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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2022, n° 003104766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104766 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 104 766
Iain Sanderson, The Hall, Kettleburgh, IP13 7LD Woodbridge, Royaume-Uni (opposante), représentée par Edwin Coe LLP, 2 Stone Buildings Lincoln’s Inn, WC2A 3th Londres (représentant professionnel)
un g a i ns t
Gordon Murray Design Ltd., Wharfside, Broadford Park, GU4 8EP Shalford (titulaire), représentée par Michael Philip Downing, Suite 87 20 Harcourt Street, D02 PF99 Dublin 2, Irlande (mandataire agréé).
Le 21/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 104 766 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 480 164 «T.33 Lightning» (marque verbale), à savoir certains des produits compris dans les classes 12 et 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 723 829 «lightning» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Décision sur l’opposition no B 3 104 766 Page sur 2 3
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 723 829 pour la marque verbale «lightning», déposée le 26/02/2008, enregistrée le 22/01/2009 et dûment renouvelée le 30/01/2018. Toutefois, cet enregistrement de marque a été déclaré déchu dans son intégralité par la décision no 47 839 de la division d’annulation du 06/07/2021, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 21/10/2021, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office, avant le 26/12/2021, si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 104 766 Page sur 3 3
Félix Ortuño LÓPEZ Reet Escribano Arkadiusz Ryszard MAKAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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