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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2025, n° 000010703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000010703 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE DE NULLITÉ n° C 10 703 (NULLITÉ)
Mukesh Budhani, Ul.Graniczna 8, 05090 Janki, Pologne (requérant), représenté par Jarzynka i Wspólnicy Kancelaria Prawno-Patentowa, ul. Słomińskiego 19/522, 00-195 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Krieger Systems GmbH & Co. KG, Am Rondell 1, 12529 Schönefeld, Allemagne (titulaire de la marque de l’UE), représentée par GSK Stockmann, Mohrenstr. 42, 10117 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel). Le 06/08/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée dans son intégralité.
2. Le requérant est condamné aux dépens, fixés à 450 EUR.
À compter du 01/10/2017, le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 ont été abrogés et remplacés par le règlement (UE) 2017/1001 (codification), le règlement délégué (UE) 2017/1430 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Toutes les références dans la présente décision au RMUE, au RDMUE et au REMUE doivent être comprises comme des références aux règlements actuellement en vigueur, sauf indication contraire expresse.
MOTIFS
Le 10/04/2015, le requérant a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 6 744 726 « Höffner » (marque verbale) (la MUE). La demande vise certains des produits couverts par la MUE, à savoir tous les produits des classes 8, 9, 11 et 21. La demande est fondée
sur l’enregistrement de marque polonaise n° R 174 757 (marque figurative). Le requérant a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CONTEXTE DE L’AFFAIRE et PREUVE D’USAGE Alors que l’échange d’arguments des parties couvre un éventail de faits et d’allégations divers, tant au niveau de la procédure que du fond, y compris les questions de recevabilité de la demande en nullité, la justification de la marque antérieure, les procédures parallèles pendantes devant le tribunal polonais et la similitude des signes et, respectivement, des produits en conflit, la division d’annulation estime plus
Décision en matière de nullité nº C 10 703 Page 2 sur 3
il convient de se concentrer sur un élément de procédure qui est en soi suffisant pour que la présente demande en nullité soit considérée comme rejetée, ainsi qu’il sera expliqué ci-après. Dans ses observations du 27/07/2015, point 3 de la page 4, le titulaire de la marque de l’UE a demandé de manière non équivoque et explicite que l’usage sérieux soit démontré en relation avec la marque polonaise antérieure nº R.174 757, c’est-à-dire la seule base de la présente procédure. Toutefois, cette demande a été négligée, et l’Office n’a invité formellement le demandeur à présenter sa preuve d’usage qu’après réexamen et réouverture de la procédure dans des communications aux deux parties du 14/03/2025. Le 14/03/2025, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE, l’Office a imparti au demandeur un délai jusqu’au 19/05/2025 pour présenter la preuve de l’usage de la marque antérieure.
La division d’annulation constate que la demande initiale a été déposée en temps utile et était recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle et que la marque antérieure a été enregistrée le 26/04/2006, c’est-à-dire plus de cinq ans avant la date de la demande en déclaration de nullité (10/04/2015). Pour clarifier, au moment du dépôt de la demande, il n’y avait pas d’exigence formelle de présenter la demande sur une feuille séparée, comme cela est désormais stipulé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE. Le demandeur n’a pas présenté de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle la demande en nullité est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir qu’il existe de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE, si le demandeur ne présente pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejettera la demande.
Par conséquent, la demande doit être rejetée en vertu de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter les dépens exposés par le titulaire de la marque de l’UE au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution du RMCUE, les dépens à payer au titulaire de la marque de l’UE sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation Lidiya NIKOLOVA Manuela RUSEVA Jessica N. LEWIS
Décision en matière de nullité nº C 10 703 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1431 du 18 mai 2017 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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