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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2023, n° 003159719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159719 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 719
Végé Brands S.R.L., Via Lomellina 10, 20133 Milano, Italie (opposante), représentée par Jacobacci ± Partners S.P.A., Via Senato, 8, 20121 Milano, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
SANTE Sp. Z O.O., Ul. Jagiellońska 55a, 03-301 Warszawa (Pologne), représentée par PATPOL Kancelaria Patentowa Sp. Z O.O., Nowoursynowska 162j, 02-776 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé).
Le 29/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 719 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 539 438 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 539 438 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque italienne no 621 914, «VÉGÉ» (marque verbale avec dernier renouvellement du dernier renouvellement, sous le no 362021000042500). L’opposante a invoqué, entre autres, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement en Italie de la marque no 621 914 de l’opposante.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, marmelades; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, sauces à salade, conserves.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l’exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; compléments alimentaires d’albumine; fibres alimentaires; compléments alimentaires à usage non médical; compléments vitaminés; compléments vitaminés et minéraux; compléments liquides vitaminés; compléments protéinés; vitamines en gouttes; mélanges de vitamines; mélanges pour boissons de compléments alimentaires; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; suppléments alimentaires minéraux; suppléments nutritionnels minéraux; vitamines [boissons]; vitamines sous forme de comprimés effervescents; compléments diététiques sous forme de boissons; compléments nutritionnels; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; préparations diététiques et nutritionnelles; préparations multivitinées; vitamines (préparations de -); préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; vitamines et substances minérales; substituts de repas en poudre; compléments probiotiques; sels d’eaux minérales; succédanés du sucre pour diabétiques; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments de remise en forme et d’endurance; compléments alimentaires de protéine de soja; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de caséine; compléments nutritionnels liquides; patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires; compléments alimentaires sous forme de poudre; compléments à base d’herbes; vitamines comprimés; vitamines et préparations de
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vitamines; GUMMY vitaminées; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques particuliers.
Classe 29: Succédanésde lait non laitiers; desserts à base de yaourt; desserts à base de lait artificiel; desserts à base de produits laitiers; dips; yaourt; yaourt au soja; yaourts à faible teneur en matières grasses; yaourts à boire; yaourts aromatisés; lait shakes; lait de coco à usage culinaire; lait d’amandes à usage culinaire; lait aromatisé; lait écrémé; lait biologique; lait d’avoine; lait de riz à usage culinaire; lait de riz; lait de soja; lait de soja en poudre; lait d’amandes; lait de coco utilisé comme boisson; lait de coco en poudre; lait de chanvre utilisé comme succédané du lait; lait d’arachides; lait d’arachides à usage culinaire; boissons à base de lait d’amandes; boissons à base de lait de coco; boissons à base de lait; boissons à base de lait d’arachides; boissons à base d’avoine [succédané du lait]; boissons à base de soja utilisées comme succédanés de lait; succédanés de lait à base de plantes; petit-lait; crème à base de légumes; succédanés de crème aigre; succédanés de margarine; succédanés du beurre; succédanés de lait; petit-lait sec; crème artificielle (succédanés de produits laitiers); huiles et graisses comestibles; beurre de coco; beurres salés; beurre de miel; beurres de graines; huile de mélange pour l’alimentation; graisses de cuisson; graisses végétales à usage alimentaire; mélanges d’huiles alimentaires; huiles à usage alimentaire; mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain; substituts de repas sous forme de noix; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes; barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes biologiques; barres alimentaires
à base de noix; barres alimentaires à base de soja; chips à base de légumes; chips de fruits; pommes chips pauvres en matières grasses; dip de haricots; Falafel; plats cuisinés à base de légumes; plats cuisinés surgelés à base de légumes; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; hoummos [pâte de pois chiches]; concentrés de soupe; cubes de soupe; mélanges pour faire du potage; mélanges de fruits secs; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; olives farcies; pâtes de soupe; salades de légumes précoupés; plats préparés principalement à base de légumes; en-cas à base de coco; en-cas à base de lait; en-cas à base de fruits à coque; en-cas à base de fruits; en-cas
à base de soja; en-cas à base de tofu; en-cas à base de légumes; en-cas à base de pommes de terre; salades préparées; salades de fruits; salades de légumes; noix de coco lavée; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; chips de soja; chips de légumes; desserts aux fruits; extraits de légumes [jus] pour la cuisine; extraits de légumes pour la cuisson; gelées de fruits; fruits cuisinés; fruits à coque cuits; produits végétaux préparés; champignons préparés; concentré à base de fruits pour la cuisine; conc entrés à base de légumes pour la cuisine; concentrés de jus végétaux à usage alimentaire; légumes conservés; légumes secs conservés; conserves, pickles; mélanges de fruits et de fruits à coque; mélange de légumes; soja [préparé]; succédanés de viande à bas e de légumes; fruits congelés; légumes surgelés; potages et bouillons, extraits de viande; potages; soupes précuites; consommés; succédanés de viande; succédanés de la volaille.
