EUIPO
22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2022, n° R1069/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1069/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 novembre 2022
Dans l’affaire R 1069/2022-4
Trakya Et Ve Süt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Istanbul, Turquie
Demanderesse/requérante représentée par Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte, Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 598 109
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/11/2022, R 1069/2022-4, POLONEZ
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 novembre 2021, Trakya Et Ve Süt Ürünleri Sanayi
Ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
POLONEZ
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque de l’Union européenne») pour les produits suivants, tels que modifiés:
Classe 29: Saucisses séchées à l’air; Boyaux artificiels pour charcuterie; Lard; Bacs de lard; Tiges de lard; Bœuf; Bouillon de bœuf; Graisses de bœuf; Bœuf jerky; Boulettes de viande de bœuf; Tranches de bœuf; Steaks de bœuf; Ragoûts de bœuf; Suif de bœuf pour l’alimentation; Tripes de bœuf; Steaks hachés; Boudin noir; Boudin noir [charcuterie sanguine]; Boudin; Viande cuite en boîte; Poisson en bocaux; Steaks hachés; Conserves de viande cuite; Poisson en conserve;
Conserves de viande; Charcuterie; Poulet; Boules de poulet; Filets de seins de poulet; Hamburgers de poulet; Croquettes de poulet; Gilets de poulet; Chicken jerky; Jambes de poulet; Boulettes de poulet; Mousse de poulet; Beignets de poulet; Poate de poulet; Morceaux de poulet; Salade de poulet; Saucisses de poulet; Bouillon de poulet; Ailes de poulet; Chorizo; Viande cuite; Plats cuisinés
à base de viande; Volaille cuite; Dinde cuite; Corned-beef; Produits à base de fruits secs; Viande séchée; Viande de canard; Pâtes alimentaires à base de viande; Poulet frais; Viande fraîche; Volaille fraîche; Dinde fraîche; Plats congelés principalement à base de poulet; Plats congelés principalement à base de poisson;
Plats congelés principalement à base de viande; Plats congelés principalement à base de volaille; Viande congelée; Produits congelés à base de viande; Dinde congelée; Hamburgers; Saucisses pour hotdog; Produits d’agneau; Brochettes d’agneau; Foie; Pâtés de foie; Pâté de foie; Viande et produits carnés; Steaks hachés à viande; Conserves de viande; Extraits de viande; Extraits de viande;
Fards de viande; Viande congelée; Gélatine à la viande; Pâtes de viande; Pâté de viande; Viande conservée; Viande conservée; Conserves de viande; Produits à base de viande sous forme de hamburgers; Viandes à tartiner; Bouillons de viande; Succédanés de viande; Conserves de viande; Conserves de viande; Boulettes de viande; Mousses à base de viande; En-cas à base de viande; Viandes; Viandes salées; Viandes emballées; Viande de porc; Coupe-porc; Viande de porc; Crème de porc; Conserves de viande de porc; Tiges de porc; Steaks de porc; Tripes de porc; Plats préemballés composés principalement de gibier; Préparations pour faire des bouillons; Plats préparés principalement à base de viande; Plats préparés principalement à base de gibier; Plats préparés à base de viande; Produits à base de viande transformés; Bœuf effiloché; Poulet effiloché; Porc effiloché; Plats cuisinés préparés principalement à base de viande; Bœuf grillé; Extrait aromatisé au rosbœuf; Marrons grillés; Poulet rôti; Canards rôtis; Osier rôtie; Rôti d’agneau; Viande grillée; Roast pok; Volaille rôtie; Dinde rôtie; Salaisons; Salaisons; Boyaux à saucisses; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; Chair de saucisse; Peaux pour charcuterie et leurs imitations; Boyaux
à saucisses synthétiques; Saucisses; Saucisses panées; Turquie; Steaks de dinde
