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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2024, n° 003191335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191335 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 335
Enzo Cristian mazza, Francisco Merino No 8, 29790 Málaga, Espagne (opposante), représentée par Sonia Del Valle Valiente, C/Miguel Angel Cantero Oliva, 5, 53, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Karla del Carmen De Regil Abdala, Juan O’donoju 126, 11000 Mexique City, Mexique (partie requérante), représentée par Trama Legal s.r.o., Bottova 2a-, SI 81109 Bratislava (représentant professionnel).
Le 24/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 335 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 805 016 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 805 016 ZAMNA (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M 4 161
441 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 191 335 Page sur 2 6
Classe 41: Publication, édition de rapports et rédaction de textes; services d’éducation, de divertissement et d’activités sportives; services de réservation de billets pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs; traduction et interprétation; éducation, divertissement et activités sportives; organisation de conférences, expositions et compétitions; services de production et de photographie audio, vidéo et multimédias; services de représentations en direct; location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture; concerts musicaux; présentation de concerts musicaux; concerts musicaux en direct; organisation et direction de concerts; services de disc-jockeys; services de divertissement; organisation de spectacles; production de spectacles musicaux; organisation de spectacles musicaux; direction de spectacles musicaux; organisation de spectacles de comédie; organisation de spectacles à des fins culturelles; services de clubs sociaux pour le divertissement; production musicale; organisation d’expositions à buts culturels; organisation d’expositions à des fins récréatives; organisation et préparation d’expositions à des fins de loisirs; représentation de spectacles en direct; location d’installations récréatives; location d’installations sportives; organisation de festivals; services de festivals de musique; organisation de festivals à des fins éducatives; organisation de festivals à des fins culturelles; organisation de festivals à des fins récréatives.
Classe 43: Services d’hôtellerie et de restauration; services de restauration
[nourriture]; services de restauration fournis par des hôtels; fourniture de logements temporaires meublés; services de retraite; auberges pour touristes; hôtels, auberges et pensions, hébergement pour touristes et vacances.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services de divertissement; informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; organisation de manifestations culturelles; organisation d’évènements récréatifs; services d’informations en matière de divertissement; concerts musicaux; organisation de festivals; présentation de spectacles de variétés; services de disc-jockeys; organisation et présentation de spectacles en direct; organisation de spectacles musicaux; services de représentations en direct; services de divertissement sous forme de représentations musicales en direct; divertissement sous forme de concerts; préparation, coordination et organisation de concerts; services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs.
Services contestés compris dans la classe 41
Services de divertissement; organisation de festivals; services de disc-jockeys; services de représentations en direct; les services de réservation de billets d’éducation, de divertissement et de sport et d’événements sont contenus à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les informations contestées concernant les manifestations de divertissement et de divertissement fournies par le biais de réseaux en ligne et d’internet; organisation d’évènements récréatifs; services d’informations en matière de divertissement; concerts musicaux; présentation de spectacles de variétés; organisation et présentation de spectacles en direct; organisation de spectacles musicaux; services de divertissement sous forme de représentations musicales en direct; divertissement sous forme de concerts; l’organisation, la conduite et l’organisation de concerts sont incluses
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dans les services de divertissement de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
L’organisation d’événements culturels contestée est incluse dans la catégorie générale de l’ organisation de festivals de l’opposante à des fins culturelles. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
ZAMNA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lorsqu’ils sont confrontés à un signe fantaisiste, les consommateurs ont tendance à trouver la façon la plus facile de s’adresser (sur le plan phonétique) et, sur la base de leurs connaissances communes et de leur expérience antérieure du marché, ils auront tendance à percevoir un signe au-delà de sa stylisation comme une suite de lettres formant un élément verbal. La marque antérieure est composée d’un élément verbal représenté dans une police de caractères stylisée. Malgré sa stylisation, le public pertinent sera en mesure de percevoir immédiatement le mot «ZAMNA» dans la marque antérieure.
L’élément verbal commun «ZAMNA» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «ZAMNA», qui est leur seul élément verbal. Les signes diffèrent par la stylisation de la marque antérieure.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de toutes les lettres, «ZAMNA», présentes à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les services sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Les marques coïncident entièrement par leurs éléments verbaux distinctifs «ZAMNA». Les seules différences entre les signes résident dans la stylisation de la marque antérieure, ce qui ne permet pas de les différencier sur les plans phonétique et conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 191 335 Page sur 5 6
Par conséquent, la différence de police de caractères ne saurait l’emporter sur les similitudes entre les signes, et en particulier sur leur identité phonétique, et ne suffit pas à exclure un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 4 161 441 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Gracia TORDESILLAS Michaela MARTÍNEZ POLJOVKOVA TEL SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 191 335 Page sur 6 6
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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