Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2022, n° 003093184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093184 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 093 184
Intuitive Surgical Operations, Inc., 1020 Kifer Road, 94086 Sunnyvale, États-Unis (opposante), représentée par Kilburn indirects Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Davinci Healthcare, Via Pietro Paleocapa 6, 20121 Milan, Italie (requérante).
Le 14/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 093 184 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 060 877 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/08/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 060 877 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 281 450 «DA VINCI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no 3 093 184 page: 2 de 7
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels et manuels d’instruction au format électronique vendus en tant qu’unité.
Classe 10: Mécanismes de manipulation chirurgicale automatisés composés de console, de contrôle de master, d’écran vidéo immersion, d’équipements de traitement d’images pour caméras, systèmes de manipulation chirurgicaux, carters latéraux avec armes et manipulateurs de slave, aiguilles stériles pour connecter des armes à des instruments, ainsi qu’instruments de repérage universel (à usage limité), dispositifs de fermeture, endoscopes, caniveaux, coupe-clichés, hache-classeurs, hache-poires, pièces de rechange, dispositifs de commande et de réduction de poids, chaînes de boutonnages, instruments de contrôle et d’alarme, instruments chirurgicaux, à savoir, scalpels, lames d’escalpels et poignées, agrafeuses, tapisceuses, applicateurs de tondeuses, outils d’électrocauterie, pinces, porte-aiguilles, guides et pilotes, saisi, cuisines.
Classe 41: Services éducatifs dans le domaine de la chirurgie, à savoir séminaires, cours, conférences, formation sur site de référence, et ateliers pour former des médecins à effectuer des interventions chirurgicales.
Classe 42: Services médicaux, à savoir procédures chirurgicales.
À la suite des limitations apportées par la demanderesse les 09/11/2019, 24/05/2020 et 08/02/2022, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de consultation vidéo, audio et de discussion entre les prestataires de soins de santé et les patients; logiciels de gestion de dossiers médicaux électroniques; logiciels pour diagnostiquer à distance des affections de santé avec ou sans utilisation d’intelligence artificielle, logiciels pour la surveillance à distance des patients; logiciels pour la livraison à domicile de produits pharmaceutiques; logiciels pour trouver des prestataires de soins de santé et des pharmacies; logiciels de demande ou de planification d’une visite médicale; logiciels de gestion du cycle de facturation et de collecte pour les services de soins de santé; aucun des logiciels de messagerie sécurisée n’a trait aux jeux de hasard et/ou équipements de casinos, de salles de bingo et autres salles de jeux.
Classe 38: Fourniture d’accès à des portails sur l’internet; services interactifs de communication; services de communication en ligne; services de communication audiovisuelle; services de messagerie instantanée; services de communication de données; services de communications numériques; fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo à la demande.
Classe 44: Télémédecine; consultations médicales à distance; traitement à distance de maladies chroniques et d’addiction, thermation numérique; consultations médicales à domicile; services de soins infirmiers virtuels; livraison à domicile de produits pharmaceutiques; services d’examens de santé mentale à distance; conseils à distance en matière de traitement psychologique d’affections médicales; conseils diététiques; services de dietitián; services d’informations médicales fournis par le biais d’Internet; services de conseils en matière de pharmacie à distance; livraison de
Décision sur l’opposition no 3 093 184 page: 3 de 7
produits pharmaceutiques; services de diagnostic médical à distance; services d’évaluation de la santé médicale à distance; fourniture de services de dossiers médicaux en ligne. Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
En outre, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés compris dans cette classe sont divers produits logiciels liés à la médecine qui sont inclus dans la vaste catégorie des logiciels et manuels d’instruction au format électronique vendus en tant qu’unité avec ceux-ci ou qui les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 38
Tous les services contestés compris dans cette classe sont différents types de services de télécommunications permettant aux personnes de communiquer entre eux et d’échanger des données par le biais de l’internet et d’autres réseaux informatiques ou de communications. Ces services sont, de par leur nature, liés aux technologies de l’information nécessaires à leur fourniture, y compris les logiciels capables de soutenir des opérations de télécommunication. Ces dernières années, la frontière entre les équipements de télécommunications et les logiciels informatiques est devenue floue en raison de la croissance de l’internet et de son rôle croissant dans le transfert de données relatives aux télécommunications. Les équipements utilisés à des fins de télécommunication, tels que modems, téléphones portables, téléphones fixes, répondeurs, télécopieurs, routeurs et logiciels de contrôle des télécommunications, doivent être en place pour soutenir avec succès les opérations de télécommunications et, du point de vue du consommateur, ils sont indispensables pour y accéder. En outre, ils sont régulièrement commercialisés ensemble. De nos jours, les ordinateurs sont généralement en réseau et leur utilisation autonome constitue en fait l’exception à la règle; la règle étant que les équipements de communication, les ordinateurs et les logiciels, dans la mesure où ils permettent l’accès à ces services ou leur permettent de les exécuter, les rend complémentaires (25/04/2017, R 1569/2016-1, life coins/LIFE et al., § 21-23; 15/10/2018, T-444/17, life coins/LIFE et al., EU:T:2018:681, § 37). Par conséquent, ces services contestés sont similaires aux logiciels et manuels d’instruction au format électronique de l’opposante vendus en tant qu’unité dans la classe 9.
