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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2022, n° R0547/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0547/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 1 décembre 2022
Dans l’affaire R 547/2022-1
Association Industries et Agro-Ressource
Barenton Bugny, France Demanderesse/requérante
représentée par Cabinet Bleger-Rhein-Poupon, Mundolsheim (France)
contre
Elaboratory Planeta, S.A.
Barcelone, Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Herrero majoritaire Asociados, Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 133 389 (demande de marque de l’Union européenne no 18 264 795)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/12/2022, R 0547/2022-1, BIOKET/BOOKET et al.
Décision
Résumé des faits
1 Le 1 juillet 2020, Association Industries et Agro-Ressource (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
BIOKET
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 35, 41 et 42; les services suivants sont pertinents pour la présente procédure:
Classe 41: Organisation et conduite de conventions, congrès, conférences, WEBI
NARS, séminaireset présentations éducatives dans les domaines de la chimie, de la biotechnologie logie, de l’agriculture, de l’horticulture, de la sylviculture, de l’élevage d’algues; organisation et conduite de conventions, congrès, conférences, webinaires et séminaires internationaux et de présentations éducatives; publication de produits de l’imprimerie, de livres et de lettres d’information; formation et éducation; fourniture de publications électroniques en ligne; leRA comprend une conférence internationale sur les processus et technologies appliqués à la biomasse; ateliers à des fins culturelles; ateliers à des fins éducatives; ateliers à des fins de formation; préparation, coordination et organisation demagasins de travail; organisation et conduite de conférences et séminaires.
2 Le 29 octobre 2020, EDITORIAL PLANETA, S.A. (ci-après l’ «opposante») a déposé une premièreposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE contre la marque de l’Union européenne en ce qui concerne les services explicitement mentionnés ci-dessus. L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 456 996
BOOKET
enregistrée le 16 octobre 1998 pour divers produits et services compris dans les classes 16 et 41, notamment pour les services suivants compris dans la classe 41:
Classe 41: Publication de textes, services d’éducation.
3 Par décision du 3 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité pour tous les services contestés compris dans la classe 41, tels qu’énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 La division d’opposition a jugé approprié d’axer la comparaison des signes sur les consommateurs en Bulgarie.
5 Elle a considéré que les services contestés étaient identiques et au moins similaires aux servicesde l’opposante. Ces services s’adressaient au grand public ainsi qu’à des tomères de cus professionnelsfaisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
Les signes étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, ils n’étaient pas similaires en raison de l’élément verbal faible «BIO». Le public bulgare n’attribueraaucune signification au mot «BOOKET» et ne le décomposera donc pas. Le caractèredistinctif de la marque antérieure était normal.
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Moyens et arguments des parties
6 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours. La demanderesse demande à la chambre de recours denuancer la décision attaquée et de condamner l’opposante aux dépens.
7 En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse demande une limitation de ses services compris dans la classe 41 en supprimant certains services, comme indiqué ci-dessous:
Classe 41: Organisation et conduite de conventions, congrès, conférences, WEBI
NARS, séminaires et présentations éducatives dans les domaines de la chimie, de la biotechnologie logie, de l’agriculture, de l’horticulture, de la sylviculture, de l’élevage d’algues; organisation et conduite de conventions, congrès, conférences, webinaires et séminaires internationaux et de présentations éducatives; Publication de produits de l’imprimerie, de livres et de lettres d’information; Formation et éducation; Fourniture de publications électroniques en ligne; Organisation d’une conférence internationale pour les processus et technologies appliqués à la biomasse; Ateliers à des fins culturelles; Ateliers pour la production de tissuséducatifs; Ateliers à des fins de formation; Préparation, coordination et organisation d’ateliers; Organisation et conduite de conférences et séminaires.
8 La demanderesse fait valoir que les services contestés, tels que limités, s’adressent à des professionnels très spécialisés, des scientifiques, tandis que les services antérieurs s’adressent aux jeunes enfants et aux étudiants. Des congrès, conférences et séminaires sont organisés pour de très grands groupes de professionnels dans le même domaine d’activités. Il s’agit d’experts qualifiés qui se réunissent et échange d’idées et de points de vue sur des sujets spécifiques. Tant les orateurs que les participants sont des experts professionnels issus du même domaine spécifique (à savoir chimie, biotechnologie, agriculture, horticulture, sylviculture, culture d’algues, process et technologies appliqués à la biomasse). L’éducation est la capacité à changer le comportement des personnes d’une manière ou d’une autre. L’éducation ne peut être fournie dans des groupes aussi importants que lors de congrès ou conférences.
