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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2022, n° 003131920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131920 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 920
Pivovary Staropramen S.R.O., Nádražní 43/84, 150 00 Praha 5, République tchèque (opposante), représentée par Ivan Rámeš, Skácelova 2792/34 Královo Pole, 612 00 Brno (République tchèque) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Golden ascend Holding Limited, P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, KY1-1205 Grand Cayman, Îles Caïman (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, LT-01109 Vilnius (Lituanie) (mandataire agréé).
Le 25/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 920 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 32: Ale; bière à faible teneur en alcool; bières à base de froment; porter; Lager; bières sans alcool; bières aromatisées; L’IAP (Ale de Pale indienne); bières noires (bière de malt grillé); bière aromatisée; bières artisanales; bières; vin d’orge (bière); cocktails à base de bière; bière de bière; bière de malt; bière de gingembre; panaché; bières aromatisées au café; bière noire.
Classe 33: Boissons alcooliques à base de fruits; cocktails de fruits alcoolisés; boissons à base de fruits alcoolisées; mélanges alcoolisés pour cocktails; cidre sec; cidre doux; cidre.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 256 045 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être maintenue pour les autres produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 256 045 «cool cat» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 32 et certains des produits compris dans la classe 33. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de
la marque tchèque no 375 865 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 131 920 Page sur 2 9
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque tchèque no 375 865 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 32: Bières.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Ale; bière à faible teneur en alcool; bières à base de froment; porter; Lager; bières sans alcool; bières aromatisées; L’IAP (Ale de Pale indienne); bières noires (bière de malt grillé); bière aromatisée; bières artisanales; bières; vin d’orge (bière); cocktails à base de bière; bière de bière; bière de malt; bière de gingembre; panaché; bières aromatisées au café; bière noire.
Classe 33: Boissons alcooliques à base de fruits; cocktails de fruits alcoolisés; boissons à base de fruits alcoolisées; mélanges alcoolisés pour cocktails; cidre sec; cidre doux; cidre.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les produits contestés sont diverses bières, boissons à base de bière, bières sans alcool et autres boissons non alcooliques (par exemple, bière de gingembre). Ces produits sont au moins similaires aux bières de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Décision sur l’opposition no B 3 131 920 Page sur 3 9
Produits contestés compris dans la classe 33
Les produits contestés sont des boissons alcoolisées contenant des fruits, des cocktails alcoolisés (boissons alcooliques pré-mélangées) et différents types de cidre. Ces produits sont similaires à la bière de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés (au moins) similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
chat de refroidissement
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «COOL» est considéré comme un mot anglais de base qui sera compris par le public pertinent tchèque comme signifiant «à la mode, trendy ou excellent», car il est entré en tchèque contemporain.
Le mot «Cool» de la marque antérieure a une connotation élogieuse par rapport aux produits pertinents et possède donc un caractère distinctif faible.
La stylisation et le soulignement de la marque antérieure sont décoratifs et n’altèrent pas la capacité du public à percevoir immédiatement l’élément verbal, auquel les consommateurs attribueront plus d’importance. Son caractère distinctif est tout au plus faible.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui soit plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Le mot «cool» du signe contesté est suivi du mot «cat», qui est également considéré comme un mot anglais de base qui sera compris par le consommateur tchèque moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 131 920 Page sur 4 9
Dès lors, l’expression «cool chat» sera perçue comme un chat à la mode/bondissant et est distinctive.
Le fait que l’élément verbal de la marque antérieure se répète en tant que premier élément du signe contesté est important étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «COOL», qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et le premier élément indépendant du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par le second élément «cat» du signe contesté.
Compte tenu du caractère distinctif des éléments de la marque antérieure, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire en raison de «cool», qui est faible dans la marque antérieure et est suivi du mot «cat» dans le signe contesté, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée et, par conséquent, d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date en République tchèque pour, entre autres, les bières. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 17/06/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis un caractère distinctif accru en République tchèque avant cette date.
