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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2024, n° R1115/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1115/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 mars 2023
Dans l’affaire R 1115/2023-2
Nutrifarma
Cederstraat 18a 2220 Heist op den Berg
Belgique Demanderesse/requérante
contre
Loretta Philipp
Schulstraße 1 24576 Hitzhusen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Sprenger RECHTSANWALTSKANZLEI, Kurfürstenwww19, 45657
Recklinghausen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 166 957 (demande de marque de l’Union européenne no 18 622 976)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/03/2024, R 1115/2023-2, ALFA Nutrifarma (fig.)/alfavour et (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 décembre 2021, Nutrifarma (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels.
Classe 44: Fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition.
2 La demande a été publiée le 4 janvier 2022.
3 Le 1 avril 2022, Loretta Philipp (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 18 508 584,
déposée le 6 juillet 2021 et enregistrée le 20 novembre 2021 pour les produits suivants:
Classe 3: Lessives; Préparations décolorantes; Matières à astiquer; Préparations pour polir; Préparations dégraissantes; Produits pour aiguiser; Savons; Parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions capillaires; Dentifrices.
Classe 5: Produits vétérinaires; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Préparations pharmaceutiques pour animaux; Lotions à usage vétérinaire; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour animaux; Additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Vitamines pour animaux; Préparations à base d’oligo- éléments pour animaux; Désinfectants; Insecticides; Fongicides; Herbicides; Matières pour plomber les dents; Matières pour empreintes dentaires; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Compléments alimentaires pour animaux à usage
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vétérinaire; Compléments minéraux pour animaux; Suppléments minéraux pour nourrir le bétail; Substances diététiques à usage vétérinaire.
Classe 31: Produits agricoles non compris dans d’autres classes; Produits horticoles (non compris dans d’autres classes); Produits forestiers non compris dans d’autres classes; Animaux vivants; Fruits frais, fruits à coque, légumes et herbes; Graines à semer; Plantes naturelles; Fleurs; Aliments pour animaux; Aliments et fourrages pour animaux; Substances alimentaires fortifiantes pour animaux; Malt.
6 Par décision du 5 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’ opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 29 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 juillet 2023.
8 Le 18 juillet 2023, la demanderesse a déposé une limitation demandant la suppression des services compris dans la classe 44 et la modification de la classe 5 comme suit:
Classe 5: compléments nutritionnels, à l’exception des aliments pour animaux.
9 Le 22 novembre 2023, la demanderesse a été informée que la modification des produits demandés avait été acceptée par l’Office.
10 Le 6 décembre 2023, à la suite de la limitation des produits de la demanderesse, l’opposante a retiré l’opposition et a informé l’Office qu’aucun accord n’avait été conclu entre les parties en ce qui concerne les frais.
11 Le 28 février 2024, l’Office a accusé réception de la communication de l’opposante concernant le retrait de l’opposition no B 3 166 957.
Motifs
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
13 Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
15 Le signe contesté peut être enregistré dans la mesure où les produits ont été limités (voir paragraphe 8 ci-dessus).
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Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
17 Lorsqu’une affaire ne donne pas lieu à une décision sur l’affaire faisant l’objet du recours, la chambre de recours statue sur les frais à sa discrétion, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
18 Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui retire l’opposition supporte les taxes et frais, sauf accord contraire signé par les parties.
19 En l’absence d’accord entre les parties au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
20 En ce qui concerne les présentes procédures d’opposition et de recours, la demanderesse n’était pas représentée à titre professionnel.
21 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR.
22 Le montant total s’élève à 720 EUR.
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5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2 Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours pour un montant total de 720 EUR.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/03/2024, R 1115/2023-2, ALFA Nutrifarma (fig.)/alfavour et (fig.)
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