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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 003237776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237776 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 776
Signify Holding B.V., High Tech Campus 48, 5656AE Eindhoven, Pays-Bas (opposante), représentée par Signify Intellectual Property, High Tech Campus 07, 5656 AE Eindhoven, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Xianghui Liu, Rm305, No.37 Wuyuan West Road, Huli District, 361000 Xiamen City, Fujian Province, Chine (demanderesse), représentée par Nicole Sciberras Debono, 6, L-arbuxella Triq Il-mithna, Sqaq 2, Sgw1520 Is- siggiewi, Malte (mandataire professionnel). Le 14/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 776 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 133 141 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 26. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque Benelux n° 994 289, « HUE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 237 776 Page 2 sur 4
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner tout d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque Benelux n° 994 289 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Appareils de commande, programmes de logiciels informatiques et composants d’éclairage électroniques pour l’éclairage dit «à semi-conducteurs» ou l’éclairage à LED, commandés par un interrupteur pouvant envoyer et recevoir des données numériques ou par des appareils numériques portables, vestimentaires et mobiles pour l’envoi et la réception de données numériques.
Classe 11: Appareils d’éclairage, lampes électriques, luminaires et installations d’éclairage commandés par un réseau de communication au moyen d’un interrupteur pouvant envoyer et recevoir des données numériques ou au moyen de dispositifs numériques portables, vestimentaires et mobiles pour l’envoi et la réception de données numériques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 26: Guirlandes de Noël artificielles incorporant des lumières; couronnes de Noël artificielles incorporant des lumières.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Contrairement aux affirmations de l’opposant, les deux ensembles de produits diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modes d’utilisation. En ce qui concerne la destination et le mode d’utilisation, les produits contestés ont une fonction purement ornementale et festive et sont utilisés comme articles décoratifs finis, tandis que les produits de l’opposant sont soit des appareils d’éclairage et des installations d’éclairage (classe 11), soit sont conçus pour contrôler, faire fonctionner ou constituer des installations d’éclairage et nécessitent une configuration technique et une interaction via des dispositifs ou des réseaux numériques. Ils ne sont ni en concurrence (car ils satisfont des besoins différents) ni complémentaires, étant donné que les guirlandes de Noël décoratives ne dépendent pas de systèmes de contrôle d’éclairage avancés et ne sont pas non plus normalement vendues avec ceux-ci.
Bien que, comme le mentionne l’opposant, les produits comparés puissent partager des canaux de distribution physiques et en ligne (tels que les grands points de vente au détail), ils ne se trouveraient pas dans les mêmes sections ou rayons et, même s’ils peuvent être vendus au même public général, cela n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires.
Par conséquent, ils sont dissemblables.
Décision sur opposition nº B 3 237 776 Page 3 sur 4
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour qu’un risque de confusion soit constaté. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif. Étant donné que la dissemblance des produits ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les preuves soumises par l’opposant à cet égard ne modifient pas l’issue susmentionnée. L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque Benelux
nº 999 362 (marque figurative), couvrant les produits suivants: Classe 9: Appareils de commande et programmes de logiciels informatiques pour systèmes d’éclairage, non compris dans d’autres classes. Classe 11: Appareils d’éclairage, lampes électriques, luminaires et installations d’éclairage; luminaires et installations d’éclairage, équipés de sources lumineuses à LED; parties des produits précités. Étant donné que cette marque couvre une portée de produits identique ou plus étroite, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE (règlement d’exécution), les dépens à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 237 776 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Nina MANEVA Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Päivi Emilia LEINO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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