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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2025, n° 019103526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019103526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/04/2025
Vincent Duroisin Rue Grandrieu 67 B-7911 Frasnes-lez-buissenal BÉLGICA
Demande no: 019103526
Votre référence: Sufrage_jingle
Marque: (https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trade marks/019103526)
Type de marque: Sonore
Demandeur/demanderesse: Vincent Duroisin Rue Grandrieu 67 B-7911 Frasnes-lez-buissenal BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, soulevé une objection en date du 02/12/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Logiciels d’applications; Logiciels d’applications informatiques; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Applications logicielles pour téléphones mobiles; Programmes pour smartphones; Applications mobiles téléchargeables pour dispositifs informatiques portables.
Classe 45 Services de réseaux sociaux en ligne.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En l’espèce, le consommateur pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne percevra le signe
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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comme un son, en particulier une courte mélodie/séquence sonore.
• L’acceptabilité d’une marque sonore dépend, comme dans le cas d’une marque verbale ou d’autres types de marques, de la question de savoir si le son est distinctif en lui-même, à savoir, si le consommateur moyen percevra le son comme étant facilement mémorisable et servant à indiquer que les produits ou services sont exclusivement associés à une seule entreprise. Les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en l’absence de tout élément graphique ou textuel, étant donné que généralement un son en soi n’est utilisé dans aucun secteur commercial comme moyen d’identification.
• La perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque, constituée par le son lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. Alors que le public a pour habitude de percevoir des marques verbales ou figuratives instantanément comme des signes identifiant l’origine commerciale des produits et/ou services, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe est seulement un son [voir, par analogie, arrêt du 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D), EU:C:2007:577, § 36]. Dans le même ordre d’idées, seul un son qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir, par analogie, arrêt du 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 42).
• En ce qui concerne les marques sonores composées de notes, de combinaisons de notes, de séquences musicales ou de mélodies, comme dans le cas présent, ces marques seront considérées comme dépourvues de caractère distinctif si le son manque de prégnance et n’est pas reconnu comme une indication d’origine commerciale par le consommateur, même si aucun lien ne peut être établi avec les produits et/ou services [voir Pratique commune PC 11 concernant les nouvelles formes de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus et/ou d’invalidité (https://www.tmdn.org/#/practices/1819734)]. Dès lors, les morceaux de musique très simples constitués de seulement une ou deux notes sont peu susceptibles d’être acceptées.
• D’une part, le signe pour lequel l’enregistrement est demandé se compose d’une mélodie simple, voire banale, d’une durée de seulement deux/trois secondes. En ce sens, le son se compose principalement de trois «blips» extrêmement courts et ascendants, sans prégnance particulière. Par ailleurs, ce type de son est souvent émis par des ordinateurs et d’autres dispositifs électroniques. Du point de vue du public pertinent, les consommateurs ne seront pas en mesure de s’en souvenir, car la mélodie est trop courte, insuffisamment mémorable et assez monotone, c.-à-d. sans variations distinctives pour capter l’attention ou différencier les produits et services. Ils ne pourront pas en déduire qu’il s’agit d’un badge d’origine commercial pour les produits et services en question.
• D’autre part, l’Office observe également que l’enregistrement consiste en des sons qui sont susceptibles d’être associés à des produits ou services spécifiques. Par exemple, pour les produits de la classe 9, un tel son serait simplement considéré
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comme un échantillon des sons que le consommateur s’attend légitimement à trouver dans ces catégories de produits, comme les sons associés aux notifications, aux alertes ou aux fonctions audios intégrées des logiciels et applications. Dans le contexte des services de la classe 41, tels que les services de réseaux sociaux en ligne, le son pourrait être perçu comme une simple composante fonctionnelle ou décorative, utilisée pour signaler une interaction ou un événement, comme une notification de message ou une activité sociale. Ainsi, il serait interprété comme un élément attendu dans le cadre de l’utilisation de tels services, sans pour autant conférer un quelconque caractère distinctif. En ce sens, il ne confère pas en soi un quelconque caractère distinctif permettant d’identifier l’origine commerciale des produits ou services.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 103 526
(https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/019103526) est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS examinateur
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