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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2025, n° 003229439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229439 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 229 439
Ze-Watt, SAS, 1862 Route De Baziège La Lauragaise, 31670 Labège, France (opposante), représentée par Santarelli, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel)
c o n t r e
NW Storm, 31 avenue Bosquet, 75007 Paris, France (demanderesse), représentée par Jean-Christophe Kerdelhue, 31 avenue Bosquet, 75007 Paris, France (employé); Christine Carpentier, 9 rue Boissy d’anglas, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 21/11/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1 L’opposition n° B 3 229 439 est partiellement accueillie, à savoir pour les
. produits contestés suivants: Classe 9: Machines de distribution de courant électrique; Batteries rechargeables; Batteries électriques; Chargeurs de batteries; Adaptateurs de batterie; Chargeurs de compensation de batteries; Batteries pour voitures; Batteries de démarrage; Démarreurs de batteries; Supercondensateurs pour le stockage d’énergie; Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; Piles à combustible; Piles rechargeables; Piles électriques; Piles électriques rechargeables; Piles au lithium; Chargeurs pour voitures électriques; Batteries électriques pour véhicules électriques; Chargeurs des accumulateurs électriques; Dispositifs de contrôle d’énergie; Régulateurs d’énergie électrique; Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; Dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie; Régulateurs d’énergie; Alimentations électriques portables (batteries rechargeables); Transformateurs d’impédance; Conteneurs pour accumulateurs [batteries]; Transformateurs; Transformateurs de courant électrique; Boites pour batteries; Transformateurs électroniques de puissance; Transformateurs de tension électrique; Unités d’alimentation (batteries); Transformateurs à haute tension; Paquets de batteries auxiliaires; Transformateurs de tension capacitive; Transformateurs électriques; Transformateurs de tension; Chargeurs de piles et batteries; Appareils d’alimentation électrique sans coupure [batteries]; Batteries secondaires au lithium; Transformateurs élévateurs de tension; Batteries externes; Appareils pour la recharge de batteries électriques; Contrôleurs pour onduleurs; Transformateurs de distribution; Transformateurs pour réseaux électriques; Batteries et piles électriques; Chargeurs de batterie pour véhicules motorisés; Blocs d’alimentation (batteries); Ultra-condensateurs pour le stockage d’énergie; Unités d’alimentation (transformateurs); Paquets de batteries; Bornes de recharge pour véhicules électriques; Batteries lithium- ion; Ultra-condensateurs pour le stockage d’énergie; Piles nickel-cadmium; Accumulateurs électriques pour véhicules; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques.
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2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 247 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 29/11/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 247 « IZEBOX » (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 7, et tous les produits et services compris dans les classes 9, 37 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque français n° 4 920 425 « Ze-Box » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont: Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils de recharge de véhicules électriques à savoir bornes de recharge pour véhicules électriques ; chargeurs de batterie pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Générateurs électriques pour véhicules. Classe 9: Machines de distribution de courant électrique; Batteries rechargeables; Batteries électriques; Chargeurs de batteries; Adaptateurs de batterie; Chargeurs de compensation de batteries; Batteries pour voitures; Batteries de démarrage; Démarreurs de batteries; Appareils de stockage pour données informatiques; Supercondensateurs pour le stockage d’énergie; Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; Piles à combustible; Piles rechargeables; Piles électriques; Piles électriques
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rechargeables; Piles au lithium; Chargeurs pour voitures électriques; Batteries électriques pour véhicules électriques; Chargeurs des accumulateurs électriques; Dispositifs de contrôle d’énergie; Régulateurs d’énergie électrique; Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; Dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie; Régulateurs d’énergie; Alimentations électriques portables (batteries rechargeables); Transformateurs d’impédance; Conteneurs pour accumulateurs [batteries]; Transformateurs; Transformateurs de courant électrique; Boites pour batteries; Transformateurs électroniques de puissance; Transformateurs de tension électrique; Unités d’alimentation (batteries); Transformateurs à haute tension; Paquets de batteries auxiliaires; Transformateurs de tension capacitive; Transformateurs électriques; Transformateurs de tension; Supports de stockage électroniques; Chargeurs de piles et batteries; Appareils d’alimentation électrique sans coupure [batteries]; Batteries secondaires au lithium; Transformateurs élévateurs de tension; Batteries externes; Appareils pour la recharge de batteries électriques; Contrôleurs pour onduleurs; Transformateurs de distribution; Transformateurs pour réseaux électriques; Batteries et piles électriques; Chargeurs de batterie pour véhicules motorisés; Blocs d’alimentation (batteries); Ultra-condensateurs pour le stockage d’énergie; Unités d’alimentation (transformateurs); Paquets de batteries; Bornes de recharge pour véhicules électriques; Batteries lithium-ion; Ultra-condensateurs pour le stockage d’énergie; Piles nickel-cadmium; Accumulateurs électriques pour véhicules; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques.
