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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2020, n° R0510/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0510/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 28 mai 2020
Dans l’affaire R 510/2020-4
Werner Th. Wiesner Birkenweiherstr. 2
63505 Langenselbold
Allemagne Demandeur/requérant
représentée par Hans-Herbert Stoffregen, Friedrich-Ebert-Annexe 11b, 63450 Hanau/Main, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18131164
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
28/05/2020, R 510/2020-4, AUTRES FILICULES sans mica FlickerFree (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Le 1er octobre 2019, le requérant a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9: tableaux électriques, ballasts automatiques, circuits électriques et électroniques, appareils de tension et d’alimentation électrique; Interrupteurs de protection pour l’éclairage; Diodes électroluminescentes, publicité lumineuse, enseignes lumineuses, panneaux d’affichage lumineux, panneaux publicitaires lumineux, téléviseurs, écrans (écrans), affichages LED, écrans LED, moniteurs (écrans).
Classe 11 Distributeurs, lampes et lampes à DEL, lampes de sécurité, lampes à économie d’énergie, éclairage public, tubes lumineux, tubes pour lampes, verres de lampes, boules de lampes, poires pour lampes; Luminaires, appareils d’éclairage, appareils d’éclairage, équipements d’éclairage, éléments d’éclairage, unités d’éclairage, équipements techniques d’éclairage, luminaires (éclairage), appareils d’éclairage (lampes); Tubes fluorescents, lampes fluorescentes, douilles fluorescentes, luminaires, luminaires décoratifs, luminaires flexibles, luminaires extérieurs, luminaires pour l’éclairage.
2 Après les objections et observations du requérant, l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits par décision du 11 février 2020, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 À titre de motivation, l’examinateur a exposé ses objections comme suit: Les consommateurs moyens germanophones ciblés comprendraient le signe comme «augenfreundlich (et) sans flimmer». Le mot anglais «FlickerFree» serait également compris par eux comme signifiant «sans flasques», puisqu’il ferait directement suite au mot allemand similaire sur le plan phonétique. En ce qui concerne les produits revendiqués, le signe transmettrait directement l’information qu’ ils sont favorables aux yeux et exempts de mica, c’est-à-dire des écrans, moniteurs, téléviseurs, annonces, jetteurs, lampes, luminaires, éléments d’éclairage, panneaux publicitaires et d’indication qui ne s’éloignent pas, ainsi que des circuits, commutateurs, variateurs, appareils de tension et d’alimentation électrique et douilles de lampes qui ne provoquent pas de mica. Ainsi, le signe transmettrait des informations sur la qualité et la qualité des
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produits. Le message descriptif du mot «AUGENFREUNDLICH» serait encore renforcé par l’élément figuratif d’un œil stylisé. Chaque élément du signe, pris isolément ou en combinaison avec les autres éléments, serait descriptif, de sorte que le signe, pris dans son ensemble, ne représenterait pas plus que la somme de ses éléments. En outre, en raison de sa signification descriptive, le signe serait dépourvu de caractère distinctif. La police de caractères peu frappante, la taille, la couleur et le bord noir ne seraient pas non plus de nature à conférer au signe un caractère distinctif. En outre, le signe serait perçu comme un slogan promotionnel élogieux qui ne ferait que souligner les aspects positifs des produits, à savoir leur confort oculaire.
4 Le recours formé le 11 mars 2020etmotivé le 12 mai 2020 est dirigé contre cette décision. Le requérant demande à la Cour d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande de marque de l’Union européenne.