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pour hamburgers; Steaks hachés de dindes; Viande de dinde; Morceaux de dinde; Produits à base de dinde; Saucisses végétariennes; Pâte à tartiner aux poissons, fruits de mer et mollusques; Salami; Pastrami; Chips de pomme de terre; Frites; Pâte d’artichauts; Artichauts conservés; Pâte d’aubergine; Fèves; Fèves conservées; Baies conservées; Boissons principalement à base de lait; Boissons principalement à base de lait; Boissons à base de lait; Boissons à base de lait; Boissons à base de yaourt; Boissons à base de yaourt; Boissons à base de yaourt; Mélange de beurre; Mélange de fromage; Huile de mélange pour l’alimentation; Mélanges d’huiles alimentaires; Mélanges d’huiles végétales à usage culinaire; Pommes de terre bouillies; Fruits en bocaux; Fruits en bocaux; Légumes en bocaux; Brocolis; Beurre de cuisine; Beurre à coque; Huile de beurre; Salade caesar; Haricots en boîte; Olives préparées en boîte; Conserves de fruits coupés;
Légumes coupés en boîte; Soupes en boîte; Épinards en boîte; Tomates en boîte;
Légumes en boîte; Carottes; Cheddar; Fromages; Fromage contenant des herbes;
Fromage contenant des épices; Trempettes [dips] au fromage; Fondue au fromage; Fromage sous forme de trempettes; Mélanges de fromages; Fromage en poudre; Produits à base de fromage; Fromage à tartiner; Bâtonnets à fromage;
Succédanés du fromage; En-cas à base de fromage; Fromages; Oignons pour cocktails; Concentrés de tomates; Consommés; Fèves cuites; Graines de sésame cuites, à savoir des assaisonnements ou des arômes; Épinards cuits; Légumes cuits; Fromage cottage; Préparations de fromage cottage; Fromage à la crème; Crème [produits laitiers]; Crème fraîche; Fruits coupés; Légumes coupés;
Produits laitiers et substituts; Légumes déshydratés; Fèves séchées; Champignons séchés comestibles; Fruits séchés; Mélanges de fruits secs; En-cas à base de fruits séchés; Légumes séchés; Graines comestibles; Légumes fermentés; Fromages frais non affinés; Plats congelés principalement à base de légumes; Légumes surgelés; Fruits conservés; Fruits transformés; Hummus; Champignons préparés;
Champignons conservés; Huiles et graisses; Olives préparées; Olives conservées; Olives fourrées aux amandes; Rondelles d’oignon; Oignons [légumes] conservés; Zestes de fruits; Carottes épludées; Pommes de terre épluchées; Tomates pelées;
Légumes épluchés; Pepperoni; Concombres au vinaigre; Piments forts marinés; Pickled jalapenos; Kohlrabi marinés; Oignons marinés; Poivrons marinés; Radis marinés; Légumes en saumure; Salades de pommes de terre; En-cas à base de pommes de terre; Salades de légumes précoupés; Légumes précoupés; Mélanges de fruits secs préparés; Fruits préparés; Plats préparés principalement à base de légumes; Oignons préparés; Poivrons préparés; Pignons de pin préparés; Plats cuisinés à base de légumes; Produits végétaux préparés; Fèves conservées;
Piments conservés; Poivrons hachés conservés, à savoir assaisonnements ou arômes; Fruits conservés; Ail conservé; Olives conservées; Soja conservé à usage alimentaire; Graines de soja conservées; Légumes conservés; Légumes conservés (dans l’huile); Légumes conservés; Asperges transformées; Avocats traités; Germes de haricots préparés; Fèves transformées; Fromage à pâte fondue;
Graines de chia transformées; Fruits préparés; Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; Olives préparées; Oignons préparés;
Pommes de terre préparées; Fèves de soja transformées; Tomates transformées;
Légumes transformés; Plats cuisinés surgelés à base de légumes; Huile de navette comestible; Fromage râpé prêt à l’emploi; Haricots frits; Condiments [pickles]; Fromages affinés; Salades de fruits; Salades de légumes; Fruits à coque salés;
Légumes salés; Graines préparées; Graines préparées; Fromage de brebis; Lait de brebis; Fromage fumé; En-cas à base de fruits; En-cas à base de légumes; En-
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cas à base de noix; En-cas à base de légumes; En-cas à base de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; Fromage à pâte molle; Fromage à pâte molle;
