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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2022, n° R1004/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1004/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 octobre 2022
Dans l’affaire R 1004/2022-4
Ruwido Austria GmbH Köstendorfer Str. 8 5202 Neumarkt Am Wallersee Autriche Demanderesse/requérante
représentée par Von BÜLOW indirects TAMADA, Rotbuchenstr. 6, 81547 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 550 664
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 septembre 2021, Ruwido Austria GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
artifice pour un monde meilleur
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Appareils et instruments pour l’acheminement, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage ou la commande du courant électrique; Câbles électriques; Contenu enregistré; logiciels téléchargeables; Logiciels téléchargeables pour contrôler le fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; Logiciels téléchargeables d’application pour téléphones portables, à savoir logiciels de contrôle du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; Logiciels d’interface graphique d’utilisateurs téléchargeables; Logiciels d’interface graphique d’utilisateurs enregistrés; Programmes informatiques pour le contrôle des stéréos, téléviseurs, radios, projecteurs, systèmes multimédias, équipements audiovisuels par télécommande; Programmes informatiques permettant de rechercher le contenu d’ordinateurs et de réseaux informatiques par télécommande; Les pilotes de logiciels de dispositifs électroniques permettant aux télécommandes de communiquer avec les technologies de l’information des dispositifs commandés et des dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Décodeurs numériques; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Dispositif électrique de détection et de suppression à l’arc utilisé dans les appareils de connexion à basse tension; Dispositifs de mesure optoélectroniques pour la création de surfaces tactiles ou morture-sensibles qui interagissent avec des ordinateurs et d’autres systèmes technologiques; Dispositifs électroniques de test et de mesure à utiliser dans les domaines des réseaux et des télécommunications, à savoir instruments utilisés pour tester et certifier des câbles et câbles de communication vocale et coaxiaux nouveaux et existants; Aimants à usage industriel; Dispositifs d’aimantation; démagnétiseurs; Instruments et appareils de commande du courant électrique, à savoir commandes électriques pour le contrôle portant la magnétique; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; Appareils de navigation pour automobiles; Ordinateurs de navigation pour voitures; Dispositifs de repérage de systèmes GPS; Système de localisation, de localisation et de sécurité des véhicules comprenant une antenne et un transmetteur radio à placer dans un véhicule; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; équipements de télécommunication, à savoir transceiveurs fiberoptiques, répétiteurs, convertisseurs et optimisateurs à fibres optiques, multiplexeurs à division ondes, systèmes de transmission d’optique à plein espace, commutateurs et routeurs Ethernet, syntoniseurs d’accès à domicile et superDSL à usage domestique, terminateurs et répétiteurs, ainsi que produits de gestion à distance, à savoir commutateurs
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et consoles, dispositifs de gestion de l’alarme, de capteurs et d’électricité; Télécommandes; Télécommandes à domicile; Télécommandes pour installations sanitaires; Télécommandes pour toilettes; Télécommandes pour appareils de climatisation; Télécommandes pour poêles et cheminées en tant qu’appareils de chauffage; Télécommandes pour appareils de refroidissement; Télécommandes pour réfrigérateurs; Télécommandes pour appareils de refroidissement de l’air; Télécommandes pour ventilateurs; Télécommandes pour fours à micro-ondes; Télécommandes pour dispositifs informatiques; Télécommandes pour appareils audiovisuels; Télécommandes pour appareils multimédias; Télécommandes pour appareils photographiques; Télécommandes pour téléviseurs; Télécommandes pour décodeurs; Télécommandes pour haut-parleurs; Télécommandes pour interrupteurs d’éclairage; Télécommandes pour haut-parleurs audio; Télécommandes pour l’exploitation d’applications logicielles permettant l’accès à des réseaux d’informatique en nuage ainsi que leur utilisation; Récepteurs de télécommande;
Classe 12 — Automobiles et leurs pièces structurelles.
