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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2025, n° 003218435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218435 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 218 435
Vale Mill (Rochdale) Limited, Robinson Street, OL16 1TA Rochdale, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reggster Oy, Fredrikinkatu 29 A, 00120 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Meble Płachciński Michał Płachciński, ul. Białostocka 46, 15-694 Fasty, Pologne (demanderesse), représentée par Paulina Czemiel, Mławska 4 lok. U6, 15-411 Białystok, Pologne (mandataire professionnel). Le 14/08/2025, la division d’opposition prend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 218 435 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir Classe 20 : Meubles ; crédences [meubles] ; buffets ; tables [meubles] ;
meubles intégrés ; tonnelles [meubles] ; comptoirs de vente [meubles] ; meubles transformables ; meubles en bois ; meubles en cuir ; meubles rembourrés ; bancs [meubles] ; meubles pour magasins ; meubles de chambre à coucher ; porte-fleurs [meubles] ; meubles d’extérieur ; pupitres ; meubles à piédestal [meubles] ; piédestaux ; consoles ; meubles de bureau ; meubles pour ordinateurs ; tables ; coffres à meubles ; meubles de cuisine ; commodes [meubles] ; miroirs
[meubles] ; placards ; poufs [meubles] ; appuie-tête [meubles] ; meubles de maison ; mobilier scolaire ; meubles en métal ; éléments d’angle [meubles] ; meubles à cocktails [meubles] ; meubles de salle de bain ; rayonnages de bibliothèque ; rayonnages de bureau ; paravents [meubles] ; placards pour chambres à coucher ; étagères [meubles] ; rayonnages en bois [meubles] ; vitrines [meubles] ; coiffeuses ; sièges ; meubles de salon ; meubles en bois courbé ; cloisons de meubles en bois ; étagères murales [meubles] ; tabourets mobiles [meubles] ; meubles de salle de séjour ; étagères de rangement suspendues [meubles] ; meubles-lits ; présentoirs rotatifs [meubles] ; meubles de jardin en bois ; bureaux ; pupitres mobiles ; étagères de bureau [meubles] ; bureaux modulaires [meubles] ; sièges hauts [meubles] ; mobilier d’assise ; présentoirs polyvalents [meubles] ; meubles à lattes ; bars mobiles [meubles] ; fournitures de bureau [meubles] ; caissons mobiles
[meubles] ; meubles composables ; meubles d’intérieur ; meubles pour enfants ; dessertes [meubles] ; tabourets hauts [meubles] ; meubles de bureau métalliques ; tables à dessin ; tables pour ordinateurs ; tables de salle à manger ; coffres à jouets [meubles] ; meubles pour aquariums d’intérieur ; tiroirs de rangement [meubles] ; meubles en acier ; porte-bottes [meubles] ; porte-clés [meubles] ; supports [meubles] pour téléviseurs ; porte-brochures [meubles] ; armoires à clés ; étagères [meubles] en matériaux non métalliques ; étagères de meubles ; armoires pour ordinateurs [meubles] ; panneaux décoratifs en bois
[meubles] ; étagères murales non métalliques [meubles] ; rayonnages modulaires
[meubles] ; meubles en matières plastiques ; meubles de cuisine intégrés ; tables à langer murales ; postes de travail pour ordinateurs personnels
[meubles] ; pupitres de lecture [meubles] ; supports d’enceintes [meubles] ; rangement
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unités [meubles] ; étagères étant des meubles de chambre d’enfant ; lavabos [meubles] ; portants à vêtements [meubles] ; marchepieds non métalliques ; supports [meubles] pour aquariums d’intérieur ; meubles encastrés ; meubles domestiques en bois ; meubles fabriqués à partir de substituts du bois ; meubles de chambre à coucher encastrés ; meubles en tubes d’acier ; classeurs de rangement pour magazines [meubles] ; meubles miniatures en bois ; armoires de papeterie [meubles] ; armoires de rangement de matériaux ; meubles miniatures en fibres de bois ; rayonnages en bois [meubles] ; supports audio [meubles] pour équipements audio ; kits de pièces [vendus complets] à assembler en articles de mobilier ; lits ; têtes de lit ; lits en bois ; oreillers ; lits pour enfants ; sommiers de lit ; lits superposés ; cadres de lit en bois ; rayonnages de rangement ; rayonnages de rangement non métalliques déplaçables [meubles] ; bureaux portables ; bureaux et tables ; armoires à chaussures ; étagères à chaussures ; commodes ; coiffeuses ; commodes murales ; meubles sous-vasque ; armoires de salle de bain ; armoires de meubles ; classeurs ; consoles [meubles] ; miroirs [glaces non portatives] ; miroirs décoratifs ; armoires à miroir ; supports de miroir ; lits transportables ; lits réglables ; étagères métalliques ; rayonnages de magasin ; bibliothèques ; sièges rehausseurs ; fauteuils inclinables ; cadres de lit ; tables basses ; tables d’appoint ; tables de chevet ; tables de bout ; chariots pour ordinateurs [meubles] ; tables de cuisine ; tables de chevet ; vitrines ; armoires de cuisine ; armoires métalliques ; armoires équipées de miroirs ; armoires étant des meubles ; vitrines ; buffets de cuisine [meubles] ; armoires métalliques
[meubles].
