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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2024, n° R0013/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0013/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 octobre 2024
Dans l’affaire R 13/2024-2
Athom Holding B.V.
Oude Markt 9 B 7511 GA ENSCHEDE
Pays-Bas opposante/requérante
représentée par Arnold & Siedsma, New Babylon Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC Den Haag (Pays-Bas)
contre
Chuhaiyi E-Commerce (Shenzhen) Co., Ltd
Room 302, n° 2, Lane 6, District 9,
Guangyayuan, Wuhe Community, Bantian Street, Longgang District
518000 Shenzhen, Guangdong Chine demanderesse/défenderesse
représentée par KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k., ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 176 656 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 717 577)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 juin 2022, Chuhaiyi E-Commerce (Shenzhen) Co., Ltd (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour désigner les produits ci-dessous:
Classe 9: fiches électriques; appareils de télécommande; prises électriques femelles; sonnettes de portes, électriques; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées; appareils pour l’analyse des gaz; adaptateurs électriques; appareils électriques de mesure; inducteurs [électricité]; interrupteurs; disjoncteurs; thermostats digitaux pour la climatisation; serrures électriques; détecteurs de fumée; enceintes connectées; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; variateurs [régulateurs] de lumière; hubs domotiques intelligents; hygromètres; thermomètres, non à usage médical.
Classe 11: Ampoules d’éclairage; installations pour la purification de l’eau; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; installations pour l’approvisionnement d’eau; installations de chauffage à eau chaude; machines d’irrigation pour l’agriculture; appareils de fertirrigation; déshumidificateurs; stérilisateurs d’air; lampes germicides pour la purification de l’air; plafonniers; chasses d’eau; chauffe-eau; installations de chauffe; appareils de prise d’eau; systèmes de culture hydroponiques; humidificateurs d’air; ventilateurs électriques à usage personnel; épurateurs et purificateurs de gaz; guirlandes lumineuses pour décoration de fête.
2 La marque demandée a été publiée le 21 juin 2022.
3 Le 9 août 2022, Athom Holding B.V. (l'«opposante») a formé une opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international de la marque verbale «ATOM» désignant l’Union européenne n° 1 605 016, déposée et enregistrée le 23 février 2021 pour désigner les produits et services ci-dessous, tels que limités le
17 décembre 2021:
Classe 9: Applications logicielles (téléchargeables), interfaces, dispositifs de commande et dispositifs électroniques de fonctionnement et de commande pour l’automatisation, la fourniture d’informations et le divertissement dans et autour de la maison (domotique); logiciels pour le traitement de données pour la domotique, le divertissement à domicile
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et la communication par le biais d’Internet, y compris par la voix; rallonges pour microphones; logiciels de télécommunication; logiciels de réseaux informatiques; logiciels et programmes logiciels pour la gestion et la surv eillance de biens mobiliers et immobiliers; applications logicielles pour téléphones mobiles et tablettes pour la gestion et la surveillance de biens mobiliers et immobiliers; bases de données électroniques; logiciels anti-vol ainsi que de suivi et de traçage; logiciels pour la gestion et la commande à distance de biens meubles et immeubles [appelés logiciels de l’Internet des objets et logiciels de machine à machine]; logiciels de l’IdO (Internet des objets) et M2M (de machine à machine) pour la commande, la gestion, la surveillance et la commande
à distance de machines, dispositifs, applications, véhicules, biens immobiliers, personnel, stocks, équipements industriels et agricoles, personnes, animaux de compagnie et biens immobiliers; capteurs; tous les produits précités autres que ou destinés à des microprocesseurs, ou leurs composants.