2 Le 6 octobre 2021, l’examinateur a notifié un motif de refus sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
Compte tenu des définitions des mots anglais «craftmanship», «craft», «better» et «world» dans le dictionnaire en ligne Collins English Dictionary (liens fournis), le public pertinent anglophone percevrait le signe «craftsmanship for a better world» comme une simple indication que les produits sont fabriqués avec compétence pour améliorer notre planète et/ou notre vie.
En tant que tel, le signe sera perçu comme un slogan promotionnel qui ne fait que souligner des qualités positives des produits et dans lequel aucune indication de l’origine commerciale ne sera perçue par le public pertinent.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 8 avril 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était essentiellement fondée sur la motivation de la précédente communication des motifs de refus, ajoutant que:
Le public pertinent n’aurait pas besoin d’un effort mental ou d’interprétation particulier pour saisir la signification véhiculée par le signe comme un simple slogan non distinctif.
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Le terme «artisanal» sera compris comme une indication que le produit a été soigneusement fabriqué et qu’il s’agit donc d’un produit de qualité ou d’un service fiable, comme l’a confirmé la chambre de recours (16/02/2018, R 1627/2017-4, Knowledge.Experience.Craftsmanship).
Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 8 juin 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 août 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Il est possible que le signe contesté ait une connotation élogieuse comme un message inspiration, mais une telle marque peut concomitamment être perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services.
– Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif.
– Selon une jurisprudence constante, un slogan publicitaire est distinctif dès lors qu’il est perçu comme plus qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services en cause parce qu’il déclenche notamment dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif ou nécessite un effort d’interprétation.
– La Cour a jugé qu’une marque peut exprimer un message objectif, même simple, et néanmoins être apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès
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de ce public. Toutefois, cela n’exige pas qu’un slogan soit particulièrement original ou fantaisiste.
– Le mot «artisanal» fait référence à la compétence qu’une personne utilise lorsqu’elle fait un beau avec ses mains, c’est-à-dire des compétences acquises grâce à un travail manuel dans la fabrication artisanale ou la création d’un produit, ce qui implique l’attention d’un artiste à la détail et à la transmission des tâches. Elle ne fait pas référence à une production purement industrielle, consistant en une solution standard sans tenir compte des particularités d’un scénario particulier et effectuée principalement par des machines. La connotation artisanale contraste avec le caractère industriel et scientifique des produits revendiqués. Elle évoque une notion spécifique de compétences inattendue dans le contexte des produits contestés. Le signe contesté ne fait aucune référence directe à ces éléments et leurs caractéristiques.
– Même si le «artisanat pour un monde meilleur» est un message inspirant, le caractère intriguant décrit ci-dessus l’empêche de porter une référence directe aux produits contestés et d’être dépourvu de tout caractère distinctif.
– Quant à la décision précitée de la quatrième chambre de recours (16/02/2018, R 1627/2017-4, Knowledge.Experience.Craftsmanship), les produits en cause dans cette affaire étaient complètement différents des produits revendiqués en l’espèce, où les produits en cause compris dans les classes 9 et 12 sont connus du public pertinent en tant que produits industriels fabriqués, de sorte que la connotation artisanale est effectivement inattendue et intriguante, ce qui implique un certain effort intellectuel, ce qui conduit à percevoir le signe comme une indication de l’origine commerciale.
– Le signe contesté possède donc au moins le degré minimal requis de caractère distinctif et ne tombe pas sous le coup du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
10 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à assurer que le consommateur puisse, sans confusion possible, distinguer le produit ou le service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition s’il est suffisant d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni peut, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative,-C 29/04/2004-P, EU:C:2004:260, § 473/01 P; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
11 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au- delà de leur fonction promotionnelle évidente, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15).
12 Une marque constituée d’un slogan publicitaire est dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par
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le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Toutefois, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36; 05/12/2002, T-130/01, real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 25; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31).