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 990 081 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
2. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/06/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 990 081 'MINKIDS’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 20. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 315 805 'MINKY’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
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Classe 20 : Meubles ; meubles intégrés ; meubles pour magasins ; meubles de chambre à coucher ; meubles de bureau ; tables [meubles] ; meubles en bois ; commodes [meubles] ; armoires étant des meubles ; meubles de maison ; meubles d’école ; meubles en métal ; meubles transformables ; rayonnages ; vitrines ; meubles en bois courbé ; meubles de salon ; rayonnages de rangement suspendus [meubles] ; meubles incorporant des lits ; présentoirs rotatifs [meubles] ; armoires ; présentoirs polyvalents [meubles] ; meubles à lattes ; meubles composables ; meubles d’intérieur ; meubles pour enfants ; meubles de bureau métalliques ; meubles en acier ; rayonnages étant des meubles en matières non métalliques ; meubles en matières plastiques ; unités de rangement [meubles] ; portants à vêtements [meubles] ; meubles domestiques en bois ; meubles encastrés ; meubles en tubes d’acier ; meubles miniatures en bois ; meubles en succédanés du bois ; barres de rayonnage [meubles] ; meubles de chambre à coucher encastrés ; meubles miniatures en fibres de bois ; meubles et ameublements ; kits de pièces [vendus complets] pour l’assemblage en articles d’ameublement ; récipients, non métalliques, pour le stockage ou le transport ; ameublements ; miroirs ; cadres pour tableaux ; récipients et leurs fermetures, non métalliques ; présentoirs, supports et signalisation, non métalliques ; porte-plantes, porte-parapluies ; porte-manteaux, porte-vêtements ; porte-bagages ; rails à bouteilles ; barrières de lit ; tringles à vêtements ; tringles à rideaux ; tringles à rideaux de douche ; tringles à rideaux métalliques ; tringles de support pour rideaux ; barres d’appui non métalliques ; tringles à rideaux non métalliques ; rails pour portes pliantes ; tringles à vêtements ; literie, oreillers et coussins ; oreillers gonflables ; matelas de couchage ; abris et literie pour animaux ; coussins pour animaux de compagnie ; lits pour animaux de compagnie ; meubles pour animaux de compagnie ; niches pour animaux de compagnie ; tables de toilettage pour animaux de compagnie ; chenils pour animaux de compagnie ; lits portables pour animaux de compagnie ; plaques d’identification, non métalliques ; plaques d’identification pour animaux ; baignoires pour bébés, baignoires en plastique pour enfants ; plateaux ; tapis d’évier ; tapis amovibles pour éviers ; porte-casseroles ; tringles à casseroles ; porte-outils muraux ; boîtes à outils ; étais principalement non métalliques pour cordes à linge ; cintres principalement non métalliques ; supports de buanderie étant des systèmes d’armoires pour machines à laver, sèche-linge et paniers de rangement, tous étant des meubles ; paniers de pique-nique ; porte-eau portables ; lits gonflables, matelas de camping en mousse ; bacs non métalliques, bacs en bois, bacs en plastique [autres que les poubelles], bacs de rangement, non métalliques ; plateaux empilables ; récipients de rangement en matières textiles ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 20 : Meubles ; crédences [meubles] ; buffets ; tables [meubles] ; meubles intégrés ; tonnelles [meubles] ; comptoirs de vente [meubles] ; meubles transformables ; meubles en bois ; meubles en cuir ; meubles rembourrés ; bancs