Classe 42: Développement, conception et maintenance d’interfaces homme-machine, destinées à la domotique au sens le plus large; développement de systèmes pour l’automatisation de maisons et bâtiments; certification de logiciels utilisés dans le domaine de l’automatisation de biens mobiliers et immobiliers; services de recherche et de conception dans le domaine des logiciels de l’Internet des objets et de l’électronique domestique; prestation de conseils techniques portant sur l’utilisation de logiciels de télécommunication et de l’Internet des objets; conception, développement, programmation, implémentation et maintenance de logiciels informatiques, applications logicielles informatiques et systèmes informatiques; hébergement de plateformes logicielles en ligne et d’applications Web; mise à disposition de logiciels [SaaS] et de plateformes en ligne; services d’informatique en nuage; services de conseillers en technologie de l’information [TI], conception et développement de réseaux de télécommunications; services de réseaux informatiques, services de sécurité informatique et de réseaux; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de conseillers techniques pour le fonctionnement de réseaux d’information électroniques de tiers; services d’assistance technique, à savoir gestion technique de serveurs, réseaux d’information électroniques de tiers et dépannage sous forme de diagnostic de problèmes de serveurs; tous les services précités n’étant pas destinés à être utilisés avec des microprocesseurs.
6 Par décision du 6 novembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne les produits contestés ci-dessous:
Classe 9: appareils de télécommande; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées; appareils pour l’analyse des gaz; appareils électriques de mesure; thermostats digitaux pour la climatisation; détecteurs de fumée; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; hubs domotiques intelligents; hygromètres; thermomètres, non à usage médical.
7 L’opposition a été rejetée pour les autres produits, à savoir:
Classe 9: fiches électriques; prises électriques femelles; sonnettes de portes, électriques; adaptateurs électriques; inducteurs [électricité]; interrupteurs; disjoncteurs; serrures électriques; enceintes connectées; variateurs [régulateurs] de lumière.
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Classe 11: Ampoules d’éclairage; installations pour la purification de l’eau; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; installations pour l’approvisionnement d’eau; installations de chauffage à eau chaude; machines d’irrigation pour l’agriculture; appareils de fertirrigation; déshumidificateurs; stérilisateurs d’air; lampes germicides pour la purification de l’air; plafonniers; chasses d’eau; chauffe-eau; installations de chauffe; appareils de prise d’eau; systèmes de culture hydroponiques; humidificateurs d’air; ventilateurs électriques à usage personnel; épurateurs et purificateurs de gaz; guirlandes lumineuses pour décoration de fête.
8 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les produits énumérés au paragraphe 6 sont identiques ou similaires aux produits désignés par la marque antérieure.
− Les autres produits contestés compris dans la classe 9, à savoir les fiches électriques; prises électriques femelles; sonnettes de portes, électriques; adaptateurs électriques; inducteurs [électricité]; interrupteurs; disjoncteurs; serrures électriques; enceintes connectées; variateurs [régulateurs] de lumière, sont différents de tous les produits de l’opposante, étant donné que les produits contestés sont des composants électriques et électroniques génériques pouvant être utilisés dans n’importe quelle installation électrique et n’importe quel appareil permettant de remplir une fonction spécifique dans un large éventail de systèmes différents. Ils ne sont pas suffisamment proches pour conclure à l’existence d’une relation complémentaire. Ces produits diffèrent également des services de l’opposante compris dans la classe 42, étant donné qu’ils ont encore moins de points communs entre eux.
− Les produits contestés compris dans la classe 11 correspondent à différents appareils et instruments utilisés à fins variées, par exemple l’éclairage, le chauffage et la distribution d’eau, lesquels sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné que ces produits ont des méthodes d’utilisat io n et des destinations différentes. En outre, il est peu probable qu’ils aient les mêmes canaux de distribution. Même s’il est concevable que les produits contestés compris dans la classe 11 soient utilisés dans des systèmes d’automatisation de la maison ou systèmes domotiques et qu’ils puissent cibler le même public que celui auquel s’adresse certains des produits de l’opposante, le consommateur pertinent ne s’attendra pas à ce que ces produits soient fabriqués par les mêmes entreprises en raison de la différence de technologie, d’équipement et d’expertise requise pour leur fabrication. En outre, l’utilisation combinée de produits qui sont simplement utilisés ensemble par choix ou par commodité ne suffit pas à conclure à leur similitude en l’absence de l’un quelconque des facteurs pertinents. Par conséquent, ces produits ne sont pas complémentaires. Ces produits diffèrent aussi des services de l’opposante compris dans la classe 42, étant donné qu’ils ont encore moins de points communs entre eux. Ils sont dès lors considérés comme différents.