13 Étant donné que le consommateur pertinent est peu attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine et/ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais lui donne simplement une information purement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible dans le cas de formules promotionnelles, que le public soit composé du consommateur moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
14 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Le public pertinent et le territoire pertinent
15 Les produits visés par la demande sont destinés au grand public et aux professionnels. Par exemple, les «appareils de recherche scientifique et de laboratoire» compris dans la classe 9 sont principalement utilisés par des professionnels de la science, tandis que d’autres produits compris dans la classe 9, tels que les «logiciels téléchargeables pour contrôler le fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; ordinateurs de navigation pour voitures; Dispositifs de repérage de systèmes GPS; télécommandes; télécommandes à domicile», ce qui peut s’adresser principalement au grand public. De même, dans la
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classe 12, les «automobiles» sont vendues à la fois au grand public et aux professionnels, tandis que leurs «éléments structurels» s’adressent principalement aux professionnels du secteur de la construction et de la réparation automobile. Étant donné que la durabilité des produits visés par la demande et le fait que, pour certains d’entre eux (par exemple, les automobiles et leurs éléments structurels), les questions de sécurité sont cruciales, le niveau d’attention du public pertinent sera au moins moyen et très probablement élevé. Toutefois, il convient de souligner que ce niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe tombe moins sous le coup d’un motif absolu de refus (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 50). En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13-14), ce qui est particulièrement vrai dans le cas d’un signe à caractère promotionnel.
16 La marque demandée est constituée de l’expression anglaise «craftsmanship for a better world». Le motif absolu de refus doit donc être apprécié en fonction du public anglophone de l’Union européenne. Il s’agit du public en Irlande où l’anglais est la langue maternelle prédominante, mais également du public qui a une bonne compréhension de la langue anglaise, ce qui est en tout état de cause le cas dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande. Il en va de même pour Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles, et Chypre (09/12/2010,-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26).
Caractère non distinctif du signe pour lequel la protection est demandée
17 La demanderesse fait valoir que le public pertinent percevrait le signe comme une indication de l’origine étant donné que le mot «craftsmanship» nécessitera un effort mental et une interprétation de la part du public pertinent à la lumière de la nature des produits en cause, qui, comme elle le prétend, ne sont pas des produits artisanaux. Dans la mesure où les chambres de recours ont conclu que le terme «artisanal» était dépourvu de caractère distinctif, celui-ci concernait des produits différents et ne devait donc pas être invoqué. En tout état de cause, le signe demandé possèderait une certaine originalité ou prégnance, nécessitant au moins un minimum d’effort d’interprétation par le public pertinent, de sorte qu’il jouirait d’un certain caractère distinctif et serait perçu comme une indication de l’origine commerciale. La chambre de recours estime que ces arguments ne sont pas convaincants, et ce pour les raisons suivantes.
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18 Premièrement, si la décision de la chambre de recours invoquée dans la décision attaquée (16/02/2018, R 1627/2017-4, Knowledge.Experience.Craftsmanship) ne concernait pas les mêmes produits qu’en l’espèce, elle concernait néanmoins des produits et des services qui sont industriels ou scientifiques plutôt que «artian», tels que les «produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs destinés à l’industrie» compris dans la classe 1, ou les «services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels» compris dans la classe 42.
19 En outre, en ce qui concerne ces produits et services, la chambre de recours a relevé que le Collins Dictionary définit «craftsmanship» comme «la compétence qu’une personne utilise lorsqu’elle fait des choses belles avec ses mains» ou «la qualité de quelque chose lorsqu’elle est beelle et a été faite avec beaucoup de soin». Eu égard à cela, elle a considéré que le mot «craftsmanship» (comme c’était le cas pour les autres éléments verbaux constituant le signe, «knowledge» et «expérience» véhiculaient directement la marque). Il sera compris par le public pertinent, qu’il s’agisse de professionnels, de spécialistes ou du grand public, comme une indication promotionnelle selon laquelle des produits ou services de haute qualité sont offerts, et la qualité de tous les produits et services demandés bénéficiant également de cette compétence. En l’espèce, il en va de même.
