Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2022, n° 003091368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003091368 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 091 368
Mentor GmbH indirects Co. Präzisions-Bauteile KG, Otto-Hahn-Str. 1, 40699 Erkrath (Allemagne), représentée par sparing Röhl HENSELER, Rethelstr. 123, 40237 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nidec Control Techniques Limited, The GrO, Pool Road, Sy16 3be Newtown, Royaume- Uni (titulaire), représentée par Kilburn indirects Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 06/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 091 368 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: inverseursélectriques; dispositifs de sécurité; câbles électriques; filtres électriques; filtres électriques pour la suppression du bruit électrique et des rayonnements; inverseurs photovoltaïques à cravates, boîtes de connexion à cordes, abris, transformateurs et appareils de commutation; convertisseurs de puissance programmables, dispositifs de sécurité pour convertisseurs industriels; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
2. L’enregistrement international no 1 473 896 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/08/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 473 896 «mentor» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 775 088 «mentor». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée
Décision sur l’opposition no B 3 091 368 Page sur 2 11
pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, la marque de l’Union européenne no 2 775 088 «mentor» (marque verbale).
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est le 12/10/2017. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 12/10/2012 au 11/10/2017 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 6: Poignées; manchons brodés pour boîtiers; plaques avant pour cartes de circuits imprimés; grilles de ventilation pour boîtiers; ensembles de palourdes de câbles pour logements; serrures pour boîtiers; pieds pour logements; tous les produits précités métalliques;
Classe 9: Capteurs, éléments d’affichage et ensembles optiques et optoélectroniques; guides lumineux; écrans de guidage à ondes; écrans à diodes électroluminescentes; diodes guides ondes; DEL de guidage; potentiels omètres; serre-câbles électriques; barrières légères; transformateurs pour bougies; manchons et connecteurs pour câbles électriques; terminaux; unités de réglage pour boutons de commande; dissolvant; accouplements pour le fonctionnement d’éléments de commande électriques; boutons de commande électriques, électroniques ou mécaniques, commutateurs, panneaux de commutation, boîtiers pour circuits électriques ou électroniques; Éclairage à LED; éclairage guide de la lumière; Porte- fusibles;
Classe 11: Supports et douilles de lampes; Éclairage à LED; éclairage guide de la lumière;
Classe 20: Poignées en matières plastiques; manchons brodés pour boîtiers; plaques avant pour cartes de circuits imprimés; grilles de ventilation pour boîtiers; ensembles de palourdes de câbles pour logements; serrures pour boîtiers; pieds pour logements; tous les produits précités en matières plastiques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la
Décision sur l’opposition no B 3 091 368 Page sur 3 11
nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 30/07/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 30/09/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 26/02/2021, après de nouvelles prorogations apportées par l’Office, mais dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Une déclaration sous serment signée par le représentant de l’opposante, datée du 12/11/2020, en allemand accompagnée de sa traduction en anglais, qui comprend des informations sur l’usage du mentor en tant que marque pour les produits pertinents tels qu’ils apparaissent dans les documents joints, tels que des chiffres de vente, des copies de factures, des photographies d’étiquettes, des barèmes de prix et des catalogues, des publicités et des documents d’information sur les exposants. Pièce 1.
12 factures émises en allemand, accompagnées de leur traduction anglaise, datées de 2016 à 2017 (au cours de la période pertinente), adressées à des clients en Allemagne, avec livraison en Allemagne et en Hongrie montrant la vente des produits suivants portant la marque mentor: Guides lumineux, modules d’éclairage LED, bouchons à boutons-poussoir avec illumination complète, unipolaire à bouton poussoir avec DEL horizontale, push et dispositif, poignée d’aluminium naturel anodisée, cadres, boutons de point, bouton poussoir, éclairage de fond; 23 factures (en dehors de la période pertinente) émises en allemand et accompagnées de leur traduction en anglais, en ce qui concerne les produits susmentionnés et les systèmes luminaires de surface, champ lumineux 6x6, poignée pliable, bouchon noir matt sans lumière, fils arrondis AWG 24, pont de SMD, moules d’injection en plastique strasée, poignée de plateau en plastique, boutons de tournage, changement d’outil sur le bouton principal de l’outil. Documents 2 à 6.