9 Ensuite, elle insiste sur le fait que, après limitation, les services demandés sont différents de ceux couverts par la marque antérieure. Elle fait valoir que le service d’éducation est fourni par le système éducatif sur un large éventail de sujets. Le service éducatif de l’opposante est fourni par des écoles et des professeurs, tandis que les congrès et conférences sont organisés par des organisations opérant dans un domaine d’activité particulier, généralement par des associations représentant certains des professionnels de ce domaine. L’éducation est un long processus d’apprentissage continu tout au long de l’enfance etde l’adolescence, tandis que les conférences et congrès sont des événements ponctuels, quelquesfois un par an, parfois même une fois tous les ans. Ces services ne sont pas de même nature, étant donné que les congrès et conférences font référence à des rassemblements, à des réunions de personnes d’intérêt commun, tandis que l’éducation fait référence à la prise de conscience hiérarchiqueentre les professeurs professionnels et les jeunes, dans le cadre de laquelledes connaissances générales et des conseils sur le comportement social dans la société sont fournis aux plus jeunes. Ces services ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils ne seraient pas fournis par les mêmes institutions (système éducatif général par opposition aux associations et groupes de
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professionnels d’un domaine très spécifique) et ne s’adresseraient pas au même public (les services éducatifs ne s’adressent pas aux professionnels du commerce).
10 Enfin, les signes sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La requérante soutient que les mots «book» et «bio» étaient compris par le public pertinent. De même, le suffixe commun «-ET» serait compris comme étant de petite taille ou moins. En tant que tel, ce mot ferait référence à un petit livre. Les signes sont globalement différents en raison de leurs différences de longueur et de structure. Le consommateur anglais décomposera les termes «BOOK ET» et «BIO
KET». Même si le consommateur bulgare ne comprendrait pas le mot anglais «BOOK» et considérerait «BIOKET» comme un terme fantaisiste, il n’y aurait aucune confusion avec la demande de marque «BIOKET». Le même résultat serait obtenu si le consommateur bulgare devait décomposer «BIOKET» en «BIO» et «KET», mais pas «BOOKET», étant donné qu’en l’espèce, les éléments dominants seraient «KET» du signe contesté (étant donné que «bio» indique «écologie frily») et «BOOKET» de la marque antérieure (étant donné qu’il s’agit d’un mot fantaisiste).
11 À l’appui de son point de vue, la requérante invoque une décision de la chambre de recours (02/08/2019, R 2583/2019-2, alfavour et/AlveKet) et deux décisions d’opposition (08/06/2021, B 3 125286, PlantaVet/PalomaVet; 07/08/2019; B 3 061 303; SAKRET/smartcret).
12 Dans son mémoire en réponse, l’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la demanderesse à supporter les frais de la procédure.
