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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2024, n° R2490/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2490/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 mai 2024
Dans l’affaire R 2490/2023-2
Titan International, Inc.
1525 Kautz Road Titulaire de l’enregistrement 60185 West Chicago IL
États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par Barker Bretsay Sweden AB, Kungsbroplan 3, SE-112 27 Stockholm (Suède)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 721 049 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/05/2024, R 2490/2023-2, UFT ULTIMATE FLEX TECHNOLOGY
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 27 février 2023, Titan International, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
TECHNOLOGIE UFT ULTIMATE FLEX
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 12: Pneus.
2 Le 31 mars 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 18 octobre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 18 décembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
6 Le 25 mars 2024, le greffe des chambres de recours a notifié à la titulaire de l’enregistrement international qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée (c’est-à-dire avant le 23 février 2024) et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Elle a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
7 Aucune réponse n’a été reçue.
8 Le 6 mai 2024, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 25 mars 2024 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
30/05/2024, R 2490/2023-2, UFT ULTIMATE FLEX TECHNOLOGY
3
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de l’enregistrement international disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée a été notifiée à la titulaire de l’enregistrement international le 18 octobre 2023 par eComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 23 février 2024.
11 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a dès lors pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
30/05/2024, R 2490/2023-2, UFT ULTIMATE FLEX TECHNOLOGY
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signature
K. Guzdek
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
30/05/2024, R 2490/2023-2, UFT ULTIMATE FLEX TECHNOLOGY
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