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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2024, n° R0708/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0708/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 12 décembre 2024
Dans l’affaire R 708/2024-5
Yongping Xia
Yinhai Road 399 322 001 Yiwu, Zhejiang
Chine Opposante/requérante représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid
(Espagne)
contre
Hygos B.V.
Spectrumlaan 5
2665 NM Bleiswijk
Pays-Bas Demanderesse/défenderesse représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 175 955 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 652 985)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/12/2024, R 708/2024-5, CM T/KM T et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 février 2022, Hygos B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CMT
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 10, tels que limités le 5 avril 2022, et les produits suivants compris dans les classes 9, 16, 21, 24, 25 et 26 (ci-après les «produits pertinents»):
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; Vêtements de travail protecteurs contre les accidents ou les blessures; Gants jetables de laboratoire; Seringues distributrices jetables de laboratoire; gants de protection contre les accidents, les blessures, les radiations et le feu; Casques de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; Vêtements de protection, y compris les produits suivants: combinaisons, fourre-tout, ampoules (vêtements) et couvertures de manchette; Lunettes de protection; Masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; Casques de protection; Parties constitutives des produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Matériel d’enseignement à l’exception des appareils recherchée; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; Sacs à ordures en papier; Sacs en papier pour la stérilisation d’instruments médicaux; Papier hygiénique; Mouchoirs; Serviettes de table en papier; Essuie-mains hygiéniques en papier, y compris les produits suivants: rouleaux de papier pour serviettes; Papier parplé.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; Ustensiles de cuisson et de table autres que coutellerie, fourchettes et cuillères; Peignes et éponges; Brosses; Matériaux pour la brosserie; Articles de nettoyage, y compris les produits suivants:
Chiffons de nettoyage en matières textiles et de nettoyage en matières textiles; Chiffons à polir; Verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; Verrerie, porcelaine, porcelaine et faïence; Brosses à dents; Supports pour brosses à dents; Brosses à ongles;
Pailles pour la dégustation; Gants de ménage; Nébuliseurs à usage domestique; Distributeurs de savon, distributeurs de détergents et distributeurs de cosmétiques; Appliques de savon; Distributeurs d’essuie-mains non fixes; Tapis pour rouler les sushis; Parties constitutives des produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; Linge; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Linge de salle de bains, linge de lit, articles textiles de maison et tissus pour la cuisine; Draps de lit et feuilles de bain; Literie &bra; linge &ket;; Taies
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d’oreillers; Housses d’oreillers; Enveloppes de matelas élastiques; Couvertures de lit; Plaids; Serviettes pour les mains; Gants de toilette; Gants de toilette pour le visage.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Vêtements de travail; Vêtements de travail jetables; Manteaux blancs à usage hospitalier; Bérets; Casquettes, y compris les produits suivants: Casquettes et casquettes à capuchon à cheveux; Bonnets de douche; Housses pour chaussures autres qu’à usage médical; Housses pour bottes, non à usage médical; Foulards et cravates; Chaussettes pour orteils; Sous-vêtements, y compris les produits suivants: Lingerie de corps jetables; Masques interviendra articles vestimentaires; Courroies et ceintures.
Classe 26: Dentelles, bordures et broderies, rubans et nœuds en tant que décorations; Boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; Ornements pour les cheveux; Filets pour les cheveux; Filets à barbe; Bonnets bouffants pour l’industrie des services alimentaires;
Bandeaux pour les cheveux; Agrafes pour cheveux.
2 La demande a été publiée le 5 mai 2022.
3 Le 3 août 2022, Yongping Xia (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits. Dans ses observations du 12 mars 2023, l’opposante a limité la portée de l’opposition aux produits pertinents mentionnés au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur 15 droits antérieurs, dont les trois droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque portugaise no 666 627(marque antérieure no 1)
KMT
déposée le 24 mai 2021, enregistrée le 31 août 2021 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 16: Papeterie; carton de pâte de bois stipulé en papeterie; feuilles de papier papeterie édictées; papiers utilisés dans l’industrie des arts graphiques; adhésifs à usage artistique; bibles; mouchoirs en papier; nappes en papier.
