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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2022, n° 003102173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102173 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 102 173
Bliss Products Holdings LLC, 145 S Fairfax Avenue, 90036 Los Angeles, États-Unis d’Amérique, bliss World LLC, 145 S Fairfax Avenue, 90036 Los Angeles, États-Unis d’Amérique (opposants), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (représentant professionnel)
un g a i ns t
Australie Hansway International Pty Ltd, 11 Nugerner St, 3103 Balwyn (titulaire), représentée par Cabinet CHAILLOT, 16-20, avenue de L’Agent Sarre, 92703 Colombes Cedex, France (mandataire agréé).
Le 23/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 102 173 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 475 677 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/11/2019, l’opposante bliss World LLC a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 475 677 «NativeBliss» (marque verbale). Après un transfert partiel expliqué ci-dessous, l’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 278 358 et no 17 952 831,
tous deux enregistrés pour (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Transfert partiel de propriété de l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 952 831
La division d’opposition relève qu’il y a eu un transfert partiel de propriété de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieureno 17 952 831 pour les produits compris dans la classe 3 de la titulaire précédente,bliss World LLC, en faveur de bliss Products Holdings LLC, qui a été dûment enregistrée par l’Office le 24/07/2020. Par conséquent, un nouvel enregistrement de MUE no 18 278 358 a été créé et bliss Products Holdings LLC est égalementdevenu l’opposante dans la présente procédure d’opposition.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 278 358 de l’opposante;
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices; préparations pour le soin de la peau, hydratants, lotions, crèmes, choux, sérum, baumes, masques, gels, produits nettoyants et toniques; parfums; sels pour le bain, produits cosmétiques pour le bain; gels et crèmes de douche; gels et lotions raffermissants pour le corps, vernis à ongles, rouge à lèvres, cosmétiques, pare-soleil et déodorants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Crèmes anti-vieillissement; crème de semis; crèmes pour les mains; crèmes hydratantes pour la peau (cosmétiques); crèmes de traitement des ongles (cosmétiques); crèmes de couches (non médicinales); crèmes de nuit (cosmétiques); crèmes autres qu’à usage médical; crèmes non médicinales à appliquer après exposition au soleil; crèmes non médicinales à appliquer avant l’exposition au soleil; crèmes non médicinales pour exfoliants pour le visage; crèmes antirides; crèmes non médicinales pour l’hydratation de la peau; crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; crèmes pour le visage non médicinales; crèmes pour bébés (non médicinales); crèmes non médicinales pour les pieds; crèmes non médicinales pour les lèvres; crèmes nourrissantes (cosmétiques); crèmes de soin pour la peau (cosmétiques); crème nettoyante pour la peau (cosmétiques); crèmes de bronzage de la peau à usage humain; crème pour blanchir la peau; crèmes de protection solaire (cosmétiques); crèmes de base; crèmes de protection solaire (cosmétiques); crèmes solaires (cosmétiques); savonnettes; savons parfumés; savons; crèmes de beauté; gels savonneux; savons liquides; produits de soins de beauté; produits de soins pour le corps (non médicamenteux); produits cosmétiques pour le soin de la peau; huiles distillées pour soins de beauté; essences pour le soin de la peau; produits de soin pour le visage (cosmétiques); crèmes pour le corps (cosmétiques); produits capillaires; produits non médicinaux pour le soin de la peau; huiles pour le corps en spray; sprays pour le corps autres qu’à usage médical; aérosols pour rafraîchir l’haleine; laques pour les cheveux; sprays parfumés pour intérieurs; sprays pour le corps (cosmétiques); crèmes nettoyantes pour la personne; sprays pour le corps (produits de toilette); huiles d’aromathérapie; huiles aromatiques; aromates (huiles essentielles); huile pour bébés; huiles pour le corps; huiles essentielles; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; crème pour blanchir la peau; huiles de massage, autres qu’à usage médical; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles naturelles pour parfums; huiles pour les cheveux; huiles de toilette; huiles destinées au bronzage; crèmes de jour; huiles parfumées; huiles de
Décision sur l’opposition no B 3 102 173 Page sur 3 7
soin pour la peau (cosmétiques); huiles de protection solaire (cosmétiques); huiles de protection solaire (cosmétiques); huiles végétales à base de légumes pour la peau; huiles essentielles pour désodorisants; huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques; shampooings; après-shampooings; lotions toniques pour la peau; lavage du corps; lavage pour les mains; masques pour le visage (cosmétiques); lotions pour le corps; désodorisants pour le corps; produits traitants pour la peau; masques nettoyants pour le visage; produits nettoyants pour les mains; préparations de protection solaire (cosmétiques).
