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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2025, n° W01840977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01840977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 25/07/2025
Marks & Clerk LLP 44 rue de la Vallée L-2661 Luxembourg LUXEMBURGO
Votre référence : A0155365 98671822 0000000
Numéro d’enregistrement international : 1840977
Marque : TRUE MARKETS
Nom du titulaire : True Markets Solutions, Inc. 2 Kiel Ave, Unit 196 Kinnelon NJ 07405 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 07/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 36 Services d’échange et de négociation de cryptomonnaies ; Services d’échange et de négociation de cryptomonnaies pour institutions financières.
Classe 42 Fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’échange et la négociation de cryptomonnaies ; Fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’échange et la négociation de cryptomonnaies destinés aux institutions financières ; Plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles informatiques pour l’échange et la négociation de cryptomonnaies ; Plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles informatiques pour l’échange et la négociation de cryptomonnaies destinées aux institutions financières.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, y compris un professionnel du secteur financier
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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domaine, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : commerce exact/précis/fiable d’une marchandise spécifiée.
• Les significations susmentionnées des mots « TRUE MARKETS », dont se compose la marque, sont étayées par des références de dictionnaires (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/true, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/market).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services d’échange et de négociation de cryptomonnaies de la classe 36 et les logiciels non téléchargeables pour l’échange et la négociation de cryptomonnaies de la classe 42, assurent un commerce fiable et précis de cryptomonnaies. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, en l’espèce, le public pertinent percevrait l’expression « TRUE MARKETS » comme un message promotionnel laudatif, dont le but est de mettre en évidence les aspects positifs des services concernés, à savoir qu’ils assurent un commerce fiable et précis de cryptomonnaies et sont donc de très bonne qualité (arrêt du 20/11/2002, affaires jointes T-79/01 et T-86/01, « Kit Pro », point 26 ; arrêt du 15/09/2005, T-320/03, « LIVE RICHLY », point 83).
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 02/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Bien que cela n’ait pas été spécifié dans le rapport d’examen, l’appréciation du caractère distinctif doit être faite du point de vue du consommateur anglophone dans l’Union européenne. Le public pertinent est constitué d’institutions financières qui négocient des cryptomonnaies pour le compte de leurs clients qui ont investi en déposant leur argent dans ces institutions financières. Étant donné que le public pertinent gère l’argent d’autrui, il fera preuve d’un degré d’attention particulièrement élevé lors de l’utilisation des services fournis sous le signe.
2. Au lieu de déconstruire la marque, l’impression d’ensemble de l’expression « TRUE MARKETS » devrait être prise en considération.
3. Il n’existe pas de relation directe ou spécifique entre le signe « TRUE MARKETS » et les services revendiqués. Les services revendiqués permettent aux institutions financières d’effectuer des transactions et des opérations de cryptomonnaies avec d’autres. Dans ce contexte, les informations relatives à la valeur en temps réel des cryptomonnaies peuvent avoir un aspect de « vérité », c’est-à-dire que ces informations concernant la valeur ou le statut des cryptomonnaies peuvent être plus ou moins factuellement exactes ou fiables.
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Cependant, le « marché » lui-même est un lieu qui n’est ni vrai ni faux, il existe simplement, même s’il fait référence à un marché pour les actifs numériques. En conséquence, le mot « true » ne peut logiquement décrire ou faire référence à une caractéristique des « markets », et il n’y a donc pas de relation directe ou spécifique entre les deux mots contenus dans le signe. Pour que le signe soit entièrement descriptif d’une caractéristique des services spécifiés, il devrait faire directement référence à l’aspect de ces services qui peut être décrit comme « true », par exemple, « TRUE INFORMATION », « TRUE DATA » ou « TRUE VALUE ». Afin de trouver une relation directe et spécifique entre les mots « true » et « MARKETS », les consommateurs devraient effectuer des étapes mentales supplémentaires. Par conséquent, la combinaison des deux éléments verbaux est tout au plus allusive.
4. La combinaison des mots « TRUE MARKETS » est nouvelle, inhabituelle et tout au plus allusive pour les services spécifiés. Le signe remplit donc au moins un des critères énoncés dans l’affaire Vorsprung durch Technik et devrait être considéré comme ayant un certain degré de caractère distinctif.