− Les mots «Smart Home» seront compris par une partie significative du public pertinent de l’Union européenne parce qu’il s’agit de mots anglais de base et qu’ils sont largement utilisés dans le secteur économique concerné. La divis io n d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation sur la partie
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significative du public pertinent qui percevra ces éléments comme un indicateur non distinctif en ce qui concerne le secteur de marché pertinent.
− L’élément commun «ATHOM» n’a pas de signification claire et évidente par rapport aux produits en cause et possède un caractère distinctif.
− La marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
− Sur le plan visuel, l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté. Les signes diffèrent par les mots supplémentaires «Smart Home» et par la stylisation du signe contesté. Étant donné que les différences résident dans un élément non distinctif à l’égard duquel les consommate urs accorderont moins d’attention, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du mot «ATHOM». Cependant, ils diffèrent par la prononciation des éléments verbaux supplémentaires inclus dans le signe contesté. Il est probable que les consommate urs ne prononceront pas les mots «Smart Home» en raison de leur position secondaire et de leur absence de caractère distinctif. Partant, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, alors que «ATHOM» est dépourvu de signification, le public pertinent comprendra le concept de «SMART HOME» dans l’autre marque. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, puisqu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
− Il existe un risque de confusion pour une partie significative du public, à savoir le public anglophone qui percevra l’élément «SMART HOME» comme non distinctif.
− La marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou simila ires à ceux couverts par la marque antérieure.
9 Le 3 janvier 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour une partie des produits compris dans la classe 9 et pour tous les produits compris dans la classe 11. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 mars 2024.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 mai 2022, l’opposante a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
− Les deux parties sont actives sur le marché de la maison intelligente. Un système d’automatisation de la maison est une solution technologique qui permet d’automatiser la majeure partie des tâches électroniques, électriques et
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technologiques au sein d’une maison. Il utilise une combinaison de technologies matérielles et logicielles qui permettent de contrôler et de gérer des appareils et des dispositifs à l’intérieur d’une maison. L’automatisation de la maison est également connue sous le nom de domotique, et une maison dotée d’un système d’automatisation est également connue sous le nom de maison intelligente. Un système d’automatisation de la maison surveillera et/ou contrôlera les caractéristiques de la maison telles que l’éclairage, le climat, les systèmes de divertissement et les appareils. Il peut également inclure la sécurité à domicile, telle que des systèmes de contrôle d’accès et d’alarme.
− Le marché de la maison intelligente se développe de plus en plus dans l’Union européenne (voir annexes 1 à 4).
− Tous les produits et services visés par la marque antérieure sont destinés à l’automatisation de la maison ou domotique et sont des systèmes domestiques. Tous les produits contestés sont des produits domestiques intelligents, qui sont gérés/contrôlés à distance au moyen d’une application mobile ou d’une plateforme/d’un assistant vocal.
− Aujourd’hui, les mêmes entreprises produisent à la fois des appareils et des produits ménagers et domestiques intelligents, ainsi que les moyens de les contrôler et de les surveiller, soit uniquement au moyen d’une application soit au moyen d’une plateforme et d’une application. Les produits intelligents et les plateformes pour les contrôler peuvent être achetés directement auprès de ces entreprises ou par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et points de vente. L’opposante donne comme exemples Amazon, Google, Apple et Ikea (voir annexes 5 à 11).
− Tous les produits et services couverts par la marque antérieure sont destinés à l’automatisation domestique/domotique et sont des systèmes domestiques. Tous les produits contestés sont des produits domestiques intelligents, qui sont gérés/contrôlés à distance au moyen d’une application mobile ou d’une plateforme/d’un assistant vocal, comme on peut le voir sur la page web de la demanderesse (annexe 12). L’expression «Smart Home» contenue dans le signe contesté est descriptive, étant donné qu’elle indique que tous les produits proposés sous cette marque sont des produits pour maisons intelligentes.