5 À l’appui de son recours, il fait valoir ce qui suit: L’élément dominant de la demande d’enregistrement est l’élément figuratif distinctif qui n’a aucun rapport matériel avec les produits revendiqués compris dans les classes 9 et 11. Il s’agirait de deux lignes courbes de longueurs différentes, comportant une impression tridimensionnelle et entre lesquelles se trouve un double cercle. Il peut s’agir de la tête d’un oiseau. Une interprétation en tant qu’œil stylisé ne s’impose pas directement. Même dans la mesure où il est perçu comme une représentation d’un œil stylisé, celui-ci ne montre pas d’amitié, de sorte qu’il n’existe pas de lien descriptif avec l’élément «AUGENFREUNDLICH». Il n’y aurait pas non plus de lien avec les termes «sans flamer» ou «FlickerFree». Les éléments verbaux placés sous la forme d’un simple encadrement autour de l’élément figuratif pénètrent dans l’arrière-plan et attirent l’attention du consommateur sur l’élément figuratif. L’éventuelle absence de caractère distinctif des éléments verbaux ne saurait justifier l’incapacité du signe à être protégé. Celui-ci servirait facilement d’indication de l’origine.
Considérants
6 Le recours ne peut être accueilli. Les motifs de refus de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
4
8 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que, du fait du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (Biomild, point 39).
9 S’il s’agit d’une marque dotée de configurations graphiques ou de couleurs, une telle marque reste constituée d’indications descriptives «exclusivement» lorsque les caractéristiques graphiques ou de couleur, prises isolément et combinées à l’élément verbal, ne présentent pas de caractère distinctif, c’est-à-dire qu’il n’y a pas, dans l’ensemble, de variante distinctive de l’indication descriptive. Dans de tels cas, le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est également pertinent, en plus de celui de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Ainsi, si chacun des éléments de la marque, pris isolément, est dépourvu de caractère distinctif, il est nécessaire de disposer d’éléments concrets, tels que la manière dont les différents éléments de la marque sont combinés, de sorte que la marque, considérée dans son ensemble, représente plus que la somme des éléments qui la composent (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 29, 34; 26/03/2014, T-534/12, Fleet Data Services, EU:T:2014:157, § 20.
10 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
11 Les produits en cause compris dans les classes 9 et 11 s’adressent principalement au consommateur final, qui doit être considéré comme normalement informé, attentif et avisé (7/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 19, 02/07/2008, T-186/07, Dream it, do it!, EU:T:2008:244, § 25). Étant donné que le signe est principalement composé de termes allemands, la chambre de recours se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union dans laquelle l’allemand est parlé, c’est-à-dire, en tout état de cause, le public en Allemagne et en Autriche, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
12 La demande d’enregistrement se compose des mots «AUGENFREUNDLICH» et «faible», qui sont disposés en caractères noirs standards au-dessus et au-dessous
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d’un élément figuratif facilement reconnaissable comme un œil stylisé. Le mot «FlickerFree» est représenté au-dessous du mot «FlickerFree», en italique gris, et le signe global est encadré par une ligne noire selon le type d’étiquette. La question de savoir si, pris isolément, l’élément figuratif de l’œil stylisé pourrait également être perçu d’une autre manière, par exemple comme une tête d’un oiseau, est dénuée de pertinence. La combinaison de deux lignes inclinées et d’un cercle double placé au centre, à savoir un cercle bleu plus grand et un cercle blanc plus petit, correspond à la représentation typique d’un œil stylisé avec de l’iris bleu et est, en tout état de cause, aisément comprise en lien avec le mot «AUGENFREUNDLICH».
13 «AUGENFRON» est tout ce qui est amical pour les yeux, c’est-à-dire favorable, agréable ou bien adapté aux yeux (voir Duden, Online-Version, sur le suffixe «- favorable», www.duden.de). Le terme «sans feuillard» signifie «sans agrafes», c’est-à-dire «sans un luminaire tractant, des ondes hertziennes» (www.duden.de). Dans le contexte du signe,«FlickerFree» est facilement compris par le consommateur germanophone comme l’équivalent anglais de cette expression, étant donné que ce terme est placé immédiatement en dessous du mot allemand «flimmerfrei», qu’il présente le même syntagme au moyen d’une majuscule interne et que les mots se ressemblent en outre. Cette signification des éléments verbaux n’est pas non plus contestée par le recours.