[meubles] ; meubles pour magasins ; meubles de chambre à coucher ; porte-fleurs [meubles] ; meubles d’extérieur ; pupitres ; meubles à piédestal [meubles] ; piédestaux ; consoles ; meubles de bureau ; meubles pour ordinateurs ; tables ; coffres à meubles ; meubles de cuisine ; commodes [meubles] ; miroirs [meubles] ; armoires ; poufs [meubles] ; appuie-tête [meubles] ; meubles de maison ; meubles d’école ; meubles en métal ; éléments d’angle [meubles] ; meubles de bar [meubles] ; meubles de salle de bain ; rayonnages de bibliothèque ; rayonnages de bureau ; paravents [meubles] ; armoires pour chambres à coucher ; rayonnages
[meubles] ; rayonnages en bois [meubles] ; vitrines [meubles] ; coiffeuses ; sièges ; meubles de salon ; meubles en bois courbé ; cloisons de meubles en bois ; étagères murales ; tabourets mobiles [meubles] ; meubles de salon ; rayonnages de rangement suspendus [meubles] ; meubles incorporant des lits ; présentoirs rotatifs
[meubles] ; meubles de jardin en bois ; bureaux ; pupitres mobiles ; rayonnages de bureau [meubles] ; bureaux modulaires [meubles] ; sièges hauts [meubles] ; meubles de sièges ; présentoirs polyvalents [meubles] ; meubles à lattes ; meubles de bar mobiles [meubles] ; fournitures de bureau [meubles] ; caissons mobiles [meubles] ; meubles composables ; meubles d’intérieur ; meubles pour enfants ; dessertes
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[meubles]; tabourets hauts [meubles]; mobilier de bureau métallique; tables à dessin; tables pour ordinateurs; tables de salle à manger; coffres à jouets [meubles]; meubles pour aquariums d’intérieur; tiroirs de rangement [meubles]; meubles en acier; égouttoirs à chaussures
[meubles]; râteliers à clés [meubles]; supports [meubles] pour téléviseurs; présentoirs à brochures [meubles]; armoires à clés; rayonnages [meubles] en matières non métalliques; étagères de meubles; armoires pour ordinateurs
[meubles]; panneaux décoratifs en bois [meubles]; étagères murales non métalliques
[meubles]; rayonnages modulaires [meubles]; meubles en matières plastiques; meubles de cuisine intégrés; tables à langer murales; postes de travail pour ordinateurs personnels [meubles]; lutrins [meubles]; supports pour haut-parleurs [meubles]; unités de rangement [meubles]; étagères [meubles de chambre d’enfant]; meubles-lavabos [meubles]; portants à vêtements [meubles]; escabeaux non métalliques; supports [meubles] pour aquariums d’intérieur; meubles intégrés; meubles domestiques en bois; meubles fabriqués à partir de succédanés du bois; meubles de chambre à coucher intégrés; meubles en tubes d’acier; classeurs de rangement pour magazines [meubles]; meubles miniatures en bois; armoires de papeterie [meubles]; armoires de rangement de matériaux; meubles miniatures en fibres de bois; rayonnages en bois [meubles]; racks audio [meubles] pour équipement audio; kits de pièces [vendus complets] pour l’assemblage d’articles d’ameublement; lits; têtes de lit; lits en bois; oreillers; lits pour enfants; sommiers; lits superposés; cadres de lit en bois; rayonnages de rangement; rayonnages de rangement non métalliques déplaçables
[meubles]; bureaux portables; bureaux et tables; armoires à chaussures; porte-chaussures; commodes; buffets; bahuts muraux; meubles sous-vasque; armoires de salle de bain; armoires [meubles]; classeurs; consoles [meubles]; miroirs [glaces non portatives]; miroirs décoratifs; armoires à miroir; supports de miroirs; lits transportables; lits réglables; rayonnages métalliques; rayonnages de magasin; bibliothèques; sièges rehausseurs; fauteuils inclinables; cadres de lit; tables basses; tables d’appoint; tables d’appoint; tables de chevet; guéridons; chariots pour ordinateurs [meubles]; tables de cuisine; tables de nuit; vitrines d’exposition; meubles de cuisine; armoires métalliques; armoires équipées de miroirs; armoires [meubles]; vitrines; buffets de cuisine [meubles]; armoires métalliques [meubles].
