EUIPO
4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2024, n° R1363/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1363/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 novembre 2024
Dans l’affaire R 1363/2024-2
ProVerum Limited 2nd floor, Astor Hall, 4-8 Eden Quay, North City D01 N5W8 Dublin 1 Irlande Demanderesse/requérante représentée par KELTIE LIMITED, Portershed a Dó, 15 Market Street, H91 TCX3 Galway Ireland
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 981 528
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/11/2024, R 1363/2024-2, FIT for BPH
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 février 2024, ProVerum Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FIT pour BPH
pour les produits suivants:
Classe 10: Appareils, instruments et implants pour le traitement de maladies de la prostate; appareils, instruments et implants pour le traitement de l’hyperplasie prostatique bénignes; implants médicaux; endoprothèses urétrales implantables; extenseurs prostatiques implantables; appareils et instruments médicaux pour l’introduction ou l’implantation d’implants médicaux dans le corps.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur le 23 février 2024.
3 Le 14 mai 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante:
CAN «to suitable suitable for for or to» (informations extraites du dictionnaire Merriam-Webster Dictionary en ligne le 23/02/2024 à l’adresse https://www.merriamwebster /dictionnaire/fit).
BPH «hyperplasie prostatique benpique» (informations extraites du Merriam-Webster
Dictionnaire en ligne le 23/02/2024 à l’ adresse https://www.merriamwebster. com/dictionnaire/bph).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont spécifiquement adaptés au traitement de l’hyperplasie prostatique bénignes. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
− La demanderesse fait valoir que le mot «FIT» a deux significations différentes et ajoute donc au signe dans son ensemble un élément de caractère distinctif intriguant et ambigu. L’Office partage toutefois un avis différent.
− L’Office indique que le fait que le terme «FIT» ait plusieurs significations est sans incidence sur la question du caractère enregistrable d’un signe. À cet égard, il n’est
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3 pas nécessaire qu’un terme n’ait qu’une seule signification, à savoir une signification descriptive, pour qu’il soit refusé à l’enregistrement. Au contraire, il est de jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêt du 23 octobre 2003, C-191/01 P, «Doublemint», point 32) qu’un signe verbal se voit opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
− Ainsi, «FIT» peut avoir diverses autres significations. Toutefois, la seule signification pertinente est toujours celle qui a le plus de sens, pour le consommateur potentiel, dans un contexte donné, à savoir la marque elle-même et la nature des produits. Le consommateur de ces produits choisira logiquement le sens adapté au contexte, à l’exclusion des significations dénuées de pertinence qui n’ont aucun rapport avec de tels produits. Par conséquent, l’Office conclut que, lorsqu’il sera vu sur les produits revendiqués, le signe sera perçu comme «adapté à l’hyperplasie prostatique bénignes».
− La demanderesse fait valoir que les consommateurs pertinents, qui sont des professionnels du domaine médical, n’utiliseront pas le mot «FIT» en relation avec les produits revendiqués. L’Office fait valoir que le fait que le signe ou la combinaison demandée ne sont pas communément utilisés ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause.
− Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci». Par conséquent, si un mot est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, ce motif de refus ne saurait être surmonté par le fait que le mot «FIT» n’est pas couramment utilisé dans le domaine médical. L’Office considère que même si le mot «FIT» n’était pas utilisé sur le marché pertinent, cela ne permet pas de neutraliser le fait qu’il serait instantanément reconnu et compris par le public ciblé. Le public pertinent est plus susceptible de comprendre la demande par sa définition du dictionnaire, qui ne nécessiterait aucune réflexion particulière, plutôt que de penser au langage courant ou à des termes qui peuvent être plus communément utilisés en rapport avec les produits demandés.