Fromages affinés à base de soja; Graines de soja conservées à usage alimentaire;
Noix épicées; Huiles épicées; Fromage filtré; Fromage blanc à pâte molle faîtière;
Olives farcies; Pommes de terre farcies; Huile de tournesol comestible; Maïs doux transformé; Maïs doux conservé; Olives en conserve; Tomates en conserve; Légumes en conserve; Tofu; En-cas à base de tofu; Concentré de tomate [purée];
Extraits de tomates; Jus de tomates pour la cuisine; Concentré de tomates;
Tomates en conserve; Purée de tomates; Tomates conservées; Steaks végétaux;
Chips de légumes; Légumes chips; Extraits de légumes pour la cuisson; Extraits de légumes à usage culinaire; Extraits de légumes à usage alimentaire; Graisses végétales pour la cuisine; Graisses végétales à usage alimentaire; Gelées de légumes; Concentrés de jus végétaux à usage alimentaire; Jus végétaux pour la cuisine; Pâte de courge à base de moelle; Mousses de légumes; Huiles végétales à usage alimentaire; Pâtes de légumes; Terrine de légumes; Poudres de légumes;
Conserves de légumes; Purée de légumes; Salades de légumes; Juliennes
[potages]; Pâtes à tartiner à base de légumes; Bouillon végétal; Chips à base de légumes; Concentrés à base de légumes pour la cuisine; Crème à base de légumes;
Plats à base de légumes; Succédanés de viande à base de légumes; En-cas à base de légumes; Pâtes à tartiner à base de légumes; Légumes en conserve; Légumes cuits; Légumes séchés; Légumes en vinaigre; Légumes marinés dans de la sauce soja; Légumes transformés; Légumes conservés; Légumes conservés dans l’huile;
Légumes transformés; Conserves de légumes; Charcuterie végétarienne; Steaks végétaux pour hamburgers; Yaourt; Boissons à base de yaourt; Boissons à base de yaourt; Desserts à base de yaourt; Boissons à base de yaourt; Abats; Jambon;
Viandes fumées; Saumon fumé; Saucisses fumées; Poisson fumé; Veau; Caviar.
Classe 30: Pains; Pain pita; Pizzas; Mieys; Sucre; Sucre en poudre; Crèmes glacées; Glaces comestibles; Tapioca; Sagou; Épices; Pâtes alimentaires; Pâte alimentaire [pâtisserie]; Gâteau d’amandes; Confiserie à base d’amandes; Biscuits aux amandes; Farine d’amandes; Pâte d’amandes; Pâtisseries aux amandes; Tartes aux pommes; Tartes aux pommes; Préparations aromatisantes pour pâtisseries; Bagues; Baguettes; Produits de boulangerie; Poudre à lever;
Épices pour gâteaux; Baklava; Biscottis; Pâte à biscotti; Mélanges pour biscuits;
Biscottes; Biscuits; Pain et petits pains; Biscuits; Petits pains; Pains garnis de fruits; Concentrés de pain; Chapelure; Pâtes à pain; Pain aromatisé aux épices; Préparations instantanées pour pain; Pudding au pain; Petits pains; Gressins;
Pain à fèves de soja; Brioches; Pâte pour brownies; Mélanges pour brownies;
Brownies; Nouilles de sarrasin; Burritos; Gâteaux; Calzones; Canapes; Pâtes alimentaires en boîte; Sauces en boîte; Spaghettis en boîte dans la sauce tomate;
Cannelloni; Cheesecake; Gâteaux au fromage; Biscuits aromatisés au fromage;
Tourtes au poulet; Sandwiches au poulet; Guêtres de poulet; Nouilles chinoises; Gâteaux au chocolat; Confiserie; Cookies; Farine de maïs; Maïs moulu; Crackers;
Tartes à la crème; Pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; Nouilles séchées; Pâtes sèches; Pâtes sèches; Farine comestible; Nouilles aux œufs; Tartes aux œufs; Baguettes fourrées; Petits pains fourrés; Petits pains fourrés; Pâtes alimentaires fourrées; Sandwiches fourrés; Pain plat; Pain perdu; Pain frais; Pâtes fraîches; Pâtisseries fraîches; Tourtes fraîches; Pizza fraîches; Confiseries glacées; Plats congelés principalement à base de pâtes alimentaires; Pâtisseries surgelées; Pains aux fruits; Cakes aux fruits; Pâtisseries fourrées aux fruits; Pâtisseries aux fruits; Tartes aux fruits; Pain à l’ail; Steaks hachés insérés dans des pains briochés; Hot-
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dogs; Pâtisseries de longue durée; Pain naan; Repas préparés à base de nouilles; Nouilles; Pâtes alimentaires; Pâtes alimentaires; Pâtisseries; Pastila [confiserie];