5. Le titulaire a déposé des demandes pour la marque en question dans un certain nombre de juridictions, y compris aux États-Unis et au Royaume-Uni, où l’évaluation du caractère distinctif a également été effectuée du point de vue du consommateur anglophone. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les offices locaux ont estimé que la marque était intrinsèquement suffisamment distinctive pour être enregistrable. Bien qu’il soit noté que l’EUIPO n’est pas lié par les décisions d’autres juridictions, l’acceptation de la marque en question par l’USPTO et l’UKIPO devrait être indicative de la perception réelle du signe par le consommateur anglophone moyen.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. En ce qui concerne le public pertinent, l’Office a déclaré dans son refus provisoire que le consommateur pertinent est le consommateur anglophone, y compris un professionnel du domaine financier.
À cet égard, il convient de rappeler que si cette dernière partie du public peut faire preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, cela ne saurait avoir une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe, une telle appréciation étant tributaire de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, un niveau d’attention et de conscience éventuellement élevé ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus. Bien au contraire, les connaissances et l’expérience professionnelle sont susceptibles de permettre à ce public de saisir plus facilement et plus clairement le sens de la marque demandée et son lien avec les services en cause, dont il doit être réputé connaître très bien les caractéristiques (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
2. Le titulaire affirme que, au lieu de déconstruire la marque, l’impression d’ensemble de l’expression « TRUE MARKETS » devrait être prise en considération.
L’Office est d’accord avec cette affirmation et soutient que, puisque la marque en cause est composée de plusieurs éléments (une marque complexe), aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif, elle doit être considérée dans son ensemble. Toutefois, cela n’est pas incompatible avec un examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (voir arrêt du
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19/09/2001, T-118/00, « Procter & Gamble », point 59). Il était donc parfaitement admissible et, en fait, nécessaire que l’examinateur examine les mots composants du signe avant de les comparer à l’ensemble résultant.
En règle générale, une simple combinaison d’expressions descriptives, dont chacune est descriptive des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, reste en principe descriptive, à moins qu’en raison du caractère inhabituel de la combinaison, les termes pertinents ne créent une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui la composent, de sorte que l’expression complète est plus que la somme de ses parties (voir arrêt du 12 février 2004, C-265/00, « Biomild », points 39 et 43).
Considérée dans son ensemble, l’expression « TRUE MARKETS » n’est qu’une somme de ses parties, car elle ne crée pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les mots qui la composent.
La structure de ce signe n’a rien de particulièrement inhabituel, car il s’agit d’une séquence de mots simple et claire, parfaitement compatible avec la grammaire anglaise. Les significations de chacun des mots individuels sont claires. L’Office soutient qu’il est courant en anglais de construire un terme en joignant deux mots dont chacun a une signification. Par conséquent, l’argument du titulaire, selon lequel le terme combiné « TRUE MARKETS » est une combinaison de mots nouvelle et inhabituelle, n’est pas fondé.
En effet, le fait qu’aucune entrée pour « TRUE MARKETS » ne puisse être trouvée dans les dictionnaires anglais n’est pas important. Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que l’expression dans son ensemble se trouve dans un dictionnaire ou une documentation utilisée sur le marché pertinent. Il suffit que chacun des mots ait une signification descriptive et que l’expression complète n’en dise pas plus que la simple somme de ses parties. C’est clairement la situation dans le cas présent.
Considérée dans son ensemble, l’expression « TRUE MARKETS » sera perçue par les consommateurs pertinents comme faisant référence à un transfert ou un échange exact/précis/fiable de sommes d’argent de valeur équivalente. Ce message non ambigu est évident, sans aucun effort mental particulier, en particulier pour le public professionnel.
3. Le titulaire affirme qu’il n’existe pas de relation directe ou spécifique entre le signe « TRUE MARKETS » et les services revendiqués, de sorte que le signe est tout au plus allusif. Le titulaire déclare en outre que le public cible ne peut pas percevoir immédiatement, directement et sans réflexion supplémentaire le mot « TRUE » comme une indication ou une qualité de l’un des services pour lesquels la demande a été déposée. L’Office, cependant, n’est pas convaincu par cet argument.
La signification générale du terme « TRUE » est un fait bien connu (20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 47). L’Office note que le mot « TRUE » a plusieurs significations générales et que ces significations sont « conforme à une norme, un modèle ou une règle ; précis, exact, correct, fiable ».
Le mot « TRUE » qui précède le mot « MARKETS » peut être compris comme « fiable, correct, précis ». En particulier, dans le monde de la finance et du trading, catégorie dans laquelle les services demandés s’inscrivent, la précision et la fiabilité sont des caractéristiques souhaitées du service et une incitation à l’utiliser. Par conséquent, pour l’une quelconque des significations susmentionnées, le mot « TRUE » aura une signification laudative et descriptive des services demandés. Le consommateur pertinent comprendra une signification claire, directe et non ambiguë de l’expression « TRUE MARKETS » en relation avec les services demandés.