− Les produits contestés devraient être considérés comme très similaires aux produits couverts par la marque antérieure, étant donné qu’ils sont tous gérés/contrôlés par la combinaison de technologies matérielles et logicielles. Ils sont en fait produits par les mêmes entreprises, sont vendus par les mêmes canaux de distribution et points de vente et s’adressent aux mêmes consommateurs.
− Le public pertinent est composé de consommateurs intéressés par l’achat de produits domestiques intelligents. La confusion effective sur le marché entre le signe contesté et la marque antérieure a déjà été confirmée par le commentaire d’un consommateur publié sur le site web de l’opposante «smarthomescene.com».
− L’opposante ne conteste pas les conclusions de la division d’opposition sur la comparaison des signes et renvoie à ses observations présentées en première instance.
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− Étant donné que les produits contestés sont très similaires, il existe un risque de confusion en ce qui concerne ces produits compris dans les classes 9 et 11.
12 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme indiqué ci-dessous.
− Il y a lieu de confirmer la décision attaquée. Les arguments et les nouveaux éléments de preuve présentés par l’opposante dans le cadre du recours ne sont pas suffisants pour modifier ses conclusions.
− Les produits contestés compris dans les classes 9 et 11 peuvent être vendus séparément et par des canaux de distribution totalement différents de ceux des produits et services compris dans les classes 9 et 42 couverts par la marque antérieure. Compte tenu de la possibilité d’une application et d’un usage aussi larges des produits et services couverts par la marque antérieure qui concernent des logiciels, il serait injustifié d’affirmer que ces logiciels devraient être considérés comme similaires aux produits couverts par le signe contesté (c’est-à-dire liés aux équipements électriques pour l’alimentation et la commande ou à l’éclairage et aux installations électriques).
− Bien qu’ils soient classés dans la même classe, les produits contestés sont principalement des appareils électriques et des équipements de plomberie destinés
à fournir des services publics tels que l’électricité, l’eau et la régulation de l’air.
Les produits couverts par la marque antérieure sont des applications logicielles et des appareils électroniques pour la domotique et le contrôle et visent à fournir des solutions d’automatisation, de divertissement et de communication à l’intérieur et autour de la maison. Leurs méthodes d’utilisation et leurs fonctions sont différentes, ils ne sont pas interchangeables, ni concurrents ni complémentaires. Ils ont des canaux de distribution différents (magasins de matériel informatique/plateformes en ligne, magasins d’applications et détailla nts spécialisés), proviennent de différentes entreprises (industries de l’électronique, de la plomberie et de la construction/entreprises de développement de logicie ls, fabricants d’électronique et entreprises de télécommunications) et ciblent un public différent.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
Portée du recours
14 L’opposante a indiqué dans l’acte de recours qu’elle contestait la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les autres produits compris dans la classe 9 et pour tous les produits compris dans la classe 11. Toutefois, dans son mémoire exposant les motifs du recours, elle a expressément indiqué que le recours était dirigé contre les produits ci-dessous:
Classe 9: fiches électriques; prises électriques femelles; sonnettes de portes, électriques; adaptateurs électriques; inducteurs [électricité]; interrupteurs; disjoncteurs; serrures électriques; enceintes connectées; variateurs [régulateurs] de lumière.
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Classe 11: Ampoules d’éclairage; installations pour la purification de l’eau; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; installations pour l’approvisionnement d’eau; installations de chauffage à eau chaude; machines d’irrigation pour l’agriculture; appareils de fertirrigation; déshumidificateurs; stérilisateurs d’air; lampes germicides pour la purification de l’air; plafonniers; chasses d’eau; chauffe-eau; installations de chauffe; appareils de prise d’eau; systèmes de culture hydroponiques; humidificateurs d’air; ventilateurs électriques à usage personnel; épurateurs et purificateurs de gaz; guirlandes lumineuses pour décoration de fête.
