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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2022, n° 003139954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139954 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 954
Fiterman Pharma Limited, Str. Moara de FOC; No 35, 700520 Iasi, Roumanie (opposante), représentée par Catalin Neagu, Petre Tutea str., no 5, Bl. 909 TR. I, et. 3, AP. 11, 700730 Iasi, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Novartis AG, 4002 Basel, Suisse (partie requérante), représentée par Milojevic, Sekulic DeutschAssociates, S.L., C/Valle De Laciana 65, 28034 Madrid (Espagne) (mandataire agréé).
Le 27/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 954 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/02/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 329 042 FLEXIDO (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 5 et 10. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 755
717 (marque figurative) (marque antérieure no 1) et l’enregistrement de la marque roumaine no 127 221, «DIFLEX» (marque verbale) (marque antérieure no 2). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Marque antérieure no 1): La marque de l’Union européenne no 11 755 717
Classe 5: Onguents à usage pharmaceutique.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; tous les services précités, à l’exception de ceux liés aux métaux communs et à leurs alliages, matériaux métalliques de séchage pour routes, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, coffres-forts, produits métalliques non compris dans d’autres classes, minerais, appareils d’éclairage, de production de vapeur, appareils de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, services d’importation et d’exportation, vente commerciale et via des réseaux télématiques mondiaux, services de vente en gros et en carton métalliques pour la fabrication de métaux, les ventes de métaux, la promotion des métaux, de la distribution d’eau et des installations sanitaires.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; tous les services précités, à l’exception de ceux liés aux métaux communs et à leurs alliages, matériaux métalliques de séchage pour routes, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, coffres-forts, produits métalliques non compris dans d’autres classes, minerais, appareils d’éclairage, de production de vapeur, appareils de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, services d’importation et d’exportation, vente commerciale et via des réseaux télématiques mondiaux, services de vente en gros et en carton métalliques pour la fabrication de métaux, les ventes de métaux, la promotion des métaux, de la distribution d’eau et des installations sanitaires.
Marque antérieure no 2) enregistrement de la marque roumaine no 127 221
Classe 5: Produits pharmaceutiques, dans des onguents anti-inflammatoires spéciaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, à l’exception des préparations vétérinaires et des compléments nutritionnels.
Classe 10: Systèmes de libération de médicaments pour la libération différée, contrôlée ou immédiate de substances actives de préparations pharmaceutiques, à l’exclusion des préparations vétérinaires.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (tels que les produits pharmaceutiques, à l’exception des produits vétérinaires et du complément nutritionnel, qui pourraient au moins chevaucher, sinon inclure, les produits antérieurs de la marque antérieure no 1) Les intments à usage pharmaceutique et la marque antérieure no 2) pharmaceutiques, contenant des onguents anti-inflammatoires spéciaux et sont donc identiques en tant que tels). Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques telles que des pharmaciens et des médecins.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Les mêmes considérations peuvent s’appliquer aux produits contestés compris dans la classe 10 qui fournissent ces produits pharmaceutiques et, en tant que tels, sont importants pour la santé de l’utilisateur. Par conséquent, le niveau d’attention est supérieur à la moyenne pour l’ensemble des clients.
c) Les signes
FLEXIDO 1)
2) DIFLEX
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Union européenne et la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques antérieures contiennent l’élément verbal «DIFLEX» (qui est l’intégralité de la marque verbale antérieure no 2) et qui, dans son ensemble, est dépourvu de signification dans toutes les langues de l’Union européenne, y compris en Roumanie. Toutefois, le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des
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éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Une partie importante des consommateurs pertinents de l’Union européenne, y compris en Roumanie, comprendra le mot «Flex» comme signifiant «flexible» en anglais comme désignant quelque chose «capable de se battre facilement sans briser, ou prêt et prêt à changer facilement afin de s’adapter à différentes circonstances» (signification extraite du dictionnaire Oxford Online English Dictionary www.lexico.com, le 19/04/2022). En outre, les équivalents de ce mot existent dans d’autres langues de l’Union européenne (par exemple, le français et l’espagnol: flexible; Public allemand: flexibel; Italien: ventilateurs; Portugais: flexível; Tchèque: flexibilní; Roumain: flexibil; Slovaque: flexibilné; Slovène: poltricilen; Croate: fleksibilno; Hongrois: flexiumlis; Néerlandais: flexible; Danois et suédois: fleksibel). Il est fréquemment utilisé dans divers aspects de la vie quotidienne pour indiquer que quelque chose ou quelqu’un peut aisément être réglable ou adapté à la situation. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, ce mot pourrait faire allusion au fait que les produits pharmaceutiques permettraient à l’utilisateur de retrouver ou de conserver une flexibilité dans leurs joints ou muscles et seraient donc faibles en ce qui concerne les produits. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 10, la même signification pourrait s’appliquer (en ce sens qu’en utilisant le dispositif pour administrer le produit pharmaceutique, ils renforceraient la flexibilité), mais pourrait également faire allusion au fait que les produits sont fabriqués avec une matière souple qui en facilite l’utilisation et, en tant que tel, serait également faible pour ces produits.
