EUIPO, 27 octobre 2021, R 2112/2019‑5, bio mineralwasser (fig.) II
EUIPO 27 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe d'un procès équitable

    La chambre de recours a reconnu que la procédure a été excessivement retardée, mais a rejeté l'argument selon lequel la demanderesse devrait être indemnisée, car aucune base juridique n'est identifiable pour un tel remboursement.

  • Rejeté
    Interprétation de l'article 7 du RMUE pour les marques de certification

    La chambre de recours a estimé que le motif de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s'applique également aux marques de certification, et que le signe demandé est descriptif.

  • Rejeté
    Caractère distinctif du signe demandé

    La chambre de recours a jugé que le signe est exclusivement descriptif et ne remplit pas la fonction d'une marque de certification, car il ne permet pas de distinguer les produits certifiés des non certifiés.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 27 oct. 2021, n° R2112/2019-5
Numéro(s) : R2112/2019-5
Textes appliqués :
Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(1)(c) EUTMR, Article 85(1) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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