Pâtisseries; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Pâtisseries composées de légumes et de poisson; Pâtisseries composées de légumes et de viande; Pâtisseries composées de légumes et de volaille; Pâtisserie contenant de la crème; Pâtisseries contenant de la crème et des fruits; Pâtisseries contenant des fruits; Pâtisseries fourrées aux fruits; Pâtisseries aux fruits; Tourtes; Tourtes contenant du poisson;
Tourtes contenant du gibier; Tourtes contenant de la viande; Tourtes contenant de la volaille; Tourtes contenant des légumes; Riz; Plats à base de riz; Mélanges de riz; Nouilles de riz; Sandwiches; Sandwiches contenant du poulet; Sandwiches au poisson; Sandwiches contenant des filets de poisson; Sandwiches contenant du steak haché; Sandwiches contenant de la viande; Biscuits au beurre; En-cas principalement à base de pain; Spaghettis; Tourtes aux légumes.
Classe 31: Semences; Semences à planter; Semences de légumes; Aliments pour animaux; Animaux vivants; Volaille [viande]; Plantes vivantes; Œufs à couver; Malt; Herbes fraîches.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; Eaux [boissons]; Boissons aux fruits; Sirops pour boissons; bières.
2 Le 22 novembre 2021, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande dans la mesure où il a été conclu que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et m), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
Le signe ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE, car il correspond à la dénomination de variété végétale protégée «POLONEZ» pour des semences; semences à planter; semences de légumes; plantes vivantes relevant de la classe 31.
Cette objection peut être surmontée en limitant la liste de produits susmentionnée afin d’exclure les espèces spécifiques protégées au titre de cette dénomination, y compris leurs espèces étroitement liées, comme suit: semences; semences à planter; semences de légumes; plantes vivantes; tous les produits précités autres que ceux de genera Lupinus; Solanum; et Rubus.
Le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits demandés compris dans les classes 29, 30, 31 et 32 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Le consommateur de langue roumaine pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: de Pologne ou appartenant à la Pologne, ce qui est étayé par la référence du dictionnaire suivant:
«POLONÉZ, -expérimentation», Adj. Care aparține Poloniei SAU polonezilor
(1), privitor la Polonia ori la polonezi; polon» (Dictueux ionarul explicatif al limbii roâmne) (traduction non officielle en anglais: «Adj. Concernant la
Pologne ou les Poles (1), concernant la Pologne ou les pommes de terre; polon», traduction faite avec déepl.com).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits demandés compris dans la classe 29
(une large gamme de produits à base de viande, des chips de pomme de terre;
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Des frites, différents types de produits laitiers et de fromage, traités, fourrés, fruits en conserves, olives, légumes, différents types d’huiles, etc.), la classe 30 (différents types de pain, pâtes alimentaires, gâteaux, sauces, riz, sucre, miel, etc.), la classe 31 (semences, aliments pour animaux, animaux vivants, volaille, plantes, etc.) et la classe 32 (boissons non alcoolisées et sirops pour boissons, bières, etc.) sont produits et/ou proviennent de Pologne. Par conséquent, le signe décrit l’origine géographique des produits.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
3 Le 19 janvier 2022, la demanderesse a accepté la proposition de l’Office concernant la limitation des produits compris dans la classe 31, qui fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE, comme suit: semences; semences à planter; semences de légumes; plantes vivantes; tous les produits précités autres que ceux de genera Lupinus; Solanum; et Rubus.
