Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2022, n° R1149/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1149/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 janvier 2022
dans l’affaire R 1149/2021-1
Pinar Kuruyemis Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi Haci Yusuf Mescit Mahallesi, Adana Çevre Yolu Caddesi, No:56, Iç Kapi No: 1 Karatay/Konya demanderesse/requérante Turquie représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid (Espagne) contre
Yadex International GmbH Mainzer Landstr. 69-71 60329 Francfort-sur-le-Main Allemagne opposante/défenderesse représentée par BRP Renaud und Partner mbB, Königstr. 28, 70173 Stuttgart (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 110 050 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 161 596)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et M. Bra (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente Langue de la procédure: anglais
Error: Reference source not found
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 décembre 2019, Pinar Kuruyemis Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 29 ‒ Fruits et légumes séchés, conservés, en boîte, congelés; fruits et légumes préparés; concentré de tomate; fruits à coque séchés; noix épicées; en-cas à base de fruits secs; fruits secs; arachides préparées; fruits à coque transformés; cacahuètes; fruits à coque préparés; fruits à coque comestibles; fruits à coque salés; noix de coco séchées; fruits à coque mondés; cacahuètes enrobées; noix de coco préparée; fruits à coque conservés; fruits préparés; fruits à coque écalés; noix de cajou salées; noisettes préparées; amandes transformées; aliments à grignoter à base de noix; noix de cajou préparées; fruits à coque aromatisés; mélanges d’en-cas composés de fruits préparés et de fruits à coque préparés; fruits à coque grillés; noix préparées; cacahuètes grillées; fruits à coque assaisonnés; en-cas à base de noix de coco; graines de tournesol comestibles; graines de tournesol préparées; semences de citrouille traitées; graines de pastèque préparées; pignons de pin préparés; pois chiches transformés; pistaches préparées; amandes moulues; conserves de cacahuètes; mélanges de fruits et de noix à coque.
2 Le 28 janvier 2020, Yadex International GmbH (l'«opposante») a formé une opposition contre tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
4 L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont la marque allemande n° 30 2019 228 956 pour la marque verbale
PINAR déposée le 5 septembre 2019 et enregistrée le 23 septembre 2019 pour des produits compris dans les
Error: Reference source not found
3
classes 29, 30 et 31, y compris les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 29 ‒ Fruits à coque séchés; noix épicées; en-cas à base de fruits secs; fruits secs; arachides rôties au miel; arachides préparées; fruits à coque transformés; cacahuètes; fruits à coque préparées; fruits à coque comestibles; noix de pécan préparées; fruits à coque salés; noix de coco séchées; fruits à coque mondés; cacahuètes enrobées; noix de coco préparée; fruits à coque conservés; fruits, champignons et légumes préparés (y compris fruits à coque et légumes secs); fruits à coque écalés; noix de cajou salées; noisettes préparées; noix macadamia préparées; amandes transformées; en-cas à base de fruits à coque; noix de cajou préparées; beurre de fruits à coque; fruits à coque aromatisés; mélanges d’en-cas composés de fruits préparés et de fruits à coque préparés; mélanges d’en- cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; fruits à coque grillés; noix de torreya préparées; fruits à coque confits; noix préparées; noix de bétel préparées; noix cuites; cacahuètes grillées; fruits à coque assaisonnées; en-cas à base de noix de coco; cerneaux de noix; graines de tournesol comestibles; graines de tournesol préparées; graines de courges préparées; semences de citrouille traitées; graines de pastèque préparées; pignons de pin préparés; pois chiches transformés; houmous
[pâte de pois chiches]; pistaches préparées; beurre de noix de cajou; olives farcies de poivrons rouges et d’amandes; amandes moulues; pâte de noisette; pâtes à tartiner à base de noisette; pâtes à tartiner à base de noisette; beurres de poudre de fruits à coque; arachides en conserve; huile d’arachide [destinée à l’alimentation]; pâte d’arachide; lait de coco [boisson]; barres alimentaires à base de fruits à coque; boissons à base de lait d’arachide; barres d’en-cas à base de fruits et de fruits à coque; barres d’en- cas organiques à base de fruits à coque et de graines; barres d’en-cas à base de fruits à coque et de graines; beurre d’arachide; mélanges de fruits et de fruits à coque; barres de substituts de repas à base de fruits à coque; lait d’arachides; lait d’arachides à usage culinaire; huile d’arachide; nappages à fruits à coque; huiles de noix; en-cas à base de fruits à coque; pâtes à base de fruits à coque; trempettes [dips] au haricot; fèves de soja séchées; haricots secs.