Classe 20: Meubles; miroirs (verre argenté); boîtes de rangement non métalliques; matériel pour os d’animaux non ouvré ou partiellement ouvré; meerschaum retenant une matière brute ou partiellement ouvrée; amb jaune.
b) L’enregistrement de la marque nationale française no 4 770 816 (marque antérieure no 2)
KMT
déposée le 27 mai 2021 et enregistrée le 5 novembre 2021 pour les produits suivants:
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies imprimées Aux fins de l’enregistrement international; papeterie et
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fournitures de bureau, à l’exception des meubles; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel et matériel pour le dessin pour artistes; Pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs d’emballage en plastique; caractères d’imprimerie, plaques d’impression; Articles de coupe du papier vitrines de bureau; Coupe-vent (fournitures de bureau); Classeurs; porte-documents (articles de bureau); Porte-billets; porte-chéquiers, Attache-papier; Pochettes pour passeports;
Albums; Machines à écrire électriques ou non électriques; Duplicateurs; Machines à estamper pour le bureau; Taille-crayons; soucoupes pour l’aquarelle pour artistes; Chevalets pour peintres; palettes de peinture; Rouleaux de peinture; bacs à peinture;
Bavoirs en papier; Mouchoirs; Linge de table en papier; Sacs en papier; Enveloppes en papier pour le conditionnement; Récipients en papier pour le conditionnement;
Décorations (statues) en papier; Décorations en carton (statues); Figurines en papier mâché; Lithographies encadrées; Lithographies non encadrées.
Classe 20: Meubles métalliques; meubles métalliques pour le camping; étuis pour armes
à feu; Présentoirs pour journaux; Stores d’intérieur vitrines; articles de literie, à l’exception du linge; Matelas; Ressorts de sommiers; Oreillers; Miroirs (verre argenté); Miroirs de toilette; Plaques minéralogiques non métalliques; petits quincaillerie non métalliques; Boulons non métalliques; VIS non métalliques; Chevilles non métalliques; roulettes de meubles non métalliques; colliers non métalliques pour tuyaux; boîtes aux lettres, non métalliques ou en maçonnerie.
c) Enregistrement de la marque hongroise no 236 200(marque antérieure no 3)
KMT
déposée le 6 mai 2021 et enregistrée le 4 novembre 2021 pour les produits suivants:
Classe 6: Métaux bruts, en métaux communs; métaux bruts ou bruts; Conduites métalliques de conduits non électriques; Quincaillerie métallique pour la construction; Quincaillerie métallique.
Classe 8: Outils à main pour le jardinage; Outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien; Coutellerie, couteaux de cuisine et instruments de coupe pour la cuisine; Rasoirs non électriques; équipements d’hygiène et de toilettage actionnés manuellement pour les êtres humains et les animaux; Manches pour outils à main actionnés manuellement.
Classe 16: Papeterie; Carton de pâte de bois stipulé en papeterie; Feuilles de papier papeterie édictées; Papiers utilisés dans l’industrie des arts graphiques; Adhésifs à usage artistique; Bavoirs pour bébés en papier; Mouchoirs en papier; Nappes en papier.
6 Par décision du 7 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusio n. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’enregistrement de la marque portugaise no 666 695 s’est vu refuser la protection dans son intégralité par la décision du 21 décembre 2022, qui est désormais définitive, et ne sera pas prise en considération en tant que marque sur laquelle la présente opposition est fondée.
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− La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque portugaise no 666 627 «KMT» de l’opposante; L’enregistrement de la marque française no 4 770 816 «KMT» et l’enregistrement de la marque hongroise no 236 200 «KMT».
