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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2026, n° 019024741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019024741 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 17/04/2026
MUSTAFA KURU Klusa iela, 17-4 Riga, LV-1013 LETTONIE
Numéro de la demande: 019024741 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: MUSTAFA KURU Klusa iela, 17-4 Riga, LV-1013 LETTONIE
I. Exposé des faits
Le 14/06/2024, l’Office a émis une objection fondée sur des motifs absolus à l’encontre de la marque figurative «TAROT», conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’objection a été émise car il a été constaté que la marque décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection a été soulevée étaient (objection partielle):
Classe 28 Cartes de tarot [cartes à jouer].
L’Office a également estimé que la marque était partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car elle est susceptible de tromper les consommateurs lorsqu’elle est utilisée en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection a été soulevée étaient (objection partielle):
Classe 28 Cartes de tarot [cartes à jouer]; Cartes à jouer; Cartes (à jouer); Cartes à jouer et jeux de cartes; Cartes à jouer japonaises (hanafuda); Dispositifs de mélange de cartes à jouer; Cartes à collectionner [jeu de cartes]; Jeux de cartes; Cartes de jeu; Cartes [jeux];
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Jeux de cartes à collectionner ; Cartes à jouer japonaises ; Cartes à jouer japonaises (Utagaruta) ; Cartes à jouer Karuta (jeu de cartes japonais) ; Cartes à jouer Uta-garuta.
Le 14/06/2024, le demandeur a répondu à l’objection susmentionnée en présentant des observations en réponse. Les observations contenaient des commentaires concernant la perception du signe par le consommateur, mais il n’était pas clair si cette demande impliquait une revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et ne permettait pas d’identifier clairement et précisément si la revendication était censée être principale ou subsidiaire. Des éclaircissements pertinents ont été demandés le 08/11/2024 et un délai de trois mois a été accordé au demandeur pour fournir des preuves du caractère distinctif acquis pour une revendication principale.
Le 11/09/2024, le demandeur a contacté l’Office pour demander des informations concernant la restitutio in integrum et un changement de représentation. Au cours d’une conversation téléphonique le 04/11/2024, il a été confirmé qu’un changement de représentation du signe ni une restitutio in integrum ne seraient possibles.
Le 13/11/2024, l’Office a reçu une lettre contenant des observations supplémentaires, y compris une demande du demandeur à l’Office de décider si la revendication de caractère distinctif acquis devait être considérée comme principale ou subsidiaire.
L’Office a par la suite expliqué, par lettre, qu’une telle détermination ne pouvait être faite au nom du demandeur, et a accordé, à titre exceptionnel, un délai de deux mois au demandeur pour prendre une décision. Aucune autre correspondance, relative à cette affaire, n’a été échangée par la suite.
L’Office a par la suite réexaminé la demande et, le 06/11/2025, a émis une nouvelle notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE. En outre, une erreur a été identifiée, à savoir que la marque ne peut être considérée comme descriptive et trompeuse à la fois pour le terme Tarot cards [playing cards]. Lorsqu’une marque décrit avec précision la nature ou la composition des produits, elle ne peut simultanément induire les consommateurs en erreur quant à ces mêmes produits.
En outre, il a été établi que le terme « TAROT » devait faire l’objet d’une objection pour les mêmes motifs absolus dans d’autres langues européennes, notamment le français, l’espagnol, le néerlandais, le polonais et le roumain. Les détails pertinents étaient exposés dans la section « base juridique » de la notification.
À la lumière de ce qui précède, et afin de clarifier la portée et les motifs des objections, l’Office a décidé d’annuler l’objection émise le 14/06/2024, dont le contenu a été entièrement remplacé par la dernière notification. Un délai de deux mois a été accordé au demandeur pour présenter des observations et il a été informé que les arguments précédemment soumis ne seraient pas pris en compte, car ils se rapportaient à une objection qui avait été annulée.
Après le réexamen, la marque a été jugée partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE. Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 16 Cartes de visite ; Publicités imprimées ; Imprimés ; Publications imprimées ; Publications (imprimées) ; Tirages photographiques ; Photographies [imprimées] ; Photographies imprimées ; Journaux imprimés ; Encyclopédies imprimées ; Livres de partitions imprimés ; Lithographies ; Invitations imprimées ; Certificats imprimés ; Papeterie imprimée ; Bulletins d’information imprimés ; Cartes de score imprimées ; Périodiques imprimés ; Estampes illustrées ; Livres de coloriage ; Livres de coloriage ; Livres de coloriage imprimés ; Cahiers de composition ; Livres de peinture ; Livres ; Livres éducatifs ; Cahiers d’écriture ;
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Livres d’activités; Livres d’information; Livres d’images; Livres de référence; Livres de signatures; Collages.
Classe 28 Cartes de tarot [cartes à jouer]; Cartes à jouer; Cartes (à jouer); Cartes à jouer et jeux de cartes; Jeux de cartes; Cartes de jeux; Cartes [jeux]; Étuis pour cartes à jouer; Boîtes pour cartes à jouer.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent anglophone, francophone, hispanophone, néerlandophone, polonophone et roumanophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un jeu de cartes illustrées utilisé pour prédire ce qui arrivera aux personnes à l’avenir.
