Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2022, n° 002955170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002955170 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 955 170
Kohler Co., 444 Highland Drive, 53044 Kohler, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen City Kalier Industrial Co., Ltd., Rm.202, 149-2 Building, beiditian, futian Road, Futian District, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Horak. Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, énique str. 48, 30159 Hannover (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 18/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 955 170 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 16 765 554 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/09/2017, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 16 765 554 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 281 059 «KOHLER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et le public pertinent — niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 2 955 170 Page sur 2 6
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; baignoires, baignoires, baignoires et installations de bains; douches et installations de douche; cabines de douche; poupées et cloisons de douche; pare-douches et pare-douches; douches électriques; chauffe-eau électriques; cabines de douche et de bain; bassins de douche; pommeaux de douche; portes de douche; déshydrateurs d’eau; pommes de douche; bassines; bidets; toilettes; toilettes; cuvettes de toilettes; sièges de toilettes; toilettes sans contact; urinoirs sans contact; chasses sans contact; toilettes; lampes; lampes de plafond; lampes de plafond pour meubles; lampes électriques; luminaires; éviers; éviers; piédestaux pour éviers; robinets; robinets; robinets sans contact; filtres à eau; robinets thermostatiques, infrarouges, radar ou électriques; sèche-mains; sèche-mains électriques; filtres pour éviers, bains et receveurs de douche; appareils à sécher les mains sans contact; bouchons pour éviers, bains et receveurs de douche; becs de baignoires; vannes de contrôle de l’eau pour citernes d’eau; vannes de contrôle de l’eau; vannes de contrôle de l’eau pour robinets; urinoirs; citernes d’eau; adoucisseurs d’eau; installations sanitaires pour salles de bains; fontaines d’eau potable; saunas; leviers non métalliques pour citernes; appareils et installations sanitaires; appareils de distribution d’eau et installations sanitaires; friteuses électriques, cuisinières électriques, fours électriques, cafetières; cabines de bain métalliques; portes de douche; pommes de douche en spray.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; articles de sport, à savoir balles de football, balles de base-ball, ballons de basket, ballons de football, ballons de lacrosse, ballons de football, ballons de rugby; palets de hockey; poids pour l’exercice et la levage; ceintures dorsales pour haltérophiles; équipements de protection, à savoir protecteurs pour le sport, protège- tibias pour le sport, protège-coudes pour le sport; slips de soutien pour sportifs; sacs de golf, clubs de golf, têtes de clubs, poignées pour clubs de golf, capuchons pour têtes de clubs de golf, étiquettes pour sacs de golf, tees de golf et marqueurs de balles de golf; sacs pour balles de lacrosse; bases de base-ball et de softball; battes de base-ball, de softball et de cricket; gants et gants de softball, de baseball et de hockey; bande antidérapante pour battes de base-ball et clubs de golf; skis, fixations de ski et leurs pièces; masques de base- ball et de softball; masques de hockey; matériel pour jouer au volley-ball; crosses de hockey sur gazon, crosses de hockey sur glace; crosses de lacrosse; patins à glace; patins et patins à roulettes en ligne; planches à neige; fixations pour snowboards; aides à la natation, à savoir piscines, piscines gonflables, flottants et bagues de piscines à usage récréatif; équipements pour aires de jeux, à savoir diapositives, balançoires, cadres grimpants, échelles, tunnels de jeu, trampolines et boîtes de sable; accessoires de flottabilité pour la natation à usage récréatif; planches à roulettes, jouets de planches de surf, jeux et jouets, à savoir poupées, jeux de poupées, animaux rembourrés, patins à roulettes, spectateurs et glissières [jouets], jeux vidéo à main, jeux de table, puzzles de type cube, puzzles mobiles, puzzles en jigre, puzzles autres que les puzzles à mots croisés, raquettes de musique, maisons de poupées et ameublement, maisons pour enfants, mâts [jouets], pochettes
[jouets], courroies [jouets], courroies [jouets] instruments de musique jouets.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Ampoules électriques; lampes de poche; feux pour bicyclettes; lampes de plongée; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; appareils d’éclairage scénique; lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; cafetières électriques; barbecues; lampes germicides pour la purification de l’air.
