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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2020, n° R2909/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2909/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 30 avril 2020
Dans l’affaire R 2909/2019-4
Geuder AG Hertzstraße 4 69126 Heidelberg Allemagne Demanderesse/ requérante
représentée par le Patent- und Rechtsanwälte Ullrich & Naumann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Schneidmühlstraße 21, 69115 Heidelberg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18034188
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
30/04/2020, R 2909/2019-4, Dmek preload
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 11 mars 2019, Geuder AG (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
DMEK PRELOAD
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 10 — Instruments, appareils et appareils pour l’ophtalmologie, en particulier pour la chirurgie ophtalmique; systèmes d’appareils ophtalmiques composés des instruments, appareils et appareils mentionnés ci-dessus.
2 Par décision du 29 octobre 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 L’examinateur a expliqué que les consommateurs pertinents, en l’occurrence des professionnels du domaine ophtalmologique, comprendraient le signe comme « Decemet MembraneEndothelial Keratoplasty» (circulaire préchargé). En l’espèce, le signe transmettrait, dans la perception des consommateurs pertinents, l’information selon laquelle les produits litigieux, qui peuvent notamment être des appareils et instruments de transplantation, sont spécifiquement destinés à ce procédé d’opération (DMEK) et sont «préchargés» avec une peau du donneur (preload). Ce «préloading» est celui de l’ État de l’art décrit, la couche la plus basse étant préparée par un chirurgien cornéen expérimenté avant l’opération, ce qui donne les meilleurs résultats en ce qui concerne les cellules de pompage endothéliale.
Motifs du recours
4 La requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation. Le mémoire en exposant les motifs a été déposé ultérieurement. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de publication de la demande de marque de l’Union européenne.
5 Elle a considéré que le signe se composait de la combinaison des éléments «DMEK» et «preload» qui, pris isolément, étaient éventuellement descriptifs des produits revendiqués et dépourvus de caractère distinctif. La réunion de ces deux
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éléments conduit à un nouveau terme qui n’est utilisé ni comme un mot technique ni comme un autre terme et qui, en tout état de cause, n’est pas clair et nécessite une interprétation, de sorte qu’il n’existe pas de motif absolu de refus d’enregistrement.
6 Le terme «DMEK» désignerait «Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty», un processus chirurgical déterminé. L’élément «preload» signifierait «privilège dans le domaine de la cardiologie». Dans le domaine de l’optique médicale, ce terme n’est pas encore occupé. Ce n’est qu’à la lumière d’autres considérations que le public spécialisé pertinent supposera que le signe demandé est une technique opératoire. Toutefois, même dans ce cas, il n’y aurait pas d’indication descriptive, étant donné que ce n’est pas une technique chirurgicale qui est revendiquée, mais des appareils et instruments médicaux.
7 En outre, l’Office aurait enregistré d’autres marques formées de manière similaire et composées des éléments «DMEK» ou «PRELOAD».
Considérants
8 Le recours est recevable mais non fondé.
9 Le signe décrit dans son ensemble une méthode d’opération appliquée dans le domaine de l’ophtalmologie. Le signe contient l’indication directe et immédiate que les produits, instruments, appareils et appareils pour l’ophtalmologie revendiqués peuvent être utilisés dans ce processus d’opération.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif doit être prononcé s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T-19/04, «Paperlab», EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels
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l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
12 Le caractère descriptif d’un signe verbal n’est pas remis en cause par le fait qu’il pourrait exister d’autres dénominations, même plus courantes, pour les caractéristiques en cause ou qu’il pourrait exister des synonymes pouvant être utilisés par des tiers pour décrire ces caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101).
13 Pour refuser une marque au motif qu’elle est descriptive, il faut constater qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T- 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21.
14 Le consommateur n’a pas tendance à procéder à une analyse. Le caractère descriptif d’un signe doit donc être examiné afin de déterminer si le consommateur raisonnablement attentif et avisé pourrait comprendre le signe sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière.