− Certains des produits sont identiques (par exemple, le papier est inclus dans la liste des produits de la marque antérieure no 2 et du signe contesté). Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
− Les produits jugés identiques s’adressent au grand public (par exemple, le papier compris dans la classe 16). Toutefois, certains d’entre eux ciblent également des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionne l les spécifiques (par exemple, appareils et instruments scientifiques compris dans la classe 9). Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
− Ni l’élément verbal «KMT» des marques antérieures ni l’élément verbal «CMT» du signe contesté n’ont de signification pour le public pertinent. Ils sont donc distinctifs.
− Les deux signes comportent trois lettres et sont donc des marques courtes. Dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment produire une impressio n d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
− Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leur première lettre, à savoir «K» des marques antérieures et «C» du signe contesté, qui ne se ressemblent pas visuelleme nt.
Ils présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «* MT», présentes à l’identique dans les deux signes et prononcées «emme-té» en français, «em-té» en hongrois et «éme- tcontrer» en portugais. Ils diffèrent par le son de leurs premières lettres, «K» dans les marques antérieures (prononcé «ka» en français, «ká» en hongrois et «ka» en portugais) et «C» dans le signe contesté (prononcé «cé» en français, «cé» en hongrois et «cdais» en portugais). La différe nce au début des signes est clairement audible, notamment parce que les signes seront prononcés en trois lettres distinctes. Ils sont similaires à un faible degré.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que leurs marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures doit être considéré comme normal.
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− La seule lettre différente n’est pas similaire sur les plans phonétique et visuel. Par conséquent, le fait que les signes coïncident par deux lettres et que la différence n’est pas similaire sur les plans phonétique et visuel ne permet pas de conclure à l’existe nce d’un risque de confusion, d’autant plus que la lettre différente se trouve au début des signes, où les consommateurs font preuve d’une plus grande attention. Cette différence suffit à distinguer les marques, même pour des produits identiques et compte tenu du niveau d’attention moyen pour certains des produits.
− L’identité entre les produits n’est pas suffisante pour compenser les différences et amener le public pertinent à considérer que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
− Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée:
• Enregistrement de la marque portugaise no 666 696;
• Enregistrement de la marque portugaise no 666 693 KMT STYLE;
• Enregistrement de la marque portugaise no 666 697;
• Enregistrement de la marque portugaise no 666 694;
• Enregistrement de la marque française no 4 770 806;
• Enregistrement de la marque française no 4 770 810;
• Enregistrement de la marque française no 4 770 812;
• Enregistrement hongrois de la marque no 236 194 KMT Style;
• Enregistrement de la marque hongroise no 236 188;
• Enregistrement de la marque hongroise no 236 201;
• Enregistrement de la marque hongroise no 236 195;
• Enregistrement de la marque hongroise no 236 189.
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− Le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
− L’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne s’applique pas, étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
7 Le 2 avril 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 7 juin 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 août 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 L’opposante a indiqué qu’elle avait formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
12 Par conséquent, dans le cadre de la présente procédure de recours, la chambre de recours doit examiner si les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies pour tous les produits pertinents tels qu’énumérés au paragraphe 1.
13 Avant d’examiner le recours, la chambre de recours estime qu’il convient de soulever la question du caractère enregistrable du signe demandé en tant que marque de l’Unio n européenne par rapport aux produits pertinents pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RMUE (Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
14 Le nombre et le détail des obstacles à l’enregistrement visés aux articles 4 et 7 du RMUE, ainsi que le large éventail de voies de recours disponibles en cas de refus, indiquent que l’examen effectué au moment de la demande d’enregistrement ne devrait pas être minima l. Cet examen doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistré es de manière indue. Ainsi que la Cour de justice l’a déjà jugé, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistré es (06/03/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 123).
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15 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours, dans les procédures d’opposition, n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, §
71).
16 Toutefois, la chambre de recours observe que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de sa propre initiative, à tout moment avant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
17 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la divisio n d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la marque contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette marque en lui recommandant de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des services énumérés dans la demande de MUE.