Décision sur l’opposition no B 2 955 170 Page sur 3 6
Classe 28: Planches de surf; jouets électroniques; drones [jouets]; robots [jouets]; véhicules
[jouets]; peluches; toupies [jouets]; trottinettes [jouets]; jeux de table; planches à roulettes.
Le terme «à savoir» est utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer que le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les ampoules électriques; lampes de poche; feux pour bicyclettes; lampes de plongée; les guirlandes lumineuses pour décoration de fête sont incluses dans la catégorie générale des lampes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] contestés; les appareils d’éclairage scénique sont inclus dans la catégorie générale des appareils d’éclairage de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cafetières électriques contestées sont incluses dans la catégorie plus large des cafetières de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les barbecues contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils de cuisson de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; les lampes germicides pour la purification de l’air sont incluses dans la catégorie générale desappareils et installations sanitaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 28
Planches àroulettes; les jeux de table figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les planches de surf contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les jouets de planches de surf de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les autres produits contestés, à savoir les jouets électroniques; drones [jouets]; robots
[jouets]; véhicules [jouets]; peluches; toupies [jouets]; les trottinettes [jouets] sont incluses dans la catégorie générale des jeux et jouets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no B 2 955 170 Page sur 4 6
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
KOHLER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «KOHLER» et «Kolier» de chaque signe peuvent avoir une signification dans certaines langues. Toutefois, afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer cette comparaison sur la partie du public, comme les consommateurs parlant le bulgare, l’italien et l’espagnol, pour lesquels ces termes sont dépourvus de signification pour les produits pertinents et sont donc distinctifs.
Par conséquent, étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’ appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Comme indiqué ci-dessus, étant donné qu’il n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent, son caractère distinctif est considéré comme normal.
En ce qui concerne le signe contesté, sa typographie est considérée comme légèrement stylisée, mais elle n’empêche pas le public de percevoir les lettres qui constituent le signe contesté. En outre, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés
Décision sur l’opposition no B 2 955 170 Page sur 5 6
d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties duterritoire pertinent, les signes coïncident par cinq lettres/sons sur six. Ils diffèrent uniquement par une lettre/son «H» de la marque antérieure, qui n’est pas prononcée dans certaines langues, et par le «I» du signe contesté. Sur le plan visuel, ils diffèrent également par la typographie du signe contesté considérée comme ayant une faible incidence sur les consommateurs. Par conséquent, ils sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Enl’espèce, les produits contestés ont été jugés identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et la comparaison conceptuelle n’est pas possible. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes coïncident presque dans toutes leurs lettres et leurs différences sont fondées sur une lettre placée respectivement en troisième et en quatrième position, dans laquelle les consommateurs accorderont une attention moindre.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le bulgare, l’italien et l’espagnol. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour refuser la protection de la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 281 059 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 2 955 170 Page sur 6 6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara Carlos MATEO PÉREZ Tzvetelina IANTCHEVA
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Management ·
- Classes ·
- Hôtel ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Multipropriété ·
- Bien immobilier ·
- Similitude ·
- Hébergement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Risque ·
- Similitude ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Service ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Soudage ·
- Machine ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vitamine ·
- Compléments alimentaires ·
- Minéral ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Vétérinaire ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Espagne ·
- Éléments de preuve ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pandémie ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Preuve
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Marque ·
- Demande ·
- Bonbon ·
- Frais de représentation ·
- Chocolat ·
- Sucre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Recherche et développement ·
- Développement de produit ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Recours ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Frais de représentation ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Pays-bas ·
- Pologne
- Recours ·
- Union européenne ·
- Statuer ·
- Opposition ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Pays-bas ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Recours ·
- Frais de représentation ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Informatique ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Logiciel
- Étude de marché ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Employé ·
- Marque antérieure ·
- Données ·
- Recherche ·
- Démographie ·
- Développement de produit ·
- Enquête
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Service ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.