Le signe amènera les professionnels anglophones à comprendre directement que les services demandés garantissent un commerce fiable et précis de cryptomonnaies, comme par exemple, fiable
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des environnements de négociation fondés sur le prix réel, déterminé par le marché, d’une cryptomonnaie à un moment donné, sans majorations cachées, écarts de prix gonflés ou manipulation, visibilité claire des ordres, frais transparents, etc. Ainsi, la combinaison des deux mots du signe « TRUE MARKETS » est une expression significative qui véhicule des informations claires, évidentes et directes sur les caractéristiques, à savoir le genre, la qualité et la destination, des services revendiqués.
Par conséquent, l’Office ne voit aucune raison valable pour laquelle les consommateurs ciblés, à savoir les professionnels du secteur financier, ne percevraient pas cette connotation descriptive du signe. Le titulaire n’a avancé aucun argument solide expliquant pourquoi le public pertinent ne percevrait pas immédiatement les informations évidentes et directes véhiculées par la marque demandée en relation avec les services contestés. En outre, le titulaire lui-même ne parvient pas à donner d’autres interprétations possibles de la marque par le public pertinent étant donné qu’aucune autre interprétation n’est raisonnablement ouverte au public pertinent dans le contexte des services concernés.
Dans ces conditions, la combinaison « TRUE MARKETS » n’est pas une juxtaposition inhabituelle et les connotations véhiculées ne sont pas vagues mais explicites et ne peuvent être considérées comme purement allusives.
Enfin, le titulaire fait référence à l’affaire « TRUE ANALYTICS » n° 016514283. L’Office indique qu’en fait, cette affaire a été refusée pour des services liés à l’analyse pour les mêmes raisons que dans la présente affaire.
4. En ce qui concerne le caractère distinctif, l’Office fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises (arrêt du 21 octobre 2004, C-64/02, « Das Prinzip der Bequemlichkeit », point 33).
Le fait que le signe demandé doive être rejeté comme étant descriptif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE suffit à le rendre incapable d’obtenir un enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Étant donné que le signe « TRUE MARKETS » est une indication purement descriptive des services revendiqués, compte tenu du raisonnement déjà exposé ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il est donc, selon la jurisprudence, dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (arrêts du 12 février 2004, C-265/00, « Biomild », point 19 ; et du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », point 86). Cela justifie à soi seul le refus de l’enregistrement contesté pour les services en cause, et il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
En outre, en l’espèce, le public pertinent percevrait l’expression « TRUE MARKETS » comme un message promotionnel laudatif, dont le but est de mettre en évidence les aspects positifs des services concernés, à savoir qu’ils assurent un commerce fiable et précis de cryptomonnaies et sont donc de très bonne qualité (arrêt du 20/11/2002, affaires jointes T-79/01 et T-86/01, « Kit Pro », point 26 ; arrêt du 15/09/2005, T-320/03, « LIVE RICHLY », point 83).
5. L’invocation par le titulaire de l’enregistrement de la même marque aux États-Unis et au Royaume-Uni est inopérante.
Dans la mesure où un tel enregistrement serait pertinent pour évaluer la possibilité d’enregistrement du signe contesté dans les pays anglophones, il suffit de noter qu’un tel enregistrement, en
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conformément aux règles applicables dans ce pays tiers, ne permet pas d’établir qu’en l’espèce, l’examinateur a commis une erreur dans son application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (17/01/2019, T-40/18, Solidpower, EU:T:2019:18, § 46).
Premièrement, les dispositions du RMCUE n’imposent aucune obligation à l’EUIPO de reconnaître les décisions relatives à l’enregistrement de la même marque prises dans des pays tiers (17/01/2019, T-40/18, Solidpower, EU:T:2019:18, § 46).
Deuxièmement, l’existence d’enregistrements identiques ou similaires dans des pays tiers au niveau national ne constitue pas un motif permettant l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses propres règles ; il s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, la juridiction de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision rendue dans un pays tiers, ou même dans un (ancien) État membre, selon laquelle le signe en question est enregistrable (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49 ; 20/10/2021, T-210/20, $ Cash App, EU:T:2021:711, § 95 ; 28/04/2021, T-509/19, Flügel, EU:T:2021:225, § 147).
Il en va ainsi même si une telle décision a été adoptée dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe en question (17/01/2019, T-40/18, Solidpower, EU:T:2019:18, § 46 ; 13/07/2017, T-150/16, Ecolab, EU:T:2017:490, § 43).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1840977 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
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