Classe 30: Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles;
Café, thés, cacao et leurs succédanés; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets;
Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Sucre; Miel; Succédanés du miel;
Succédanés du sucre; Pâtes à tartiner sucrées [miel]; Poudings à dessert instantanés; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Glaces comestibles; Crème glacée à base de produits laitiers; Crèmes glacées non lactées; Glaces aux fruits; Crèmes glacées; Barres de lait glacé; Confiseries glacées à base de produits laitiers; Succédané de crème glacée;
Succédané de crème glacée à base de soja; Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Graines transformées utilisées comme arômes pour aliments et boissons; Céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; Préparations faites de céréales; Flocons d’orge; Flocons d’avoine et de blé; Flocons de blé; Aliments à base d’avoine; Denrées alimentaires à base de maïs; Aliments à base d’avoine;
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Préparations à base de son pour l’alimentation humaine; Graines transformées; Blé transformé; Barres de céréales et barres énergétiques; Pain; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Desserts préparés à base de chocolat; Desserts préparés [confiserie]; Produits de boulangerie; Produits de boulangerie sans gluten; Sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; Pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis.
Classe 31: Fruits frais, fruits à coque, légumes et herbes.
Classe 32: Boissons sans alcool; préparations non alcooliques pour faire des boissons; poudres pour la préparation de boissons; concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; poudre utilisée pour la préparation de boissons à base de fruits; eaux; jus;
boissons à base de fruits à coque et de soja; boissons de fruits effervescents sans alcool;
boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; boissons sans alcool à l’aloe vera;
boissons sans alcool à base de miel; boissons sans alcool enrichies en vitamines; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; boissons à base de fruits séchés sans alcool; boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons énergétiques; boissons énergétiques à usage non médical; boissons isotoniques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons isotoniques à usage non médical; smoothies; boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; boissons protéinées; boissons à base de petit-lait; boissons protéinées pour sportifs; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; boissons contenant des vitamines;
boissons sans alcool non gazéifiées; eau gazeuse enrichie en vitamines [boissons].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les «compléments alimentaires minéraux pour êtres humains» contestés; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments de remise en forme et d’endurance; les compléments alimentaires à base de plantes destinés à des besoins diététiques spéciaux sont des catégories générales qui incluent des remèdes naturels (qui peuvent se présenter sous forme liquide) à des fins telles que l’énergie, l’émission ou le diurétique. Le thé de l’opposante compris dans la classe 30 n’a pas de finalité médicale, bien qu’il possède des propriétés qui peuvent aider à mieux dormir, nettoyer ou stimuler l’énergie naturelle (thé détox), mais ne contiennent rien d’autre que des herbes. Ils sont au moins similaires à un faible degré dans la mesure où ils coïncident au moins par leur nature, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; compléments alimentaires d’albumine; fibres alimentaires; compléments alimentaires à usage non médical; compléments vitaminés; compléments vitaminés et minéraux; compléments liquides vitaminés; compléments protéinés; vitamines en gouttes; mélanges de vitamines; mélanges