4 En outre, la demanderesse a demandé à l’Office de limiter tous les produits demandés compris dans les classes 29, 30, 31 et 32 en ajoutant la limitation
(soulignement ajouté par la chambre de recours), tous les produits susmentionnés n’étant pas fabriqués en Pologne ou provenant de Pologne.
5 Le même jour, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
La demanderesse suppose que la limitation des produits compris dans la classe
31, contestée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE, est suffisante pour réfuter l’objection. La demanderesse suppose en outre que la limitation de tous les produits demandés compris dans les classes 29, 30, 31 et
32, qui ont fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, est suffisante pour réfuter cette partie de l’objection.
Conformément à la jurisprudence et aux directives de l’Office sur les marques, partie B, section 3, point 5.3.2.2, les modifications territoriales qui ne modifient pas l’étendue de la protection accordée par la marque demandée et qui ne contredisent pas le caractère unitaire d’une marque de l’Union européenne et/ou le principe de libre circulation des produits au sein de l’Union européenne sont acceptables.
Dans l’arrêt du 26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41, le Tribunal a jugé qu’une très grande partie des consommateurs et des professionnels européens ont une connaissance élémentaire de l’anglais. En l’espèce, il convient de noter que le roumain n’est parlé qu’en Roumanie et que, contrairement à l’anglais, la grande majorité du public européen n’a pas de connaissances élémentaires en roumain. Par conséquent, la grande majorité des consommateurs européens n’identifiera pas «POLONEZ» comme signifiant «provenant de Pologne et/ou appartenant à la Pologne».
6 Le 25 mai 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
À la suite de la limitation des produits demandés compris dans la classe 31, l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE est levée.
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L’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE est maintenue pour tous les produits visés par la demande.
La limitation proposée pour tous les produits susmentionnés n’étant pas fabriqués en Pologne ou provenant de Pologne à tous les produits demandés, ne peut être acceptée. Il est fait référence à l’arrêt: 12/02/2001, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115.
L’ajout de tous les produits susmentionnés n’étant pas fabriqués en Pologne ou provenant de Pologne ne rend pas la marque demandée non descriptive et distinctive. Les produits pour lesquels la protection est demandée sont de consommation courante et lorsque les consommateurs pertinents sont confrontés à la marque «POLONEZ» en rapport avec les produits, ils ignoreront cette limitation et comprendront immédiatement que les produits sont fabriqués en Pologne et/ou proviennent de Pologne.
Les Directives de l’Office sur les marques, Partie B, Section 3, point 5.3.2.2, mentionnées par la demanderesse, concernent l’examen de la classification et non l’examen des motifs absolus de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Même si le signe n’est pas descriptif pour la plupart des consommateurs de l’Union européenne, il suffit, pour refuser son enregistrement, qu’il soit descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne. Le fait que le signe soit descriptif pour les consommateurs parlant le roumain est suffisant pour qu’il soit refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
7 Le 15 juin 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 septembre 2022.
Moyens du recours
8 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La limitation demandée des produits visés par la demande, à savoir tous les produits susmentionnés n’étant pas fabriqués en Pologne ou provenant de Pologne, implique que la demande ne vise pas à protéger des produits ou services provenant de Pologne.