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «étant», utilisé dans les listes de produits du demandeur et de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression «pièces et accessoires pour tous les produits précités» à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable pour autant qu’elle puisse raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office considérera que les pièces et accessoires ne sont liés qu’aux produits pour lesquels ils peuvent raisonnablement être pertinents.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits pour lesquels elle est applicable.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (l’arrêt «Canon»
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critères'). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Meubles ; tables [meubles] ; tables ; meubles intégrés ; meubles transformables ; meubles en bois ; meubles pour magasins ; meubles de chambre à coucher ; meubles de bureau ; commodes [meubles] ; armoires ; meubles de maison ; meubles scolaires ; meubles en métal ; vitrines [meubles] ; meubles en bois courbé ; meubles de salon ; étagères de rangement suspendues [meubles] ; meubles incorporant des lits ; présentoirs rotatifs
[meubles] ; présentoirs polyvalents [meubles] ; meubles à lattes ; meubles composables ; meubles d’intérieur ; meubles pour enfants ; meubles de bureau métalliques ; meubles en acier ; rayonnages étant des meubles en matériaux non métalliques ; meubles en matières plastiques ; unités de rangement [meubles] ; portants à vêtements [meubles] ; meubles encastrés ; meubles domestiques en bois ; meubles fabriqués à partir de substituts du bois ; meubles de chambre à coucher encastrés ; meubles en tubes d’acier ; meubles miniatures en bois ; meubles miniatures en fibres de bois ; kits de pièces
[vendus complets] pour assemblage en articles d’ameublement ; oreillers ; armoires étant des meubles sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les crédences [meubles] contestées ; buffets ; tonnelles [meubles] ; comptoirs de vente [meubles] ; meubles en cuir ; meubles rembourrés ; bancs [meubles] ; porte-fleurs [meubles] ; meubles d’extérieur ; lutrins ; meubles à piédestal [meubles] ; piédestaux ; consoles ; meubles pour ordinateurs ; coffres à meubles ; meubles de cuisine ; poufs [meubles] ; éléments d’angle [meubles] ; meubles de bar [meubles] ; meubles de salle de bain ; étagères de bibliothèque ; étagères de bureau ; paravents [meubles] ; armoires de chambre à coucher ; rayonnages [meubles] ; étagères en bois [meubles] ; coiffeuses ; sièges ; meubles de salon ; cloisons de meubles en bois ; étagères murales [meubles] ; tabourets mobiles [meubles] ; meubles de jardin fabriqués en bois ; bureaux ; bureaux mobiles ; porte-documents de bureau [meubles] ; bureaux modulaires [meubles] ; sièges hauts [meubles] ; sièges ; meubles de bar mobiles [meubles] ; fournitures de bureau [meubles] ; caissons mobiles [meubles] ; dessertes [meubles] ; tabourets hauts [meubles] ; tables à dessin ; tables d’ordinateur ; tables de salle à manger ; coffres à jouets [meubles] ; meubles pour aquariums d’intérieur ; tiroirs de rangement [meubles] ; porte-chaussures [meubles] ; porte-clés [meubles] ; supports [meubles] pour téléviseurs ; armoires à clés ; étagères de meubles ; armoires d’ordinateur [meubles] ; panneaux décoratifs en bois [meubles] ; étagères murales non métalliques [meubles] ; étagères modulaires [meubles] ; meubles de cuisine intégrés ; plateformes murales à langer pour bébés ; postes de travail pour ordinateurs personnels [meubles] ; serre-livres [meubles] ; supports d’enceintes [meubles] ; étagères étant des meubles de chambre d’enfant ; lavabos
[meubles] ; supports [meubles] pour aquariums d’intérieur ; porte-revues
[meubles] ; armoires de papeterie [meubles] ; armoires de rangement de matériaux ; rayonnages en bois [meubles] ; rayonnages audio [meubles] pour équipement audio ; lits ; lits en bois ; lits pour enfants ; lits superposés ; rayonnages de rangement ; rayonnages de rangement non métalliques déplaçables [meubles] ; bureaux portables ; bureaux et tables ; armoires à chaussures ; porte-chaussures ; commodes ; coiffeuses ; meubles sous lavabo ; armoires de salle de bain ; armoires à meubles ; classeurs ; consoles [meubles] ; armoires à miroir ; supports de miroir ; lits transportables ; lits réglables ; étagères métalliques ; bibliothèques ; sièges rehausseurs ; fauteuils inclinables [chaises] ; tables basses ; tables d’appoint ; tables de chevet ; tables de nuit ; tables de bout ; chariots pour ordinateurs [meubles] ; tables de cuisine ; tables de chevet ; meubles de cuisine ; armoires métalliques ; armoires équipées de miroirs ; buffets de cuisine [meubles] ; armoires métalliques [meubles] sont inclus dans la catégorie générale des meubles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les miroirs [meubles] contestés; miroirs [glaces non portatives]; miroirs décoratifs sont identiques aux miroirs de l’opposant car ils sont soit identiquement contenus dans les deux listes (avec des synonymes), soit inclus dans la catégorie générale de l’opposant.
