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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2024, n° 000060729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000060729 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 60 729 (INVALIDITY)
Laboratoire Dielen, Société par actions simplifiée, Zone Produimer, Port des Flamands, Tourlaville, 50110 Cherbourg-en-Cotentin, France (partie requérante), représentée par Areopage, 1 bis rue de Pongerville, 92000 Nanterre, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dietmed — Produtos Dietéticos e Medicinais, S.A., Ediiício verde, — Queimadas — Sernada, 3505-330 Viseu, Portugal (titulaire de la MUE), représentée par Alexandra Paixão, Av. António Augusto de Aguiar, no 148,4 °C e 5 °C, 1050-021 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 20/02/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 488 111 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 22/06/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 488 111 CURCUMEGA (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 413 265 CURCUMEGA (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques ou, à tout le moins, très similaires et a produit des extraits de plusieurs décisions antérieures de l’Office à l’appui de cette position. Elle a fait valoir que, malgré le degré d’attention relativement élevé du public pertinent pour ces produits, un risque de confusion devait être établi compte tenu de l’identité entre les signes et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure. Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée devrait être annulée pour l’ensemble des produits.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas répondu bien qu’elle y ait été invitée.
Décision sur la demande d’annulation no C 60 729 Page sur 2 5
Double identité — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsqu’il existe une identité entre les signes concernés et les produits/services en cause.
La demanderesse n’a pas invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, mais l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui couvre les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude des signes et des produits/services, ou de l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Comme indiqué ci-dessus, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre les situations dans lesquelles il existe une double identité, à savoir l’identité des signes et des produits et services.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement aux points a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure de nullité(01/02/2023, 349/22, Hacker space, EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’estpas vrai (01/02/2023, 349/22, Hacker space, EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, est le seul motif invoqué par la demanderesse en nullité, comme en l’espèce, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, celles-ci faisant partie intégrante du motif invoqué.
Par conséquent, une demande en nullité fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sera traitée au titre de cette dernière disposition, sans aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
a) Les signes
CURCUMEGA CURCUMEGA
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur la demande d’annulation no C 60 729
Les signes sont identiques.
Page sur 3 5
Décision sur la demande d’annulation no C 60 729 Page sur 4 5
b) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Substances diététiques à usage médical.
Les produits diététiques à usage médical contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les compléments alimentaires pour êtres humains et pour animaux de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse. Il est tenu compte du fait que le terme général «substances diététiques» inclut les compléments alimentaires. En outre, l’usage médical englobe l’usage vétérinaire (pour animaux).
c) Conclusion
Les signes et les produits sont identiques.
Par conséquent, la demande en nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Lorsque la double identité est établie, le demandeur n’est pas tenu de démontrer l’existence d’un risque de confusion pour l’emporter; la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est absolue, ce qui signifie que la conclusion ci-dessus serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveaud’attention.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C 60 729 Page sur 5 5
De la division d’annulation
Lidiya Nikolova Catherine MEDINA Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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