– Si la dénomination «POLONEZ» signifie «de Pologne ou appartenant à la Pologne», mais pas un seul produit fabriqué en Pologne ou provenant de
Pologne, figure parmi les produits ou services demandés, la dénomination ne peut tout simplement décrire aucun produit ou service dont la protection est revendiquée par la marque.
– Si l’Office cite l’arrêt du 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 114-115) pour justifier une «règle générale», qu’ «il ne saurait être admis que l’autorité compétente enregistre la marque uniquement dans la mesure où les produits ou services concernés ne possèdent pas une caractéristique particulière», cela est abrégé. La finalité de la règle énoncée dans ledit arrêt est d’éviter une insécurité juridique en ce sens que des tiers — en particulier des
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concurrents — ne seraient pas certains pour lesquels la protection des produits et services d’une marque s’applique. Par conséquent, ils s’abstiendraient donc d’utiliser un signe qui compose la marque et qui décrit la caractéristique. Toutefois, une telle incertitude ne peut exister que s’il n’est pas objectivement possible de déterminer avec certitude si un produit possède ou non une caractéristique donnée. À cet égard, la citation avancée par l’Office aux points 114 à 115 de l’arrêt doit être lue conjointement avec le point 119:
– La caractéristique de l’origine (par exemple: en revanche, le fait d’être fabriqué en Pologne ou en provenance de celui-ci) d’un produit ou d’un service déterminé de manière objective peut être défini et déterminé de manière objective.
– À cet égard, la situation ne diffère pas non plus de l’objection (levée) fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE: dans ce cas, il est objectivement possible de déterminer que certaines espèces végétales ne relèvent pas du champ d’application de la protection; en l’espèce, il est objectivement possible que certains produits (à savoir ceux qui ne sont pas fabriqués en Pologne ou ne proviennent pas de Pologne) ne soient pas non plus couverts par l’étendue de la protection. Étant donné qu’il n’existe aucune différence de contenu, le traitement différent des deux objections (initiales) n’est pas justifié.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable mais non fondé, comme la chambre de recours le démontrera ci-dessous.
Demande de limitation des produits demandés
11 C’est à juste titre que l’examinatrice a décidé de ne pas accepter la limitation des produits demandés, demandée par la demanderesse, à savoir, de limiter tous les produits demandés en classes 29, 30, 31 et 32 en ajoutant la limitation tous les produits précités n’étant pas fabriqués en Pologne ou provenant de Pologne (voir paragraphe 4 ci-dessus).
12 Bien qu’en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur puisse à tout moment limiter la liste des produits et services visés par sa demande, il n’en demeure pas moins que, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, les produits et services doivent être indiqués avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques,
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sur la base de ces indications, de déterminer l’étendue de la protection demandée. La limitation demandée ne respecte pas cette dernière disposition.
13 La limitation porte sur une caractéristique spécifique des produits, à savoir qu’ils ne sont pas fabriqués ou ne proviennent pas de Pologne. L’acceptation de la marque pour des produits qui ne présentent pas la caractéristique particulière qu’ils sont fabriqués ou proviennent de Pologne crée une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection conférée par la marque demandée. Une telle renonciation n’est pas autorisée dès lors que, de ce fait, les tiers — en particulier les concurrents — ne seraient pas, en règle générale, conscients que, pour des produits donnés, la protection conférée par la marque ne s’étendait pas aux produits possédant une caractéristique particulière, de sorte qu’ils pourraient être amenés à s’abstenir d’utiliser les signes ou indications composant la marque et qui sont descriptifs de cette caractéristique pour décrire leurs propres produits ou services (12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-117).
14 En ce qui concerne la référence faite par la demanderesse au point 109 (qui a été cité à tort au point 119) de l’arrêt du 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, il suffit de relever que ce point résume un argument des observations présentées devant la Cour et n’affecte pas les constatations de la Cour aux points 114 à 117 de l’arrêt.