− La demanderesse fait valoir que l’Office n’a pas fourni de motivation spécifique pour chacun des produits visés par la demande. Toutefois, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou de services. Une catégorie homogène est considérée comme un groupe de produits et/ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T-118/06,
Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le (s) motif (s) de refus est/sont donné (s) pour une catégorie ou un groupe de produits/services, seule une motivation globale pour tous les produits/services concernés peut être utilisée (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
− L’Office considère que les produits et services suivants, à savoir les «appareils, instruments et implants pour le traitement de la maladie de la prostate; appareils,
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4 instruments et implants pour le traitement de l’hyperplasie prostatique bénignes; implants médicaux; endoprothèses urétrales implantables; extenseurs prostatiques implantables; appareils et instruments médicaux pour l’insertion ou l’implantation d’implants médicaux dans le corps», formant une catégorie homogène puisqu’ils font tous référence à des appareils, instruments et implants liés au traitement de la maladie de la prostate.
− La demanderesse fait valoir que le signe contesté n’est pas descriptif étant donné qu’il n’existe pas de lien évident avec les produits revendiqués. L’Office n’est toutefois pas convaincu par cet argument. L’Office est convaincu que sur le plan conceptuel, le signe «FIT for BPH» représente un message descriptif qui a une importance immédiate par rapport aux produits qu’il désigne. En particulier, il est clairement libellé dans une séquence grammaticalement correcte qui véhicule un message descriptif faisant directement référence au fait que les produits de la demanderesse sont spécifiquement adaptés au traitement de l’hyperplasie prostatique bénignes.
− Cette interprétation n’est pas le résultat d’un effort imaginatif de l’examinateur, mais peut être facilement perçue en prenant le signe dans son ensemble et en le considérant en rapport avec les produits concernés, qui font référence à des appareils, instruments et implants pouvant être utilisés pour traiter la maladie de la prostate. Il s’agit donc d’une conclusion logique ressortant de la nature même des produits eux-mêmes. En effet, le contexte des produits fournit une importante aide d’interprétation quant à la manière dont le public pertinent percevra la marque contestée. Même si la marque devait présenter des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est considérée isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque le public pertinent est confronté à la marque dans le contexte des produits pertinents.
− Par conséquent, l’Office ne voit aucune raison valable pour laquelle les consommateurs ciblés, à savoir les professionnels du domaine médical, ne percevraient pas cette connotation descriptive du signe. La demanderesse n’a avancé aucun argument sérieux quant à la raison pour laquelle le public pertinent ne percevrait pas immédiatement les informations évidentes et directes véhiculées par la marque demandée en ce qui concerne les produits contestés.
− En outre, la requérante elle-même ne donne aucune autre interprétation possible de la marque par le public pertinent, aucune autre interprétation n’étant raisonnablement ouverte au public pertinent dans le contexte des produits concernés. Dans cette perspective, la combinaison «FIT for BPH» n’est pas une juxtaposition inhabituelle et les connotations véhiculées ne sont pas vagues mais explicites et ne peuvent être considérées comme simplement évocatrices. Pour les raisons indiquées, le signe demandé informe simplement les consommateurs de la nature et de la destination des produits visés et est, dès lors, de nature purement descriptive, de sorte qu’il doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− En ce qui concerne le caractère distinctif, l’Office fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou
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5 services de ceux d’autres entreprises (arrêt du 21 octobre 2004, 64/02, «Das Prinzip der Bequemlichkeit», point 33).
− Le fait que le signe demandé doive être rejeté comme étant descriptif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est suffisant pour qu’il soit refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le signe «FIT for BPH» étant une indication purement descriptive des produits revendiqués, compte tenu du raisonnement déjà exposé ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est donc, selon la jurisprudence, dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (arrêts du 12 février 2004, C-265/00, «Biomild», point 19; et du 12 février 2004, Postkantoor,
363/99, point 86).
− La capitalisation des marques verbales ne joue aucun rôle dans l’appréciation de leur caractère distinctif intrinsèque, étant donné que les marques verbales ne sont pas enregistrées dans une forme, une taille ou une couleur particulière de lettres, mais uniquement en tant qu’éléments verbaux ou numériques, sans autre précision (27/01/2010, 331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16; 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74).
− Ainsi, l’affichage effectif des lettres majuscules «FIT» et «BPH» dans le formulaire de demande ne doit être compris qu’à titre illustratif. Ces facteurs n’affectent en rien la forme sous laquelle une telle marque peut ultérieurement faire l’objet d’un usage sérieux dans la vie des affaires (importance de la protection). En ce sens, les marques verbales présentent un large éventail de possibilités.