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L’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
Divers articles de presse et Internet, datés de 2011-2020, par exemple:
oun article dans Beverage aboutissement Gastro, 21/06/2012, «The Cyclist Has Finally come»:
L’annonce pour Staropramen Cool a été intéressante et propose des rafraîchissements et moins d’alcool. Le spectacle routier, la promotion lors des festivals d’été, les publicités télévisées et Facebook ont donné une impression et la notoriété de la marque est devenue très forte. … De nouveaux concurrents quittent encore le portail des brasseries pour gagner le marché. Toutefois, Staropramen Cool Lemon est le leader du peloton et est en avance sur les autres. Son blockbuster ne sera pas facilement réduit. L’équipe est désormais censée bénéficier de l’aide de Cool GREP, soutenue par un commerce massif.
oun article sur iHNed.cz, 20/06/2012, «The Radler Gains Czech: Tous les membres de l’équipe «Join»:
L’année dernière, le marché de la bière a été supprimé par Staropramen Cool Lemon. Selon Staropramen, l’agent de presse de Staropramen Pavel Barvik indique environ millions de ventes de demi-litres. Dans la catégorie des bières de fruits, la vente de cette marque particulière représentait 98 % du marché, comme l’a relevé l’agence Nielsen.
oun article sur Podnikovyzpravodaj.cz, 30/01/2014, «Big cutle for for small beer, alias Heineken contre tous»:
Le succès de notre Staropramen Cool Lemon, lancé sur le marché tchèque en 2011, a suscité un grand intérêt pour les consommateurs tchèques pour cette nouvelle catégorie de bière. Elle s’est fondée sur une offre totalement nouvelle — nouvelle forme de rafraîchissement, de nouveaux arômes, de nouvelles occasions de consommation, etc. Pivovary Staropramen y a conservé sa position stable, mais avec 40 % des parts de ce marché.
oun article au barreau Life – un magazine bimensuel, 13/06/2014, «Radler (s) en République tchèque»: «Après l’entrée dynamique du premier producteur Pivovary Staropramen avec sa bière mixte Cool Lemon à très succès, d’autres producteurs concurrents ont également suivi et commencé à développer et à produire leurs propres bières mixtes».
oun article paru dans Marketing indirects Media, 10/08/2015, «si ce n’est la bière pure, alors Staropramen Cool et Kingswood»: «La marque la plus célèbre sur le marché est Staropramen Cool (pour 55 % de la population internet, cette marque vient à l’esprit), ce qui est également la bière aromatisée la plus populaire pour 39 % des personnes qui boisent des bières aromatisées».
Décision sur l’opposition no B 3 131 920 Page sur 6 9
oun article paru dans Blesk, 01/07/2017, «Comment se rafraîchir au cours d’un été? Rencontrer les boissons en!»:
Pourquoi la marque COOL? La marque COOL est essentiellement un fondateur de la catégorie des biscomélanges et de manière continue des boissons les plus connues de cette catégorie en République tchèque. Meet meet Staropramen COOL super cup et goût! Toutes les saveurs de la marque Cool seront perceptibles lors de la deuxième saison du tournoi Staropramen Cool.
oun article sur le svetobchodu.cz, 08/06/2018, «cucumber and chme, ajoute une ligne de biscuitanges sans alcool COOL»:
Le fondateur de la catégorie des biscomixes de la marque COOL est depuis longtemps la boisson la plus connue dans cette catégorie, dont au moins l’un de ses parfums a goûté 92 % des personnes interrogées. Les consommateurs perçoivent sa qualité et son goût extraordinaire. Les boissons sont liées à une ambiance d’été. Elle remporte régulièrement des compétitions de bière. La fleur de saveur et l’herbe de citron COOL ont reçu un prix dans le cadre de la concurrence PIVEX.
oun article sur ceskenapoje.cz, 11/06/2018, New COOL cucumber développant lime: «Les mélanges de bière non alcooliques sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs tchèques et leur consommation augmente. La société Pivovary Staropramen suit cette tendance et prolonge la ligne COOL d’autres arômes ou cucumber minéraux lime».
oun article paru dans Tina bydlíme, 21/06/2018, «Cool non alcoolisé»: «Satisfaire à la nouvelle boisson COOL sans alcool avec la cucumber vache vache lime».