Les appuie-tête [meubles] contestés; têtes de lit; sommiers; cadres de lit en bois; cadres de lit sont inclus dans la catégorie générale des pièces et accessoires de l’opposant pour tous les produits précités [meubles]. Par conséquent, ils sont identiques.
Les porte-brochures [meubles] contestés; rayonnages de magasins; vitrines d’exposition; vitrines sont inclus dans la catégorie générale des meubles pour magasins de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les coffres muraux contestés sont inclus dans la catégorie générale des conteneurs, non métalliques, de l’opposant, pour le stockage ou le transport. Par conséquent, ils sont identiques. Les marchepieds contestés, non métalliques sont similaires aux meubles de l’opposant car ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente par le même public pertinent et peuvent avoir la même origine commerciale.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé (16/01/2008, T-112/06, IDEA (fig.) / IKEA, EU:T:2008:10, point 38). En particulier, le consommateur moyen n’achète pas régulièrement des meubles; en outre, il fait son choix sur la base d’un certain nombre de considérations fonctionnelles et esthétiques, afin de s’assurer qu’il est en accord avec les autres meubles déjà en sa possession.
c) Les signes
MINKY MINKIDS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Perçus dans leur ensemble, aucun des signes ne véhicule de signification claire pour le public du territoire pertinent. Cependant, au moins une partie du public pertinent, lorsqu’il rencontre les signes, cherchera naturellement une signification et décomposera un signe verbal en éléments qui suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72).
Le mot « MINK » existe en anglais et signifie « any of several semiaquatic musteline mammals of the genus Mustela, of Europe, Asia, and North America, having slightly webbed feet » (informations extraites du Collins Dictionary le 08/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mink) et « -Y » est une terminaison typique utilisée pour former des adjectifs. Par conséquent, il est fort probable que le public anglophone, par exemple en Irlande, perçoive la marque antérieure comme une référence à « MINK » et la décompose en ses éléments verbaux « MINK » et « -Y ».
Le signe contesté peut être perçu de diverses manières, y compris, comme suggéré par la requérante, comme une combinaison des éléments verbaux « MIN » et « KIDS ». Cependant, étant donné que l’élément « MINK » apparaît au début du signe contesté, une partie substantielle du public anglophone le percevra comme étant composé des mots qui se chevauchent « MINK » et « KIDS ».
Par conséquent, au moins une partie substantielle du public anglophone percevra les deux signes comme faisant référence à « MINK ». Étant donné que ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Étant donné que la signification de « MINK » n’est pas descriptive, allusive ou autrement faible par rapport aux meubles pertinents et à leurs pièces et accessoires, car il est très improbable que des meubles soient recouverts de fourrure de vison, son caractère distinctif est normal.
L’élément verbal « KIDS » du signe contesté est la forme plurielle du mot « KID » signifiant « a young person; a child » (informations extraites du Collins Dictionary le 08/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kid). Il est descriptif pour une partie des meubles pertinents car il peut être perçu comme une indication des utilisateurs qu’il cible.
Visuellement, les signes coïncident dans leur début, « MINK », qui est distinctif. Ils diffèrent par leurs terminaisons – « -Y » dans la marque antérieure et « -(K)IDS » dans le signe contesté.
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Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans les cinq premiers sons, qui forment en réalité l’intégralité de la marque antérieure et ne diffèrent que par les deux derniers sons (« DS ») du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement fortement similaires. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à « MINK » et diffèrent par le concept de « KIDS » qui est non distinctif pour une partie des produits pertinents, les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre elles. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
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Les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen, une similitude phonétique de degré élevé et une similitude conceptuelle au moins de degré moyen. En particulier, les signes coïncident dans l’élément distinctif « MINK » qui constitue leur partie initiale. Les différences résident dans les terminaisons des signes, endroit auquel les consommateurs prêtent moins d’attention. En outre, pour une partie des produits pertinents, l’élément verbal différent du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne, à savoir des meubles pour enfants (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)
/ Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 315 805 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
La division d’opposition
Gracia Tzvetelina Sofía TORDESILLAS MARTÍNEZ MILANOVA IANTCHEVA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 218 435 Page 10 sur 10
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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