15 L’opposante n’a pas inclus dans la liste les produits contestés «machines d’irrigation pour l’agriculture; appareils de fertirrigation» compris dans la classe 11 et n’a pas non plus présenté d’arguments concernant ces produits. Par conséquent, la chambre de recours estime que la portée du recours est limitée aux produits énumérés dans le mémoire exposant les motifs du recours.
16 La décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a accueilli l’oppositio n pour les produits énumérés au paragraphe 6 ci-dessus, ainsi que dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les machines d’irrigation pour l’agriculture; appareils de fertirrigation compris dans la classe 11.
Remarque liminaire sur les nouveaux éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours
17 L’opposante a produit pour la première fois devant la chambre de recours, en tant qu’annexes 1 à 12, des documents à l’appui de son allégation selon laquelle les produits contestés se rapportent à des systèmes d’automatisation de la maison (domotique).
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54 du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont présentés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
19 Étant donné que l’opposante a produit ces documents à l’appui de sa thèse quant à la similitude entre les produits et services en conflit, la chambre de recours conclut qu’ils pourraient, à première vue, être pertinents pour l’issue de l’affaire, et que leur présentation à ce stade de la procédure est justifiée, étant donné qu’ils ont été fournis afin de contester les conclusions de la décision attaquée. En outre, l’autre partie a eu la possibilité de formuler des observations sur ce document dans ses observations en réponse au recours.
20 Par conséquent, les annexes 1 à 12 produites par l’opposante dans le cadre du recours seront prises en considération par la chambre de recours.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
22 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
23 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverse me nt
(14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Territoire pertinent
24 La marque antérieure est un enregistrement international de marque désignant l’Unio n européenne. Par conséquent, le territoire pertinent inclut tous les États membres de l’Union européenne.
25 Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, qu’une marque demandée peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Unio n européenne [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.),
EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Venado,
EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32]. Cette considération s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
26 La division d’opposition a estimé qu’il convenait d’axer l’appréciation du risque de confusion sur la partie du public qui comprendra l’élément «SMART HOME» dans le signe contesté, à savoir les parties anglophones du public. Dans un premier temps, la chambre de recours procédera de la même manière dans la présente décision et ne tiendra compte du reste du public que si cela est nécessaire.
Public pertinent et degré d’attention
27 Lors de l’appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en considération la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et services en cause, qui joue un rôle déterminant dans le cadre de l’appréciation globale du risque de
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confusion. En particulier, le public pertinent est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que les produits et services visés par la marque demandée (24/05/2011, T-408/09, ancotel. (Fig. TM colour)/ACOTEL (Fig. TM) et al., EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée).
28 Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé; son niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
29 La chambre de recours estime que, contrairement aux conclusions de la décision attaquée, les produits et services en cause dans le présent recours s’adressent à la fois au grand public, tel que les amateurs de bricolage, et aux consommateurs professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les domaines de la construction et des systèmes domotiques [26/05/2020, R 1880/2019-1, astrum
(fig.)/astrum (fig.), § 24].
30 Ces deux publics feront preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée des produits ou services achetés.
Comparaison des produits et des services
31 Selon une jurisprudence constante, afin d’apprécier la similitude des produits et services en cause, il y a lieu de comparer les deux listes de produits et services telles qu’elles figurent respectivement dans la demande ou dans le registre, et non par rapport aux produits et services effectivement commercialisés sous ces marques (16/06/2010, T-
487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 17/01/2012, T-249/10, Kico, EU:T:2012 :7,
§ 23).
32 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisa t io n ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). Les autres facteurs incluent la destination des produits et des services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
33 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou comme différents les uns des autres au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de
Nice.