− Enfin, en ce qui concerne les arguments de la demanderesse relatifs à un prétendu caractère distinctif minimal du signe contesté, l’Office relève que tant qu’un signe est refusé au motif qu’il est dépourvu de caractère distinctif, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la ligne de démarcation possible entre le concept d’absence de caractère distinctif et celui d’un minimum de caractère distinctif (19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 20). Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Elle est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 4 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 septembre 2024.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
− Le signe contesté n’est pas descriptif. Simplement, le mot «FIT» a plus d’une signification dans le contexte du commerce et dans le contexte de la marque. La signification retenue par l’examinateur était simplement un mot signifiant «être
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6 adapté pour ou à destination». Toutefois, l’utilisation de «FIT» par la requérante est un acronyme, inventé par la requérante, pour désigner «première ligne interventional Therapy» 1. L’examinateur n’a pas accordé suffisamment d’importance à l’acronyme de «FIT», ce qui ressort clairement de la capitalisation inhabituelle de la marque dans son ensemble, à savoir «FIT» en lettres majuscules, suivi de «for» en minuscules, puis de «BPH» en lettres majuscules.
− La demanderesse concède que «BPH» est un acronyme reconnu pour l’hyperplasie prostatique bénigne. Toutefois, l’examinateur n’a pas tenu compte du fait que la présence de l’élément majuscules «BPH» dans la marque renforce le fait que l’autre élément majuscules «FIT» est également un acronyme, d’autant plus que le mot central «for» est exprimé en minuscules. Même si le consommateur pertinent percevait que «FIT» a une signification «convenir pour ou pour», le consommateur considérant la marque dans son ensemble, dans son contexte d’utilisation, percevrait également que «FIT» a une signification acronyme. Par conséquent, le consommateur pertinent percevrait tout au plus l’utilisation de «FIT» comme un pistolet ingérées basé sur une double signification.
− L’acronyme «FIT» diluerait largement toute connotation descriptive de la marque par rapport aux produits demandés tels qu’ils sont perçus par les consommateurs pertinents. L’utilisation ambiguë de «FIT» avec ses multiples interprétations nie la capacité descriptive de la marque,
− La requérante fait valoir que l’examinateur n’a pas dûment pris en considération la nature hautement spécialisée des produits visés par la demande et, partant, la nature également spécialisée du consommateur pertinent de ces produits. L’ utilisation du terme «FIT» en combinaison avec l’acronyme «BPH» pour former la marque globale «FIT for BPH» constitue une expression inhabituelle en général et dans le domaine médical en particulier, dans lequel les médecins consommateurs de tels produits ont un langage unique, précis et spécialisé. Dans le contexte de l’usage de la marque pertinent pour la décision d’achat, des médecins ou des fournisseurs spécialisés à ces praticiens n’utiliseraient pas de vernacule vernaculaire pour décrire les produits visés par la demande ou toute caractéristique de ces produits. Par conséquent, nous soutenons que l’examinatrice a commis une erreur en considérant le consommateur pertinent en ne lui attribuant pas le langage spécialisé de la profession médicale et en n’appliquant pas ce langage dans le contexte de l’usage de la marque.
− Pour l’ensemble des produits contestés, la marque «FIT for BPH» est à tout le moins éloignée de l’absence de caractère distinctif, de sorte qu’elle ne présente pas de lien suffisamment direct et concret avec eux et ne sera pas perçue immédiatement par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits. Dans la mesure où la FIT de la marque BPH peut être considérée comme ayant une référence vague et indirecte aux produits contestés (arrêt 31/01/2001, T- 135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, § 29), elle permet toujours au public pertinent d’identifier les produits contestés pour lesquels la marque est demandée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (arrêt du 25 octobre 2007, Develey Holding indirects Co.