18 En l’espèce, la chambre de recours a de très sérieux doutes quant au caractère enregistrab le du signe contesté «CMT», à tout le moins pour certains des produits pertinents, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
20 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
21 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous &bra; 02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37 &ket;. Cette disposition ne permet pas que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/2022, T-261/21, Steaker,
EU:T:2022:269, § 25; 21/12/2021, T-598/20, arch Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021,
T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK ,
EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; C-108/97 indirects c-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
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22 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (06/12/2023, T-85/23, cyberscan, EU:T:2023:784, § 13; 23/01/2023, T- 320/22, V8, EU:T:2023:21, § 17; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40;
18/12/2020, T-289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX,
EU:T:2020:583, § 29).
23 En outre, il suffit que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significatio ns potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/11/2022, T-144/22, Jet Stream, EU:T:2022:719, § 27; 21/12/2021, T-
598/20, arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
24 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en compte (02/03/2022, T-86/21, Makelock, EU:T:2022:107, § 39; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 42).
25 Le choix du législateur de l’Union d’utiliser le terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissab le par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022, T- 751/21, airflow, non publié, § 23; 21/12/2022, T-777, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17).
Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques &bra; 02/03/2022, T-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 39; 25/06/2020, T-133/19, off- white (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
26 Il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que celle-ci puisse, dans la perception du public pertinent, être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique ne relève pas encore du stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non en fonction des conclusions d’experts scientifiques (21/12/2021, T- 598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, T-458/13, GRAPHEN E,
EU:T:2014:891, § 22).
27 Bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard &bra; 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.),
EU:T:2020:293, § 37 &ket;.
28 Pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la
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marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indicatio ns puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(20/09/2023, T-210/22, Safeguard, EU:T:2023:574, § 33; 23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
29 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022,
T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 04/05/2022, T-261/21, Steaker,
EU:T:2022:269, § 27; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019,
270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412,
§ 17).
Public pertinent
30 Les produits pertinents englobent, entre autres, les tissus et substituts de textiles et divers produits en matières textiles compris dans la classe 24 et divers vêtements et articles de chapellerie compris dans la classe 25. Tous ces produits s’adressent au grand public et à un public de professionnels, y compris les professionnels du secteur du textile et de la mode. Les professionnels du secteur du textile et de la mode dans l’ensemble de l’Unio n européenne connaissent les termes techniques (anglais) de ce secteur.
31 Le degré d’attention n’est pas pertinent dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE &bra; 26/10/2022, T-776/21, GAME touraments (fig.), EU:T:2022:673, § 23 &ket;.
Signification du signe
32 Le signe contesté est «CMT».
33 Pour au moins les acheteurs professionnels du secteur du textile et de la mode, il est notoire que «CMT» est utilisé comme une abréviation technique de «cut, made and trim» en relation avec des produits textiles et des articles vestimentaires. À titre purement illustrat if, la chambre de recours renvoie aux extraits internet suivants (tous extraits le 27 novembre
2024):
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/textiles-ecosystem/textiles-leather- fur_en
https://www.weavabel.com/blog/cmt-clothing-the-pros-and-cons
12/12/2024, R 708/2024-5, CM T/KM T et al.
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https://zeriatex.com/what- is-cmt-manufacturing- in-the-apparel- industry/
https://www.sourcinghub.io/garment-textile-and-clothing- manufacturers- in-the-eu-top/
https://yokeapparelmanufacturing.com/clothing-manufacturers-an-extensive-guide/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://conn ectingcompanies.eu/wp-content/PDF- Flip/Textile_Sector%2520strategy.pdf&ved=2ahUKEwj4guWG0u- JAxXjRKQEHRI6NO0QFnoECEcQAQ&usg=AOvVaw0bqMrZge7HbC_TzjnUS4He
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34 Par conséquent, le signe «CMT» décrit, du point de vue du public pertinent professionne l, que les textiles et substituts de textiles compris dans la classe 24 sont destinés à être utilis és dans des procédés de fabrication de «CMT».