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34 Les produits et services en cause dans le présent recours sont les suivants:
Produits contestés faisant l’objet du Produits et services désignés par la marque antérieure recours
Classe 9: Applications logicielles Classe 9: Fiches électriques; prises
(téléchargeables), interfaces, dispositifs de électriques femelles; sonnettes de commande et dispositifs électroniques de portes, électriques; adaptateurs fonctionnement et de commande pour électriques; inducteurs [électricité]; l’automatisation, la fourniture interrupteurs; disjoncteurs; serrures d’informations et le divertissement dans et électriques; enceintes connectées; autour de la maison (domotique); logiciels variateurs [régulateurs] de lumière. pour le traitement de données pour la Classe 11: Ampoules d’éclairage; domotique, le divertissement à domicile et la communication par le biais d’Internet, y installations pour la purification de l’eau; capteurs solaires à conversion compris par la voix; rallonges pour thermique [chauffage]; installations microphones; logiciels de pour l’approvisionnement d’eau; télécommunication; logiciels de réseaux installations de chauffage à eau informatiques; logiciels et programmes chaude; déshumidificateurs; logiciels pour la gestion et la surveillance de stérilisateurs d’air; lampes germicides biens mobiliers et immobiliers; applications pour la purification de l’air; logicielles pour téléphones mobiles et plafonniers; chasses d’eau; chauffe- tablettes pour la gestion et la surveillance de eau; installations de chauffe; appareils biens mobiliers et immobiliers; bases de de prise d’eau; systèmes de culture données électroniques; logiciels anti-vol hydroponiques; humidificateurs d’air; ainsi que de suivi et de traçage; logiciels pour ventilateurs électriques à usage la gestion et la commande à distance de biens personnel; épurateurs et purificateurs meubles et immeubles [appelés logiciels de l’Internet des objets et logiciels de machine à de gaz; guirlandes lumineuses pour décoration de fête. machine]; logiciels de l’IdO (Internet des objets) et M2M (de machine à machine) pour
la commande, la gestion, la surveillance et la commande à distance de machines, dispositifs, applications, véhicules, biens immobiliers, personnel, stocks, équipements industriels et agricoles, personnes, animaux de compagnie et biens immobiliers; capteurs; tous les produits précités autres que ou destinés à des microprocesseurs, ou leurs composants.
Classe 42: Développement, conception et maintenance d’interfaces homme-machine, destinées à la domotique au sens le plus large; développement de systèmes pour l’automatisation de maisons et bâtiments; certification de logiciels utilisés dans le domaine de l’automatisation de biens mobiliers et immobiliers; services de recherche et de conception dans le domaine
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des logiciels de l’Internet des objets et de l’électronique domestique; prestation de conseils techniques portant sur l’utilisation de logiciels de télécommunication et de l’Internet des objets; conception, développement, programmation, implémentation et maintenance de logiciels informatiques, applications logicielles informatiques et systèmes informatiques; hébergement de plateformes logicielles en ligne et d’applications Web; mise à disposition de logiciels [SaaS] et de plateformes en ligne; services d’informatique en nuage; services de conseillers en technologie de l’information [TI], conception et développement de réseaux de télécommunications; services de réseaux informatiques, services de sécurité informatique et de réseaux; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de conseillers techniques pour le fonctionnement de réseaux d’information électroniques de tiers; services d’assistance technique, à savoir gestion technique de serveurs, réseaux d’information électroniques de tiers et dépannage sous forme de diagnostic de problèmes de serveurs; tous les services précités n’étant pas destinés à être utilisés avec des microprocesseurs.
Produits contestés compris dans la classe 9
35 Les produits de la marque antérieure compris dans la classe 9, en particulier les applications logicielles (téléchargeables), interfaces, dispositifs de commande et dispositifs électroniques de fonctionnement et de commande pour l’automatisation; tous les produits précités autres que ou destinés à des microprocesseurs, ou leurs composants, se rapportent à des applications logicielles visant à gérer et à contrôler à distance la température, l’éclairage et la sécurité d’une maison intelligente au moyen de connexio ns à des dispositifs d’automatisation de la maison. Conjointement, ces logiciels et appareils connectés forment un système d’automatisation domestique (ou domotique) – voir annexe 1.