5 Par décision du 30 avril 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 La division d’opposition a jugé approprié de commencer par examiner l’opposition par rapport à la marque allemande n° 30 2019 228 956 de l’opposante (paragraphe 4 ci-dessus). À titre liminaire, en ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle l’opposante n’avait pas produit de traduction dans la langue de procédure des produits couverts par cet enregistrement, la division d’opposition a relevé que, le 2 septembre 2020, l’opposante a produit, entre autres, une traduction en anglais de la liste des produits couverts par ledit enregistrement de marque allemand, c’est-à-dire avant la date limite pour la justification. Il a été tenu compte du fait que, lorsque l’intégralité du document original était rédigée dans la langue de procédure, à l’exception de la liste des produits et services, il n’est pas nécessaire de produire une traduction
Error: Reference source not found
4
complète suivant la structure du document original. Dans un tel cas, seuls les produits traduits sur lesquels l’opposition était fondée suffisaient. L’affirmation selon laquelle la marque antérieure n’était pas valide et devait être ignorée n’était pas fondée.
7 Les produits comparés compris dans la classe 29 étaient identiques et destinés au grand public, dont le niveau d’attention variait de faible à moyen, étant donné que certains des produits tels que les fruits à coque séchés ou les graines de tournesol comestibles étaient des produits bon marché destinés à une consommation quotidienne. Les signes étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré au moins moyen sur le plan phonétique et une comparaison conceptuelle n’était pas possible étant donné que les signes étaient dépourvus de signification. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure était moyen. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne saurait être exclue. Par conséquent, l’opposition était fondée sur la base de la marque allemande n° 30 2019 228 956. Il s’ensuit que le signe contesté devait être rejeté pour l’ensemble des produits contestés et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs ou motifs invoqués par l’opposante.
Moyens et arguments des parties
8 Le 30 juin 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant que la décision soit annulée dans son intégralité.
9 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, qui a été reçu le 17 août 2021, la demanderesse fait valoir que les signes ne sont pas identiques et que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne s’applique pas. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le niveau d’attention du grand public ne sera pas faible, mais moyen, étant donné que les denrées alimentaires ont une incidence sur la santé et le bien-être et qu’une attention sera accordée à leur qualité. Deux des marques invoquées font l’objet d’une opposition. Par conséquent, ils ne constituent pas des droits antérieurs. En ce qui concerne les signes comparés, la demanderesse souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle l’élément «KURUYEMIS» de la marque contestée possède un caractère distinctif. Toutefois, les éléments figuratifs ne sont pas négligeables dans leur ensemble et doivent être pris en considération dans l’analyse du risque de confusion. Il ne s’ensuit pas automatiquement que l’élément verbal doit être considéré comme dominant. Dans un signe complexe, l’élément
Error: Reference source not found
5
figuratif peut détenir une place équivalente à l’élément verbal, voire être plus important. En l’espèce, l’élément verbal non commun «KURUYEMIS» est aussi dominant que «PINAR» et est plus long, contrairement aux conclusions. En outre, il n’existe aucune règle selon laquelle le consommateur prête plus d’attention à la partie initiale d’un signe verbal qu’à sa partie finale. Il se peut que ce soit l’inverse ou qu’aucun élément ne soit plus distinctif ou dominant. L’Office estime que les marques ne sont pas similaires ou sont similaires à un très faible degré, les différences étant faciles à établir. Elles ne sont pas non plus similaires sur le plan phonétique étant donné qu’elles diffèrent par leur longueur et leur nombre de syllabes, bien qu’il soit admis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible en raison de l’absence de signification des signes. Dans l’ensemble, les signes sont différents compte tenu des éléments verbaux et figuratifs différents. C’est d’autant plus le cas des autres marques antérieures en raison de leur stylisation, de leurs couleurs vives, de leurs éléments figuratifs très différents ou d’autres éléments verbaux non identiques. En outre, les produits n’ont ni la même nature ni la même destination et ne sont pas vendus dans les mêmes rayons de magasins. Il est constant que la marque antérieure examinée possède un caractère distinctif normal. Toutefois, il n’existe aucun risque de confusion dans l’ensemble.