Le suffixe «DI» peut être compris par certains consommateurs de l’Union européenne, dont la Roumanie, comme faisant référence à «deux fois; tw-; double» (signification extraite du dictionnaire Oxford Online English Dictionary www.lexico.com, le 19/04/2022). Cette signification est également faible étant donné qu’elle fait allusion au fait qu’il peut y avoir deux fois les produits, deux effets ou peut-être deux fois plus efficaces, ou pour la classe 10 deux fois plus flexibles que d’autres produits. D’autres clients, tels que les consommateurs italophones comprendront le mot «di» comme signifiant «de» (extrait du dictionnaire anglais Collins Online www.collinsdictionary.com, le 19/04/2022). Cette signification serait également faible en ce qu’elle fait simplement allusion au fait que les produits sont fabriqués «de» quelque chose de flexible.
La marque antérieure no 1) ci-dessus est une marque figurative composée du mot «Diflex» écrit dans une police de caractères de titre blanche légèrement stylisée, le point sur le «i» étant représenté en rouge superposé sur un rectangle bleu foncé. L’écriture n’est pas fantaisiste au point de rendre le mot illisible et le rectangle est une forme géométrique de base et peut également représenter une étiquette à apposer sur les produits. Par conséquent, l’utilisation de la couleur, de l’écriture et de la disposition sont purement décoratives et secondaires dans le signe.
Comme indiqué, la marque antérieure no 2 est une marque verbale composée uniquement du terme «DIFLEX».
Pour les consommateurs qui comprennent la signification des deux mots, ce qui donne à penser que les produits sont deux fois plus efficaces pour maintenir ou conserver une flexibilité ou que les produits sont deux fois plus flexibles ou de nature flexible (pour la classe 10), cette signification est également faible en ce qui concerne les produits pertinents. Par conséquent, les signes antérieurs dans leur ensemble posséderaient un caractère distinctif faible dans l’ensemble.
Certains consommateurs, par exemple une partie importante du public polonais et bulgare, ne comprendront aucune signification pour un signe antérieur ou leurs composants individuels et ne décomposeront pas artificiellement les signes antérieurs en des éléments
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distincts, mais percevront le signe dans son ensemble comme un élément fantaisiste qui est normalement distinctif.
Aucun élément du signe antérieur no 1 ne peut être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
L’opposante a fait valoir que «DIFLEX» et «FLEXIDO» sont les éléments dominants des deux signes et s’appuie sur l’arrêt du 23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § x). Toutefois, les marques verbales ne peuvent, par définition, contenir aucun élément qui puisse être considéré comme plus dominant et, comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure no 1 ne contient aucun élément qui soit plus dominant. Partant, cet argument doit être écarté.
La marque contestée est une marque verbale composée du terme «FLEXIDO». Bien que ce terme dans son ensemble n’ait pas de signification, au moins une partie des consommateurs comprendra le terme «FLEXI» comme faisant référence à «flexible» et il serait faible pour les raisons exposées ci-dessus. Les consommateurs anglophones peuvent également comprendre l’élément «DO» comme étant, entre autres, le verbe «effectuer, ou travailler sur (quelque chose) pour le réaliser ou vers un état requis» (signifiant extrait du dictionnaire Oxford Online English www.lexico.com le 19/04/2022), ce qui serait également faible pour les produits susceptibles d’entraîner un état requis (comme une plus grande flexibilité ou santé). Le terme «FLEXIDO» n’a pas de signification concrète, mais les anglophones peuvent le comprendre comme faisant allusion au produit avec une plus grande flexibilité pour l’utilisateur, bien qu’il ne soit pas grammaticalement correct et, par conséquent, il conserverait un caractère distinctif normal dans son ensemble.
