Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2022, n° 003143933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143933 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 933
Comercial Frade, S. A. de C V., Vía Dr. Gustavo BAZ no 247-G, Col. La Loma. 54060, Tlalnepantla, Mexique (opposante), représentée par A2 Estudio Legal, Calle Javier Ferrero, 10, 28002 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rebul Kozmetik Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Sti., Asaf Caddesi Akbulut Plaza no 1 Kat 4 Seyrantepe-Kagithane, Istanbul, Turquie (demanderesse), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 Bis, 2° piso, 08036 Barcelone (représentant professionnel).
Le 06/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 933 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Préparations décolorantes; Parfumerie; cosmétiques autres qu’à usage médical; parfums; déodorants corporels; désodorisants pour animaux; Savons; Produits de soin dentaire; dentifrices; préparations pour polir les prothèses dentaires; produits pour blanchir les dents; bains de bouche, non à usage médical; pierre ponce.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 362 981 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 362 981 «Rbl» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement
de la marque espagnole no 3 655 742 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
Décision sur l’opposition no B 3 143 933 Page sur 2 5
produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Teintures cosmétiques; Colorants pour la toilette; Teinture pour cils; shampooings; Préparations de traitement capillaire; Lotions capillaires; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Crèmes de soins; Crèmes de soin pour les cheveux; Préparations décolorantes pour les cheveux; Préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; Préparations décolorantes pour les cheveux; Préparations décolorantes pour les cheveux; Préparations pour lisser les cheveux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparations décolorantes; produits de nettoyage; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; produits de blanchissage; adoucisseurs de tissus pour le linge; détachants; détergents pour lave-vaisselle; Préparations nettoyantes et parfumantes, à savoir fragnance pour la maison et la salle; diffuseurs en roseau; produits cosmétiques à usage domestique; Parfumerie; cosmétiques autres qu’à usage médical; parfums; déodorants corporels; désodorisants pour animaux; Savons; Produits de soin dentaire; dentifrices; préparations pour polir les prothèses dentaires; produits pour blanchir les dents; bains de bouche, non à usage médical; Préparations abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; Pâte abrasive; Préparations à polir pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois; produits et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois; Cire préparée pour polir.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits pour blanchir; les cosmétiques non médicinaux incluent, en tant que vastes catégories, les préparations pour blanchir les cheveux de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits de parfumerie contestés; parfums; déodorants corporels; désodorisants pour animaux; savons; produits de soin dentaire; dentifrices; préparations pour polir les prothèses dentaires; produits pour blanchir les dents; bains de bouche, non à usage médical; la pierre ponce est, ou inclut des catégories plus larges, différents types de produits cosmétiques et de toilette utilisés pour l’hygiène personnelle ainsi que pour protéger et améliorer l’apparence et l’odeur du corps. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes rayons des supermarchés et des drogueries que les produits de traitement capillaire de l’opposante. En outre, ils répondent aux besoins du même consommateur pertinent et peuvent également partager d’autres critères pertinents, tels que la destination. En ce qui concerne les produits contestés déodorants pour animaux, il convient de noter qu’ils partagent les facteurs
Décision sur l’opposition no B 3 143 933 Page sur 3 5
susmentionnés avec les produits de traitement capillaire de l’opposante, étant donné que ces derniers constituent une catégorie large qui inclut les produits capillaires pour animaux, tels que les shampooings pour animaux domestiques. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Toutefois, les produits de nettoyage contestés; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; produits de blanchissage; adoucisseurs de tissus pour le linge; détachants; détergents pour lave-vaisselle; préparations nettoyantes et parfumantes, à savoir fragnance pour la maison et la salle; diffuseurs en roseau; produits cosmétiques à usage domestique; préparations abrasives; toile émeri; papier de verre; pâte abrasive; préparations à polir pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois; produits et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois; la cire préparée pour polir n’a rien de pertinent en commun à aucun des produits de l’opposante. Les produits contestés sont essentiellement des préparations utilisées pour nettoyer, que ce soit dans un milieu domestique ou pour des applications commerciales, le lavage et le conditionnement du linge et du conditionnement, ainsi que des préparations et articles parfumants de l’air utilisés pour fabriquer des niches à domicile et d’autres espaces d’intérieur. En revanche, les produits de l’opposante sont des cosmétiques et