13 Elle approuve les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles il existe un risque deconfusion.
14 En ce qui concerne la comparaison des services, l’opposante considère qu’ils sont clairement identiques et similaires. Les congrès et conventions sont la façon pratique de s’informer denos jours sur les fessionnels et les adultes. Les congrès consistent en un partage de connaissances entre les assistants, par le biais de conférences, de présentations et de mises à jour de l’entreprise ou de l’industrie, ce qui est le seul moyen pour les professionnels de s’informer une fois les études terminées. C’est ce que l’on sait dans la plupart des pays et langues comme «apprentissage continu» ou «études continues». Il n’est pas présent à un congrès ou à une convention pour entendre ce qu’ils savent déjà, mais pour apprendre de nouveaux aspects ou développerun domaine d’intérêt; il s’agit à l’évidence d’un mode d’éducation. L’éducation ne peut être comprise comme limitée aux jeunes avant de commencer leur carrière professionnelle; l’éducation est un processus continu qui ne se termine jamais. Même les plus grands experts continuent à rechercher et à apprendre à développer leurs connaissances et à s’éduquer davantage, ce qui inclut les congrès, congrès, séminaires et webinaires susmentionnés. Il existe de nombreux congrès, conventions, webinaires, etc. qui rassemblent moins d’participants qu’une salle de conférence universitaire et, d’autre part, il existe d’énormes conventions qui éduquent des adultes bien préparés. Les universités organisent également desphotos/webinaires, étant donné qu’elles peuvent également se concentrer sur des domaines d’activité spécifiques (voir https://www.propiedad- intelectual.dursa.com/images/Docs/Programme%207%____day_dm-
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%20Recent%20IP%20Developments%20Maastricht.pdf; https://www.setcor.org/conferences/biotech-france-2022). Comme le montrent les photos fournies par l’opposante, soit universi soitles organisations privées en s’adressant à des professeurs d’université sont des acteurs majeurs du monde des congrès/conférences. Les diplômes de master ou d’autres études postuniversitaires sont des formations et sont loin d’être des connaissances générales, comme l'- affirme à tort le demandeur. En outre, les services d’éducation sont généralement fournis par les mêmes organisations et s’adressent également à des professionnels du commerce. En outre, l’argument concernant le public doit être rejeté, de même que l’existence de diplômes de direction programmés le week-end ciblant des professionnels du travail, prouve que les services d’éducation s’adressent également à ces derniers.
15 Les services contestés ciblent en réalité, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’absence de nécessité, à savoir les étudiants, comme il ressort du site internet de la requérante (https://bioket-2022.b2match.io). Il en va de même de la «liste des participants en 2022» (https://mcusercontent.com/ 14ed55a9a4edf4bc88114a/files/072986bf-40c7-0dc1-2705-
50d7816800c9/BIOKET_2022_Registered_companies.01.pdf), dans laquelle au moins 12 universdifférents et 4 instituts sont concernés.
16 Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, aucune comparaison n’estpossible. Le public pertinent est le public de langue bulgare etnon anglophone. «BIO-» renvoie à l’idée de protection de l’environnement, d’utilisation de matériaux naturels ou de procédés de production respectueux de l’environnement; et «-KET», pour le consommateur anglais, signifierait, en tant que forme courte, ketamine ou carrion (décade et rotting flesh, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ket). Bien que «BIO» soit certes peu distinctif et dépourvu de caractère distinctif, la comparaison «TEK» contre «BOOKET», indiquée par l’appelante, est irréaliste dans la mesure où les signes sont comparés dans leur ensemble. Pour le reste du public pertinent, en particulier le public non anglophone, les deux termes sont dépourvus de signification et ne diffèrent que par une seule lettre.
17 À l’appui de son point de vue, l’opposante renvoie à un arrêt du Tribunal dans l’affaire NIMORAL/NEORAL (06/04/2017,-49/16, EU:T:2017:259). Elle revient égalementsur quelques décisions d’opposition no B 3 143 097, BITBUCKET/BEEBUCKET, B 3 134 016, UTILCELL/UniCell.
18 Le 17 novembre 2022, la demanderesse a demandé la suspension du recourssur la base d’une demande en nullité pour non-usage introduite contre la marque antérieure.
Motifs
19 Le recours est recevable et fondé.
20 La division d’opposition a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
I. Sur la limitation de la liste des services
21 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse est habilitée à limiter, à tout moment, la liste des produits et services visés par sa
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demande. Toutefois, une telle limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE (-19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361; 11/12/2014,-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 36;
09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation/Maltass cross, §
54). La limitation doit donc être claire, précise et inconditionnelle. En outre, conformément à l’article 36 du règlement de procédure des chambres de recours, la limitation doit être effectuée au moyen d’une déclaration écrite faite dans un document distinct.
22 La demanderesse a demandé une limitation de la portée des services au moyen d’un document distinct déposé le 3 juin 2022. Par conséquent, la chambre de recours estime que la demande de limitation est recevable.
23 Il convient donc d’examiner si la limitation est acceptable. La demanderessea demandé une limitation de la portée des services énumérés au paragraphe 7 ci- dessus.
24 Il convient de mentionner d’emblée que la suppression de certains termes, tels qu’énumérés au point 7 ci-dessus, limite clairement la portée de ces services et est donc acceptable.