Classe 37: Recharge de batteries; Installation de moteurs; Construction d’installations de stockage souterraines; Installation de systèmes d’énergie solaire; Nettoyage de conteneurs de stockage; Installation d’appareils de production d’énergie électrique; Installation de générateurs d’électricité; Services de recharge pour véhicules électriques; Montage [installation] de systèmes de stockage; Recharge de véhicules électriques; Recharge de batteries et d’accumulateurs; Recharge de batteries de véhicule.
Classe 42: Développement de moteurs; Conception de systèmes solaires photovoltaïques; Conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; Conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative; Développement de systèmes de gestion d’énergie et d’électricité; Services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie; Conception et développement de logiciels de commande, de réglage et de contrôle de systèmes d’énergie solaire.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme
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similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la demanderesse affirme que ceux-ci sont différents dans la mesure où leurs publics respectifs divergent et ne coïncident pas. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence car la tâche de la division d’opposition consiste à comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence de l’usage. Par conséquent, comme le rappelle l’opposante, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été dirigée.
Il s’ensuit également que les éléments de preuves présentés par les parties à cet égard ne sont pas pertinents en l’espèce pour juger de la similitude des produits et services confrontés en l’espèce.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans la classe 7
S’agissant des produits contestés dans la classe 7, l’opposante argumente que dès lors qu'« un générateur est un appareil qui génère une tension électrique laquelle permet d’obtenir du courant électrique et par conséquent une puissance électrique », « il s’agit en d’autres termes d’une batterie » et elle considère qu’ils sont similaires aux produits couverts par la marque antérieure et notamment les « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » au motifs qu’ils ont « la même nature et même fonction » et « en ce que les générateurs peuvent être utilisés pour recharger des véhicules électriques ».
À cet égard la division d’opposition relève que ces produits contestés sont des pièces de véhicules et qu’ils visent à générer de l’électricité / du courant électrique et non à la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, au réglage ou à la commande du courant électrique. Par conséquent, il ne saurait être considéré que ces produits contestés partagent la même nature et/ou destination que les produits de l’opposante. Par ailleurs, ces termes diffèrent dans leurs méthodes d’utilisation et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Enfin, ils ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises de sorte que le fait qu’il puissent coïncider en termes de public pertinent (ce qui est d’ailleurs improbable) ne peut être considéré suffisant pour conclure à une quelconque similitude. Par conséquent ces produits sont considérés comme étant dissimilaires.
