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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2023, n° R2459/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2459/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 avril 2023
Dans les affaires jointes R 2459/2022-1 et R 2464/2022-1
Westbrook International Limited Dans l’affaire R 2459/2022-1
130 Shaftesbury Avenue, 2nd floor Titulaire de la MUE/requérante Dans l’affaire R 2464/2022-1 W1d 5EU London Royaume-Uni Titulaire/Défenderesse au recours représentée par ECWH IP Limited, niveau 5, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, XBX1120 Ta 'Xbiex, Malte contre
Nordson Corporation Dans l’affaire R 2459/2022-1
28601 Clemens Road Demanderesse en nullité/défenderesse Dans l’affaire 2464/2022-1 44145 Westlake États-Unis Demanderesse en nullité/requérante représentée par LINDEN indirects DE ROECK, Avenue Louise 203, 1050 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’annulation no 49 206 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 952 731)
La première chambre de recours
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/04/2023, R 2459/2022-1 lourds R 2464/2022-1, wisdom
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 mai 2011, Westbrook International Limited (ci-après la
«titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
SAGESSE
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels; programmes informatiques; tous liés au développement et à l’exploitation de sociétés de vente.
Classe 35: Servicesinformatisés de gestion d’informations et de données; tous liés au développement et à l’exploitation de sociétés de vente.
Classe 42: Conseils en matière de systèmesinformatiques; analyse de systèmes informatiques; services de programmation pour ordinateurs; services de conception et de mise à jour de logiciels; services de consultation et de conseil en informatique; services de mise à jour de systèmes informatiques; tous liés au développement et à l’exploitation de sociétés de vente.
2 La demande a été publiée le 6 juillet 2011 et la marque a été enregistrée le 13 octobre
2011.
3 Le 7 mars 2021, Nordson Corporation (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne enregistrée pour l’ensemble des produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, alléguant que la marque de l’Union européenne n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits et services pour lesquels elle avait été enregistrée.
5 Par décision du 11 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la titulaire de la marque de l’Union européenne partiellement déchue de ses droits à compter du 7 mars 2021 pour certains des produits contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels; programmes informatiques; tous liés au développement et à l’exploitation de sociétés de vente.
6 Elle a également indiqué que chaque partie supporte ses propres frais.
7 Le 12 décembre 2022, deux recours ont été reçus contre la décision de la division d’annulation, qui s’est vu attribuer les numéros de référence correspondants I) recours no 2459/2022-1 pour celui formé par la titulaire et II) le recours no 2464/2022-1 pour celui formé par la demanderesse en nullité.
8 Le 26 janvier 2023, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en déchéance.
24/04/2023, R 2459/2022-1 lourds R 2464/2022-1, wisdom
3
Motifs
9 À la suite du retrait de la demande en déchéance, la procédure d’annulation et les deux procédures de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence.
10 La décision de la division d’annulation ne devient pas définitive.
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, lorsque les parties concluent un accord différent sur les frais, la chambre de recours prend acte de cet accord (article 109, paragraphe 6, du RMUE). Aucun accord sur les frais n’a été présenté à l’Office par les parties.
12 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe les frais dans la décision lorsqu’ils se limitent aux taxes payées à l’Office et aux frais de représentation. Les frais et taxes que la demanderesse en nullité doit rembourser à la titulaire de la marque de l’Union européenne comprennent les frais de représentation dans la procédure d’annulation, à savoir 450 EUR, les frais de représentation dans les deux procédures de recours s’élevant à 550 EUR et 550 EUR, et la taxe de recours de 720 EUR.
13 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 2 270 EUR.
14 Conformément à la dernière phrase de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, les frais de représentation pour la procédure de recours sont accordés, qu’ils aient été réellement exposés ou non (25/09/2008, T-294/07, EU:T:2008:405, GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN, § 34-35).
24/04/2023, R 2459/2022-1 lourds R 2464/2022-1, wisdom
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance;
2. Clôture les procédures d’ annulation 49 206 Cet de recours R 2459/2022-1 et R 2464/2022-1; 3. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des deux procédures de recours et de nullité, qui s’élèvent à 2 270 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
24/04/2023, R 2459/2022-1 lourds R 2464/2022-1, wisdom
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