Les crèmes anti-âge contestées; crème de semis; crèmes pour les mains; crèmes hydratantes pour la peau (cosmétiques); crèmes de traitement des ongles (cosmétiques); crèmes de couches (non médicinales); crèmes de nuit (cosmétiques); crèmes autres qu’à usage médical; crèmes non médicinales à appliquer après exposition au soleil; crèmes non médicinales à appliquer avant l’exposition au soleil; crèmes non médicinales pour exfoliants pour le visage; crèmes antirides; crèmes non médicinales pour l’hydratation de la peau; crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; crèmes pour le visage non médicinales; crèmes pour bébés (non médicinales); crèmes non médicinales pour les pieds; crèmes non médicinales pour les lèvres; crèmes nourrissantes (cosmétiques); crèmes de soin pour la peau (cosmétiques); crème nettoyante pour la peau (cosmétiques); crèmes de bronzage de la peau à usage humain; crème pour blanchir la peau; crèmes de protection solaire (cosmétiques); crèmes de base; crèmes de protection solaire (cosmétiques); crèmes solaires (cosmétiques); savonnettes; savons parfumés; savons; crèmes de beauté; gels savonneux; savons liquides; produits de soins de beauté; produits de soins pour le corps (non médicamenteux); produits cosmétiques pour le soin de la peau; huiles distillées pour soins de beauté; essences pour le soin de la peau; produits de soin pour le visage (cosmétiques); crèmes pour le corps (cosmétiques); produits capillaires; produits non médicinaux pour le soin de la peau; huiles pour le corps en spray; sprays pour le corps autres qu’à usage médical; laques pour les cheveux; sprays parfumés pour intérieurs; sprays pour le corps (cosmétiques); crèmes nettoyantes pour la personne; sprays pour le corps (produits de toilette); huiles d’aromathérapie; huiles aromatiques; aromates (huiles essentielles); huile pour bébés; huiles pour le corps; huiles essentielles; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; crème pour blanchir la peau; huiles de massage, autres qu’à usage médical; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles naturelles pour parfums; huiles pour les cheveux; huiles de toilette; huiles destinées au bronzage; crèmes de jour; huiles parfumées; huiles de soin pour la peau (cosmétiques); huiles de protection solaire (cosmétiques); huiles de protection solaire (cosmétiques); huiles végétales à base de légumes pour la peau; huiles essentielles pour désodorisants; huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques; shampooings; après-shampooings; lotions toniques pour la peau; lavage du corps; lavage pour les mains; masques pour le visage (cosmétiques); lotions pour le corps; désodorisants pour le corps; produits traitants pour la peau; masques nettoyants pour le visage; produits nettoyants pour les mains; les préparations de protection solaire (cosmétiques) sont identiques aux vastes catégories de savons de l’opposante; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques respectivement, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les sprays pour rafraîchir l’haleine contestés restants sont similaires auxdentifrices de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
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b) Les signes
NativeBliss
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux signes ont une signification pour les consommateurs anglophones du territoire pertinent. Cette partie du public comprend les pays anglophones, ainsi que les consommateurs ayant une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère. Par conséquent, et compte tenu du fait que ce facteur a une incidence sur la comparaison conceptuelle entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur cette partie du public;
L’élément verbal «NativeBliss»du signe contesté dans son ensemble est dépourvu de signification pour le public analysé. Toutefois, les éléments verbaux «Native» et «bliss» seront discernés car ils ont une signification claire et concrète pour ce public (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58), à savoir qu’ils seront compris comme «indigène», s’ils sont compris comme un adjectif ou comme une «personne provenant d’une région d’un pays donné» («Native») et «un état de pleine bonheur» («bliss»), les deux définitions extraites du Collins English Dictionary, version en ligne le 23/09/2022). Le mot «bliss» n’a aucun rapport avec les produits pertinents et est, dès lors, distinctif.
Le terme «Natif» du signe contesté pourrait être considéré comme descriptif ou tout au plus faiblement distinctif par rapport aux produits en cause, en ce sens qu’il fait allusion au fait qu’ils proviennent de l’environnement local (produits indigènes). Ce mot lui-même, cependant, ne fournit pas d’informations suffisamment concrètes quant à une origine ou à un lieu géographique particulier, de sorte que son degré de caractère distinctif est tout au plus affaibli et, par conséquent, son impact est légèrement limité (07/12/2018, R 491/20187- 4, Native berries/Nativa, § 22; 26/08/2019, R 272/2019-4, Auténtico Nativo (fig.)/Nativa (fig.) et al., § 17).
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure n’est pas de nature à rendre le mot illisible ou à attirer l’attention sur celui-ci [22/04/2009, R 252/2008-1,
Décision sur l’opposition no B 3 102 173 Page sur 5 7
THOMSON/THOMSON (marque fig.), § 35] et, de plus, elle est de nature purement décorative.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal/le son «bliss», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément verbal/le son supplémentaire «Natif» du signe contesté, placé au début, dont l’impact est légèrement limité, comme analysé ci-dessus. Les signes diffèrent également par la stylisation de la marque antérieure, qui, comme expliqué ci-dessus, est de nature purement décorative.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes partagent le concept véhiculé par le terme «bliss», ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Les opposants n’ont pas explicitement dit que leur marque avait un caractère particulièrement distinctif du fait de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques et similaires aux produits de l’opposante. Ils s’ adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits en cause.
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; Bien que les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire de caractère distinctif affaibli du signe contesté et la stylisation de la marque antérieure de nature purement décorative, la division d’opposition considère que l’ajout de ces éléments est insuffisant pour distinguer les marques avec certitude en raison de la présence de l’élément identique et pleinement distinctif «bliss», qui constitue la marque antérieure dans son ensemble.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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Il est tenu compte du fait qu’il est courant que les entreprises fassent des variations de leurs marques, par exemple en y ajoutant des éléments verbaux pour désigner de nouvelles gammes de produits ou pour conférer à leur marque une image nouvelle. Par conséquent, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, le public pertinent analysé est susceptible d’enregistrer mentalement le fait qu’ils coïncident par l’élément verbal/élément «bliss» et que le signe contesté est une variante ou une sous-marque, configuré d’une manière différente selon le type de produits qu’il désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 278 358 des opposantes. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 278 358 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par les opposants aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Monika CISZEWSKA Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 102 173 Page sur 7 7
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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