20 Le Collins Dictionary définit le «artisanat» comme signifiant, entre autres:
«L’artisanat est la qualité de quelque chose lorsqu’il est beau et a été fabriqué avec beaucoup de soin» (https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/craftsm anship).
21 En effet, le terme «artisanal» tel qu’il a également été identifié par l’examinateur est défini comme suit, entre autres: 1. compétence, sp in handiwork 3. une profession ou une activité nécessitant des compétences particulières, une dextérité manuelle d’esp (https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/craft)
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22 Ainsi, force est de constater que, si le mot «artisanal» peut être utilisé notamment pour des travaux de travail ou des trafices nécessitant une dextérité manuelle, son usage n’est pas limité à ceux-ci et, en effet, il relève de la définition générale d’une «compétence» ou d’une «profession ou activité nécessitant des compétences particulières».
23 De même, il ressort clairement de la définition de «artisanat» que ce mot indique la qualité d’être «bien fabriqué et beau», sans se limiter aux seuls produits artisanaux. À cet égard, il est notoire que la qualité de la «beauté» ne concerne pas seulement l’attrait physique de l’apparence d’un produit, mais aussi la qualité d’une chose très agréable ou agréable à l’esprit (voir: https://www.oed.com/view/Entry/16688? rskey=WICcnk&result=1&isAdvanced=false#eid) et ainsi, par exemple, les programmeurs d’ordinateurs peuvent effectivement considérer des logiciels ou des appareils techniques comme beau à cet égard également.
24 L’argument de la demanderesse selon lequel les produits en cause ne sont pas des produits artisanaux mais sont plutôt fabriqués dans des processus industriels, même s’ils sont vraies, est donc hors de propos. En effet, compte tenu des définitions susmentionnées du mot «craftmanship», le public pertinent comprendra immédiatement ce mot, par rapport à tous les produits demandés, comme signifiant qu’ils ont été fabriqués avec beaucoup de soin (dans une profession ou un commerce nécessitant des compétences particulières) et qu’ils possèdent une certaine beauté soit dans leur apparence physique, soit dans leur mode de fonctionnement.
25 À la lumière de ce qui précède, le signe dans son ensemble «craftsmanship for a better world» véhicule simplement un message direct et immédiat qui sera compris instantanément par le public pertinent anglophone, sans besoin d’effort cognitif ou d’interprétation. Il s’agit simplement d’une expression laudative indiquant que les produits en cause sont fabriqués avec une compétence ou une capacité particulière, et qu’ils possèdent les qualités d’être très bien faits et beau, d’améliorer notre planète et/ou notre vie. Pour le public pertinent anglophone, le signe demandé n’a rien d’inattendu et d’intrigue ou nécessitant un certain effort intellectuel.
26 La marque demandée ne comporte aucun élément verbal ou stylistique supplémentaire qui aurait pour conséquence que la marque s’écarterait de manière significative de son caractère, dans son ensemble, d’un simple message promotionnel. Le contenu laudatif de la marque demandée n’est pas manifestement secondaire par rapport à sa prétendue fonction en tant que marque.
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27 Même pour les membres du public pertinent qui font preuve d’un niveau d’attention plus élevé à l’égard des produits, cela ne confère pas, d’une manière ou d’une autre, un caractère distinctif à ce signe laudatif (voir, à cet égard, paragraphe 15 ci- dessus). En l’espèce, peu de temps ou d’attention que le public pertinent peut consacrer au choix d’un des produits revendiqués, la signification du signe sera néanmoins immédiatement perçue comme simplement laudative pour les raisons exposées ci-dessus.
28 Il s’ensuit que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, puisqu’elle n’est pas apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale.
Conclusion
29 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinatrice a considéré que la marque demandée ne pouvait être admise à l’enregistrement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE pour tous les produits demandés.
30 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus E. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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