25 La limitation de la liste des services est donc effective en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE et répond notamment à l’exigence de sécurité juridique
(12/02/2004-, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 115). La liste restreinte des services doit servir de base à l’appréciation du caractère enregistrable de la- réglementation.
II. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de la similitude ou de l’identité des signes et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; de même, les moyens de confusion comprennent le risque d’association avec la marque antérieure.
1. Le public pertinent et son niveau d’attention
27 L’opposition est fondée sur une MUE antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble.
28 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent- est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
29 Les services en conflit compris dans la classe 41, tels que limités, relèvent essentiellement du domaine de l’éducation. La division d’opposition a conclu à
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juste titre que lepublic pertinent est composé de professionnels mais aussi du grand public et qu’il peut y avoir un besoin d’enseignement ou de formation parmi eux, en particulier dans le cas de l’acquisition d’une qualification professionnelle. En outre, cette appréciation n’est pas contestée par larequérante. En ce qui concerne le niveau d’attention du public, il y a lieu de relever que,si les services en cause compris dans la classe 41 peuvent parfois entraîner des coûts élevés, ils peuvent également être proposés à des prix bas. En outre, ces services ne donnent pas nécessairement lieu à des engagements à long terme. De même, l’acquisition des services en cause n’est pas systématiquement précédée d’une longue période de réflexion, même s’il ne s’agit pas de services de consommation courante
[24/09/2019, T-497/18, IAK (fig.)/IAK — Institute for Applied Creativity, EU:T:2019:689, § 32]. Par conséquent, ni le public spécialisé ni le consommateur en général ne peuvent systématiquement être considérés comme ayant un niveau d’attentionplus élevé [IAK (marque fig.)/IAK — Institut für angewandte Kreativität, § 33], contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
2. Comparaison des services
30 Les services sont identiques si les services contestés comprennent les services de la marque antérieure en tant que termes génériques plus larges (07/09/2006, T-133/05,
Pam-Pim’s Baby Prop, EU:T:2006:247, § 29). Lorsque la liste des services de la marque antérieure comprend une indication générale ou une catégorie générale qui couvre les services de la MUE demandée dans leur intégralité, les services seront identiques (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36), ce qui est le cas en l’espèce.
31 Les services contestés d’ «organisation et conduite de conventions, congrès, accouplements, webinaires, séminaires et présentations éducatives dans les domaines de la chimie, de la biotechnologie, de l’agriculture, de l’horticulture, de la sylviculture, de l’élevage d’algues; organisation d’une conférence internationale pour les processus et technologies appliqués à la biomasse» sont inclus dans les «services d’éducation» couverts par la marque antérieure [382/19-, skylife (fig.)/SKY et al., EU:T:2021:45, § 38] et sont donc identiques à ceux-ci.
32 L’éducation englobe toutes les formes de formations, d’études, de formation, etc., qui ont en commun l’amélioration, le développement et le transfert de connaissances ou le processus de compétences d’apprentissage nécessaires à l’exécution d’une tâche, respectivement. Indépendamment de la manière dont et par l’intermédiaire de qui les connaissances sont transmises, tous les services éducatifs s’adressent à la fois aux étudiants et aux professionnels des affaires. Par conséquent, il y a donc une transition harmonieuse entre toutes les formes de services éducatifs offerts non seulement par les universités et les écoles, mais aussi par diverses organisations. Les universités organisent égalementleurs activités pour des questions qui les intéressent, comme le montre également le site webde la requérante (https://bioket-2022.b2match.io). Pour la même raison, il est également- pertinent que les conférences soient plus souvent organisées par des organismes privés que par des organismes publics. À cet égard, il est important de noter que les écoles et les besoins étrangersne sont pas seulement des organismes publics, mais peuvent aussi être fournis et conservés par des entreprises privées ou des partenariats publics-privés. Ces services couvrent une large catégorie de conférences et aucune distinction n’est faite entre les con ferences privées ou-
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publiques. Dès lors, tous les arguments de la requérante doivent être rejetés comme non fondés.