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Produits contestés dans la classe 9
Les machines de distribution de courant électrique; batteries rechargeables; batteries électriques; chargeurs de batteries; adaptateurs de batterie; chargeurs de compensation de batteries; batteries pour voitures; batteries de démarrage; démarreurs de batteries; supercondensateurs pour le stockage d’énergie; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; piles à combustible; piles rechargeables; piles électriques; piles électriques rechargeables; piles au lithium; chargeurs pour voitures électriques; batteries électriques pour véhicules électriques; chargeurs des accumulateurs électriques; alimentations électriques portables (batteries rechargeables); transformateurs d’impédance; conteneurs pour accumulateurs [batteries]; transformateurs; transformateurs de courant électrique; transformateurs électroniques de puissance; transformateurs de tension électrique; unités d’alimentation (batteries); transformateurs à haute tension; paquets de batteries auxiliaires; transformateurs de tension capacitive; transformateurs électriques; transformateurs de tension; chargeurs de piles et batteries; appareils d’alimentation électrique sans coupure [batteries]; batteries secondaires au lithium; transformateurs élévateurs de tension; batteries externes; appareils pour la recharge de batteries électriques; transformateurs de distribution; transformateurs pour réseaux électriques; batteries et piles électriques; chargeurs de batterie pour véhicules motorisés; blocs d’alimentation (batteries); unités d’alimentation (transformateurs); paquets de batteries; batteries lithium- ion; ultra-condensateurs pour le stockage d’énergie (2); piles nickel-cadmium; accumulateurs électriques pour véhicules; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques contestés sont inclus dans ou incluent la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les bornes de recharge pour véhicules électriques sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Les dispositifs de contrôle d’énergie; régulateurs d’énergie électrique; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie; régulateurs d’énergie contestés sont au moins similaires aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante parce qu’ils sont, à tout le moins, complémentaires, ou en concurrence, et ils coïncident en termes de destination, de circuits de distribution, de public pertinent et de producteur habituel.
Les capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; contrôleurs pour onduleurs contestés sont au moins similaires aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins en termes de destination, de public pertinent, de circuits de distribution et de producteur.
Les boites pour batteries contestées sont au moins similaires aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante. En effet, considérant que cette large catégorie de l’opposante comprend notamment des batteries, ces produits peuvent être complémentaires, et ils sont susceptibles de
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coïncider en termes de circuits de distribution, de public pertinent et de producteur habituel.
Les appareils de stockage pour données informatiques; supports de stockage électroniques contestés sont des produits de la technologie de l’information destinées à stocker des données de sorte qu’ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation que les produits de l’opposante. En outre ils ne visent pas le même public concerné et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont pas complémentaires, n’ont pas de caractère concurrent et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Dès lors, ces produits contestés sont dissimilaires à tous les produits de l’opposante.
Services contestés dans la classe 37
Les services contestés en classe 37 sont des services de chargement de batteries et dispositifs de stockage d’électricité et location de matériel y afférent, des services d’installation de nettoyage et de réparation et d’entretien.
S’agissant des services d’installation, d’entretien et de réparation, il convient de relever que selon les directives des marques de l’Office 1, étant donné que, par nature, les produits et les services sont dissemblables, une similitude entre des produits et leur installation, entretien et réparation ne peut être établie que lorsque :
il est courant que, dans le segment de marché concerné, le fabricant des produits fournisse également ces services; et
le public pertinent coïncide; et
l’installation, l’entretien et la réparation de ces produits sont assurés indépendamment de l’achat des produits (hors services après-vente). Or en l’espèce aucune de ces conditions n’est réunie puisque les services en question, soit ne portent pas sur les mêmes produits que ceux couverts par la marque antérieure (par exemple, l’installation de moteurs), soit parce qu’il n’est pas courant que, dans le segment de marché concerné, le fabricant des produits fournisse également ces services (par exemple, les services de recharge de batteries lesquels ne sont généralement pas fournis par les producteurs de batteries).
Par conséquent, ces services qui diffèrent ainsi en termes de nature, de destination, de méthode d’utilisation des produits de l’opposante, et compte tenu du fait qu’ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne coïncident ni en termes de canaux de distribution, ni en termes d’origine habituelle, sont dissimilaires aux produits de l’opposante malgré le fait qu’ils puissent coïncider en termes de public pertinent.
Services contestés dans la classe 42
Les services contestés en classe 42 sont des services d’ingénierie, de conception et des services relatifs aux technologies de l’information, à savoir, la conception et le développement de logiciels de commande, de réglage et de contrôle de systèmes d’énergie solaire.