Beteiligungs/OHMI, C-238/06 P, point 79). À cette fin, il ressort à nouveau clairement de la jurisprudence que les objections au titre de l’article 7,
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7
paragraphe 1, point b), ne s’appliquent pas lorsque le signe est seulement suggestif ou allusif en ce qui concerne certaines caractéristiques des produits.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
9 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
10 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque est enregistrée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, 181/07,-Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
11 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques du produit ou du service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en compte (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 42).
12 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques &bra; 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36 &ket;.
13 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature
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8
de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard &bra;
25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37 &ket;.
Public pertinent
14 Le public pertinent est composé de professionnels du domaine médical. Leur niveau d’attention sera élevé.
15 La marque demandée étant composée, entre autres, d’un mot anglais, il convient de tenir compte du public des territoires anglophones de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New
Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active,
EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59;
14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES
HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Sur la signification de la marque demandée
16 La demanderesse ne conteste pas la signification de l’acronyme «BPH»: «Nous reconnaissons spontanément que BPH est un acronyme reconnu de l’hyperplasie prostatique bénignes» &bra; mémoire exposant les motifs du recours (SOGS), point 10
&ket;.
17 Le mot «FIT» signifie «convenir pour ou pour» (informations extraites du dictionnaire Merriam-Webster Dictionary en ligne le 23/02/2024 à l’adresse https://www.merriamwebster /dictionnaire/fit).
18 L’expression «FIT for BPH» ne prime en substance que la somme des significations du mot «FIT» et de l’acronyme «BPH». Le mot «fit» sera perçu comme un adjectif qualifiant l’acronyme.
Lien suffisamment direct avec les produits
19 Par conséquent, la chambre de recours considère qu’il est raisonnable de supposer qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent déduira immédiatement une signification descriptive, même si les mots composant le signe ont d’autres significations ou d’autres significations, à savoir «adapté à l’hyperplasie prostatique bénignes».
20 La marque, considérée dans son ensemble, véhicule des informations directes et spécifiques sur les caractéristiques facilement reconnaissables des produits en cause, qui seront perçues sans aucun effort d’interprétation, dont la combinaison n’est aucunement allusive, vague, originale ou surprenante.
21 Le message véhiculé par «FIT for BPH» en rapport avec les produits compris dans la classe 10, consacré au traitement de l’hyperplasie prostatique bénignes, est dépourvu d’ambiguïté étant donné que les mots composant cette expression seront compris
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9 conformément à l’une de leurs significations de base et que cette expression ne présente aucune particularité grammaticale ou sémantique susceptible de modifier ces significations de base (21/12/2021, T-598/20, Arch fit, EU:T:2021:922, § 34).
22 Même si les éléments composant le signe ont plus d’une signification, comme le suggère la demanderesse, la signification descriptive attribuée à l’ensemble du signe sur la base des définitions sélectionnées est susceptible d’être perçue immédiatement. Dès lors, le signe est exclusivement composé de mots désignant des caractéristiques essentielles des produits en cause, juxtaposés d’une manière qui n’est autre que la somme exacte de ses éléments facilement compris, constitutifs, littéralement ou intuitivement, selon le niveau de l’anglais (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
23 Il s’ensuit que l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe contesté est descriptif étant donné que le lien entre le signe et les produits contestés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour le public anglophone.
24 Il suffit qu’un signe soit descriptif pour qu’au moins une partie du public pertinent soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (14/06/2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24).
25 Le consommateur anglophone informé et avisé percevra la signification évidente et directe attribuée au signe lorsqu’elle est vue (pas dans le vide mais plutôt) dans le contexte des produits concernés. Le message informatif n’est pas fantaisiste in concreto, nonobstant les différentes définitions in abstracto des différents termes constitutifs. Rien dans la spécification claire ne permettrait au consommateur de percevoir ou de projeter autre chose qu’un message descriptif évident, qui se rapporte à des caractéristiques objectives et inhérentes à la nature des produits (07/05/2019, T-
423/18, VITA, EU:T:2019:291, § 44; 25/06/2020, T-133/19, off-white, EU:T:2020:293,
§ 37), sans procéder à aucune démarche mentale.
