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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° W01849487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01849487 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, 30/09/2025
PROAMP LTD 19 Swallow Field, Earls Colne COLCHESTER, ESSEX CO6 2RW United Kingdom
Votre référence: IA00004033323_01
Numéro d’enregistrement international: 1849487
Marque: PROAMP
Nom du titulaire: PROAMP LTD 19 Swallow Field, Earls Colne COLCHESTER, ESSEX CO6 2RW United Kingdom
I. Résumé des faits
Le 08/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Le refus provisoire a été opposé à tous les produits désignés, à savoir les suivants:
Classe 9: Amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour instruments de musique; pédales d’effets pour guitares; amplificateurs à lampes; amplificateurs de guitare; pédales d’effets sonores pour instruments de musique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les constatations principales suivantes:
• La marque demandée est composée de l’expression « PROAMP », qui sera comprise par le public anglophone pertinent de l’Union européenne comme une expression ayant la signification suivante: « amplificateur professionnel ».
• La signification des mots composant le signe a été corroborée par les sources suivantes: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/amp; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Il convient de noter que la perception du terme « PRO » comme un terme laudatif a été confirmée par diverses décisions et arrêts. Cet élément est un terme promotionnel, utilisé pour mettre en évidence les qualités positives des services pour la présentation desquels cet élément est utilisé, et, deuxièmement, il est couramment utilisé dans le commerce pour la présentation de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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toutes sortes de produits et services. Il a été jugé à plusieurs reprises que cet élément verbal est perçu par le public anglophone dans le sens de « professionnel » ou de « favorable, positif ou de soutien » (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 27 et la jurisprudence citée ; 16/05/2017, T-472/16, LegalPro, EU:T:2017:341, § 27 et la jurisprudence citée), sans que cette perception ne soit altérée par le fait que l’élément en question soit placé au début ou à la fin de la marque.
• En effet, « PRO » est une abréviation courante du terme « professional », que le public pertinent comprendra comme indiquant que les produits en cause sont soit destinés à un usage professionnel, soit susceptibles d’atteindre un niveau de qualité professionnel. Selon la jurisprudence, le mot « pro » peut être laudatif à des fins publicitaires, le but étant de souligner les qualités positives des produits pour la présentation desquels cet élément est utilisé. La jurisprudence de l’Union européenne a ainsi déjà jugé que cet élément verbal serait perçu comme signifiant « professionnel » ou « favorable, positif ou de soutien » (20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro / Kit Super Pro, § 26-28, EU:T:2002:279, 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, § 64, 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 27, § 29-32, 24/11/2016, T-349/15, P PRO PLAYER (fig.) / P PROTECTIVE (fig.) et al., EU:T:2016:677, § 38, 12/03/2019, T-220/16, PRO PLAYER, EU:T:2019:159, § 34 ; 11/09/2014, T-127/13, Pro outdoor, EU:T:2014:767, § 58).
• Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque verbale « PROAMP » informe les consommateurs, sans réflexion supplémentaire, que les produits demandés consistent en des amplificateurs de haute qualité (professionnelle) ou en des amplificateurs spécifiquement conçus pour un public professionnel, destinés à un usage professionnel, ainsi qu’en des pédales d’effets spécifiquement adaptées pour fonctionner avec les amplificateurs professionnels mentionnés.
• Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le type, la finalité et la qualité des produits en question.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, irrecevable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En outre, pour qu’il soit constaté l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits et services relative à leur valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services respectifs.
• En l’espèce, le consommateur pertinent comprendra le signe « PROAMP » comme une simple déclaration promotionnelle laudative, qui vante la haute qualité des produits en cause de la classe 9, en indiquant aux consommateurs que ces amplificateurs sont d’un niveau de qualité professionnel ou qu’ils conviennent aux professionnels.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée – « PROAMP »
– est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
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II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1849487 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
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