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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2023, n° 003148954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148954 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 954
Novadelta — Comércio e Indústria de Cafés, Unipessoal, Lda, av. Infante Dom Henrique, 151 A, 1950-041 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par Garrigues IP, Unipessoal Lda., avenida da República, 25-1°, 1050-186 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Delafruit, S.L.U., avenida Carintia, s/n — Parc. F Zona Ind. Mil.lenium, 43470 La Selva Del Camp, Espagne (demanderesse), représentée par Salvador Saura Cuadrillero, C/Comte Borrell, no 209-211, entresuelo D, 08029 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 14/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 954 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 434 497 DELAFRUIT (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 404 607 (
marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque portugaise sur laquelle l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 148 954 Page sur 2 5
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 19/03/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque portugaise sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au Portugal du 19/03/2016 au 18/03/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 32: Boissons de fruits, jus de fruits, sirops et autres boissons et doivent faire l’objet de préparations.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 15/02/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 20/04/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prolongé de deux mois. Le 20/06/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce 1: 5 images montrant sur elles des distributeurs de jus portant la marque.
Pièce 2: 3 factures, datées de la période pertinente et faisant référence, entre autres, à des ventes de 44 unités de 'sumo concentrado’ (jus de concentré) dans des récipients de 10 litres. Ces factures sont adressées à des entreprises au Portugal. La marque de l’opposante n’apparaît sur aucune des factures. Néanmoins, les factures sont émises par Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. Il s’agit de la même société que celle qui figure dans la liste des prix figurant dans la pièce 3 ci-dessous, dans laquelle la marque de l’opposante est également mentionnée.
Ité3: 2 listes de prix, datées de la période pertinente et faisant référence à des produits commercialisés sous la marque «Del’ Fruit» (par exemple, «SUMO concentrado Tropical Supremo Del 'Fruit 10 LTS»). La société Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda figure dans les deux listes, à savoir les mêmes entreprises que celles qui figurent sur les factures figurant dans la pièce no 2 (et que la division d’opposition peut supposer qu’elles sont liées à l’opposante).
Pièce 4: deséchantillons d’étiquettes des jus de fruits de l’opposante. La marque
apparaît sur les étiquettes.
Pièce 5: une brochure de présentation b2b faisant référence à des distributeurs de
jus de fruits et montrant la marque .
Comme indiqué ci-dessus, les preuves de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits
Décision sur l’opposition no B 3 148 954 Page sur 3 5
ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue d’indiquer et de prouver chacune de ces exigences.
Par souci d’opportunité et d’économie de procédure, il convient d’examiner tout d’abord l’importance de l’usage de la marque de l’opposante.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
De faibles chiffres et chiffres de ventes, exprimés en valeur absolue, d’un produit de prix moyen ou peu élevé permet de conclure à un usage non sérieux de la marque en cause. Toutefois, en ce qui concerne les produits onéreux ou un marché exclusif, un chiffre d’affaires faible ou un faible volume de ventes peut suffire (22/10/2020, C-720/18 indirects C-721/18, Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51-52). Il est, dès lors, toujours nécessaire de prendre en considération les caractéristiques du marché en cause (08/07/2004, T- 334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).
Les documents produits, et en particulier les factures figurant dans le dossier no 2, ne sont pas suffisants pour démontrer une importance satisfaisante de l’usage de la marque de l’opposante et ils ne permettent pas de prouver que l’opposante a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent par la vente de produits sous la marque antérieure. En effet, ces factures font référence à un très faible nombre de ventes (44 unités de récipients de jus de fruits de 10 litres entre juin 2017 et janvier 2019), malgré le fait que les produits concernés sont des produits de consommation courante, achetés quotidiennement et relativement peu onéreux.
La conclusion qui précède est conforme aux décisions antérieures des juridictions de l’Union dans des affaires comparables. Par exemple, en 2015, le Tribunal a conclu que les ventes de 15 000 bouteilles d’eau étaient «symboliques» au regard de la taille du marché européen et que l’usage sérieux n’avait pas été prouvé (18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, ECLI:EU:T:2015:160, § 34-35).
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant de
Décision sur l’opposition no B 3 148 954 Page sur 4 5
dissiper tous doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
Les autres éléments de preuve produits par l’opposante sont des images, des listes de prix, des échantillons d’étiquettes et une brochure de présentation b2b. Aucun de ces documents ne fournit d’autres informations sur le chiffre d’affaires réel généré par les ventes de produits sous la marque antérieure et ne fournit pas non plus de données supplémentaires sur l’importance de l’usage de la marque.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure;
La preuve que la marque antérieure a été utilisée dans une mesure suffisante est une condition nécessaire (bien que non suffisante) pour prouver l’usage sérieux (et la charge de la preuve incombe à l’opposante). En l’absence d’indications suffisantes quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire que la division d’opposition analyse les preuves de l’usage du point de vue du lieu, de la durée et de la nature de l’usage. L’usage sérieux peut être exclu en raison de l’absence d’indications suffisantes quant à l’importance de l’usage.
CONCLUSION
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les documents produits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de prouver que la marque de l’opposante a été utilisée dans une mesure suffisante. Par conséquent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont globalement insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inês RIBEIRO DA CUNHA Vito pati Karin KLÜPFEL
Décision sur l’opposition no B 3 148 954 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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