36 La chambre de recours estime que ces produits couverts par la marque antérieure présentent un lien étroit avec les sonnettes de porte électriques; interrupteurs électriques; serrures électriques; enceintes connectées; variateurs [régulateurs] de lumière contestés, qui sont des composants électriques et électroniques utilisés pour commander les lumières et la sécurité et permettre une communication à distance par l’intermédia ire des enceintes. Ces produits sont complémentaires dans la mesure où l’usage des logicie ls d’automatisation pour la maison désignés par la marque antérieure est strictement lié à
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l’usage des produits contestés précités, de sorte qu’ils fonctionnent en combinaison les uns avec les autres. Ainsi que l’opposante l’a démontré, des entreprises proposent des services d’automatisation pour la maison, ainsi que des appareils intelligents à utiliser pour connecter la maison avec le système domotique (voir annexes 5 à 11). Par conséquent, ces produits peuvent avoir les mêmes fabricants, être décelés sur les mêmes sites web ou dans les mêmes points de vente, où ils peuvent être achetés en même temps, et ils ciblent les mêmes consommateurs.
37 Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires (voir motifs similair es : 20/05/2016, R 138/2015-5, IXIA (fig.)/TYXIA, § 42-44; 26/05/2020, R 1880/2019-1,
ASTRUM (fig.)/astrum (fig.), § 21).
38 Il n’en va toutefois pas de même pour les autres produits contestés compris dans cette classe, à savoir les fiches électriques; prises électriques femelles; adaptateurs électriques; inducteurs[électricité]; disjoncteurs, qui sont des composants génériques d’installations électriques. Ils ne présentent pas de lien étroit avec les produits et services de la marque antérieure, étant donné qu’ils ne sont pas susceptibles d’être utilisés comme des appareils connectés à distance pour gérer l’énergie électrique. Partant, la chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles ces produits sont différents des produits et services couverts par la marque antérieure.
Produits contestés compris dans la classe 11
39 Les installations pour la purification de l’eau; capteurs solaires à conversion thermique
[chauffage]; installations pour l’approvisionnement d’eau; installations de chauffage à eau chaude; déshumidificateurs; stérilisateurs d’air; lampes germicides pour la purification de l’air; plafonniers; chasses d’eau; chauffe-eau; installations de chauffe; appareils de prise d’eau; systèmes de culture hydroponiques; humidificateurs d’air; ventilateurs électriques à usage personnel; épurateurs et purificateurs de gaz; guirlandes lumineuses pour décoration de fête contestés sont des dispositifs susceptibles de faire partie d’un système d’automatisation domestique (ou système domotique) permettant la gestion et le contrôle à distance d’installations d’eau, de chauffage, d’air, d’éclairage et de gaz. Par conséquent, ils sont similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 9, en particulier aux applications logicielles
[téléchargeables], interfaces, dispositifs de commande et dispositifs électroniques de fonctionnement et de contrôle pour l’automatisation; tous les produits précités autres que ou destinés à des microprocesseurs, ou leurs composants dans la mesure où ils sont complémentaires, peuvent avoir les mêmes producteurs et canaux de distribution et ciblent le même public (voir motifs similaires: 20/05/2016, R 138/2015-5, IXIA
(fig.)/TYXIA, § 42-44; 26/05/2020, R 1880/2019-1, ASTRUM (fig.)/astrum (fig.), § 21).
D’autre part, la chambre de recours estime qu’il est peu probable que les autres produits contestés, à savoir les ampoules d’éclairage; guirlandes lumineuses pour décoration de fête, soient connectés en tant que «dispositifs intelligents» au sein d’un système domotique. Il ne saurait être déduit du libellé de ces produits qu’ils pourraient être connectés à distance pour faire partie d’un système d’automatisation domestique. Ces produits nécessiteraient des caractéristiques supplémentaires pour être raccordés au sein d’une installation d’éclairage (voir le «kit de télécommande» mentionné à l’annexe 5). Par conséquent, la chambre de recours confirme également les conclusions de la divisio n
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d’opposition selon lesquelles ces produits sont différents des produits et services couverts par la marque antérieure.
