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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2022, n° 003132517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132517 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 517
Helmut Pider, Dr. Anton Mayr Weg 17, 39018 Terlan (Bozen), Italie (opposante), représentée par Spieker ± Jaeger, Phoenixseestraße 24, 44263 Dortmund (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Zsolt-Janos Tanka, Strada Iosif Vulcan, Numarul 13, 415500 Salonta, Roumanie (requérante).
Le 20/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 517 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 264 666 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 264 666 «Kensho» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 570 477 «Keshi» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lotions capillaires.
Décision sur l’opposition no 3 132 517 page: 2 de 6
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations et traitements capillaires; pommades à usage cosmétique; baume pour les cheveux; baume après-shampooing; après-shampooings; produits de rinçage pour les cheveux; après-shampooings hydratants; après-shampooings; barres après- shampooing; après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; brillantine; cires coiffantes; cire pour les cheveux; crèmes de protection pour les cheveux; crèmes capillaires; crèmes de soins; crèmes de soin pour les cheveux; crèmes pour fixer les cheveux; craies pour cheveux; préparations de blanchiment
[décolorants] à usage cosmétique; produits pour éclaircir les cheveux; fixateurs pour cheveux; laques pour les cheveux; gels coiffants; gels capillaires; gels de protection pour les cheveux; gels pour fixer les cheveux; sprays gel en tant qu’articles de coiffage; lotions capillaires; lotions colorantes pour les cheveux; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions de protection capillaire; lotions de traitement pour renforcer les cheveux; lotions coiffantes; lotions friteuses; lotions de soin pour les cheveux; toniques capillaires; tonic capillaire [non médicinale]; produits de glaçage pour les cheveux; masques coiffants; masques capillaires; masques de soin pour les cheveux; neutralisants pour les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; teintures pour cheveux; pâtes coiffantes; peroxyde d’hydrogène pour les cheveux; bâtonnets de pomade; pommades pour cheveux; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; produits cosmétiques coiffants; produits de beauté pour les cheveux; produits non médicinaux de traitement capillaire à usage cosmétique; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; préparations pour le coiffage des cheveux; neutralisants pour les cheveux; produits pour la teinture des cheveux; lotions pour permanentes; préparations pour protéger les cheveux du soleil; produits de teinture capillaire; préparations décolorantes pour les cheveux; préparations pour lisser les cheveux; préparations pour la toilette des cheveux; préparations capillaires, non à usage médical; cosmétiques pour les cheveux; détangs; colorants pour les cheveux; liquides pour les cheveux; neutralisants pour permanentes; produits nourrissants pour les cheveux; émollients capillaires; texturateurs pour cheveux; produits de décoloration capillaire; hydratants pour les cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; produits pour la protection des cheveux colorés; poudres pour les cheveux; poudre pour le lavage capillaire; recharges pour distributeurs de fixateurs pour cheveux; recharges pour distributeurs de shampooing; mascara pour cheveux; shampooings; shampooings antipelliculaires; shampooings antipelliculaires, non à usage médical; shampooings capillaires non médicamenteux; shampooings à usage personnel; shampooings émollients; shampooings non médicinaux; shampooings pour cheveux; shampooings secs; sérums pour les cheveux; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums pour le soin des cheveux; kits pour permanentes; produits de rinçage pour les cheveux; solutions de ondulation froide; mousses en tant qu’accessoires coiffants; mousses coiffantes [produits de toilette]; mousse coiffante; mousses de protection pour les cheveux; mousses capillaires; traitements de cire pour les cheveux; traitements de dessiccation capillaires à usage cosmétique; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; préparations de traitement capillaire; permanentes pour les cheveux; huile de fixation pour les cheveux; huiles pour le soin des cheveux; huile japonaise de fixation des cheveux (bintsuke-abura); huile pour la barbe; huiles de bain pour le soin des cheveux; huiles de peinaison; shampooings bar.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no 3 132 517 page: 3 de 6
Produits contestés
Produits de toilette contestés; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; pommades à usage cosmétique; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; l’huile de bard est à tout le moins similaire, sinon identique, aux cosmétiques de l’opposante. Ces produits ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes producteurs.