oun article sur gastroahotel.cz, 18/05/2020, «Les ventes de mélanges de bière ont augmenté de plus de 40 % l’année dernière. La marque de cool élargit son offre avec deux nouveaux arômes»:
La popularité des mélanges de bière de fruits a de nouveau augmenté ces dernières années. Ce segment a augmenté de plus de 40 % par rapport aux dernières années. Les ventes de la marque Cool populaire ont également enregistré la même augmentation. La société Pivovary Staropramen répond à cette tendance en élargissant le portefeuille avec de nouveaux arômes
— Raspberry et blueberry, chaux et chaux sans alcool.
La marque Cool est l’une des plus avancées dans le segment des mélanges de bière en croissance dynamique. Les ventes de sa variante non alcoolique ont augmenté de plus de 100 % en glissement annuel l’année dernière. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’offrir également aux consommateurs de nouveaux arômes cette année, «dit que le gestionnaire de la marque Cool Zuzana Cieciotková est également le gestionnaire de la marque Cool, en ajoutant que les deux Raspberry et Blueberry et Cherry et Lime sont disponibles dans les magasins
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depuis le début du mois de mai dans des cans demi-liter, dont la popularité ne cesse de croître. Certains arômes non alcooliques sont également disponibles dans une variante plus petite, avec un volume de 0,33 l.
Spots/aperçu du parrainage (2013-2014): ce document donne un aperçu détaillé des spots commerciaux des produits de bière COOL dans les médias (au cinéma mais principalement à la télévision). Le document contient des informations sur les dates, les horaires, le type de support et/ou de présentation précis. Exemples de publicité 2018-2020. Photographies de publicités dans des magasins en 2018- 2019; Photos des actions RP en 2018 et 2020 (dégustation de nouvelles saveurs). Photos de publicités dans des magasins de 2019-2020.
Factures de publicités télévisées de COOL LEMON/COOL GREP (et autres arômes) et de RP (2014, 2016, 2017 et 2018); Factures de campagne marketing pour les produits COOL en 2018-2020.
Des échantillons de factures concernant les ventes de bière COOL (2013-2020), adressées à des grandes surfaces de supermarchés tels que Tesco Stores ČR a.s., Ahold Czech Republic a.s., Makro Cash lobbying Carry ČR s.r.o., Kaufland Česká republika v.o.s. ou penny MARKET s.r.o.
Il ressort des articles que «COOL» est un leader du marché depuis 2012 dans la catégorie des bières de fruits et des mélanges de bière, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Il ressort clairement des éléments de preuve que, depuis 2012, la marque avait une forte présence continue sur le marché, introduisant différentes saveurs sous la marque «COOL» au fil des ans (COOL LEMON, COOL GREP, COOL HOconsultez KÝ POMERANČ, Cool Cidermix, Cool Třešeň, COOL cucumber vache lime, COOL elder fleur particules citron, COOL raspberry indirects blueberries, etc.). La marque telle qu’enregistrée apparaît toujours clairement sur les produits, bien que dans des couleurs différentes. Les références aux ventes, aux campagnes de marketing (spectacles routiers, promotions aux festivals d’été, publicités télévisées), aux prix/compétitions et à la part de marché ainsi qu’aux diverses références à son succès («la notoriété de la marque est devenue très forte», «la bière mixte COOL LEMON, «marque la plus connue sur le marché» et «boisson la plus connue»), toutes montrent sans équivoque que la marque «COOL» jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent en République tchèque.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé pour les bières.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de
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similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, la similitude visuelle et phonétique inférieure à la moyenne et le faible degré de similitude conceptuelle entre les signes sont compensés par le fait que les produits sont (au moins) similaires.
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que le grand public pertinent, qui fera preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen, pourrait être amené à croire que les produits (au moins) similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Cette conclusion est même renforcée par le fait que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 375 865 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque tchèque antérieure no 375 865 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 131 920 Page sur 9 9
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inês RIBEIRO DA CUNHA SAIDA CRABBE Chantal VAN Riel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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