10 En réponse, l’opposante fait valoir que la décision attaquée doit être confirmée et avance, en premier lieu, que les en-cas tels que les fruits secs et les fruits à coque sont consommés indépendamment de leur valeur nutritionnelle ou liée à la santé, et sans faire preuve d’une attention particulière. Deuxièmement, en ce qui concerne les signes, «KURUYEMIS» n’est pas distinctif, étant donné qu’il s’agit du mot turc pour les fruits séchés et les fruits à coque. Une partie importante du public allemand pertinent est d’origine turque. Il y a environ 1,5 million de locuteurs turcs en Allemagne (rapports sur la minorité turque joints en annexe). Pour cette partie du public, seuls «PINAR» et «PINAR» (dominants, visuellement et phonétiquement identiques), avec une fine ligne blanche et un fond rouge, doivent être comparés. La demanderesse n’est pas parvenue à remettre en cause la conclusion selon laquelle les produits sont identiques.
Motifs de la décision
11 Le recours n’est pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Error: Reference source not found
6
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 La chambre de recours débutera l’examen de l’opposition par la marque allemande n° 30 2019 228 956, «PINAR», (paragraphe 4 ci-dessus), comme l’a fait la division d’opposition. La chambre de recours observe à cet égard que le recours ne conteste pas les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles ledit enregistrement national a été dûment étayé conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), du RDMUE. Le recours confirme également explicitement que les signes en conflit ne sont pas identiques.
14 Les produits en cause sont des fruits, des fruits à coque et des graines préparés, transformés ou conservés, utilisés principalement comme en-cas. Ils s’adressent au grand public. La marque antérieure étant une marque allemande, le public pertinent à prendre en considération est le public allemand.
Comparaison des produits
15 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont libellés de la même manière dans les listes de produits ou services soumis à comparaison ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
16 Les produits antérieurs pertinents sont compris dans la classe 29, comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus.
17 Les produits contestés sont également compris dans la classe 29 et sont décrits au paragraphe 1 ci-dessus.
18 Les fruits et légumes séchés, conservés, en boîte, congelés; concentré de tomate contestés sont inclus dans la vaste catégorie des fruits, champignons et légumes préparés (y compris fruits à coque et légumes secs). Par conséquent, ils sont identiques, comme indiqué.
19 Les autres fruits à coque séchés; noix épicées; en-cas à base de fruits secs; fruits secs; arachides préparées; fruits à coque transformés; noix de coco préparées; noix comestibles; noix de
Error: Reference source not found
7
coco séchées; fruits à coque mondés; cacahuètes enrobées; noix de coco préparée; fruits à coque conservés; fruits à coque écalés; noisettes préparées; aliments à grignoter à base de noix; fruits à coque aromatisés; noix préparées; cacahuètes grillées; fruits à coque assaisonnés; en-cas à base de noix de coco; graines de tournesol préparées; graines de pastèque préparées; pignons de pin préparés; pois chiches transformés; pistaches préparées; amandes moulues; conserves de cacahuètes; mélanges de fruits et de noix à coque; fruits et légumes transformés; graines de tournesol comestibles; graines de citrouille préparées; fruits traités; noix de cajou salées; noix de cajou préparées; amandes transformées; noix broyées; noix salées; noix de coco grillées; snacks composés de fruits transformés et de fruits à coque transformés figurent à l’identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes), comme indiqué.
20 Compte tenu du fait que tous les produits demandés compris dans la classe 29 sont identiques aux produits de la marque antérieure compris dans la même classe, l’argument de la demanderesse selon lequel les produits diffèrent par leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution doit être rejeté d’emblée.
Comparaison des marques
21 La comparaison des marques en cause vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles- ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
22 Les signes à comparer sont les suivants: Signe contesté Marque allemande antérieure
PINAR
23 Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «pinar», qui est dépourvu de signification par rapport aux produits et qui est donc distinctif, représenté en lettres minuscules blanches et en gras, légèrement stylisées. Il est placé au-dessus du mot relativement petit «KURUYEMIȘ», représenté en lettres majuscules blanches, sous lequel est placée une ligne blanche incurvée qui s’affine de gauche à droite. Tous ces éléments sont placés sur un fond rectangulaire
Error: Reference source not found
8
rouge. En raison de la taille élargie et de la position proéminente de «pinar», il s’agit de l’élément dominant du signe. Le mot «KURUYEMIȘ», beaucoup plus petit, est distinctif pour le public pertinent puisqu’il est dépourvu de signification par rapport aux produits, mais il revêt une importance secondaire compte tenu de sa taille et de sa position. Les éléments figuratifs, qui se composent de lettres simplement stylisées et d’un jeu de couleurs de base, ainsi que d’un fond simple et d’une ligne incurvée, deux formes géométriques de base, sont de nature purement décorative. La chambre de recours convient avec la demanderesse que le principe général selon lequel l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, tel que cité dans la décision attaquée, ne s’applique pas automatiquement. Toutefois, en l’espèce, il n’y a aucune raison de s’écarter du principe d’application générale.