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pour boissons de compléments alimentaires; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; suppléments alimentaires minéraux; suppléments nutritionnels minéraux; vitamines
[boissons]; vitamines sous forme de comprimés effervescents; compléments diététiques sous forme de boissons; compléments nutritionnels; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; préparations diététiques et nutritionnelles; préparations multivitinées; vitamines (préparations de -); préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; vitamines et substances minérales; substituts de repas en poudre; compléments probiotiques; sels d’eaux minérales; succédanés du sucre pour diabétiques; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires de protéine de soja; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de caséine; compléments nutritionnels liquides; patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires; compléments alimentaires sous forme de poudre; compléments à base d’herbes; vitamines comprimés; vitamines et préparations de vitamines; les vitamines GUMMY comprennent des produits qui ne sont pas seulement destinés à être consommés par les êtres humains mais également par les animaux de compagnie. Par conséquent, ils présentent un faible degré de similitude avec les aliments pour animaux de l’opposante compris dans la classe 31 étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution et par leur public pertinent. Ces deux critères suffisent à conclure ledit degré de similitude en raison du public hautement spécialisé concerné.
Produits contestés compris dans la classe 29
Huiles et graisses comestibles; extraits de viande; leurs succédanés (à partir de café) figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Succédanés de margarine contestés; succédanés du beurre; beurre de coco; beurres salés; beurre de miel; beurres de graines; huile de mélange pour l’alimentation; graisses de cuisson; graisses végétales à usage alimentaire; mélanges d’huiles alimentaires; huiles à usage alimentaire; les mélanges contenant de la graisse pour tartines sont inclus dans les huiles et graisses comestibles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les concentrés de soupe contestés; cubes de soupe; mélanges pour faire du potage; pâtes de soupe; potages et bouillons, potages; soupes précuites; les consommades sont similaires à un degré élevé aux extraits de viande de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, ils peuvent être concurrents.
Les produits contestés succédanés de lait non laitiers; desserts à base de yaourt; desserts à base de lait artificiel; desserts à base de produits laitiers; yaourt; yaourt au soja; yaourts à faible teneur en matières grasses; yaourts à boire; yaourts aromatisés; lait shakes; lait de coco à usage culinaire; lait d’amandes à usage culinaire; lait aromatisé; lait écrémé; lait biologique; lait d’avoine; lait de riz à usage culinaire; lait de riz; lait de soja; lait de soja en poudre; lait d’amandes; lait de coco utilisé comme boisson; lait de coco en poudre; lait de chanvre utilisé comme succédané du lait; lait d’arachides; lait d’arachides à usage culinaire; boissons à base de lait d’amandes; boissons à base de lait de coco; boissons à base de lait; boissons à base de lait d’arachides; boissons à base d’avoine [succédané du lait]; boissons à base de soja utilisées comme succédanés de lait; succédanés de lait à base de plantes; petit-lait; succédanés de crème aigre; succédanés de lait; petit-lait sec; crème artificielle
(succédanés de produits laitiers); les en-cas à base de lait sont au moins similaires au lait et aux produits laitiers de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant,
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leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent avoir la même utilisation et être concurrents.
