible de faire attendre les malades ou les problèmes cardiaques. Elle n’est donc pas surprenante.
A.3 L’Office considère qu’il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou de combinaison grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment l’expression du langage ordinaire et de créer un
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véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
Pour ce qui est «le rythme percutant en trois mots» auquel la titulaire fait référence, et en l’absence d’une plus ample explication à cet égard, il ne peut être établi en quoi ce rythme pourrait consister. En outre, même si l’existence d’un certain rythme ou musicalité pourraient avoir une influence sur la mémorisation d’un slogan commercial dans la présente affaire ces éléments, si jamais remarqués, n’ont pas un impact suffisamment important pour détourner l’attention du consommateur du message promotionnel en cause pour lui permettre d’identifier une origine commerciale.
Le syntagme ne possède pas d’éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le syntagme en tant que marque distinctive pour les services désignés (voir arrêt du 5 décembre 2002, T-130/01, «REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS», point 28).
A.6 L’Office ne partage pas non plus l’opinion que le signe en cause contient des effets linguistiques et stylistique capables de singulariser le message transmis par le signe. Pour ce qui est la référence à un paradoxe linguistique, s’il est vrai qu’un cœur (tant en sens littéral que figuré) est incapable d’attendre, ce fait ne rend pas le signe distinctif mais renforce simplement l’impossibilité de l’attente. A cet égard il y a lieu de noter que la figure littéraire qui consiste à donner des traits ou comportements humains à des objets s’appelle la personnification. Cette figure de style attribue à une réalité non humaine (par exemple un organe) des caractéristiques humaines telles qu’un comportement, une action, une pensée ou une émotion. La personnification permet de rapprocher des objets du lecteur en les rendant plus accessibles et expressifs, souvent pour évoquer des sentiments. En outre le terme «heart» est couramment employé pour faire référence à des maladies ou à des malades cardiaques dans le langage médical. L’utilisation du mot «heart» lorsqu’on parle d’un patient ou d’une maladie cardiaque relève d’une métonymie dans le langage médical ou courant, plutôt que d’une métaphore. L’on désigne une réalité par une autre, qui lui est liée par un rapport logique (a partie du corps (le cœur) est employée pour parler de la personne/maladie).
Dans la littérature médicale et quotidienne, il est fréquent d’utiliser le nom d’un organe pour désigner le patient souffrant de celui-ci (par exemple : « un foie » pour un hépatique, « un rein » pour un insuffisant rénal). Cela s’appuie sur la métonymie, car on ne nomme pas le tout (le patient), mais l’organe principal concerné.
En tout état de cause, même si lesdites figures stylistiques, sont perçues comme telles par le public pertinent, celles-ci ne permettent pas de détourner l’attention de ce public du message promotionnel véhiculé par le signe.
Bien que la titulaire insiste sur le fait que le signe se distingue par son jeu de mots, sa dimension conceptuelle surprenante, son originalité expressive et sa capacité à susciter un effort cognitif chez le public pertinent il y a lieu de souligner que :
[…], le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations, qu’il puisse constituer un jeu de mots et qu’il puisse être perçu comme ironique, surprenant et inattendu ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la demanderesse, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer
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sans confusion possible les services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale.
(15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84, soulignement ajouté.)
En l’espèce, et ainsi que l’Office a déjà expliqué, l’expression «No heart can wait» est composée de mots connus et utilisés par les consommateurs de langue anglaise, elle est grammaticalement juste et ne présente aucun élément de tension conceptuelle ou de surprise. Il ne s’agit pas d’un jeu de mots ou d’une expression originale. Le signe
, tel que déposé, ne présente aucun élément nécessitant un effort de la part du consommateur pour être compris en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
À cet égard, il convient de noter que, eu égard aux règles de syntaxe et de grammaire et les règles sémantiques de la langue anglaise, l’expression 0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b0200000 000050000000c027800ec04040000002e0118001c000000fb021000000000000000bc0 2000000000102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000 000000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc02000000000 102022253797374656d000001440100600c6722000000008c2e16ff3866f4480800000 0040000002d01010004000000f0010000040000002d010100040000002d0101001c00 0000fb021000000000000000bc02000000000102022253797374656d0000000000000 000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d0101 0004000000f00100001c000000fb021000000000000000bc0200000000010202225379 7374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002 d010000040000002d01010004000000f00100001c000000fb021000000000000000bc0 2000000000102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000 000000000000040000002d010000040000002d01010004000000f0010000040000000 20101001c000000fb029cff000000000000900100000000044000224170746f73000000 000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01000004000 0002d010000040000002d010000050000000902000000020d000000320a5e00000001 00040000000000e804770020003800050000000902000000021c000000fb021000070 000000000bc020000000001020222417269616c000000000000000000000000000000 000000000000000000000000040000002d010200040000002d010200030000000000 n’est pas inhabituelle et elle est relativement simple; elle sera immédiatement comprise par le public ciblé. Le signe transmet au public pertinent un simple message clair et univoque qui ne présente pas d’originalité ou de prégnance particulière et donc ne nécessite pas un minimum d’effort d’interprétation, ni ne déclenche de processus cognitif auprès du public pertinent (08/07/2020,-T 696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 28; 24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 42). Elle ne constitue pas un jeu de mots et n’est pas fantaisiste.
C. S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne
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peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T
-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
En outre, les marques citées par la demanderesse, ne sont pas directement comparables à la présente affaire dans la mesure où elles portent non seulement sur des signes différents, ayant une structure différente et comprenant d’autres éléments verbaux, mais elles créent également une impression globale différente et le message que lesdites marques transmettent n’est pas aussi direct et immédiat vis-à-vis les produits et services qu’elles désignent que celui transmit par le signe en cause. Dès lors, l’Office constate qu’il n’existe pas d’identité de situation entre les enregistrements cités par la titulaire et sa demande et que les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant la présente affaire.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1833594 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels et applications logicielles en matière d’analyses cardiaques; logiciels d’intelligence artificielle pour l’aide à la décision; logiciels d’intelligence artificielle et/ou d’apprentissage automatique pour l’analyse de données; équipement de traitement de données; bases de données informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; applications mobiles téléchargeables; logiciels informatiques pour la réception de données provenant d’appareils médicaux tels que des électrodes ou des montres intelligentes; publications électroniques téléchargeables.
Classe 42 Services d’ingénierie; recherche médicale; recherches scientifiques et techniques; conception, développement et mise à jour de logiciels; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels
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informatiques; services de stockage électronique de données; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; informatique en nuage.
Classe 44 Services d’imagerie médicale; services de consultations médicales; prestation d’informations médicales.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Interfaces d’ordinateurs.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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