1 https://guidelines.euipo.europa.eu/2302861/2052228/directives-des-marques/4-4- services-d%E2%80%99installation--d%E2%80%99entretien-et-de-reparation
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Ces produits ne coïncident dans aucun facteur pertinent avec les produits de l’opposante et par conséquent, ils sont également dissimilaires à ces produits. En effet, ils diffèrent clairement en termes de nature, de destination, de méthode d’utilisation des produits de l’opposante, et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par ailleurs, les services contestés dans cette classe sont généralement fournis par des ingénieurs, des designers et/ou des informaticiens ce qui n’est pas le cas des produits de l’opposante, lesquels proviennent généralement d’entreprises spécialisées dans les produits électriques. Dans ce contexte, le fait qu’ils puissent coïncider en termes de public pertinent manque de pertinence.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
Ze-Box IZEBOX
Marque antérieure Marque contestée Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les parties concordent sur le fait qu’à tout le moins l’élément « BOX » sera identifié dans chacun des signes comme correspondant à un terme anglais et qu’il sera perçu comme ayant une signification. La division d’opposition partage cette avis. En effet, non seulement il a été déjà été jugé par les Chambres de recours de l’Office que le mot « BOX » est un terme anglais de vocabulaire anglais base (08/04/2016, R 1745/2015-4, BIOBOXX (fig.) / FATBOXX (fig.) et al., § 36) mais encore il apparait dans les dictionnaires de la langue française. Ce terme pourrait se voir attribuer différentes
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significations en fonction du contexte. Or selon la division d’opposition dès lors que c’est son sens premier en anglais, il est raisonnable de considérer comme l’indiquent les parties qu’il sera perçu comme faisant référence à une « boîte » soit, « un contenant rigide […] dans lequel on met des objets ou des produits divers » : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bo%C3%AEte/10034).
Dès lors que les produits en cause ne contiennent aucune boite, la division d’opposition considère que cet élément n’est ni descriptif ni allusif ni autrement faiblement distinctif en lien avec ces produits au contraire de ce qu’avance la demanderesse.
À cet égard, la demanderesse allègue en effet « que ce concept de boîte ou de boîtier, tant pour parler d’un bâtiment de stockage d’électricité, que pour parler d’une borne de recharge, est extrêmement commun. Il ne présente pas ou peu de caractère distinctif – beaucoup d’autres marques contiennent ainsi le terme « box » dans leurs signes. » Elle n’apporte cependant aucun élément de preuve au soutien de cette prétention. Ainsi et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que cet élément a un caractère distinctif normal.
Les lettres/l’élément « ZE » des signes est phonétiquement identique au mot anglais « THE » et, par conséquent, il sera vraisemblablement perçu comme une erreur orthographique intentionnelle de ce mot correspondant aux article déterminants « le/la » en français. Compte tenu du fait que le mot « boîte » est un nom commun féminin, il sera selon toute vraisemblance, perçu comme correspondant à l’article « la ». Étant un article déterminant, il n’est pas particulièrement distinctif.
En outre, s’agissant de la marque contestée, soit la lettre « I » sera quant à elle perçue comme correspondant à la première personne du singulier indiquant ainsi une personnification des concepts suivants, soit les lettres « IZ » seront perçues comme formant un jeu de mots correspondant au terme « is » en anglais qui se prononce de manière identique. Ces concepts sont distinctifs en eux-mêmes.
Ainsi la marque antérieure sera perçue comme signifiant « la boîte » et la marque contestées comme signifiant « moi la boîte » ou « c’est la boîte ».
Enfin il est possible qu’une partie du public en question perçoive la marque contestée comme un ensemble dénué de signification et également distinctif à un degré normal.
C’est à la lumière des considérations qui précèdent que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des séquence de lettres « ZE » et « BOX ». Ils diffèrent en ce que le tiret de la marque antérieure et la première lettre « I » de la marque contestée n’ont pas de contrepartie respective dans l’autre signe.
