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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 019199319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019199319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 27/10/2025
Unikulma Oy Petikontie 4 FI-01720 Vantaa FINLANDE
Demande n°: 019199319
Votre référence: SLBrekistrointi
Marque: Second Life Bed
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Unikulma Oy Petikontie 4 FI-01720 Vantaa FI
I. Exposé des faits
Le 25/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 20 Coussins de couchage; Tapis de couchage pour le camping [matelas]; Tapis de sieste étant des matelas; Sommiers tapissiers; Sommiers; Matelas; Matelas [autres que les matelas d’accouchement]; Literie, à l’exception du linge de lit; Cadres de lit en bois; Lits en bois; Matelas de camping; Lits intégrant des sommiers-coffres; Lits réglables; Matelas en bois flexible; Sommiers de lit en matériaux non métalliques; Têtes de lit; Cadres de lit; Cadres de lit en métal; Lits; Sommiers de lit; Garnitures de lit, non métalliques; Surmatelas; Articles d’ameublement souples [coussins]; Tapis de sieste
[coussins ou matelas]; Matelas ignifuges; Coussins; Coussins (rembourrage); Oreillers en forme de U; Matelas en mousse; Matelas de camping en mousse; Lits à eau, non à usage médical; Oreillers à mémoire de forme; Lits, matelas, oreillers et coussins; Sommiers à lattes pour lits.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Class 43 Location de mobilier, de linge de maison, de vaisselle et d’équipements pour la fourniture de nourriture et de boissons.
Class 44 Location de lits spécialement conçus à des fins de traitement médical.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: meuble pour se reposer, dormir et ses parties qui a été recyclé. Les significations susmentionnées des mots 'Second Life Bed', dont la marque est composée, sont étayées par les références dictionnaires et autres suivantes du 25/06/2025:
https://www.endesa.com/en/the-e-face/circular-economy/recyclable-materials- giveitems-second-life https://www.decathlon.co.uk/c/lp/second-life-decathlon_19e3a173-d511-4277- 8ffdabf475fe3dd0 https://www.fnacdarty.com/en/esg-commitments/sustainable- consumption/donnerune- seconde-vie-aux-produits/ (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bed)
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont des lits recyclés ou rachetés, des produits similaires et des produits complémentaires tels que des oreillers, de la literie, etc. et que les services de location de mobilier louent de tels produits. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits et services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
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N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019199319 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 20 Matelas de sol; Tapis de couchage pour le camping [matelas]; Matelas de sieste; Sommiers tapissiers; Sommiers; Matelas; Matelas [autres que les matelas d’accouchement]; Literie, à l’exception du linge de lit; Cadres de lits en bois; Lits en bois; Matelas de camping; Lits avec sommiers-coffres; Lits réglables; Matelas en bois flexible; Sommiers non métalliques; Têtes de lit; Cadres de lit; Cadres de lit en métal; Lits; Sommiers de lit; Accessoires de lit, non métalliques; Surmatelas; Ameublement souple [coussins]; Tapis de sieste
[coussins ou matelas]; Matelas ignifuges; Coussins; Coussins (rembourrage); Oreillers en U; Matelas en mousse; Matelas de camping en mousse; Lits à eau, non à usage médical; Oreillers à mémoire de forme; Lits, matelas, oreillers et coussins; Sommiers à lattes pour lits.
Classe 43 Location de meubles, de linge de maison, de vaisselle et d’équipements pour la fourniture de nourriture et de boissons.
Classe 44 Location de lits spécialement conçus à des fins de traitement médical.
La demande peut se poursuivre pour les services restants:
Classe 44 Location d’appareils de massage à usage médical; Location d’équipements médicaux et de soins de santé.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Erkki MÜNTER
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