Document récapitulatif des ventes réalisé par l’opposante, montrant des chiffres considérables correspondant à la période (2016-2020) en relation avec des entretoises, capteurs, manchons/connecteurs pour câbles électriques, commutateurs, boutons mécaniques, pieds pour boîtiers, composants de fibres optiques, douilles et moquettes en plastique pour assembleuses électriques, dispositifs de réglage/glisside, boutons de commande électronique, commutateurs, commutateurs à boutons-poussoirs, poignées de manches en
plastique, dispositifs de commutation en plastique, boîtiers électroniques de commande, poignées de tournage par étape, poignées de boutonnières avec poignées de câbles électriques, de garnitures de voitures en plastique, de commodes en plastique, de poignées/interrupteurs électriques, de manches en
plastique, de commutateurs en plastique, de commutateurs/interrupteurs en
plastique, de commutateurs, de manches en plastique, de commuclatules en
plastique, de commoduit/interrupteur en plastique pour pièces, mangeoires en
plastique, boîtiers de commusion électronique, mangeoires.
Références — un extrait du site web de l’opposante. Imprimé le 23/02/2021. Pièce 8.
Décision sur l’opposition no B 3 091 368 Page sur 4 11
Aperçu historique de l’entreprise affirmant être un fabricant allemand de composants électroniques de premier plan, qui s’est développé dans le domaine de l’optoélectronique et de l’industrie automobile (injection plastique, mouldling et fabrication d’outils, technologie du SMD, systèmes de guidage lumineux. Pièce 9.
Aperçu des produits de l’opposante, qui inclut des systèmes d’éclairage à base de LED, des composants et des solutions d’éclairage pour l’industrie et l’industrie automobile. Pièce 10.
Index des catalogues en allemand. Pièce 11.
Des catalogues rédigés en allemand et en anglais, y compris des photographies des produits susmentionnés: solutions, composants et solutions d’éclairage, composants électromécaniques SoD, boutons en plastique/métal — composants mécaniques, pièces de clavier et accessoires, accessoires d’enduction pour poignées, composants électroniques Opto. Certains des documents contiennent également des spécifications techniques des produits et une liste des agents commerciaux internationaux, entre autres en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Croatie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Suède, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne, en République tchèque et en Hongrie. Certaines photos des produits réels ont également été fournies. Documents 12, 14.1 et 14.2.
Matériel imprimé concernant les événements d’images lumineuses et de construction organisés à Francfort, Wolfsburg, Munich en 2016-2018. Pièce 15.
Mentor publicitaire imprimée avec des images et des informations essentiellement en allemand et en partie traduites en anglais, datées selon l’opposante 2016-2020, concernant les guides lumineux, l’éclairage de corona, la lumière de signaux; Document rédigé par l’opposante concernant un plan média (sans le nom de l’entreprise) en allemand, daté de 2016; Document de l’opposante donnant droit à un plan de marketing en ligne avec des frais en euros, daté (2016-2020) sans le nom de l’entreprise et rédigé en anglais en rapport avec l’éclairage LED/Light. Documents 16.1 à 16.3.
Document montrant les domaines d’expertise de Mentor dans lesquels il apparaît que Mentor et ses partenaires externes développent des produits électroniques à LED prêts à la production de modules DEL et de solutions d’éclairage dans l’industrie automobile et dans d’autres secteurs incluant le développement de matériel et de logiciels; Communiqués de presse datés du 28/06/2019, dans lesquels le mentor semble recevoir l’attribution du label TOP 100 lors du 6esommet allemand des PME à Francfort. Dans l’article, il est mentionné que les mentors utilisant un logiciel de simulation complexe permettent aux fabricants d’évaluer l’effet d’éclairage d’un système d’éclairage planifié, etc. Les pièces 17.1 à 17.4.
Appréciation de la preuve de l’usage:
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la
Décision sur l’opposition no B 3 091 368 Page sur 5 11
combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux. En outre, la demanderesse fait valoir que le coût des produits diffère d’un pays à l’autre. Toutefois, il convient de noter que la division d’opposition apprécie l’usage de la marque antérieure et non les stratégies commerciales de l’opposante.