35 Dans le contexte du linge; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de salle de bains, linge de lit, articles textiles de maison et tissus pour la cuisine; draps de lit et draps de bain; literie &bra; linge &ket;; taies d’oreillers; housses d’oreillers; enveloppes de matelas élastiques; couvertures de lit; plaids; serviettes pour les mains; gants de toilette; gants en forme de gants compris dans la classe 24 et vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de travail; vêtements de travail jetables; manteaux blancs à usage hospitalier; bérets; casquettes, y compris les produits suivants: bonnets et casquettes de coiffure; bonnets de douche; couvertures de chaussures non à usage médical; housses pour bottes autres qu’à usage médical; foulards et cravates; chaussettes pour orteils; sous-vêtements, y compris les produits suivants: lingerie de corps jetables; masques interviendra articles vestimentaires; courroies et ceintures comprises dans la classe 25, le signe «CMT» sera aisément perçu comme indiquant que tous les produits précités ont été fabriqués selon le procédé de la marque communautaire ou seront fabriqués selon le procédé de la CMC une fois commandés.
36 Ce qui précède s’applique également aux chaussures, bonnets de douche, couvertures de chaussures et couvertures de chaussures, non à usage médical, ainsi qu’aux sangles et ceintures, étant donné que ces produits sont également fabriqués à partir de matériaux coupés et taillés.
37 Un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 et
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, 191/01 P-, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32), la question de savoir si la marque possède des significat io ns supplémentaires est dénuée de pertinence.
38 Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, pour le public professionnel pertinent, la marque contestée semble établir un lien avec au moins certains des produits en cause qui est suffisamment étroit pour faire tomber le signe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
39 L’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose à l’enregistrement d’une marque que lorsque les signes ou indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement de cette marque est demandé &bra; 14/07/2021, T-810/19, BODYSECRETS (fig.), EU:T:2021:460, § 87 &ket;.
40 Dès lors, le caractère usuel d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé, alors même que la disposition en cause ne fait pas explicitement référence à ces produits ou services, et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé &bra; 14/07/2021, T-810/19, BODYSECRETS (fig.), EU:T:2021:460, § 88; 16/03/2006, T-322/03, WEISSE SEITEN ,
EU:T:2006:87, § 49).
41 En outre, bien qu’il existe un chevauchement évident entre les champs d’applicatio n respectifs de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point d), sont exclues de l’enregistrement non pas au motif qu’elles sont descriptives, mais sur la base de l’usage courant dans des secteurs commerciaux couvrant le commerce des produits ou des services pour lesquelsles marques sont demandées &bra; 14/07/2021, T-810/19, BODYSECRETS
( fig.), EU:T:2021:460, § 89; 16/03/2006, T-322/03, WEISSE SEITEN, EU:T:2006:87, § 51; 05/10/2004, C-192/03 P, BSS, EU:C:2004:587, § 28).
42 Les abréviations et acronymes devenus communs relèvent du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE (23/10/2007, T-405/04, Caipi, EU:T:2007:315, § 33, 34, 45; 09/03/2011, T-190/09, 5 HTP, EU:T:2011:78, § 40; ) également inclus dans les informations. Seule une utilisation occasionnelle et plutôt accidentelle d’un signe par des tiers, qui ne peut être trouvée, par exemple, que par le biais d’une recherche très approfondie sur l’internet, ne remplit pas cette condition (20/07/2004, T-311/02, LIMO, EU:T:2004:245).
43 Enfin, les signes ou indications constituant une marque qui sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou services couverts par cette marque, ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et ne remplisse nt donc pas la fonction essentielle d’une marque &bra; 14/07/2021, T-810/19, BODYSECRETS (fig.), EU:T:2021:460, § 90; 16/03/2006, T-322/03, WEISSE SEITEN ,
EU:T:2006:87, § 52).
44 La date de dépôt de la demande d’enregistrement en tant que MUE ou la date de priorité revendiquée est la date pertinente pour l’examen du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE (05/10/2004, C-192/03 P, BSS, EU:C:2004:587, § 40;
16/03/2006, T-322/03, WEISSE SEITEN, EU:T:2006:87, § 58).
