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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 août 2022, n° 003089673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089673 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 089 673
Monari Gmbh, Jöbkesweg 21, 48599 Gronau, Allemagne (opposante), représentée par Alfred N. Klinger, Bavariaring 20, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Alexis Goutenmacher, Chemin De Mampes 15, 1752 Villars-sur-glâne, Suisse (titulaire), représentée par Emmanuel De La Brosse, 93 Rue Des Chênes, 01630 Sergy, France (mandataire agréé).
Le 24/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 089 673 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/07/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 468
881 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 014 024 214, «Monari» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
REMARQUE LIMINAIRE
Une partie des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont en allemand et aucune traduction appropriée n’a été fournie. Toutefois, étant donné qu’elles ne sont pas pertinentes pour la présente procédure (voir conclusion à la section a) ci-dessous), la division d’opposition procédera à l’examen.
Décision sur l’opposition no B 3 089 673 Page sur 2 8
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Préparations pour les soins du corps et de beauté; savons; savons parfumés; savons cosmétiques; savons désodorisants; désodorisants pour chambres d’air; huiles; lotions pour les mains; savons liquides pour les mains; gels chaumbadcables; gel douche; parfumerie; parfums de toutes sortes, en particulier parfum, eau de parfum, eau de toilette; désodorisants pour hommes; huiles essentielles; lotions capillaires; shampooings; produits capillaires; cosmétiques; crèmes cosmétiques pour la peau; lotions à usage cosmétique; rouge à lèvres; laques pour les ongles; condamner la requérante aux dépens; rasage; produits de rasage; dentifrices; préparations cosmétiques pour le bain; cirage pourchaussures
Classe 9: Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; CD, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer; matériel informatique pour le traitement de données; ordinateurs; logiciels; programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; claviers d’ordinateur; récepteurs de télévision uniquement; appareils photo; haut-parleurs; carnets [ordinateurs]; radios; téléphones, magnétoscopes; chronographes [dispositifs d’enregistrement du temps]; poches pour téléphones mobiles; téléphones portables; téléphones portables; diapositives; projecteurs et équipements; vidéoprojecteurs; projecteurs de données; LCD; écrans de projection; écrans de projection; écrans tactiles
[surfaces de projection interactive]; cartes magnétiques à puce, y compris cartes de crédit; verres [optique]; objectifs; montures de lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; casques de protection pour le sport.
Classe 11: Lanternes.
Classe 16: Papier, carton; produits de l’imprimerie; magazines; brochures; livres; magazine; périodiques; encyclopedias; ouvrages de référence; lettres d’information; revues; calendrier; catalogues; flyer; affiches; affiches; cartes postales; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; brosses; matériel d’emballage en papier ou en plastique [non compris dans d’autres classes], en particulier sacs; enseignes de coiffure et bandes de douche en films ou en papier plastiques; serviettes de cuisine; serviettes; lingettes cosmétiques et de soins personnels.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, ni en métaux précieux, ni en plaqué; peignes et éponges à usage cosmétique; brosses autres que pour la peinture; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; copeaux d’acier; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette classe; vaisselle à usage ménager; vaisselle pour la cuisine; vaisselle à usage ménager; plaques de cuisson; bols, plats à base de beurre, bocaux à biscuits, boules à sucre non en métaux précieux; tasses à usage ménager; tasses à cuire; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; cruches; vases à usage domestique; vases de cuisine; canettes à usage ménager; boîtes de cuisine; carafes; verrerie en verre cristal à plomb; verres à boire; seaux à glace; bougeoirs à usage
Décision sur l’opposition no B 3 089 673 Page sur 3 8
ménager; chandeliers pour la cuisine; cadeaux en matériaux céramiques; articles cadeaux en verre; diffuseurs de parfum; parfums; flacons de parfum; bouteilles d’eau parfumées; appareils cosmétiques; glacières; arbres pour chaussures; ustensiles cosmétiques.
Classe 24: Tissus; produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; literie; serviettes; dessus-de-lit (couvre-lits); mouchoirs de poche.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements pour hommes, vêtements de loisirs, vêtements pour enfants; caleçons; vestes; costumes; manteaux; robes; chemisier; chemises; jupes; t-shirts; jerseys; sweat-shirts; costumes de bain; bikinis; maillots de bain; peignoirs de bain; bain (bonnets de -); sous-vêtements; sous-vêtements; lingerie; corseterie; collants; bas; chaussettes; ceinture; serviettes; gants; bretelles; foulards; bandeaux pour la tête; vêtements pour bébés; cravates; chaussures pour femmes et enfants.