Pour les consommateurs qui comprennent «FLEXI» comme faisant référence à «flexible» mais qui ne comprennent pas «DO» (tels que les consommateurs roumains ou d’autres consommateurs non anglophones), cet élément postérieur est globalement plus distinctif dans le signe.
Pour les consommateurs polonais et bulgares qui ne comprennent pas «FLEXI» ou «DO», le signe dans son ensemble est un terme fantaisiste et est normalement distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres (et leur sonorité) «FLEX». Ils diffèrent par les deux premières lettres des marques antérieures «DI», par l’élément figuratif, la stylisation et la disposition de la marque antérieure no 1 et par les deux dernières lettres du signe contesté «IDO». Malgré les règles de prononciation différentes dans différentes parties de l’Union européenne, les marques antérieures seront prononcées en deux syllabes, «DI//FLEX», tandis que le signe contesté comprendra trois syllabes «FLEX//I//DO». Par conséquent, les signes ont un rythme et une intonation différents. Les signes coïncident simplement par quatre lettres occupant des positions différentes au sein des marques et cet élément est faible pour une partie substantielle des consommateurs. Même pour les consommateurs pour lesquels cet élément n’est pas faible, la différence de position et les autres éléments servent à produire une impression et un son globalement différents. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, aucun des signes n’a de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Pour les autres consommateurs, les signes coïncident dans la mesure où ils font tous allusion à «flexible». Toutefois, comme indiqué, le caractère distinctif de cet élément est
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faible pour les produits pertinents et, par conséquent, le fait que les signes ne coïncident que par cet élément ne crée qu’un très faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble ont une signification pour une partie du public qui est faible (comme décrit ci- dessus) et l’élément figuratif de la marque antérieure no 1 est purement décoratif et, en tant que tel, pour cette partie du public, les marques antérieures présentent un faible degré de caractère distinctif intrinsèque. Pour la partie restante du public, les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour cette partie du public.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique et soit les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude sur le plan conceptuel, soit ils sont neutres pour une partie du public. Les produits comparés ont été considérés comme identiques aux fins de la présente procédure. Les marques antérieures ont soit un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, soit un caractère distinctif normal selon le public en cause. Le consommateur pertinent est à la fois le grand public et le public spécialisé dans le domaine médical et pharmaceutique. Leur niveau d’attention sera supérieur à la moyenne.
L’opposante a fait valoir que, dans la mesure où les signes coïncident par l’élément «FLEX» qui, en ce qui concerne les produits, amènerait les consommateurs à croire qu’il s’agit de produits pharmaceutiques utilisés pour améliorer la flexibilité ou le mouvement, il existe un risque de confusion. Toutefois, la division d’opposition ne peut être d’accord avec cet argument. Les signes coïncident par un élément qui, à tout le moins pour une partie substantielle du public pertinent de l’Union européenne et de la Roumanie, est faible en ce qui concerne les produits pertinents et, à ce titre, une coïncidence au niveau de cet élément qui fait allusion à la destination des produits ne saurait automatiquement entraîner un risque de confusion, comme l’a fait valoir l’opposante.
La marque antérieure a un début différent de celui du signe contesté et les consommateurs portent généralement plus d’attention sur l’élément initial que sur les autres éléments, étant donné qu’elle lit de gauche à droite. Même pour les consommateurs qui ne comprennent pas la signification du mot «FLEX», de sorte qu’il est normalement distinctif, ces consommateurs ne décomposeront pas artificiellement les signes en différents éléments et,
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en raison de l’ordre différent et des lettres supplémentaires dans les deux signes, les signes produisent une impression d’ensemble très différente. En outre, le consommateur pertinent, à savoir le grand public et les professionnels, fait preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne en ce qui concerne les produits en cause et sera en mesure de distinguer avec certitude les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina CRESPO MOLTÓ Nicole CLARKE Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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