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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° 003218534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218534 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 218 534
Julia Guillo Ramiro, Calle Constitución, 3 2° E, 28100 Alcobendas, Espagne (opposante), représentée par Jose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Clean4u, Bredabaan 437, 2170 Merksem, Belgique (demanderesse), représentée par Bureau M. F.J. Bockstael NV, Tavernierkaai 2, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire professionnel). Le 31/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 534 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants: Classe 37: Services de nettoyage; services de nettoyage; services de repassage; nettoyage et entretien en relation avec les biens suivants: maisons, bureaux, ateliers, espaces de vente au détail et autres bâtiments, y compris les propriétés résidentielles; services de conseil et de fourniture d’informations concernant les services précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 972 040 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 07/06/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 972 040 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole
n° 2 848 044 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 218 534 Page 2 sur 6
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 37 : Services de nettoyage pour bureaux, entrepôts industriels, centres commerciaux, foires, centres officiels, habitations et copropriétés.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Recrutement de personnel ; Recrutement de personnel ; Conseils en ressources humaines ; Mise à disposition temporaire de personnel ; Fourniture de personnel ; Services de personnel temporaire ; Services de personnel temporaire ; Informations en matière de personnel ; Gestion et organisation de l’administration du personnel ; Agences de placement de personnel temporaire et permanent ; Sélection, recrutement et placement de personnel temporaire et permanent ; Placement de personnel contre rémunération, dans les domaines suivants : travaux de nettoyage et services de nettoyage.
Classe 37 : Services de nettoyage ; services de nettoyage ; services de repassage ; nettoyage et entretien des produits suivants : habitations, bureaux, ateliers, locaux commerciaux et autres bâtiments, y compris les biens immobiliers résidentiels ; services de conseil et d’information concernant les services précités.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de la classe 35 sont dissimilaires des services de l’opposant de la classe 37. Premièrement, les services de la classe 35 concernent divers aspects du recrutement et de la gestion du personnel, qui ne coïncident pas avec les services de la classe 37, lesquels sont axés sur la prestation effective de services de nettoyage et d’entretien
Décision sur opposition n° B 3 218 534 Page 3 sur 6
services. Leur finalité et leurs modes d’utilisation sont différents. Ils ne sont pas complémentaires, les services de la classe 35 n’étant pas essentiels ou significatifs pour l’utilisation des services de la classe 37, et ils ne sont pas non plus en concurrence, car ils ne se substituent pas les uns aux autres. Les canaux de distribution sont distincts, les services de recrutement étant généralement proposés par des cabinets ou agences de ressources humaines, tandis que les services de nettoyage sont fournis par des entreprises de nettoyage. Le public pertinent ne coïncide pas, car les services de recrutement ciblent les employeurs ou les entreprises ayant besoin de personnel, tandis que les services de nettoyage s’adressent aux propriétaires immobiliers ou aux entreprises ayant besoin d’entretien. Enfin, l’origine habituelle est différente, ces services n’étant pas couramment fournis par les mêmes entités. Services contestés de la classe 37 Les services contestés de nettoyage ; services de nettoyage ; nettoyage et entretien des biens suivants : maisons, bureaux, ateliers, locaux commerciaux et autres bâtiments, y compris les biens résidentiels ; conseils et informations concernant les services précités sont identiques aux services de nettoyage de l’opposant pour les bureaux, les entrepôts industriels, les centres commerciaux, les foires, les centres officiels, les maisons et les copropriétés, soit parce qu’ils sont identiquement contenus dans les deux listes de produits, soit parce que les services contestés incluent les services de l’opposant. Les services de repassage contestés sont au moins similaires aux services de nettoyage de l’opposant pour les maisons, car ils sont normalement rendus par les mêmes entreprises (entreprises de nettoyage) et ciblent au moins le même public par les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques et au moins similaires ciblent le grand public et les professionnels dont le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux 'clean4you’ et 'Clean4u’ seraient perçus comme dépourvus de sens par une partie du public espagnol et, par conséquent, possèdent un caractère distinctif normal. Pour la partie du public ayant un certain niveau d’anglais, ces expressions seraient tout au plus faibles car elles fournissent des informations sur l’objet et le destinataire des services de nettoyage. En tout état de cause, ce degré de caractère distinctif tout au plus faible s’applique également à l’élément verbal des deux signes.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure (quatre points bleus et le fond vert) sont des formes géométriques simples, qui ont une fonction principalement décorative. L’élément figuratif du signe contesté représentant des bulles d’eau à l’intérieur d’un récipient bleu est tout au plus faible pour des services de nettoyage car il s’agit d’un instrument couramment utilisé pour leur prestation.
Les signes ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme dominant du point de vue visuel.
Visuellement, les signes coïncident dans les éléments verbaux 'clean4**u’ et 'Clean4u', la majorité des coïncidences étant placées à leur début. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Ils diffèrent par leurs éléments figuratifs. Cependant, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Phonétiquement, la prononciation des signes variera en fonction de la perception des signes par le public. Pour la partie du public qui ne voit pas de sens dans les éléments verbaux 'clean4you'/ 'Clean4u', la prononciation des signes variera dans leurs dernières parties 'you'/'u'. Par conséquent, les signes seront phonétiquement très similaires. Pour la partie du public qui comprend les deux expressions comme équivalentes, les signes sont phonétiquement identiques.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public espagnol qui ne comprend pas les éléments verbaux, ces composants ne véhiculent aucun
Décision sur opposition n° B 3 218 534 Page 5 sur 6
sens. Cependant, ils saisiront le sens de l’élément figuratif du signe contesté. Pour cette raison, les signes ne sont pas conceptuellement similaires (bien que cette différence ne doive pas être surestimée car elle découle d’un élément figuratif tout au plus faible). Pour la partie du public qui comprend les éléments verbaux comme équivalents, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque et dépendra de la perception des signes par le public. Pour la partie du public qui ne comprend pas l’expression « Clean4you », la marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Pour la partie du public qui la comprend, la marque antérieure, dans son ensemble, possède un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne pour la raison expliquée au point c) ci-dessus.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal ou, à titre subsidiaire, inférieur à la moyenne, selon la perception du signe par le public pertinent. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement très similaires (ou, à titre subsidiaire, identiques) et conceptuellement non similaires (ou, à titre subsidiaire, très similaires), pour les raisons expliquées au point c) ci-dessus. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou au moins similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
Décision sur opposition n° B 3 218 534 Page 6 sur 6
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Marta GARCÍA COLLADO Fernando AZCONA Fernando CÁRDENAS DELGADO CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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