• La signification susmentionnée des mots «TAROT», contenus dans la marque, était étayée par des références de dictionnaires (informations extraites le 05/11/2025) aux adresses suivantes:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tarot https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tarot/76761 https://dle.rae.es/tarot https://nl.wikipedia.org/wiki/Tarot https://sjp.pwn.pl/slowniki/tarot.html https://www.dex.ro/tarot
• Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents, à savoir le public général anglophone, francophone, hispanophone, néerlandophone, polonophone et roumanophone, percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits demandés dans la classe 16, à savoir les imprimés et publications, les photographies et estampes d’art, les livres et matériels pédagogiques imprimés, les articles de papeterie imprimés et certificats, ainsi que les produits imprimés liés aux affaires et aux scores, sont liés au tarot, tels que la lecture de tarot ou les matériels imprimés ou œuvres d’art concernant les cartes de tarot.
• S’agissant des produits de la classe 28, à savoir les cartes de tarot, les cartes à jouer, les jeux de cartes, les cartes de jeux et les étuis pour cartes à jouer, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle ceux-ci sont liés au tarot, tels que des cartes utilisées pour la divination ou des boîtes de rangement dimensionnées ou commercialisées pour les jeux de tarot.
• Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en le mot «TAROT» écrit en lettres capitales et en caractères courants, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’objet ou la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 05/11/2025 a révélé qu’il existe divers tarot
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paquets de cartes disponibles sur le marché. Des résultats de recherche internet pertinents ont été fournis.
https://www.ubuy.com.es/en/product/549I2KXT6-tarot-cards-78-tarot-deck-original- tarot-cards-for-beginners-and-experts-with-guide-book-and-gift-bag-fortune-telling- game-divination-tools-for https://www.etsy.com/ie/listing/1280684086/custom-hand-painted-tarot-cards https://www.libristo.ie/en/book/angel-tarot-
UH9vv5V- b1w5KvyO7jmpu5GpwtC&gclid=CjwKCAjwpOfHBhAxEiwAm1SwEo_jlHGy8BWjPCq BqAPL19TUy_PKuOsA8YlhzlPE4jTPZ9n_efzu7hoC0q0QAvD_BwE
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en des lettres majuscules et une police de caractères standard ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
La marque a également été jugée partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car elle est susceptible de tromper les consommateurs lorsqu’elle est utilisée en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée. Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 28 Cartes à jouer japonaises (hanafuda) ; Cartes à collectionner [jeu de cartes] ; Jeux de cartes à collectionner ; Cartes à jouer japonaises ; Cartes à jouer japonaises (Utagaruta) ; Cartes à jouer Karuta (jeu de cartes japonais) ; Cartes à jouer Uta-garuta ; Cartes de bingo ; Cartes (Bingo -).
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• La question de savoir si un signe est considéré comme trompeur dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe contient l’élément « TAROT ». Cet élément serait compris par le consommateur pertinent anglophone, francophone, hispanophone, néerlandophone, polonophone et roumanophone comme indiqué ci-dessus.
• La partie pertinente du signe serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en relation avec les cartes à collectionner, les cartes de bingo, les Hanafuda, les Uta-garuta, les Karuta et les cartes à jouer japonaises de la classe 28, car elle véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont soit des cartes de Tarot, soit destinés à être utilisés avec des cartes de Tarot, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant au type de produits pour lesquels une objection a été soulevée.
• Ce qui précède a été étayé par des références de recherche sur internet (informations extraites le 23/10/2025) à.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Hanafuda https://en.wikipedia.org/wiki/Karuta https://en.wikipedia.org/wiki/Uta-garuta
• Par conséquent, le signe est de nature à tromper au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Sur les arguments du demandeur
Le demandeur a présenté des observations le 14/06/2024. Dans la dernière notification des motifs de refus, émise le 06/11/2025, le demandeur a été informé que les arguments précédemment soumis ne seraient pas pris en compte par l’Office, car ils se rapportaient à une objection qui avait été annulée depuis. Aucune autre observation n’a été reçue.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Étant donné qu’aucune observation n’a été reçue du demandeur en réponse à la notification des motifs de refus émise le 06/11/2025, l’Office a décidé de maintenir les objections énoncées dans cette notification.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne nº 019024741-TAROT est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 16 Cartes de visite; Publicités imprimées; Estampes; Publications imprimées; Publications (Imprimées -); Épreuves photographiques; Photographies [imprimées]; Photographies imprimées; Journaux imprimés; Encyclopédies imprimées; Livres de partitions imprimés; Lithographies; Invitations imprimées; Certificats imprimés; Papeterie imprimée; Bulletins d’information imprimés; Cartes de score imprimées; Périodiques imprimés; Estampes illustrées; Livres de coloriage; Livres de coloriage; Livres de coloriage imprimés; Cahiers de composition; Livres de peinture; Livres; Livres éducatifs; Cahiers d’écriture; Livres d’activités; Livres d’information; Livres d’images; Livres de référence; Livres de signatures; Collages.
Classe 28 Cartes de tarot [cartes à jouer]; Cartes à jouer; Cartes (À jouer -); Cartes à jouer et jeux de cartes; Cartes à jouer japonaises (hanafuda); Cartes à collectionner [jeu de cartes]; Jeux de cartes; Cartes de jeu; Cartes [jeux]; Jeux de cartes à collectionner; Cartes à jouer japonaises; Cartes à jouer japonaises (Utagaruta); Cartes à jouer Karuta (jeu de cartes japonais); Cartes à jouer Uta-garuta; Cartes de bingo; Cartes (De bingo -); Étuis pour cartes à jouer; Étuis pour cartes à jouer.
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La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 16 Caractères d’imprimerie ; Patrons pour la broderie ; Dessins de broderie [patrons] ; Patrons de dessins de broderie ; Sable coloré pour l’artisanat et les beaux-arts.
Classe 28 Appareils à mélanger les cartes à jouer ; Cartes à gratter pour jeux de loterie.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dionysios DAOUSIS Examinateur
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