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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2022, n° R2038/2013-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2038/2013-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 mai 2022
Dans l’affaire R 2038/2013-2
NOVOMATIC AG Wiener Str. 158
2352 Gumpoldskirchen
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Geistwert — Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte OG, Linke Wienzeile 4/2/3, 1060 Wien (Autriche)
contre
GRANINI France 138 rue Lavoisier
71000 Macon
France Opposante/défenderesse représentée par Cabinet Nuss, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 1 855 942 (demande de marque de l’Union européenne no 9 714 981)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans saversion actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/05/2022, R 2038/2013-2, SUPER JOKER (fig.)/JOKER et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 février 2011, NOVOMATIC AG (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante (après la suppression de la classe 41 déposée au cours de la procédure d’opposition):
Classe 9 — Matériel et logiciels, en particulier pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeux, machines à sous ou appareils de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix, ou jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet, avec ou sans paiement de gains;
Classe 28 — Équipements de casino, à savoir tables de roulette, roulette; Jeux de casino avec ou sans paiement de prix, machines de jeux et appareils de jeux, en particulier à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux, ou les jeux de hasard, avec ou sans paiement de prix, via l’internet et via des réseaux de télécommunications, jeux de hasard, avec ou sans paiement de gains, destinés à être utilisés dans des appareils de télécommunications; Machines à sous et/ou appareils électroniques de jeux à base de monie avec ou sans prix; Logements pour machines à sous et machines de jeux; Appareils électroniques ou électrotechniques de jeux, machines de jeux et appareils de jeux automatiques, machines à sous fonctionnant par des pièces de monnaie, jetons, billets de banque, billets ou supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix;
Logements pour machines à sous, appareils de jeux, machines de jeux et machines automatiques de jeux actionnés au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques; Appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour bureaux de paris, réseaux ou non; Machines à tirer électropneumatiques et électriques [machines de jeu].
2 La demande a été publiée le 9 mars 2011.
3 Le 9 juin 2011, GRANINI France (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
Enregistrement français de la marque verbale no 1 293 706
JOKER
3
déposée et enregistrée le 27 décembre 1984 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Loteries; services éducatifs et divertissement; divertissement radiophonique ou télévisé; organisation de concours dans les domaines de l’éducation ou du divertissement.
Une renommée a été revendiquée en France pour les services suivants:
«Divertissements par télévision — loteries».
Enregistrement français de la marque verbale no 1 510 252
JOKER
déposée et enregistrée le 20 janvier 1989 et dûment renouvelée pour, entre autres, les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques;
Classe 28 — Jeux, jouets.
L’enregistrement français no 63 418 864 de la marque figurative
déposée le 24 mars 2006 et enregistrée le 25 août 2006 pour, entre autres, les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Jeux et jouets; divertissement radiophonique ou télévisé; organisation de loteries ou de jeux d’argent; organisation de concours dans le domaine du divertissement.
Une renommée a été revendiquée en France pour les produits et services susmentionnés.
6 L’opposante a fait valoir que ses marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru en France.
7 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques françaises antérieures no 1 510 252 et no 1 293 706 sur lesquelles l’opposition était fondée. L’opposante a produit des documents comme preuve de l’usage.
8 Le 19 août 2013 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens. La décision attaquée était fondée, pour des raisons d’économie de
4
procédure, sur la marque française antérieure no 63 418 864 qui n’était pas soumise à une obligation de preuve de l’usage.
9 Le 17 octobre 2013, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 décembre 2013. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a fait référence à une demande en déchéance de la marque française no 63 418 864, sur laquelle la décision attaquée est fondée, devant le Tribunal de grande instance de Lyon.
10 Le 13 février 2014, la requérante a présenté devant letribunal de grande instance de Lyonune copie du Writ of Summons ainsi qu’une traduction en anglais decelle- ci. La requérante a demandé la suspension de la procédure jusqu’à ce que la décision du tribunal de grande instance de Lyon ait été rendue, étant donné qu’il était probable que la déchéance de la marque française antérieure no 63 418 864 soit prononcée pour non-usage.
11 Le 21 mars 2014, l’opposante a demandé une prorogation de deux mois du délai pour présenter ses observations en réponse.
12 Le 24 mars 2014, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication de la demanderesse du 13 février 2014 et l’a transmise à l’opposante pour information uniquement.
13 Le même jour, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante du rejet de sa demande de prorogation. Les deux parties ont été informées que le dossier de recours serait transmis aux chambres de recours afin qu’elles rendent une décision.
14 Le 21 octobre 2014, l’ancien rapporteur a envoyé une communication, concernant la Writ of Summons et la demande de suspension de la procédure de la demanderesse, aux parties accordant à l’opposante un délai de deux mois pour répondre à la demande de suspension de la procédure devant la chambre de recours et attirant également l’attention des parties sur les avantages d’un règlement amiable.
15 Le 19 décembre 2014, l’opposante a transmis ses observations en réponse à la communication du rapporteur. L’opposante a demandé que la suspension de la présente procédure soit rejetée.
16 Le 23 décembre 2014, le greffe des chambres de recours a accusé réception et une copie de la communication de l’opposante n’a été transmise à la demanderesse qu’à titre d’information.
17 Le 27 janvier 2015, la deuxième chambre de recours a rendu une décision provisoire par laquelle elle a ordonné la suspension de la présente procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure devant le tribunal de grande instance de Lyon.
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18 Le 27 avril 2021, l’opposante a envoyé à la chambre de recours une copie du jugement du tribunal administratif de Lyon rendu le 9 février 2021 rejetant la demande en déchéance déposée la marque française antérieure no 63 418 864. L’opposante a informé la Chambre que cet arrêt n’était pas définitif.
19 Le 2 mai 2022, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne contestée.
20 Le 3 mai 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du désistement de la demanderesse. Une copie dudit mémoire a été transmise à l’opposante.
Motifs
21 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
22 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande de MUE peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
23 À la suite du retrait de la demande de MUE, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
24 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
25 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
26 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
27 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 350 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
28 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 200 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 200 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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