En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
Lieu de l’usage
Les factures, les documents de l’opposante tels que le récapitulatif des ventes, les plans publicitaires, une partie des catalogues montrent que le lieu de l’usage est l’Allemagne. Cela peut être déduit de la langue de la copie des factures et catalogues originaux (allemand et anglais), de la devise mentionnée (euros) et de certaines adresses en différents endroits en Allemagne et en Hongrie et qui permettent à tout le moins de déduire que le domaine d’activité de l’opposante couvre l’Allemagne et la Hongrie. Par conséquent, les éléments de preuve concernent une partie substantielle du territoire pertinent.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, bien que la plupart des éléments de preuve ne datent pas de la période pertinente, les factures présentées dans les documents 2 et 3, la participation à des salons (document 15), contiennent des indications suffisantes concernant la durée de l’usage. En effet, l’usage fait référence aux années suivantes (2018-2020).
Décision sur l’opposition no B 3 091 368 Page sur 6 11
Ainsi, la plupart des documents produits, notamment les factures et les catalogues, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant la durée de l’usage de la marque antérieure.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits, en particulier, les factures pertinentes produites par l’opposante et énumérées ci-dessus (documents 2 à 3) concernent deux des cinq années de la période pertinente (à savoir 2016 et 2017) et démontrent la fréquence de l’usage de la marque au cours de cette période. En outre, l’opposante a également produit des factures datées immédiatement après la période pertinente (à savoir 2 factures datées de novembre 2017) et des années suivantes 2018, 2019 et 2020). Ces factures contribuent à démontrer la poursuite de l’usage de la marque antérieure. Certaines des descriptions figurant dans les factures (par exemple, «guides de mentor Light, modules d’éclairage LED») correspondent à des articles inclus dans les catalogues, le matériel imprimé et la publicité (10-16) sur lesquels apparaît la marque antérieure. En outre, les chiffres de vente (document 7), les impressions de la société concernant son historique et son aperçu des produits (documents 9 à 10) proposant les produits de l’opposante sous la marque antérieure et la présence de l’entreprise dans certains événements en 2016 (document 15) démontrent que les produits ont été proposés à différents clients établis dans différents endroits en Allemagne au cours de la période pertinente.
En outre, même si certains éléments de preuve sont des documents émanant de l’opposante elle-même, ils concernent des informations accessibles au public sur le site internet de l’opposante. En outre, ils ont toujours une certaine valeur en raison du contenu et des informations détaillés et concrets qu’ils contiennent et parce qu’ils sont corroborés par d’autres documents émanant de tiers, tels que des articles de presse.
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure concernent l’Allemagne et la Hongrie. Toutefois, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à apprécier pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux.
Àla lumière de ce qui précède, la division d’opposition considère que, pris dans leur ensemble, les preuves soumises, bien que non particulièrement exhaustives, démontrent que les opposantes ont tenté d’acquérir une position sur le marché pertinent et, par conséquent, fournissent suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément
Décision sur l’opposition no B 3 091 368 Page sur 7 11
à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, le signe de l’opposante est enregistré en tant que marque verbale «mentor». Dans les éléments de preuve, le signe apparaît comme la marque verbale antérieure
enregistrée et comme la marque figurative ou
(par exemple, sur la facture, sur les catalogues ou apposée sur les produits). Malgré l’utilisation d’une police de caractères légèrement stylisée et d’un élément figuratif supplémentaire au début du signe, dans lequel la lettre M, cet usage du signe antérieur n’altère clairement pas le caractère distinctif de la marque. Il en va de même pour les éléments verbaux supplémentaires «M» du second signe mentionné, étant donné qu’ils font référence à la première lettre de «mentor». En ce qui concerne l’élément figuratif, compte tenu de deux formes géométriques de base, ils ne modifient pas l’impression d’ensemble produite par la marque en cause.