Services contestés compris dans la classe 44
Décision sur l’opposition no 3 093 184 page: 4 de 7
Les services contestés compris dans cette classe couvrent (à distance) les services médicaux et infirmiers, y compris les consultations médicales et la fourniture de dossiers médicaux, ainsi que les services (à distance) de conseils en pharmacie et la fourniture de produits pharmaceutiques. Il s’agit de services dans le domaine médical ou de services liés à la maintenance de la santé. Ils sont considérés comme étant au moins similaires à un faible degré aux services médicaux de l’opposante, à savoir les procédures chirurgicales. En particulier, la télémédecine contestée; consultations médicales à distance; traitement à distance de maladies chroniques et d’addiction, thermation numérique; consultations médicales à domicile; services de soins infirmiers virtuels; services d’examens de santé mentale à distance; conseils à distance en matière de traitement psychologique d’affections médicales; conseils diététiques; services de dietitián; services d’informations médicales fournis par le biais d’Internet; services de diagnostic médical à distance; services d’évaluation de la santé médicale à distance; la fourniture de services de dossiers médicaux en ligne est proposée par des centres de santé, des hôpitaux, des médecins, des médecins, des infirmiers et d’autres professionnels dans le domaine médical en rapport avec des questions de santé spécifiques, pour lesquels des conseils de personnel médical formés sont nécessaires. Ces services sont étroitement liés aux services de l’opposante compris dans la classe 42, étant donné qu’ils peuvent être proposés par les mêmes centres, ciblent les mêmes consommateurs et peuvent également être complémentaires (par exemple, conseils diététiques et services médicaux, à savoir, procédures chirurgicales).
En outre, il existe un certain lien entre la livraison à domicile de produits pharmaceutiques contestés; services de conseils en matière de pharmacie à distance; livraison de produits pharmaceutiques et services médicaux de l’opposante, à savoir des procédures chirurgicales. En effet, les services contestés peuvent être le suivi d’une procédure chirurgicale et peuvent être proposés sous le même contrôle médical que les services médicaux de l’opposante, à savoir des procédures chirurgicales. Les services peuvent cibler le même public pertinent et avoir les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no 3 093 184 page: 5 de 7
DA VINCI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «DA VINCI» et le signe contesté «davinci» évoqueront tous deux Plus da Vinci, compte tenu de son énorme popularité en tant que chiffre historique et de l’énorme impact qu’il a eu sur l’art et la science italiens depuis la Renaissance (16/07/2012, R 133/2012-2, VINCI/DA VINCI, § 21). Le nom de ce peintre Renaissance, sculpteur, architecte et ingénieur est susceptible d’être largement connu dans toute l’Union européenne. Étant donné que ces éléments verbaux ne sont ni descriptifs ni allusifs des caractéristiques des produits et services concernés, ils sont distinctifs à leur égard.
La représentation d’un cœur à la silhouette d’une personne dans le signe contesté peut faire allusion à des services médicaux liés aux cœurs et, par conséquent, l’élément figuratif est considéré comme faible. En tout état de cause, les éléments figuratifs ont une incidence limitée sur les consommateurs étant donné que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «DA VINCI», qui est le signe antérieur dans son intégralité et le seul élément verbal du signe contesté (bien qu’il soit représenté sans espace). Les signes diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté et la stylisation de son élément verbal, qui ont toutefois une incidence limitée sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les deux signes seront prononcés «DA VINCI». Ils sont dès lors identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à Plus da Vinci et que l’élément figuratif du signe contesté a une incidence limitée sur les consommateurs, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no 3 093 184 page: 6 de 7
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et conceptuel et identiques sur le plan phonétique en raison des éléments communs «DA VINCI»/«davinci». Par conséquent, les signes coïncident par leurs seuls éléments verbaux et diffèrent par les éléments figuratifs du signe contesté, qui ont une incidence limitée sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 281 450 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe
Décision sur l’opposition no 3 093 184 page: 7 de 7
d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Dagný JÓHANNSDÓTTIR Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Vin ·
- Service ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Restaurant ·
- Produit ·
- Aliment ·
- Distinctif ·
- Opposition
- Marque ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Vêtement ·
- International ·
- Recours ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Degré ·
- Produit ·
- Service ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition
- Pourvoi ·
- Question ·
- Développement ·
- Union européenne ·
- Marque postérieure ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Erreur de droit ·
- Statut
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Électricité ·
- Refus ·
- Appareil électrique ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Londres ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Site ·
- Royaume-uni ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Boisson alcoolisée ·
- Opposition ·
- Bière ·
- Fruit ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Marchandisage
- Polices de caractères ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Imprimerie ·
- Service ·
- Berlin ·
- Marque ·
- Stockage ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Public ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
- Recours ·
- Marque ·
- Bacon ·
- Opposition ·
- Utilisateur ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Classes ·
- Espagne ·
- Service
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Lait en poudre ·
- Marque ·
- Fruit à coque ·
- Yaourt ·
- Sucre ·
- Confiserie ·
- Annulation ·
- Marketing
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.