Les dips contestés; crèmeà base de légumes; substituts de repas sous forme de noix; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes; barres alimentaires à base de fruits à coque et de légumes biologiques; barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de soja; chips à base de légumes; chips de fruits; pommes chips pauvres en matières grasses; dip de haricots; Falafel; plats cuisinés à base de légumes; plats cuisinés surgelés à base de légumes; hoummos [pâte de pois chiches]; mélanges de fruits secs; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; olives farcies; salades de légumes précoupés; plats préparés principalement à base de légumes; en-cas à base de coco; en-cas à base de fruits à coque; en-cas à base de fruits; en-cas à base de soja; en-cas à base de tofu; en-cas à base de légumes; en-cas à base de pommes de terre; salades préparées; salades de fruits; salades de légumes; noix de coco lavée; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; chips de soja; chips de légumes; desserts aux fruits; extraits de légumes [jus] pour la cuisine; extraits de légumes pour la cuisson; fruits cuisinés; fruits à coque cuits; produits végétaux préparés ; champignons préparés; concentré à base de fruits pour la cuisine; concentrés à base de légumes pour la cuisine; concentrés de jus végétaux à usage alimentaire; légumes conservés; légumes secs conservés; conserves, pickles; mélanges de fruits et de fruits à coque; mélange de légumes; soja [préparé]; succédanés de viande à base de légumes; fruits congelés; les légumes surgelés sont au moins similaires aux fruits et légumes conservés, séchés et cuits de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les plats préparés préparés préparés principalement à base de succédanés de viande contestés contestés; succédanés de viande; les succédanés de volaille sont à tout le moins similaires à la viande de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent avoir la même utilisation ou être concurrents.
Les gelées, confitures, compotes; les pâtes à tartiner de fruits et de légumes sont au moins similaires aux gelées et marmelades de fruits de l’opposante étant donné qu’elles coïncident au moins par leur public pertinent, leur fabricant et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les produits contestés «sucre, café, thés et cacao»; glace, crèmes glacées; sels; sucre; miel; crèmes glacées; levures; préparations faites de céréales; le pain est contenu à l’identique dans les deux listes de produits.
Les substituts de ceux-ci (thés et cacao) contestés sont très similaires au café, au thé et au cacao de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les édulcorants naturels, les enrobages et fourrages sucrés, les produits apicoles contestés; succédanés du miel; succédanés du sucre; les pâtes à tartiner sucrées [miel] sont au moins similaires au sucre de l’opposante; le miel étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
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Les grains transformés, amidons et produits en ces matières contestés, céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; flocons d’orge; flocons d’avoine et de blé; flocons de blé; aliments à base d’avoine; denrées alimentaires à base de maïs; aliments à base d’avoine; préparations à base de son pour l’alimentation humaine; graines transformées; blé transformé; les barres de céréales et barres énergétiques sont au moins similaires aux préparations faites de céréales de l’ opposante étant donné qu’elles ont la même nature. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Les yaourts et sorbets surgelés contestés; yaourtglacé [glaces alimentaires]; glaces comestibles; crème glacée à base de produits laitiers; crèmes glacées non lactées; glaces aux fruits; barres de lait glacé; succédané de crème glacée; les succédanés de crèmes glacées à base de soja sont au moins similaires aux crèmes glacées de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les puddings pour dessert instantanés contestés; confiseries glacées à base de produits laitiers; préparations pour faire lever; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; desserts préparés à base de chocolat; desserts préparés [confiserie]; produits de boulangerie; produits de boulangerie sans gluten; les bonbons (bonbons), les bonbons et les gommes à mâcher sont au moins similaires aux pâtisseries et aux confiseries de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination. En outre, leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, ils peuvent être concurrents. Les assaisonnements, arômes et condiments contestés; lesgraines transformées utilisées comme arômes pour aliments et boissons sont au moins similaires aux épices de l’opposante étant donné qu’elles coïncident généralement au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les pâtes fraîches et sèches contestées sont similaires à un faible degré au riz de l’opposante étant donné qu’elles coïncident généralement par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation.