Classe 28: Jeux; jouets; cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport [compris dans la classe 28] ainsi que leurs pièces, en particulier articles de sport pour le trekking, l’alpinisme, le football, le basket-ball, le handball, le volleyball, le sport de tennis, le sport du squash, le badminton, le sport de hockey, le football, le baseball, le cyclisme, le golf, la voile, le rodage, le roi, le sport de ski alpin et le ski nautique, le ski nautique et le golf; étuis pour skis; sacs spéciaux pour le rangement et le transport de matériel de sport, en particulier sacs pour skis, snowboards, skateboards, chaussures de ski, patins à roulettes et patins en ligne; équipement de protection pour le sport, en particulier coudières et genoux, manchons protecteurs pour la cheville, protections pour le corps, gants.
Classe 35: Publicité; gestion; administration commerciale; travaux de bureau; en ce qui concerne les services de vente au détail et en gros dans le domaine de l’industrie de la mode et du textile, les vêtements, chaussures et chapellerie de vêtements et accessoires de mode, les lunettes et lunettes de soleil, les sacs, accessoires de voyage et accessoires de voyage, les bagages, les montres et les bijoux, les soins de santé et de beauté, les produits de parfumerie et cosmétiques, l’électronique grand public, la papeterie, le cuir et les petits articles en cuir, les articles ménagers et les articles de décoration, également sur l’internet; conseils en affaires; conseils commerciaux professionnels; conseils en organisation; développement de concepts de gestion commerciale; développement de concepts organisationnels; organisation et mise en place de manifestations publicitaires; marketing; recherches de marché; analyse de marché; publication de textes publicitaires; mise à jour de matériel publicitaire; distribution promotionnelle de produits; werbemittlung et agences; Werbeberatung; publicité en ligne sur un réseau informatique; gestion de licences; services de conseillers en matière de franchisage, à savoir conseils en gestion d’entreprise; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; conseils en organisation en matière d’affaires commerciales; présentation d’entreprises sur l’internet; présentation d’entreprises dans d’autres médias; systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; distribution de matériel publicitaire; relations publiques; courtage de contrats, pour des tiers, pour l’achat et la vente de produits ou la fourniture de services, en
Décision sur l’opposition no B 3 089 673 Page sur 4 8
particulier via des réseaux, y compris l’internet; présentation de produits et services sur un site web accessible via des réseaux; promotion des ventes pour le compte de tiers; présentation de produits et services pour des tiers sur l’internet; courtage de contrats, pour le compte de tiers, pour la vente de produits, également par l’intermédiaire de l’internet, d’une boutique en ligne ou d’un canal de téléachat; gestion de magasins; conseils commerciaux pour des concepts de franchisage; assistance en matière d’organisation de concepts de franchisage; médiation d’affaires commerciales pour le compte de tiers; organisation de contrats de prestation de services pour des tiers; conseils commerciaux pour systèmes de vente au détail; mise à disposition d’informations sur tous les produits précités par le biais de publicité dans des périodiques, brochures et journaux; exposition de produits à des fins publicitaires; présentation de produits à des fins publicitaires; conseils commerciaux concernant les systèmes de distribution au détail; compilation de produits divers [à l’exception de leur transport] pour des tiers, à des fins de présentation et de vente, afin de les voir et de les acheter commodément.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Malles et valises; parapluies; parasols; parasols [parasols]; porte-monnaie; porte-monnaie; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; valises de transport; porte-documents; étuis pour clés; porte-cartes [portefeuilles]; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; portefeuilles; sacoches à outils vides; sacs de voyage; sacs de sport; sacs à dos; sacs à main; sacs; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sets de voyage [maroquinerie]; cordons en cuir; lanières de cuir.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures (habillement); sous- vêtements; gants (habillement); bonnets (vêtements).
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires à certains des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (par exemple, vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25 des deux signes). Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
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c) Les signes
MONARI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure est dépourvue de signification et présente un caractère distinctif moyen.