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que les éléments composant le signe en cause soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives par des tiers des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement ou des caractéristiques de ceux-ci, ni que les caractéristiques des produits et des services susceptibles d’être décrites par le signe en cause soient économiquement essentielles ou accessoires ou qu’il existe des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 101f). Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins, ainsi qu’il ressort de la disposition elle-même (23/11/2003, C-1910/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32).
16 La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne conduit à son tour qu’à un signe descriptif dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
17 L’examen des motifs absolus de refus porte sur tout le territoire de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Une marque
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de l’Union européenne est donc déjà refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des parties de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
18 Les produits revendiqués sont des appareils et des instruments médicaux qui, sur la base de la spécification, sont utilisés dans le domaine de l’ophtalmologie, sont notamment destinés à la chirurgie ophtalmique et s’adressent à des spécialistes en ophtalmologie. Étant donné que, dans le domaine de la médecine, outre le latin, l’anglais est également utilisé comme langue spécialisée, étant donné que les publications spécialisées sont principalement publiées en anglais, il convient de se référer non seulement aux professionnels de la région anglophone, mais aussi à l’ensemble de l’Union européenne.
19 Le signe se compose des termes «DMEK» et «preload». L’examinateur a correctement défini la signification des termes. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante confirme la signification du terme «DMEK» et indique expressément qu’il s’agit d’une technique chirurgicale dans le domaine de l’ophtalmologie. La requérante confirme également que le terme «preload» est un terme médical spécialisé qui, selon elle, n’est utilisé qu’en cardiologie.
20 Les preuves produites par l’examinateur permettent de conclure que le terme «preload» est déjà utilisé dans le domaine de l’ophtalmologie. Toutefois, même si tel n’était pas le cas et si le terme n’était utilisé que dans la cardiologie, il suffit, ainsi qu’il ressort de l’utilisation du terme «dirigeable» à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que le signe puisse être utilisé à des fins descriptives. Une telle hypothèse existerait en tout état de cause en l’espèce. Il ne fait aucun doute que le terme «preload» est un terme médical qui décrit un processus chirurgical dans le domaine de la cardiologie, à savoir la préparation spécifique d’un organe donneur avant la transplantation chez le patient. Ainsi qu’il ressort des documents produits par l’examinateur, cette technique peut également être utilisée dans le domaine de l’ophtalmologie.
21 Il existe également, contrairement à l’avis de la requérante, un lien direct et immédiat entre le signe et les produits revendiqués qui, en raison de la spécification, sont utilisés dans le domaine ophtalmologique et sont destinés notamment à la chirurgie ophtalmique.
22 Le signe contient donc l’indication que ces produits peuvent être utilisés dans le cadre d’opérations oculaires impliquant l’utilisation de la technique «DMEK Preload» correspondante. Ainsi, le signe décrit le domaine d’application des produits.
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23 Le signe est donc refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
II. Article 7, paragraphe 1, point B), du RMUE
24 En tant qu’indication descriptive dont la signification se comprend sans aucune démarche d’analyse et dont la configuration graphique est dépourvue de caractère distinctif, le signe demandé dans son ensemble est également dépourvu de caractère distinctif, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
III. Enregistrements antérieurs
25 La requérante souligne que des signes similaires ont déjà été enregistrés en tant que marques de l’Union européenne pour des produits et services similaires.
26 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que l’Office n’est en aucun cas lié par des décisions antérieures (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy & Schwabenpost, EU:C:2009:91,
§ 17) et que les enregistrements de marques identiques ou similaires par l’Office ou au niveau national ne constituent pas un motif pour autoriser néanmoins des demandes non distinctives et descriptives (07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 41; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
27 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la décision d’admettre un signe à la publication relève d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de cette décision doit donc être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’ interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 25/10/2012, T-552/10, VITAL & FIT, EU:T:2012:576, § 25.
28 La chambre ne connaît pas non plus les raisons pour lesquelles lesdites marques ont été autorisées à être publiées; il n’y a pas lieu de motiver la décision d’autoriser la publication d’une marque.
29 Pour ces raisons, la chambre de recours n’a pas été en mesure de parvenir à une conclusion différente.
IV. Résultat
30 Rejette le recours.
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7
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
D. D. donation C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signés
H. Dijkema
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