15 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours ajoute que si la limitation demandée était acceptable[ce qui n’est pasle cas], cela rendrait la marque demandée trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. En fait, elle transmettrait de fausses informations étant donné que le public continuerait de croire que les produits sont d’une manière ou d’une autre liés à la Pologne ou proviennent de Pologne, une caractéristique qu’ils ne possèdent pas en réalité (29/11/2018, T-681/17, KHADI/KHADI, EU:T:2018:858, § 53).
16 En ce qui concerne la référence faite par la demanderesse à la limitation d’une partie des produits demandés compris dans la classe 31, voir paragraphe 3 ci- dessus, proposée par l’examinateur et acceptée par la demanderesse, la chambre de recours relève ce qui suit: les termes génériques « semences, semences de plantes, semences de légumes et plantes de vie» peuvent en effet être limités par l’exclusion d’un genre de plantes botanique particulier, à savoir celui du genre botanique Lupinus, Solanum et Rubus. Cette restriction par laquelle seul un certain nombre d’espèces très spécifiques (telles que protégées par la dénomination variétale végétale «POLONEZ») sont exclues n’est pas une limitation qui entraînerait la protection du signe en cause pour des produits qui ne présentent pas de caractéristique particulière, pratique qui entraînerait l’insécurité juridique non souhaitée, comme expliqué ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
18 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits et services qui pourrait être immédiatement
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perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50). En principe, toute caractéristique des produits et services doit conduire à un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Peu importe que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
19 En ce qui concerne les signes ou indications pouvant servir à désigner la provenance géographique ou la destination géographique des catégories de produits pour lesquelles une marque de l’Union européenne est demandée, il est dans l’intérêt général que les noms géographiques restent disponibles, notamment parce qu’ils peuvent constituer une indication de la qualité et d’autres caractéristiques des catégories de produits ou de services concernées, et peuvent également influencer, de diverses manières, les préférences des consommateurs, par exemple en associant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33;
15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 47) ou un critère de qualité (15/12/2011, T-377/09, Passionately Swiss, EU:T:2011:753, § 44).
20 Il n’est pas nécessaire d’établir que le nom désigne en fait la véritable origine géographique des produits. Il suffit de démontrer que le lien entre le nom du lieu et les produits peut permettre au public pertinent de percevoir le signe contesté comme une indication de l’origine de ces produits (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 43; 09/07/2021, T-357/20, NASHE
MAKEDONSKO PILSNER BIÈRE MACEDONIAN PREMIUM,
EU:T:2021:467, § 47).
21 Il suffit qu’au moins une des significations potentielles du signe fasse obstacle à l’application des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (15/12/2011, T-377/09, Passionately Swiss, EU:T:2011:753, § 38).
22 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (09/07/2021, T-357/20, NASHE MAKEDONSKO pilsner BEER Macedonian PREMIUM BEER,
EU:T:2021:467, § 22).
23 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (25/10/2005, T-379/03,
Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 37; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish,
EU:T:2022:543, § 17).
Public et territoire pertinents
24 Les aliments et boissons demandés compris dans les classes 29, 30 et 32, ainsi que les «herbes fraîches» comprises dans la classe 31, s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 19; 30/09/2016, T-430/15, SILVANIA Food, EU:T:2016:590, §
17; 23/02/2022, T-198/21, Codex/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 20-21). Une partie des produits, tels que des boyaux artificiels pour charcuterie; boyaux à saucisses; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; peaux pour charcuterie et
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leurs imitations; les peaux de saucisses [synthétiques] comprises dans la classe 29 s’adressent au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
25 Le public pertinent pour les semences et plantes demandées dans la classe 31 se compose à la fois du grand public, dont le niveau d’attention est moyen, et des professionnels du secteur agricole et horticole faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé [11/06/2019, R 2665/2017-4, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.)/CACTUS, § 24]. Les aliments pour animaux contestés s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen
[19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect
(fig.)/ONE, EU:T:2019:890, § 25, 26, 29, 31], tandis que les animaux vivants contestés; volaille [viande]; œufs à couver; lemalt s’adresse au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
26 En ce qui concerne les produits et services qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de tenir compte du niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile,
EU:T:2014:158, § 26).