Le signe contesté se compose de l’élément verbal «monarchy», le «A» du milieu étant
représenté comme le symbole de l’anarchie .
Le mot «monarchie» est perçu par les consommateurs germanophones comme le mot anglais utilisé pour désigner la puissance détenue par un roi dans un État ou un gouvernement; un type d’organisation politique interne au sein d’un État ou d’un territoire. Les consommateurs seront familiarisés avec ce concept soit parce qu’ils connaissent le mot anglais mentionné, soit parce que sa similitude avec l’équivalent allemand, la monarchie, l’évoquera.
Le symbole est communément connu comme représentant la première lettre d’ «anarchie» ou d’ «anarchisme» dans la plupart des langues européennes, y compris l' anarchie en allemand. Dès lors, les consommateurs percevront le symbole auquel il est fait référence comme ayant le concept d’ «anarchie», qui est l’absence d’ordre et de discipline.
En combinant le mot «monarchie» avec le symbole de l’anarchie, les consommateurs percevront les deux concepts simultanément lorsqu’ils regarderont la marque. Bien que les deux concepts ne soient pas des antonymes précis, ils représentent bien des concepts contradictoires, étant donné que «monarchie» est un type d’organisation de l’État et que «anarchie» est l’absence de commande. Les deux éléments possèdent un caractère distinctif moyen par rapport aux produits concernés.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal
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qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Toutefois, l’élément figuratif placé au milieu du signe contesté ne saurait être considéré comme ayant un impact moindre que l’élément verbal lui- même, étant donné que le premier fait partie du second et est placé au milieu. Les deux éléments ont le même impact visuel. Par conséquent, le signe contesté ne contient aucun élément plus accrocheur (dominant) que les autres.
Comme l’affirme l’opposante, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Toutefois, l’élément figuratif central du signe contesté sera clairement perçu, bien qu’il n’en soit pas au tout début, principalement en raison de sa taille et de sa police de caractères différente (comme s’il était peint avec une brosse).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs débuts, à savoir «MONAR». Ils diffèrent par la stylisation de la lettre A et par la police de caractères (bien que légèrement stylisée) du signe contesté. Ils diffèrent également par les terminaisons «I» et «CHY» des marques antérieures et contestées, respectivement.
Les signes diffèrent par leur longueur, et l’élément figuratif central est clairement perçu en raison de sa position, de sa taille et de sa police de caractères différente.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les terminaisons «I» et «Y» se prononcent de manière identique. Par conséquent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «MONAR * I/Y» et diffère par le son de «CH» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations du signe contesté (à savoir la monarchie et l’anarchie), comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est fait référence aux conclusions de toutes les sections précédentes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux- mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004-, 117/03 —-119/03 ‒-T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Par conséquent, les différences visuelles considérables entre les signes dues à la différence de longueur et à l’élément figuratif central du signe contesté sont particulièrement pertinentes lors de l’appréciation du risque de confusion entre eux.
Bien que les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique, et même en supposant l’identité des produits et services, comme expliqué à la section a), les différences visuelles et conceptuelles sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques. Le signe contesté est perçu par les consommateurs non seulement comme ayant deux concepts clairs, mais également comme présentant la particularité de faire référence, dans le même temps, à deux concepts assez contradictoires. Ces différences seront facilement perceptibles dans l’impression d’ensemble produite par les signes et elles sont suffisantes pour écarter un risque de confusion entre eux malgré le souvenir imparfait des marques dans lequel les consommateurs moyens se fient souvent.
Les parties renvoient à des décisions antérieures de l’Office pour étayer leurs arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
L’opposante fait référence à deux affaires (08/05/2017, B 2 891 813; 01/12/2016, R 1080/2016-1, Fr.Molinaire (fig.)/MONARI), qui concernent toutes deux la marque antérieure «Monari» et dans lesquelles il a été considéré qu’il existait un risque de confusion. Toutefois, les signes contestés dans ces affaires étaient différents, et non comparables à celui de l’espèce. Par conséquent, on ne peut s’attendre à ce que le même raisonnement soit suivi, ni que le même résultat soit atteint. Ces affaires ne sont pas pertinentes pour la présente procédure.
Compte tenu de tout ce qui précède, et même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chiara BORACE María del Carmen SUCH Jorge IBOR QUÍLEZ
SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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