Comparaison des marques
40 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similit ude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impress io n d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limonce l lo,
EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée).
41 Les signes à comparer sont les suivants:
ATHOM
Marque antérieure Signe contesté
42 L’opposante déclare souscrire à la comparaison des signes effectuée par la divisio n d’opposition et n’a avancé aucun nouvel argument à cet égard.
43 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation des signes effectuée par la division d’opposition. En particulier, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel l’élément commun «ATHOM» est dépourvu de signification et distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents, tandis que le second élément «Smart Home» du signe contesté sera perçu comme une indication du domaine du marché pertinent et est donc dépourvu de caractère distinctif.
44 Par conséquent, la chambre de recours approuve à ce stade le raisonnement suivi dans décision attaquée et ses conclusions, à savoir que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et à tout le moins un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, mais cela joue un rôle limité dans l’appréciation du risque de confusion [12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:202:633, § 73; 15/10/2020, T-49/20, Robox/Orobox,
EU:T:2020:492, § 92].
Caractère distinctif de la marque antérieure
45 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure examinée dans le cadre du présent recours reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
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46 Étant donné que la marque antérieure est dépourvue de signification du point de vue du public pertinent, elle possède un caractère distinctif moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
47 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits couverts peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inverse me nt
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
48 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Les produits contestés sont en partie similaires et en partie différents des produits et services couverts par la marque antérieure.
49 Le niveau d’attention du public pertinent, incluant les consommateurs professionnels et non professionnels, peut varier de moyen à élevé.
50 Eu égard aux considérations qui précèdent et en application du principe d’interdépendance, compte tenu, en particulier, des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, de la similitude entre une partie des produits et du caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
51 Ce risque de confusion existe même si l’on tient compte du degré d’attention élevé du public pertinent à l’égard d’une partie des produits contestés en cause, d’autant plus que le signe contesté reproduit le mot distinctif «ATHOM» constitutif de la marque antérieure et diffère par l’ajout d’un élément non distinctif. À cet égard, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’ima ge non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cela s’applique même aux consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention (plus) élevé (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
52 En ce qui concerne les produits contestés considérés différents, étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition est rejetée.
Conclusion
53 Le recours est partiellement accueilli et la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où cette dernière a rejeté l’opposition pour les sonnettes de porte, électriques; interrupteurs; serrures électriques; enceintes connectées; variateurs
[régulateurs] de lumière compris dans la classe 9 et les installations pour la purification de l’eau; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; installations pour l’approvisionnement d’eau; installations de chauffage à eau chaude;
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déshumidificateurs; stérilisateurs d’air; lampes germicides pour la purification de l’air; plafonniers; chasses d’eau; chauffe-eau; installations de chauffe; appareils de prise d’eau; systèmes de culture hydroponiques; humidificateurs d’air; ventilateurs électriques à usage personnel; épurateurs et purificateurs de gaz compris dans la classe 11. La marque de l’Union européenne demandée et contestée doit également être rejetée pour ces produits précités.
54 Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée en ce qui concerne les autres produits en cause faisant l’objet du recours.
Frais
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il y
a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
56 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il convient, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais. Ce qui précède avait déjà été décidé dans la décision attaquée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
.
1. annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits ci-dessous:
Classe 9: Sonnettes de porte électriques; interrupteurs; serrures électriques; enceintes connectées; variateurs [régulateurs] de lumière.
Classe 11: Installations pour la purification de l’eau; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; installations pour l’approvisionnement d’eau; installations de chauffage à eau chaude; déshumidificateurs; stérilisateurs d’air; lampes germicides pour la purification de l’air; plafonniers; chasses d’eau; chauffe-eau; installations de chauffe; appareils de prise d’eau; systèmes de culture hydroponiques; humidificateurs d’air; ventilateurs électriques à usage personnel; épurateurs et purificateurs de gaz.
2. accueille l’opposition également pour les produits précités et rejette la demande à cet égard;
3. rejette le recours pour le surplus.
4. condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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