14 Les produits en cause, compris dans les classes 9 et 11, concernent, d’une part, des circuits et des appareils d’alimentation et de tension ainsi que, d’autre part, des enseignes lumineuses, des écrans et des moniteurs ainsi que différents types d’éclairage.
15 Dans lamesure où il s’agit de produits qui sont eux-mêmes lumineux, à savoir «diodes lumineux, publicité lumineuse, enseignes lumineuses, panneaux d’affichage lumineux, panneaux publicitaires lumineux, téléviseurs, écrans, affiches à LED, écrans àLED, moniteurs» compris dans la classe 9,ainsi que des appareils et installations d’éclairage, des radiateurs, des lampes et des luminaires compris dans la classe 11, les mots «AUGENFREUNDLICH» et «FlickerFree» ne décrivent que: que leurs feux sont agréables pour l’œil humain et exempts d’étincelles perturbatrices ou qu’ils sont favorables à l’œil en raison de leur absence de mica. Les autres produits compris dans la classe 9, à savoir «diméromètres électriques, ballasts automatiques, circuits électriques et électroniques, appareils de tension et d’alimentation électrique; Les disjoncteurs d’éclairage» ne luminent pas eux-mêmes, mais règlent l’alimentation électrique correspondante et peuvent donc faire obstacle à l’apparition d’un mica ou d’un bride d’un tableau d’affichage, d’un écran ou d’un luminaire. Pour ces produits, le consommateur ciblé comprend aisément «AUGENFREULICH» et «FlickerFree» en ce sens qu’ils garantissent un luminaire respectueux des yeux sans agrafage. On sait qu’un moniteur, un tableau d’affichage ou un feu malléable irritent l’œil et sont perçus comme gênants et désagréables. Pour l’ensemble des produits revendiqués, le consommateur déduit aisément des éléments verbaux «AUGENFREUNDLICH» et «FlickerFree» dans leur ensemble l’indication qu’ils sont agréables pour l’œil et sans mica ou qu’ils assurent un éclairage favorable aux yeux et sans mica. Tous les éléments verbaux se limitent ainsi, en ce qui concerne tous les produits revendiqués, à une juxtaposition usuelle de termes descriptifs qui transmet des informationsdirectes sur la nature et la qualité des produits.
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16 Cette signification descriptive des éléments verbaux n’est aucunement altérée par la configuration graphique du signe. En combinaison avec le terme «AUGENFREUNDICH», le consommateur perçoit aisément l’élément figuratif comme une stylisation d’un œil humain. L’élément figuratif ne fait donc que renforcer la signification descriptive du mot «AUGENFREUNDLICH». L’objection du requérant, selon laquelle l’élément figuratif ne reflète pas la notion de commodité des yeux, ne s’y oppose pas. Au contraire, ce qui est déterminant, c’est que la conception graphique ne s’écarte en aucune manière de la signification descriptive des éléments verbaux. L’encadrement rectangulaire n’est également perçu que comme décoratif.
17 En conclusion, il convient de constater que c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 En tant que combinaison d’indications purement descriptives dont la signification est aisément comprise par le public pertinent et d’un élément figuratif non distinctif, le signe dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
19 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, l’élément figuratif ne fait que renforcer la signification descriptive des éléments verbaux et ne peut donc pas fonder le caractère distinctif. Le consommateur ne reconnaîtra dans la configuration graphique du signe aucune particularité susceptible d’indiquer une origine commerciale (voir 19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 18, 19; 3/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 33; 10/09/2015, T-571/14, Bio complexe végétal riche en protéines, EU:T:2015:626, § 20.
20 C’est également à juste titre que l’examinateur a refusé l’enregistrement de la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
D. D. donation
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
7
LA CHAMBRE
Signés Signés
E. Fink L. Marijnissen
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