45 Les explications susmentionnées concernant le consommateur pertinent s’appliquent également en l’espèce (voir point 30 ci-dessus).
46 Il est fait référence aux constatations exposées aux points 34 à 37 ci-dessus, ainsi qu’aux extraits Internet illustrant l’utilisation de l’abréviation technique «CMT» dans le secteur
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du textile et de la mode avant et peu après la date de la demande figurant au point 33 ci- dessus. Les conclusions s’appliquent de la même manière et les extraits sont pris en considération pour apprécier si le signe contesté «CMT» relève du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
47 Par conséquent, il apparaît que la séquence de lettres «CMT» dont le signe contesté existe est devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits pertinents compris dans les classes 24 et 25 à la date de dépôt de la demande contestée, à savoir le 11 février 2022.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
48 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a un domaine d’application propre et ceux-ci ne sont ni dépendants ni exclusifs l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si les motifs sont applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
49 En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine. En revanche, l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre le risque de monopolisat io n par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de tels produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
50 Indépendamment de la question de savoir si la marque contestée tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la chambre de recours considère qu’elle peut également être dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour au moins certains des produits pertinents.
51 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinct if d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
52 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69). Les explicat io ns susmentionnées concernant le consommateur pertinent s’appliquent également en l’espèce (voir point 30 ci-dessus).
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53 La chambre de recours considère que, au moins pour une partie significative du public professionnel pertinent, le signe transmet un message purement informatif et promotionne l pour au moins certains des produits concernés.
54 En ce qui concerne les textiles et substituts de textiles; linge; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de salle de bains, linge de lit, articles textiles de maison et tissus pour la cuisine; draps de lit et draps de bain; literie &bra; linge &ket;; taies d’oreillers; housses d’oreillers; enveloppes de matelas élastiques; couvertures de lit; plaids; serviettes pour les mains; gants de toilette; gants en forme de gants compris dans la classe 24 et vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de travail; vêtements de travail jetables; manteaux blancs à usage hospitalier; bérets; casquettes, y compris les produits suivants: bonnets et casquettes de coiffure; bonnets de douche; couvertures de chaussures non à usage médical; housses pour bottes autres qu’à usage médical; foulards et cravates; chaussettes pour orteils; sous-vêtements, y compris les produits suivants: lingerie de corps jetables; masques interviendra articles vestimentaires; courroies et ceintures comprises dans la classe 25, le signe sera perçu comme une simple indicat io n que les produits proposés conviennent à l’option de la fabrication de CMT, ce qui rend ces produits attrayants du point de vue d’au moins une partie du public professionnel.
55 Les messages d’information et de promotion véhiculés par la marque contestée seront aisément compris (c’est-à-dire sans effort mental supplémentaire) et seront perçus dans le contexte, à tout le moins, des produits susmentionnés (16/06/2021,-481/20, CoolTube, EU:T:2021:373, § 31-40).
56 Il n’apparaît pas qu’une partie importante du public professionnel pertinent percevra le signe contesté au-delà de son caractère informatif et promotionnel, comme une indicat io n de l’origine commerciale des produits.
57 Par conséquent, le signe contesté peut également être dépourvu de caractère distinct if, indépendamment du fait qu’il soit descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et qu’il soit usuel dans le langage commercial au sens de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, car il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque: celle d’identifier l’origine, à tout le moins, des produits pertinents compris dans les classes 24 et 25.
Conclusion
58 À la lumière de ce qui précède, il apparaît que la marque demandée peut tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et d), du RMUE pour au moins une partie des produits énumérés au paragraphe 1.
59 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à la division d’examen pour réouverture de la procédure d’examen de la marque contestée en vertu des motifs absolus de refus visés à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
60 Il s’ensuit que l’examinateur pourrait conclure que la marque contestée tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et d), du RMUE pour au moins une partie des produits spécifiés au paragraphe 1.
12/12/2024, R 708/2024-5, CM T/KM T et al.
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Frais
61 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Suspend la présente procédure de recours.
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
12/12/2024, R 708/2024-5, CM T/KM T et al.
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