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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2025, n° R1308/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1308/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 novembre 2025
Dans l’affaire R 1308/2025-1
SNOWSHOEFOOD INC.
1050 Sw 6th Ave suite 1100
97204 Portland
États-Unis d’Amérique Demanderesse / Recourante représentée par MICHALSKI HÜTTERMANN & PARTNER PATENTANWÄLTE MBB,
Kaistraße 16A, 40221 Düsseldorf, Allemagne
contre
AIR MILES ESPAÑA, S.A.
Avenida de Bruselas 20 – Parque Empresarial
Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas
Espagne Opposante / Défenderesse représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta
28, 28046 Madrid, Espagne
RECOURS relatif à la procédure d’opposition n° B 3 218 136 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 992 148)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5,
du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
28/11/2025, R 1308/2025-1, LOYALTI / inloyalty (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 février 2024, SNOWSHOEFOOD INC. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
LOYALTI
en tant que marque de l’Union européenne (« la demande de marque contestée ») pour des services relevant de la
classe 35.
2 La demande a été publiée le 9 avril 2024.
3 Le 30 mai 2024, AIR MILES ESPAÑA, S.A. (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services demandés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 816 716 , déposée le
28 décembre 2022 et enregistrée le 27 mai 2023 pour des produits et services relevant des classes 9,
16, 35, 36, 41, 42 et 45. L’opposition était fondée sur tous les services enregistrés dans la classe 35.
6 Par décision du 23 mai 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion pour tous les services contestés. La requérante a été condamnée aux dépens.
7 Le 22 juillet 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation intégrale de cette décision.
8 Le 23 juillet 2025, le greffe des Chambres de recours (« le greffe ») a accusé réception de l’acte de recours et a informé la requérante que, conformément à
l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée.
9 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
10 Le 2 octobre 2025, le greffe a informé le représentant de la requérante d’une irrégularité concernant le mémoire exposant les motifs du recours, celui-ci devant être déposé au plus tard le
29 septembre 2025. Il a été demandé de présenter des observations et de fournir à la Chambre toute preuve à l’appui dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette notification.
11 Aucune réponse à la lettre d’irrégularité n’a été déposée.
12 Le 10 novembre 2025, le greffe a informé le représentant de la requérante qu’aucune réponse n’avait été reçue et que le dossier serait transmis à la Chambre afin qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
28/11/2025, R 1308/2025-1, LOYALTI / inloyalty (fig.)
3
Motifs
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RMDUE, la Chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsque le mémoire exposant les motifs n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
14 Aux termes de l’article 4, paragraphe 5, de la décision n° EX-23-13 du directeur exécutif de l’
Office du 15 décembre 2023 relative à la communication par des moyens électroniques, les notifications des communications de l’Office par l’intermédiaire de l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour calendaire suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
15 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 23 mai 2025 par l’intermédiaire de l’espace utilisateur. En conséquence, le délai imparti à la requérante pour déposer le mémoire exposant les motifs a expiré le 29 septembre 2025, ainsi qu’il a été correctement indiqué dans la communication du greffe du
2 octobre 2025.
16 Aucun mémoire exposant les motifs n’ayant été déposé dans le délai pertinent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’
article 23, paragraphe 1, sous d), du RMDUE.
17 La décision attaquée est devenue définitive.
28/11/2025, R 1308/2025-1, LOYALTI / inloyalty (fig.)
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
G. Humphreys Bacon
Greffier f.f.:
Signé
p.o. E. Wagner
28/11/2025, R 1308/2025-1, LOYALTI / inloyalty (fig.)
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