3. Comparaison des signes
33 La comparaison doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
34 Si le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe, il décomposera celui-ci et identifiera les éléments verbaux qu’il connaîtou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [28/11/2019, 736/18-, Bergsteiger/BERG (fig.) et al., EU:T:2019:826, § 111; 03/10/2019, T-500/18, mg
PUMA/GINMG (fig.) et al., EU:T:2019:721, § 29).
35 Selon une jurisprudence constante, le consommateur prête généralement une plus grande attention à l’égrenage d’un signe qu’à sa fin, la partie initiale d’un signe ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celui-ci (22/05/2012-, 179/11, Seven Summits,
EU:T:2012:254, § 36; 21/05/2015, 420/14-, Wine in Black, EU:T:2015:312, § 25).
36 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner, eu égard aux arguments des parties, si la similitude des signes en conflit a fait l’objet d’une- appréciation succincte dans la décision attaquée.
37 La requérante soutient, en substance, qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, dès lors que les signes en conflit sont globalement différents, notamment au motif que les éléments «BIO» et «BOOK» seraient compris. Elle souligne également que les éléments dominants des signes sont
«KET» et «BOOKET» consifiant le faible caractère distinctif de l’élément verbal «BIO» dusigne contesté.
38 Avant d’apprécier la similitude des signes, il convient d’examiner leséléments distintifs et dominants des signes.
39 Les deux signes sont constitués de mots uniquement. Le signe antérieur se compose du mot «BOOKET», tandis que le signe contesté est composé du mot «BIOKET».
40 En ce qui concerne le signe contesté «BIOKET», le signe, dans son ensemble, n’est pas un mot du dictionnaire dans aucune langue, de sorte qu’il sera perçu dans son ensemble comme un terme composé. Toutefois, le consommateur pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne reconnaît le terme non distinctif «BIO», qui est souvent utilisé dans les signes en tant que préfixe ou suffixe, pourdicter l’idée de protection de l’environnement, l’utilisation de matériaux naturels ou même des procédés de fabrication écologiques (05/06/2019-, 229/18, Biolatte,
EU:T:2019:375, § 48); il peut également indiquer un lien avec la vie et les êtres vivants (10/09/2015,-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 17; 21/02/2013,
T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 45). Par conséquent, le consommateur décomposera le signe en ses deux éléments «BIO» et «KET». La terminaison «- KET» est dépourvue de signification dans toutes les langues de l’Union européenne.
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41 En tant que norme générale, il convient d’accorder une importance moindre aux éléments descriptifs ou faibles dans l’impression d’ensemble et de prendre en considération la signification descriptive ou faible dans la comparaison des signes
(13/07/2012, T-255/09, La Caixa, EU:T:2012:383, § 79; 13/09/2010, T-366/07 P cherait G Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 65). Toutefois, un élément faible peut néanmoins attirer l’attentiondu public pertinent en raison de sa longueur et de sa position dans le signe concerné (10/12/2014, T-605/11, Biocert, EU:T:2014:1050,
§ 36). En outre, l’élément «BIO» figure au début, auquel le consommateur prête généralement une plusgrande attribut, conformément à la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus. En outre, il n’y a aucune raison de supposer que les consommateurs pertinentsse souviendraient systématiquement de la première partie «BIO» au point de ne mémoriser que le second «KET»/«ET» (18/12/2008-, 287/06,
Torre Albéniz, EU:T:2008:602, § 56).
42 En ce qui concerne le signe antérieur, l’élément verbal «BOOKET» dans son ensemble est dépourvu de signification. Toutefois, le consommateur anglophone, en particulier celui ayant l’anglais comme langue maternelle, reconnaîtra le terme anglais «book».
43 Sur le plan visuel, les signes sont fortement similaires. Ils coïncident par les lettres
«B * OKET *» et diffèrent par une lettre, à savoir les lettres «I» et «O» respectivement.
44 Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen dans la mesure où ils seront prononcés par le public anglophone [bdéférée ket] et [bu énonçant ket] respectivement; ils diffèrent par le nombre de syllabes et, en raison des premières voyelles différentes, leur intonation est également différente. La prononciation des signes est similaire dans les autres langues parlées dans l’Union européenne. La chambre de recours n’a connaissance d’aucune langue dans laquelle la combatationdes voyelles «i» et «o» sera prononcée comme un son, comme la double voyelle «o». Même si la double voyelle «o» est prononcée [contentieuse], celle-ci est clairement différente dela prononciation de la combinaison des voyelles «i» et «o» dans n’importe quelle langue de l’Union européenne.