des produits de toilette. Le simple fait que les clients potentiels de ces produits coïncident ne constitue pas automatiquement une indication de similitude, étant donné que le même groupe de consommateurs peut avoir besoin de produits/services dont l’origine et la nature sont les plus diverses. Les produits comparés n’ont généralement pas la même origine commerciale et ne sont pas couramment vendus dans les mêmes rayons des points de vente, compte tenu de leurs finalités différentes et du fait qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Il convient également de noter que le public pertinent percevra des produits différents comme ayant une origine commerciale commune uniquement lorsqu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs des produits en cause sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63). Différentes catégories de produits qui, en règle générale, sont produits par des entreprises distinctes et spécialisées ne sauraient être considérées comme ayant une origine commerciale commune du seul fait qu’ils peuvent être offerts par des marques très connues, ces affaires étant marginales (02/07/2015, T- 657/13, ALEX/ALEX et al., EU:T:2015:449, § 87). Le seul fait que certains fabricants produisent deux catégories différentes de produits, telles que les grandes entreprises chimiques actives dans la fabrication, entre autres, de produits de consommation tels que des préparations de nettoyage et des cosmétiques, ne suffit pas à démontrer qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits sont les mêmes (23/01/2014, T- 221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91). L’affirmation de l’opposante selon laquelle tous les produits comparés doivent être considérés comme identiques en raison du fait que les produits de l’opposante sont inclus dans la catégorie plus large descosmétiques autres qu’à usage médical de la demanderesse ou, à tout le moins, se chevauchent n’a aucune incidence sur le résultat de la comparaison des produits et doit être rejetée. Compte tenu de tout ce qui précède, les autres produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante.
b) Les signes
RBL
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 143 933 Page sur 4 5
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal, «Rbl», qui semble être dépourvu de signification. Néanmoins, si une signification, qu’elle soit descriptive ou non, devait être attribuée à cette combinaison de lettres, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux signes et que les signes ne sont différenciés que par la légère stylisation utilisée dans la représentation de la marque antérieure, ce qui ne détournera pas l’attention des consommateurs des graphismes en tant que tels.
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était véhiculée par l’élément commun «Rbl», ou, si tel n’était pas le cas, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques ou similaires à un faible degré et en partie différents.
Les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, que l’élément verbal commun, «Rbl», soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est donc partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 655 742 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure. En effet, l’opposition doit être accueillie également en ce qui concerne les produits qui n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré, compte tenu du principe d’interdépendance selon lequel le faible degré de similitude entre ces produits est, en l’espèce, clairement compensé par le degré élevé de similitude entre les marques (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent
Décision sur l’opposition no B 3 143 933 Page sur 5 5
respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gilberto Macias Bonilla Solveiga Bieza Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parfum ·
- Arôme ·
- Classes ·
- Produit ·
- Savon ·
- Bière ·
- Dictionnaire ·
- Crème ·
- Usage ·
- Désinfectant
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Phonétique ·
- Informatique ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion
- Télécommunication ·
- Service ·
- Transmission de données ·
- Communication par satellite ·
- Base de données ·
- Radiodiffusion ·
- Scientifique ·
- Réseau ·
- Communication de données ·
- Image
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Opposition ·
- Souscription ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion
- Cartes ·
- Jeux ·
- Livre ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Information
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Réseau social ·
- Logiciel ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crypto-monnaie ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Institution financière ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Échange
- For ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Signification ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Implant ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Automatisation ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Classes ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Similitude
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Classes ·
- Motivation ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Public ·
- Union européenne
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Professionnel ·
- Consommateur ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Protection ·
- Instrument de musique ·
- Produit ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.