Les nouilles et les raviolis contestés sont similaires à un faible degré aux préparations faites de céréales de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les fruits frais, noix, légumes et légumes contestés sont identiques aux fruits et légumes frais de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce qu’ils sont inclus dans les vastes produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les boissons sans alcool contestées; eaux; jus; boissons à base de fruits à coque et de soja; boissons de fruits effervescents sans alcool; boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; boissons sans alcool à l’aloe vera; boissons sans alcool à base de miel; boissons sans alcool enrichies en vitamines; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; boissons à base de fruits séchés sans alcool; boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons
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énergétiques; boissons énergétiques à usage non médical; boissons isotoniques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons isotoniques à usage non médical; smoothies; boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; boissons à base de riz brun, autres que succédanés de lait; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; boissons protéinées; boissons à base de petit-lait; boissons protéinées pour sportifs; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; boissons contenant des vitamines; boissons sans alcool non gazéifiées; les eaux gazeuses enrichies en vitamines sont identiques aux eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques de l’opposante (respectivement) parce qu’elles sont incluses dans les produits de ladite opposante.
Les préparations sans alcool pour faire des boissons contestées; poudres pour la préparation de boissons; concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; les poudres utilisées pour la préparation de boissons à base de fruits sont incluses dans les sirops et autres préparations pour faire des boissons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention est moyen pour les produits compris dans les classes 29, 30, 31 et 32. En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 5, le degré d’attention sera relativement élevé car il peut affecter la santé humaine ou animale (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36, qui s’applique mutatis mutandis à la majorité des produits contestés compris dans la classe 5).
c) Les signes
VÉGÉ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Les mots «VÉGÉ» et «Vege» qui composent les signes respectifs n’existent pas en tant que tels en italien. Toutefois, compte tenu du fait que les produits concernés sont des produits alimentaires et des boissons, ces deux mots sont susceptibles d’être associés au concept de légumes ou de végétariens par le public pertinent, compte tenu de leur proximité relative avec les mots italiens existants «légume» et «vegetariano». Par conséquent, ces deux m ots seront perçus comme faibles par rapport aux produits concernés dans la mesure où ils peuvent être d’origine végétale, destinés aux végétariens et être exempts de produits animaux ou de produits animaux utilisés au cours de leur processus de production ou être adaptés à un régime végétarien ou semi-végétal [voir également 12/09/2017, R 2364/2016- 4, VEGEA (fig.)/Vegeta, § 26-27].
L’expression «I» associée à un symbole cardiaque (en l’occurrence, ) est couramment utilisée dans n’importe quelle langue pour évoquer l’amour, les caractéristiques positives ou les sentiments. Dès lors, son caractère distinctif est considéré comme plutôt faible.
La police de caractères du signe contesté, ainsi que la ligne courbe en dessous (qui peut être vue comme un sourire), ont une simple finalité décorative et, en tant que telle, sont dépourvues de signification pour la marque.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «Vege» et diffèrent par les accents supplémentaires des lettres «é» de la marque antérieure, qui peuvent également produire un son légèrement plus long. Ils diffèrent également par la lettre «I» du signe contesté et par la représentation du cœur (qui sera prononcé simplement «I» ou «I LOVE»).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront donc associés à la signification de légumes ou de végétariens et diffèrent par l’expression «I» du symbole thermique. Toutefois, étant donné que le concept commun est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif faible. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure dont le caractère distinctif est faible et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61).
Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus. Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous -marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Par conséquent, en l’espèce, même si le caractère distinctif de la marque antérieure a été considéré comme faible, compte tenu des principes d’interdépendance, un risque de confusion ne saurait être exclu avec certitude dans l’esprit du public. Compte tenu du degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes et de leur coïncidence conceptuelle (même faible), il est concevable que les consommateurs pertinents puissent néanmoins croire que les produits proposés sous les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, les légères différences entre les éléments verbaux «VÉGÉ» et «Vege» et les éléments supplémentaires du signe contesté ne suffisent pas à exclure avec certitude tout risque de confusion entre les signes au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, y compris ceux dont le degré de simplicité est moindre (en particulier compte tenu du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque italienne de l’opposante no 621 914 «VÉGÉ» (marque verbale). Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet,
Décision sur l’opposition no B 3 159 719 Page sur 11 11
même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque italienne no 621 914 «VÉGÉ» entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Fernando AZCONA Loreto Urraca LUQUE MARTÍNEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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