24 La marque antérieure est constituée du mot «PINAR», qui n’a aucune signification pour le public pertinent et qui est distinctif au regard des produits en cause. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, en principe, le fait qu’il soit imprimé en caractères majuscules ou minuscules est dénué de pertinence.
25 Sur le plan visuel, la marque antérieure et l’élément distinctif dominant du signe contesté coïncident, à l’exception de sa stylisation dans le signe contesté, qui est simplement décorative. Les signes diffèrent également par la combinaison de couleurs, le fond simple et la ligne courbe du (sous le) signe contesté, qui sont également des éléments décoratifs dépourvus d’impact. L’élément verbal supplémentaire «KURUYEMIȘ» du signe contesté, bien que distinctif, revêt une importance secondaire en raison de sa taille et de sa position. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, comme l’a conclu la chambre de recours.
26 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres de l’élément distinctif «PINAR», qui constitue la marque antérieure et l’élément distinctif dominant du signe contesté. La prononciation diffère par le son des lettres de l’élément non dominant du signe contesté «KURUYEMIȘ», qui est distinctif pour le public pertinent. Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique, comme indiqué.
27 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public ciblé. Étant donné qu’une comparaison
Error: Reference source not found
9
conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes, comme indiqué.
Appréciation globale du risque de confusion
28 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22.06.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
29 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
30 Dans la mesure où, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure n’a de signification pour aucun des produits, son caractère distinctif doit être considéré comme normal. Un caractère distinctif élevé n’a pas été revendiqué ou démontré par l’opposante.
31 La division d’opposition, notant que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause, a conclu à juste titre que les consommateurs des produits en cause étaient susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention variant de faible, car les produits comprenaient des produits bon marché destinés à la consommation quotidienne, à moyen. Dans ce dernier cas, la chambre de recours observe que le public pertinent inclut également des consommateurs plus avertis, qui feront preuve d’un degré d’attention raisonnable quant à la qualité, au prix et au fait que ces produits sont fabriqués conformément à certaines normes écologiques ou qu’ils contiennent, ou pourraient contenir, un allergène pour le consommateur pertinent, par exemple.
32 Compte tenu de l’identité des produits, de la similitude visuelle moyenne et de la similitude phonétique élevée des signes, de
Error: Reference source not found
10
l’absence de concept de différenciation et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, qui est incluse dans le signe contesté sous une forme légèrement stylisée, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public allemand pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait. Le résultat s’applique tant au public acheteur faisant preuve d’un niveau d’attention moyen qu’à la partie du public faisant preuve d’un niveau d’attention plus faible.
33 L’opposition étant accueillie sur la base de la marque allemande antérieure n° 302 019 228 956, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques ni les motifs de l’opposition invoqués.
34 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
35 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i) et iii), du REMUE, la demanderesse (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante (la défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
36 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation que la demanderesse (la requérante) doit payer à l’opposante (la défenderesse) dans le cadre de la procédure de recours, à savoir 550 EUR.
37 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais de représentation dans la procédure d’opposition, d’un montant de 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition, d’un montant de 320 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
Error: Reference source not found
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours;
3. fixe le montant des frais à payer par la requérante à la défenderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink M. Bra
Greffier:
Signature
H.Dijkema
Error: Reference source not found
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Bois ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Matière plastique ·
- Descriptif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Construction
- Nom commercial ·
- Marque ·
- Capture ·
- Vie des affaires ·
- Écran ·
- Éléments de preuve ·
- Belgique ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Usage
- Information ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Notification ·
- Produit cosmétique ·
- Demande ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Huile essentielle
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Autriche ·
- Espace économique européen ·
- Protection ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Professionnel
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- République tchèque ·
- Pologne ·
- Service ·
- Règlement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Public
- Marque ·
- Capture ·
- Écran ·
- Image ·
- Cigarette électronique ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Référence ·
- Annulation ·
- Web
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Vente en ligne ·
- Acheteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Classes ·
- Véhicule ·
- Travaux publics ·
- Marque ·
- Grue ·
- Prototype ·
- Engin de chantier ·
- Caractère distinctif ·
- Construction
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Huile essentielle ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Savon ·
- Risque de confusion
- Meubles ·
- Bois ·
- Lit ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Support ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Animal de compagnie
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.