27 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne doit donc être refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40; 09/07/2021, T-357/20, NASHE MAKEDONSKO
PILSNER BIÈRE MACEDONIAN PREMIUM, EU:T:2021:467, § 26).
28 Étant donné que la marque demandée se compose d’un mot roumain, c’est à juste titre que l’examinateur s’est concentré sur le public parlant le roumain. Un obstacle qui se rapporte à la population de langue roumaine de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande de marque conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Sur le caractère descriptif du signe demandé
29 La marque demandée est composée de l’élément verbal «POLONEZ». Le consommateur de langue roumaine pertinent comprendra le signe comme signifiant: «de Pologne ou appartenant à la Pologne», ce qui est étayé par la référence du dictionnaire fournie par l’examinateur et non contestée par la demanderesse.
30 Dans le contexte des produits pertinents, le public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels, percevra le signe comme l’informant que ces produits sont fabriqués en Pologne ou proviennent de Pologne. Tous les produits demandés compris dans les classes 29, 30 et 32, qui forment un groupe homogène de produits, liés objectivement par le simple fait qu’il s’agit de denrées alimentaires et de boissons, peuvent être produits ou proviennent de Pologne. Il en va de même pour les produits demandés compris dans la classe 31, qui incluent les semences, l’alimentation animale, les animaux vivants et les volailles, ainsi que les plantes vivantes pour lesquelles le signe indique l’origine polonaise.
31 L’origine géographique est importante pour les consommateurs en raison de son lien étroit avec la qualité, les méthodes culinaires, la présence ou l’absence de maladies dans les semences et le bétail, l’utilisation ou les niveaux d’utilisation de
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produits chimiques dans la chaîne alimentaire (tels que les antibiotiques et les pesticides), ainsi que pour une myriade d’autres raisons [23/07/2019, R 911/2016- 1, DANISH BY DANISH CROWN (fig.), § 46]. Les consommateurs s’occupent de l’origine géographique de leurs aliments et boissons et déterminent souvent leur comportement d’achat. Il s’agit d’une caractéristique objective et inhérente à la nature des produits et intrinsèque et permanentes au regard de ces produits
[25/06/2020, T-133/19, OFF-WHITE (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
32 Il est évident que le terme «POLONEZ» sera immédiatement reconnu comme un terme géographique, puisqu’il désigne l’un des plus grands pays de l’Union européenne avec une population de plus de 38 millions d’habitants. On peut supposer qu’un consommateur de langue roumaine normalement informé, sans être un spécialiste en géographie, reconnaîtrait la signification du signe et le percevrait comme un terme géographique.
33 Le Tribunal a considéré que la probabilité qu’une appellation d’origine puisse influencer le rapport de concurrence est forte lorsqu’il s’agit d’une grande région réputée pour la qualité d’une large gamme de produits et de services (15/12/2011, T-377/09, Passionately Swiss, EU:T:2011:753, § 41-42). Étant donné que la provenance géographique est une caractéristique très importante recherchée par les consommateurs lors de l’achat des aliments et boissons pertinents, mais aussi de tous les produits compris dans la classe 31, il est logique que le public pertinent comprenne le mot «POLONEZ» exclusivement comme une indication de l’origine géographique lorsqu’il est utilisé sur tous les produits demandés.
34 Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la protection dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits au motif que la marque demandée est descriptive de l’origine géographique des produits pour le public parlant le roumain pertinent au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 50).
36 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments relatifs à la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b),-du RMUE (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018,-9/18, STRAIGHTFORWARD,
EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
37 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11-indirects C 91/11-, NAI-
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Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35].
Conclusion
38 À la lumière de ce qui précède, il est confirmé que c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande de marque pour tous les produits visés par la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
39 Le recours est rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
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