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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2020, n° R2972/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2972/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 septembre 2020
Dans l’affaire R 2972/2019-2
Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. 1 New Bond Street
Worcester, 01615-0137
Titulaire de la marque de l’Union États-Unis d’Amérique européenne/requérante représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2-2, rue Sarah BernhardtCS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France
contre
August Rüggeberg GmbH & Co. KG Hauptstraße 13
51709 Marienheide
Allemagne demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Rau, Schneck & Hübner Patentanwälte Rechtsanwälte PartgmbB, Königstraße 2, 90402 Nuremberg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 24 362 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 627 026)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. A. Szanyi Felkl en tant que seul membre aux termes de l’article 165, paragraphe 2, et de l’article (5) du RMUE, de l’article 1, point c) (2) — règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours comme étant actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
17/09/2020, R 2972/2019-2, Delta
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 septembre 1997, Saint-Gobain & Plastics, Inc.
(ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DELTA
pour les produits suivants:
Classe 1 — Graines abrasives utilisées uniquement dans la fabrication et vendues uniquement sur les produits abrasifs suivants: meuleuses et abrasifs à meules pour le travail des métaux et machines pour le travail du bois qui ne sont pas des machines à roder ou polir;
2 La demande a été publiée le 19 octobre 1998 et la marque a été enregistrée le 8 décembre 2000.
3 Le 2 juillet 2018, August Rüggeberg GmbH & Co. KG (ci-après la
«demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février
2009 sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L
5 Par décision rendue le 29 octobre 2019 (ci-après, «la décision attaquée»), la division d’annulation a fait droit à la demande en déchéance. Elle a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité et a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés aux fins de la procédure, fixée à 1 080 EUR.
6 Le 24 décembre 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, reçu par l’Office le même jour, mentionnant les motifs de son recours et demandant à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.
7 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai de quatre mois imparti par l’article 68 du RMUE, qui expirait le 3 mars 2020.
8 Par lettre du 10 mars 2020, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de la marque de l’UE de l’irrecevabilité possible du recours étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été présenté dans le délai imparti ou à ce jour. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à présenter des observations afin de fournir à la chambre de recours toute pièce justificative concernant ces conclusions, au plus tard le 9 avril 2020.
9 Aucune réponse à la communication susmentionnée n’a été reçue.
17/09/2020, R 2972/2019-2, Delta
3
Motifs
1 Sauf spécification contraire dans la présente décision, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE)
2017/1001 (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
2 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE, quatrième phrase, requiert qu’un mémoire exposant les motifs du recours soit déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne remplit pas cette condition, les chambres de recours doivent le rejeter comme étant irrecevable, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
3 En l’espèce, le délai précité expirait le 3 mars 2020. Dès lors, dans la mesure où aucun mémoire exposant les motifs du recours, ni aucune autre communication écrite n’a été reçu par l’Office, le recours doit être rejeté comme irrecevable en vertu des dispositions légales susmentionnées.
4 Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive, y compris sa décision sur les frais de la procédure.
Coûts
5 La procédure de recours comporte deux étapes distinctes. Conformément à l’article
70, paragraphe 1, du RMUE (ancien article 63, paragraphe 1), la première étape est la recevabilité du recours et le second est l’examen du recours en bonne et due forme. La première étape est toujours une étape ex parte, de même que la recevabilité de l’annulation (voir, en ce sens, 18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:649, §
49-51 ).
6 En ce qui concerne le stade de la recevabilité du recours, la seule partie est la requérante (en l’occurrence, la titulaire de la marque de l’Union européenne), conformément à l’article 70, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23 du RDMUE.
7 Le recours devant être rejeté comme étant irrecevable, avant l’examen du recours proprement dit, aucune décision sur les frais ne peut être prise en considération, étant donné que, conformément à l’article 109 du RMUE, la décision sur les dépens présuppose nécessairement l’existence de deux parties à la procédure. En tout état de cause l’appelante supportera ses propres frais et taxes dans le cadre de la présente procédure de recours.
17/09/2020, R 2972/2019-2, Delta
4
Ordre Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Déclare le recours irrecevable;
2. La décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision relative aux frais.
Signé
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
H.Dijkema
17/09/2020, R 2972/2019-2, Delta
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