26 Il est raisonnable de croire que les consommateurs pertinents n’ont pas besoin d’un degré élevé de sophistication pour percevoir un lien suffisamment clair entre le signe et les produits et, par conséquent, pour reconnaître le message descriptif de la marque. En effet, la marque, non seulement revêt directement une signification sensée par rapport aux produits en cause, mais il s’agit également d’une expression qui pourrait être employée à bon escient pour ces produits.
27 Le public pertinent comprendra que les produits compris dans la classe 10 proposés sous le signe contesté permettront de traiter la prostate, y compris l’ «hyperplasie prostatique bénignes».
28 La chambre de recours rappelle également que, même si certains des produits demandés ne devaient pas être utilisés pour le «traitement de la prostate, y compris l’hyperplasie prostatique bénigne», il appartient à la demanderesse de définir la demande en conséquence. En l’absence d’une telle limitation, l’interdiction d’enregistrement s’applique à l’ensemble de la catégorie de produits visée par l’objection (27/11/2003,-T 348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 34; 08/03/2018, R 415/2017-2, FORME D’UNE
GUITARE VOLANTE (3D), § 35).
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10
29 Rien n’empêche le public pertinent de percevoir immédiatement la combinaison verbale «FIT for BPH» comme un message purement informatif, qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits en cause, à savoir qu’ils sont spécifiquement adaptés au traitement de l’hyperplasie prostatique bénignes.
30 Une telle signification apparaît, indépendamment de la question de savoir si la combinaison verbale est grammaticalement correcte (06/03/2012, T-565/10,
Highprotect, EU:T:2012:107). Par conséquent, il existe un rapport direct et concret entre cette signification et les produits concernés, qui permet au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de leur nature et de leur destination.
31 Les arguments de la requérante selon lesquels la marque demandée aurait un caractère allusif et sujet à interprétation doivent également être rejetés. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la marque demandée, considérée dans son ensemble, présente, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret avec les produits pour lesquels la protection est demandée, de sorte que la requérante ne saurait utilement soutenir qu’un effort d’interprétation est nécessaire pour percevoir son contenu descriptif. Il résulte de ce qui précède que le signe verbal «FIT for BPH» n’a pas un sens simplement vague ou évocateur, mais peut être perçu par le public pertinent comme désignant la finalité ou la caractéristique technique des produits en cause.
32 L’argument de la demanderesse selon lequel le mot «fit» et l’acronyme «BPH» peuvent avoir plus d’une signification est également rejeté. Un signe doit être considéré comme descriptif si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services visés par la demande (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32).
33 La demanderesse fait valoir que, dans le contexte de l’usage de la marque pertinent pour la décision d’achat, les médecins ou fournisseurs spécialisés n’utiliseraient pas ces praticiens vernaculaires, tels que «fit for», pour décrire les produits visés par la demande ou toute caractéristique de ces produits. Le fait que l’expression soit inhabituelle ou non utilisée par le public pertinent n’est pas pertinent. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;
08/09/2016, T-360/15, 69 (fig.), EU:T:2016:451, § 28).
34 La requérante fait également valoir que l’examinateur n’a pas dûment pris en considération la nature hautement spécialisée des produits visés par la demande et, partant, la nature également spécialisée du consommateur pertinent de ces produits.
35 Toutefois, le public spécialisé ne fait pas moins l’objet du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en raison de son niveau d’attention plus élevé. La formation et l’expérience professionnelle permettront à ce public de saisir encore plus facilement les connotations descriptives que présente la marque demandée au regard des produits concernés, dont il connaît en profondeur les caractéristiques
(17/09/2019,-634/18, revolutionary air pulse technology, EU:T:2019:611, § 24;
23/02/2022, T-806/19, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 30).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
04/11/2024, R 1363/2024-2, FIT for BPH
11
36 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 50).
37 Étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe «FIT for BPH» avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ce qui justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté pour les produits en cause, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments liés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18,
STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 51).
Conclusion
38 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
39 Il résulte de ce qui précède que le recours n’est pas fondé et rejeté et que la décision attaquée est confirmée.
04/11/2024, R 1363/2024-2, FIT for BPH
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12
LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Martin K. Guzdek
04/11/2024, R 1363/2024-2, FIT for BPH
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