45 Conceptuellement, les signes sont différents. Le signe antérieur dans son intégralité n’a pas de significationmais fait référence à des livres. Le signe demandé n’a pas de signification dans son intégralité, il renvoie néanmoins, en raison de son élément
«bio», à certains aspects écologiques. Cela vaut non seulement pour le consommateur anglophone, mais également pour le consommateur de l’ensemble de l’Union européenne.
4. Caractère distinctif de la marque antérieure
46 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
47 Étant donné que le signe antérieur, dans son ensemble, est dépourvu de signification, il possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
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5. Appréciation globale du risque de confusion
48 Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue-(29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
17).
49 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
50 Le niveau d’attention est moyen. Les services en cause sont identiques. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Le signe contesté fait clairement référence à des aspects écologiques, auxquels le signe antérieur ne fait pas du tout référence. Au contraire, il fait référence à des livres. Par conséquent, ces différences conceptuelles suffisent à compenser les similitudes visuelles supérieures à la moyenne et les similitudes phonétiques inférieures à la moyenne.
51 Enfin, eu égard aux éléments spécifiques de cette procédure, il estégalement nécessaire d’exclure que le signe demandé puisse être perçu comme une varianteou une sous-marque de la marque antérieure.
52 Compte tenu des différences entre les signes en conflit, il n’existe pas de risque de confusion entre eux, malgré l’identité des services concernés.
53 L’opposante a fait référence à certaines décisions de l’Office jugées pertinentes en l’espèce.
54 L’arrêt du Tribunal NIMORAL/NEORAL cité par l’opposante (06/04/2017,-49/16, NIMORAL/NEORAL, EU:T:2017:259) n’est pas comparable au cas d’espèce à cet égard. Cette affaire était fondée sur les signes NIMORAL/NEORAL qui, du fait de leur combinaison, n’avaient pas de contenu sémantique facilement perceptible pour le consommateur pertinent dans l’Union européenne. Étant donné que le public n’attribuait aucun contenu aux signes, il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle, contrairement à ce qui est le cas en l’espèce.
55 De même, la référence à des décisions antérieures de la division d’opposition est dénuée de tout fondement. Tout d’abord, les signes et les produits en cause diffèrent des signes et services des décisions citées par l’opposante. En outre, l’Office n’est pas lié par des décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr
01/12/2022, R 0547/2022-1, BIOKET/BOOKET et al.
für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35). Le principe de légalité prévaudra toujours, et aucune partie ne peut demander la répétition d’une décision incorrecte (27/02/2002, 106/00-, Streamserve -serve, EU:T:2002:43, § 66, 67). La tâche spécifique de la chambre de recours consisteà réexaminer les décisions rendues en première instance. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont pas liées par les directives de l’Office (19/01/2012-, 53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57).
III. Demande de suspension
56 En raison de l’issue de la procédure, c’est-à-dire qu’il n’existe aucun risque de confusion entreles marques, la demande de suspension de la présente procédure de recours présentée par la demanderesse est devenue sans objet.
IV. Conclusion
57 La décision attaquée est annulée et le recours est accueilli.
Frais et décision sur les frais
58 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans le cadre de l’opposition et du recours.
59 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
60 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
61 Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
01/12/2022, R 0547/2022-1, BIOKET/BOOKET et al.
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accepte la limitation des services compris dans la classe 41, qui se lit comme suit: Classe 41: Organisation et conduite de conventions, congrès, conférences, webinaires, séminaires dans les domaines de la chimie, de la biotechnologie, de l’agriculture, de l’horticulture, de la sylviculture, de l’algues; Organisation d’une conférence internationale pour les processus et technologies appliqués à la biomasse.
2. Annule la décision attaquée;
3. Rejette l’opposition dans son intégralité;
4. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours;
5. Fixe le montant à rembourser par l’opposante à la demanderesse à 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
01/12/2022, R 0547/2022-1, BIOKET/BOOKET et al.
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