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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2024, n° 003178873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178873 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 873
Confrasilvas Construction S.R.L, Bucuresti, sector 2, strada soldat zambila ionita nr 4, parter bloc 7d, scara d, ap 135, 021974 Bucuresti, Romania (opponent).
un g a i ns t
Confrasilvas – Construções, S.A., Av. D. João Ii, Lote 1.06.2.1a, Escritório 4.04, 1990-095 Lisboa, Portugal (applicant), represented by Pra – Raposo, Sá Miranda & Associados – Sociedade de Advogados, SP, RL, Rua Rodrigo da Fonseca, N.° 82, 1,° Dto, 1250-193 Lisboa, Portugal (professional representative).
Le 19/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 873 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 754 955 «Confrasilvas» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 568 011 «CONFRASILVAS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
À la suite de la décision no C 54 591 de la division d’annulation du 29/11/2023, qui est définitive, une partie des services de la marque antérieure a été déclarée nulle. Par conséquent, les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; la publicité et le marketing; services publicitaires; organisation de publicité; services de publicité, de marketing et de promotion; affichage publicitaire; location de panneaux publicitaires voudrait; distribution de
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matériel publicitaire; reproduction de matériel publicitaire; préparation de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; location de matériel publicitaire; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; publication de matériel publicitaire; facturation; services de facturation commerciale; marketing sur l’internet; services de relations presse; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; advertising via electronic media and specifically the internet.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux pour chemins de fer métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tubes métalliques; coffres-forts métalliques ou non métalliques; minerais métalliques; quincaillerie métallique pour la construction; architectural metalwork for use in building.
Classe 36: Souscription d’assurances; services financiers; affaires monétaires; services liés à l’immobilier.
Classe 37: Réparation de serrurerie; construction, construction et démolition; location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; application de chapes; application d’enduits sur des bâtiments; application d’enduits sur des tunnels; application de sous- couches; bétonnage; services de pompage de béton; briquetage; pose de tuyaux; mise en avant du béton; services de construction; construction par accès industriel au moyen de cordes; construction et réparation de bâtiments; services de conseils en matière de construction en génie civil; conseils en matière de supervision de travaux de construction; conseils en construction; conseils en matière de construction d’résidentiels et de bâtiments; édification de constructions structurelles en acier; excavation de terrains; stabilisation des sols; fourniture d’informations relatives aux industries de la construction; mise à disposition d’informations en ligne en matière de construction de bâtiments; mise à disposition d’informations en matière de construction de bâtiments; gestion de projets de construction sur site; informations en matière de construction; installation de coffrages à bétonnage; installation de coffrages pour le bétonnage; installation d’éléments de construction préfabriqués; construction d’ingénierie lourde; assemblage anticipé d’une structure de construction; préparation du site interrogé Européenne pour la construction; fourniture d’informations en matière de construction par voie électronique; fourniture d’informations en matière de construction; consolidation d’enduits pour fondations; consolidation d’enduits pour ponts; renforcement de bâtiments; revêtement de passerelles; revêtement de trottoirs; revêtement de briquetage; services de conseils en construction de bâtiments; services de conduite de pieux; services de coffrages; services de construction civile; services de construction de bâtiments; services de construction de structures temporaires; services de construction liés à la construction à des fins industrielles; services de conseils en matière de construction de bâtiments et d’autres structures; services de consultation, d’information et de conseil en matière de construction d’ouvrages publics; services de levage mécanique pour l’industrie de la construction; services d’un entrepreneur général dans le domaine de la construction; services de développement immobilier consécutif à la construction; services de gestion de la
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construction; services de gestion de projets de construction; services d’information en matière de construction de bâtiments; services de supervision de travaux de construction pour des projets immobiliers; services de supervision de travaux de construction pour des projets de construction; supervision de la construction de projets de génie civil; soudage de structures en acier pour la construction; supervision sur site de travaux de génie civil; supervision de travaux de construction; terrassement; vissage; travaux de fondations; développement de terrains de construction.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
The contested common metals and their alloys; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux pour chemins de fer métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tubes métalliques; coffres-forts métalliques ou non métalliques; minerais métalliques; quincaillerie métallique pour la construction; les métaux architecturaux destinés à la construction sont différents de tous les services de l’opposante compris dans la classe 35. Ils ont une nature différente, étant donné que les produits sont matériels tandis que les services sont intangibles. Ils n’ont ni la même destination ni la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 36
The contested insurance underwriting; services financiers; affaires monétaires; les services immobiliers sont des services liés à la banque et à d’autres transactions financières, des services d’évaluation financière et des assurances et activités immobilières rendus par des entreprises financières et bancaires qui exercent leurs activités dans un domaine d’activité différent de celui des services de publicité, de marketing et de promotion, ainsi que des services de soutien administratif aux entreprises (facturation), compris dans la classe 35. Par conséquent, l’ensemble de services comparés est fourni par des fournisseurs différents et ne coïncide pas par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien qu’ils puissent coïncider au niveau du public pertinent, cela ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Par conséquent, ces services sont différents.