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les produits suivants: guides lumineux, modules d’éclairage LED, bouchons à boutons- poussoir avec illumination complète, unipolaire à bouton poussoir avec DEL horizontale, push et dispositif, poignée d’aluminium naturel anodisée, cadres, boutons de point, bouton
Décision sur l’opposition no B 3 091 368 Page sur 8 11
poussoir, éclairage de fond; systèmes luminaires de surface, champ lumineux 6x6, poignée pliable, bouchon noir matte sans torse lumineuse, fils arrondis AWG 24, pont de SMD, moules d’injection en plastique pro-série, poignée de plateau en plastique en plastique, poignée de bascule en plastique, boutons de tournage, changement d’outil sur le bouton principal de l’outil.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque uniquement pour les produits suivants:
Classe 6: Poignées; tous les produits précités métalliques.
Classe 9: Guidesde livraison; écrans à diodes électroluminescentes; DEL de guidage; Éclairage à LED; éclairage guide de la lumière; potentiels omètres.
Classe 11: Éclairageà LED; éclairage guide de la lumière.
Classe 20: Poignées en matières plastiques; ensembles de bandes de câbles pour logements;
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 6: Poignées; tous les produits précités métalliques.
Classe 9: Guidesde livraison; écrans à diodes électroluminescentes; DEL de guidage; Éclairage à LED; éclairage guide de la lumière; potentiels omètres.
Classe 11: Éclairageà LED; éclairage guide de la lumière.
Classe 20: Poignées en matières plastiques; ensembles de bandes de câbles pour logements.
Les produits contestés, à la suite d’une limitation demandée par la demanderesse et acceptée par l’Office le 03/03/2021, sont les suivants:
Classe 7: Unités de disques, moteurs, équipements de conversion de puissance et commandes industrielles; Unités de disques CA et moteurs; servomoteurs et moteurs; Unités de disques et moteurs de CD; unités de disques pour procédés de fabrication;
Décision sur l’opposition no B 3 091 368 Page sur 9 11
systèmes comprenant des interrupteurs électriques CA, CD ou servo, moteurs et commandes pour le contrôle de machines et appareils industriels et commerciaux; unités de transmission de machines; moteurs de serrure permanent; moteurs linéaires; encodeurs et encodeurs pour machines; boîtes de vitesses pour la vitesse, le couple et le contrôle de position; démarreurs pour moteurs électriques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 9: Logiciels pour le fonctionnement et le contrôle des disques électroniques, des servos et des convertisseurs d’énergie: logiciels de configuration, de surveillance, d’analyse, de régulation et d’interface avec des lecteurs électriques, des servos et des convertisseurs; commandes électroniques pour moteurs et machines-outils; dispositifs électroniques de commande de positionnement pour servomoteurs; amplificateurs de servo; instruments de commande de mouvements; instruments de contrôle logique programmables; dispositifs de retour d’information sur la vitesse et le positionnement; contrôleurs de mouvements; unités de disques électriques; commandes électriques programmables CA, CD et servos pour le contrôle de machines et appareils industriels et commerciaux; inverseurs électriques; dispositifs de sécurité; câbles électriques; filtres électriques; filtres électriques pour la suppression du bruit électrique et des rayonnements; inverseurs photovoltaïques à cravates, boîtes de connexion à cordes, abris, transformateurs et appareils de commutation; contrôleurs logiques programmables, convertisseurs de puissance, contrôleurs de mouvement, contrôleurs de machines, interfaces pour machines; dispositifs de sécurité pour transformateurs et contrôleurs industriels; commutateurs d’entrée/sortie et PC industriels, unités d’appareils à distance; capteurs industriels; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les produits contestés compris dans cette classe sont principalement des équipements et machines-outils, moteurs, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Les produits couverts par la marque antérieure sont des poignées en plastique ou en aluminium, guides lumineux, écrans DEL, potentiels omètres et systèmes d’éclairage à diodes électroluminescentes. LED est une source lumineuse à semi-conducteurs qui émettent la lumière lorsqu’elle est courante. Ces produits ne présentent pas de lien suffisant avec les produits contestés compris dans cette classe pour conclure à l’existence d’une similitude. Ces produits contestés ont des natures et des finalités spécifiques qui ne sont pas liées à celles des produits de l’opposante (qui sont des poignées et des articles d’éclairage). Même si certains des produits contestés pouvaient utiliser des mécanismes électriques couverts par les produits de l’opposante, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Les produits comparés n’ont généralement pas la même utilisation, les mêmes origines commerciales ou les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Il s’ensuit que les produits et services comparés sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 9
Décision sur l’opposition no B 3 091 368 Page sur 10 11