Produits et traitements capillaires contestés; baume pour les cheveux; baume après- shampooing; après-shampooings; produits de rinçage pour les cheveux; après- shampooings hydratants; après-shampooings; barres après-shampooing; après- shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; brillantine; cires coiffantes; cire pour les cheveux; crèmes de protection pour les cheveux; crèmes capillaires; crèmes de soins; crèmes de soin pour les cheveux; crèmes pour fixer les cheveux; craies pour cheveux; produits pour éclaircir les cheveux; fixateurs pour cheveux; laques pour les cheveux; gels coiffants; gels capillaires; gels de protection pour les cheveux; gels pour fixer les cheveux; sprays gel en tant qu’articles de coiffage; lotions capillaires; lotions colorantes pour les cheveux; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions de protection capillaire; lotions de traitement pour renforcer les cheveux; lotions coiffantes; lotions friteuses; lotions de soin pour les cheveux; toniques capillaires; tonic capillaire [non médicinale]; produits de glaçage pour les cheveux; masques coiffants; masques capillaires; masques de soin pour les cheveux; neutralisants pour les cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; teintures pour cheveux; pâtes coiffantes; peroxyde d’hydrogène pour les cheveux; bâtonnets de pomade; pommades pour cheveux; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; produits cosmétiques coiffants; produits de beauté pour les cheveux; produits non médicinaux de traitement capillaire à usage cosmétique; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; préparations pour le coiffage des cheveux; neutralisants pour les cheveux; produits pour la teinture des cheveux; lotions pour permanentes; préparations pour protéger les cheveux du soleil; produits de teinture capillaire; préparations décolorantes pour les cheveux; préparations pour lisser les cheveux; préparations pour la toilette des cheveux; préparations capillaires, non à usage médical; cosmétiques pour les cheveux; détangs; colorants pour les cheveux; liquides pour les cheveux; neutralisants pour permanentes; produits nourrissants pour les cheveux; émollients capillaires; texturateurs pour cheveux; produits de décoloration capillaire; hydratants pour les cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; produits pour la protection des cheveux colorés; poudres pour les cheveux; poudre pour le lavage capillaire; recharges pour distributeurs de fixateurs pour cheveux; recharges pour distributeurs de shampooing; mascara pour cheveux; shampooings; shampooings antipelliculaires; shampooings antipelliculaires, non à usage médical; shampooings capillaires non médicamenteux; shampooings à usage personnel; shampooings émollients; shampooings non médicinaux; shampooings pour cheveux; shampooings secs; sérums pour les cheveux; sérums pour le coiffage des cheveux; sérums pour le soin des cheveux; kits pour permanentes; produits de rinçage pour les cheveux; solutions de ondulation froide; mousses en tant qu’accessoires coiffants; mousses coiffantes [produits de toilette]; mousse coiffante; mousses de protection pour les cheveux; mousses capillaires; traitements de cire pour les cheveux; traitements de dessiccation capillaires à usage cosmétique; traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; préparations de traitement capillaire; permanentes pour les cheveux; huile de fixation pour les cheveux; huiles pour le soin des cheveux; huile japonaise de fixation des cheveux (bintsuke-abura); huiles de bain pour le soin des cheveux; huiles de peinaison; les barres de shampooing sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux lotions capillaires de l’opposante. Ces produits ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes producteurs.
Décision sur l’opposition no 3 132 517 page: 4 de 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
Kensho Keshi
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales qui sont, en principe, dépourvues de signification sur le territoire pertinent et, dès lors, distinctives. Le signe contesté, «Kensho», est un terme japonais de la tradition Zen, mais une partie significative du public pertinent ne l’associera pas à cette signification. Qu’il soit compris ou non, il est considéré comme distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les deux signes sont un élément verbal unique. Ils coïncident par leurs deux premières lettres «KE *». En outre, les deux signes contiennent les lettres «* sh *», bien qu’elles occupent des positions différentes. Ils diffèrent par la troisième lettre du signe contesté, «* n *», qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur, et par leurs dernières lettres, respectivement «* i» et «* o».
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Ke *» et «* sh *», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la dernière lettre de la marque antérieure, «* i», et des lettres «* n *» et «* o» du signe contesté.
Décision sur l’opposition no 3 132 517 page: 5 de 6
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun élément verbal n’a de signification pour une partie significative du public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public pertinent.
Pour la partie du public pertinent qui comprendra le signe contesté «Kensho» comme un terme japonais de la tradition Zen, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que la marque antérieure ne sera associée à aucune signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont à tout le moins similaires et s’ adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen; Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique en raison de leurs quatre lettres communes, respectivement sur cinq et six lettres. Il est important de noter que, comme expliqué ci-dessus, les signes commencent par les deux mêmes lettres.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no 3 132 517 page: 6 de 6
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 570 477 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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