Dès lors que les signes coïncident dans la majorité des lettres qui les composent mais les éléments de différence ont un impact visuel non négligeable et compte tenu du fait que le tiret crée une différence de structure, les signes partagent un degré moyen de similitude visuelle.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes « ZE » et « BOX » alors qu’elle diffère dans la syllabe initiale « I » de la marque contestée. Partant, les signes diffèrent également légèrement dans leur rythme. Considérant que les signes coïncident largement dans leur prononciation et ne diffèrent que pas une syllabe très courte, elle a un impact tout à fait relatif malgré sa position en début de signe. Il s’ensuit que les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la même signification par une partie du public, avec cette différence que la boite est personnifiée ou individualisée dans la marque contestée du fait de sa lettre additionnelle « I », ils sont très similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public. Pour une autre partie du public, seule la marque antérieure sera perçue comme ayant une signification et partant, les signes ne sont pas similaires au plan conceptuel pour cette partie du public.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour tous les produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Certains des produits contestés dans la classe 9 sont identiques ou au moins similaires aux produits de l’opposante alors que le reste des produits et services
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sont dissimilaires. Le niveau d’attention lors de l’achat des produits considérés identiques ou similaires est susceptible de varier de moyen à élevé en fonction de la nature exacte, du prix et de la fréquence d’achat desdits produits. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et ils sont similaires à un degré élevé sur les plans phonétique et conceptuel pour une partie du public pertinent alors que pour une autre partie du public ils ne sont pas similaires car seule la marque antérieure sera perçue comme véhiculant une signification.
Dès lors que les différences entre les signes résultent dans une lettre (la lettre « I » additionnelle de la marque contestée) et dans un symbole non distinctif (le tiret de la marque antérieure), alors que les lettres qui composent la marque antérieure sont reprises dans leur intégralité et dans le même ordre dans la marque contestée, la division d’opposition considère que le consommateur pertinent pourrait ne pas remarquer les différences entre les signes.
De fait, la division d’opposition est d’avis, étant donné que les lettres de la marque antérieure sont entièrement incluses dans la marque contestée, que même s’il remarquait lesdites différences il pourrait néanmoins percevoir la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type ou la gamme de produits qu’elle désigne (voir, par analogie, 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Par ailleurs, ces conclusions ne sont pas remises en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel « dès lors que toutes les marques déposées par la société Ze-Watt se présentent également sous la forme du mot « Ze » suivi d’un trait d’union puis d’un second mot débutant par une majuscule et suivi de minuscules et que la marque Ze-Watt et toutes ses déclinaisons sont bicolores : bleu (pour le « Ze ») et orange (pour le « Watt ») accentuant s’il en était besoin la division des marques de la société en deux mots, il ne saurait y avoir de confusion avec la marque contestée « IZEBOX » laquelle est en noir et en un seul terme ».
En effet, dès lors que l’opposante n’a pas basée son opposition sur une famille de marques mais sur une seule marque non sujette à usage, les considérations relatives à l’usage sur le marché de ladite marque antérieure sont inopérants.
Dans la même veine, il convient de relever que dès lors que la marque contestée est, comme la marque antérieure, une marque verbale, la demanderesse pourrait parfaitement, si elle le voulait, adopter la déclinaison bicolore des signes utilisés par l’opposante pour créer une séparation visuelle entre les éléments « I », « ZE » et « BOX » ou « IZE » et « BOX » favorisant ainsi encore un peu plus un risque de confusion. En effet, dès lors que la protection des marques verbales porte sur le mot lui-même, la marque contestée pourrait être représentée sur le marché dans n’importe quelle police de caractères et n’importe quelle couleur ou combinaison de couleurs, y compris celles adoptées par l’opposante.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de la marque de l’opposante.
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits en classe 9 jugés identiques ou au moins similaires à ceux de la marque antérieure. Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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