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Services contestés compris dans la classe 37
Les services de construction comprennent généralement des activités liées à la construction, la réparation, l’installation ou l’entretien de bâtiments, de structures et d’autres infrastructures. Ils englobent essentiellement un large éventail de tâches liées à la création et à l’entretien des structures et installations physiques.
En ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 35, ceux-ci concernent essentiellement des services de publicité, de marketing et de promotion, ainsi que des services de soutien administratif aux entreprises (facturation). Si les classes 35 et 37 concernent toutes deux des industries de services, elles sont différentes en ce qui concerne la nature des services qu’elles fournissent et les industries auxquelles elles s’adressent. Les services contestés compris dans la classe 37 se concentrent sur les services de construction et de conseil pour des projets de construction, tandis que la classe 35 porte sur les activités commerciales liées à la publicité et à la promotion d’une entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, les produits contestés « serrurerie et réparation»; construction, construction et démolition; location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; application de chapes; application d’enduits sur des bâtiments; application d’enduits sur des tunnels; application de sous-couches; bétonnage; services de pompage de béton; briquetage; pose de tuyaux; mise en avant du béton; services de construction; construction par accès industriel au moyen de cordes; construction et réparation de bâtiments; services de conseils en matière de construction en génie civil; conseils en matière de supervision de travaux de construction; conseils en construction; conseils en matière de construction d’résidentiels et de bâtiments; édification de constructions structurelles en acier; excavation de terrains; stabilisation des sols; fourniture d’informations relatives aux industries de la construction; mise à disposition d’informations en ligne en matière de construction de bâtiments; mise à disposition d’informations en matière de construction de bâtiments; gestion de projets de construction sur site; informations en matière de construction; installation de coffrages à bétonnage; installation de coffrages pour le bétonnage; installation d’éléments de construction préfabriqués; construction d’ingénierie lourde; assemblage anticipé d’une structure de construction; préparation du site interrogé Européenne pour la construction; fourniture d’informations en matière de construction par voie électronique; fourniture d’informations en matière de construction; consolidation d’enduits pour fondations; consolidation d’enduits pour ponts; renforcement de bâtiments; revêtement de passerelles; revêtement de trottoirs; revêtement de briquetage; services de conseils en construction de bâtiments; services de conduite de pieux; services de coffrages; services de construction civile; services de construction de bâtiments; services de construction de structures temporaires; services de construction liés à la construction à des fins industrielles; services de conseils en matière de construction de bâtiments et d’autres structures; services de consultation, d’information et de conseil en matière de construction d’ouvrages publics; services de levage mécanique pour l’industrie de la construction; services d’un entrepreneur général dans le domaine de la construction; services de développement immobilier consécutif à la construction; services de gestion de la construction; services de gestion de projets de construction; services d’information en matière de construction de bâtiments; services de supervision de travaux de construction pour des projets immobiliers; services de supervision de travaux de construction pour des projets de construction; supervision de la construction de projets de génie civil; soudage de structures en acier pour la construction; supervision sur site de travaux de génie civil; supervision de travaux de construction; terrassement; vissage; travaux de fondations; le développement de terrains de construction et les services de l’opposante compris dans la classe 35 n’ont pas la
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même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Judit CSENKE Alexandra KAYHAN Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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