Les inverseurs électriques contestés; dispositifs de sécurité; câbles électriques; filtres électriques; filtres électriques pour la suppression du bruit électrique et des rayonnements; inverseurs photovoltaïques à cravates, boîtes de connexion à cordes, abris, transformateurs et appareils de commutation; convertisseurs de puissance programmables, dispositifs de sécurité pour convertisseurs industriels; les pièces et parties constitutives de tous les produits précités sont des articles utilisés spécifiquement avec des lampes LED, ou dans des installations à diodes électroluminescentes faisant partie intégrante de celles-ci, ou avec des appareils de contrôle/transformation de l’électricité. Parconséquent, la division d’opposition considère qu’il existe un certain lien entre ces produits et les produits de l’opposante. Étant donné que ces produits contestés ont la même destination et peuvent coïncider au niveau de leur fabricant/fournisseur et de leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Les autres produits contestés, tels que les logiciels pour le fonctionnement et le contrôle des disques électroniques, des servos et des convertisseurs: logiciels de configuration, de surveillance, d’analyse, de régulation et d’interface avec des lecteurs électriques, des servos et des convertisseurs; commandes électroniques pour moteurs et machines-outils; dispositifs électroniques de commande de positionnement pour servomoteurs; sont des logiciels et des commandes pour moteurs; commutateurs d’entrée/sortie et PC industriels, les unités d’appareils à distance sont des logiciels qui ont un lien avec un matériel, mais pas avec des diodes électroluminescentes. Les servomoteurs contestés servent à alimenter les servomécanismes électriques. Bien qu’ils soient liés à des appareils électriques (à savoir le courant électrique), le champ d’application est lié aux moteurs électriques. L’instrument de commande du mouvement contesté; instruments de contrôle logique programmables; dispositifs de retour d’information sur la vitesse et le positionnement; contrôleurs de mouvements; unités de disques électriques; commandes électriques programmables CA, CD et servos pour le contrôle de machines et appareils industriels et commerciaux; contrôleurs logiques programmables, contrôleurs de mouvement, contrôleurs de machines, interfaces pour machines; les dispositifs de sécurité pour les capteurs industriels de contrôle industriel ont une destination différente, par exemple pour les machines industrielles ou commerciales. Ces produits n’ont aucun point commun avec les produits de l’opposante et n’ont généralement pas les mêmes modes d’utilisation, origine commerciale ou canaux de distribution que les produits de l’opposante. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien que certains d’entre eux puissent être liés au secteur de l’électricité, ils ne sont pas suffisamment liés aux produits contestés compris dans cette classe pour conclure à l’existence d’une similitude. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
c) Les signes
MENTOR MENTOR
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et les produits sont en partie similaires à un faible degré au moins et en partie différents. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de
Décision sur l’opposition no B 3 091 368 Page sur 11 11
confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie pour les services jugés similaires au moins à un faible degré.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 775 088 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude entre les produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO María Clara Tzvetelina IANTCHEVA
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nullité ·
- Marque ·
- Droit antérieur ·
- Berlin ·
- Viande ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Document ·
- Allemagne ·
- Dénomination sociale
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Intelligence artificielle
- Divertissement ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Film ·
- Musée ·
- Organisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Logiciel ·
- Benelux ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
- Recours ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Allemagne ·
- Accord ·
- Demande ·
- Retrait
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Benelux ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Bière ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Installation ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Métal ·
- Transformateur ·
- Production d'énergie ·
- Technologie ·
- Énergie renouvelable ·
- Service
- Aluminium ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Classes
- Animal de compagnie ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Conserve ·
- Produit alimentaire ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sucre ·
- Marque antérieure ·
- Fructose ·
- Aliment ·
- Glucose ·
- Sirop ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Logiciel ·
- Maintenance ·
- Intelligence artificielle ·
- Produit ·
- Informatique
- Recours ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Frais de représentation ·
- Procédure ·
- Innovation ·
- Demande ·
- Retrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.